La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 31 : COMMISSIONS

Le 1er août 2015

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas présenté sa déclaration tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
826305567RR0001 LIFECAN, OTTAWA, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance

CATHY HAWARA

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2015-008

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de tenir une audience sur pièces portant sur l'appel mentionné ci-dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l'audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.

Loi sur les douanes

P. Matheson c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Date de l'audience : 3 septembre 2015

Appel no : AP-2014-039

Marchandise en cause : Partie inférieure d'un pistolet airsoft Tokyo Marui

Question en litige : Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Numéros tarifaires en cause : Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 17 juillet et le 24 juillet 2015.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Société Radio-Canada 2015-0727-9 CBCV-FM Ucluelet Colombie-Britannique 17 août 2015
Bell Média inc. 2015-0729-5 Bravo! L'ensemble du Canada   19 août 2015
Bell Média inc. 2015-0730-3 The Comedy Network L'ensemble du Canada   19 août 2015
2953285 Canada Inc. 2015-0731-0 Discovery Channel L'ensemble du Canada   19 août 2015
Bell Média inc. 2015-0732-8 E! L'ensemble du Canada   19 août 2015
Bell Média inc. 2015-0734-4 MTV [formerly MTV (Canada)] L'ensemble du Canada   19 août 2015
Bell Média inc. 2015-0736-0 Much (formerly MuchMusic) L'ensemble du Canada   19 août 2015
Bell Média inc. 2015-0737-8 M3 (formerly MuchMoreMusic) L'ensemble du Canada   19 août 2015
Bell Média inc. 2015-0738-6 Space (formerly Space: The Imagination Station) L'ensemble du Canada   19 août 2015
Corus Entertainment Inc. 2015-0726-1 YTV L'ensemble du Canada   21 août 2015
Country Music Television Ltd. 2015-0744-3 Country Music Television (CMT) L'ensemble du Canada   21 août 2015
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Nom du demandeur Entreprise Ville Province Date de la décision
Animal Planet Canada Company Diverses entreprises L'ensemble du Canada   20 juillet 2015
Discovery Science Canada Company Diverses entreprises L'ensemble du Canada   20 juillet 2015
2953285 Canada Inc. (2 décisions) Diverses entreprises L'ensemble du Canada   20 juillet 2015
Bell Média inc. (23 décisions) Diverses entreprises L'ensemble du Canada   20 juillet 2015
Saugeen Community Radio Inc. CIWN-FM Mount Forest / Wellington North Ontario 20 juillet 2015
AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l'avis Date de publication de l'avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience
2015-318 20 juillet 2015 Québec Québec 3 septembre 2015
2015-330 (voir référence *) 23 juillet 2015      
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2015-322 21 juillet 2015 The Cult Movie Channel Inc. The Cult Movie Network L'ensemble du Canada  
2015-324 21 juillet 2015 9116-1299 Québec inc. CFOR-FM Maniwaki Québec
2015-327 22 juillet 2015 Atop Broadband Corp.Uniserve Communications Corporation   Various locations Colombie-Britannique
2015-331 23 juillet 2015 Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres Montréal, Montréal-Ouest et Terrebonne Québec
2015-335 24 juillet 2015 Bell Canada The Africa Channel L'ensemble du Canada  

RÈGLEMENT SUR LE RETRAIT ET LA SUBSTITUTION SIMULTANÉE DE SERVICES DE PROGRAMMATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« station de télévision canadienne »
Canadian television station

« station de télévision canadienne » Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l'entremise d'une antenne d'émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative et la station « A » Atlantic.

« station de télévision locale »
local television station

« station de télévision locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, selon le cas :

Définitions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

(2) Dans le présent règlement, « abonné », « autorisé », « autorité éducative », « client », « comparable », « entreprise de distribution par relais », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « exploitant », « format », « licence », « périmètre de rayonnement officiel », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « station de télévision non canadienne », « station de télévision régionale », « système de télévision par abonnement », « titulaire » et « zone de desserte autorisée » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Application

2. Le présent règlement s'applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l'exception de celles qui sont autorisées à exploiter :

Entreprise de distribution terrestre

3. (1) L'exploitant d'une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre de retirer le service de programmation d'une station de télévision canadienne ou d'une station de télévision non canadienne et d'y substituer le service de programmation d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale.

Entreprise de distribution par SRD

(2) L'exploitant d'une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution par SRD :

Observation de la demande

4. (1) Sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, le titulaire qui reçoit la demande visée à l'article 3 doit retirer le service de programmation en cause et effectuer la substitution demandée si les conditions suivantes sont réunies :

Demande tardive

(2) Dans le cas où la demande n'est pas reçue dans le délai prévu à l'alinéa (1)a) mais respecte les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d), le titulaire peut, sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, y donner suite.

Décision du Conseil

(3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation et y substituer un autre service de programmation si le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, selon laquelle le retrait et la substitution ne sont pas dans l'intérêt public.

Retrait et substitution par l'exploitant

(4) Le titulaire et l'exploitant de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale peuvent s'entendre pour que ce soit l'exploitant qui procède au retrait et à la substitution.

Plusieurs demandes

(5) Le titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre et reçoit une demande de retrait et de substitution de plusieurs exploitants de stations de télévision canadiennes doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Arrêt de la substitution

(6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas ou ne sont plus comparables ni diffusés simultanément.

Perturbation minimale

5. (1) Le titulaire qui retire un service de programmation et y substitue un autre service de programmation doit faire preuve de diligence pour veiller à ce que le retrait et la substitution n'entraînent aucune erreur dans la fourniture du service et ne perturbent que minimalement le service de ses abonnés.

Indemnisation

(2) Le titulaire doit indemniser ses clients dans les cas où le retrait et la substitution entraînent, en raison de ses agissements, des erreurs substantielles récurrentes, sauf s'il démontre qu'il a fait preuve de diligence afin de les éviter.

Erreurs

(3) Pour l'application du présent article, une erreur se produit lorsque le retrait et la substitution ne s'effectuent pas simultanément ou, s'ils le sont, lorsque les composantes sonores ou visuelles du service de programmation en sont affectées.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

6. L'alinéa 7a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

7. L'article 38 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

8. L'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39. Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 37 s'appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.

9. L'article 51 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.

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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Swampy, Katherine Anne)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Katherine Anne Swampy, agente des contacts pour les recouvrements (SP-4), Direction générale des services aux contribuables et de la gestion des créances, Bureau des services fiscaux d'Edmonton, Agence du revenu du Canada, Edmonton (Alberta), la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate avant et pendant la période électorale et d'être candidate avant la période électorale pour la circonscription de Red Deer—Lacombe (Alberta), à l'élection fédérale prévue pour le 19 octobre 2015.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la période électorale, un congé sans solde prenant effet à la fermeture des bureaux le premier jour de la période électorale où la fonctionnaire est candidate.

Le 22 juillet 2015

La commissaire
SUSAN M. W. CARTWRIGHT

Le commissaire
D. G. J. TUCKER

La présidente par intérim
CHRISTINE DONOGHUE

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