La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 15 : Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi sur les espèces sauvages du Canada

Le 9 avril 2016

Fondement législatif

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur le contrôle d'application de lois environne- mentales (voir référence 1) (LCALE), qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009, introduit un nouveau régime d'amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l'une des neuf lois environnementales qu'elle modifie (voir référence 2). Dans le cadre du nouveau régime, les infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l'environnement, ou celles qui constituent une entrave à l'exercice du pouvoir, sont assujetties à des amendes minimales et à une gamme élargie d'amendes.

Bien que la LCALE désigne explicitement les dispositions législatives qui entraînent le recours au nouveau régime d'amendes dans l'éventualité d'une infraction, elle ne précise pas quelles dispositions des règlements élaborés en vertu de ces lois entraînent le recours au nouveau régime d'amendes dans l'éventualité d'une infraction. La LCALE modifie plutôt les neuf lois environnementales citées dans la présente afin de leur donner l'autorité nécessaire pour désigner de telles dispositions par règlement. Des règlements sont donc requis pour déterminer les infractions à la réglementation aux termes de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) qui seraient liées au nouveau régime d'amendes établi par la LCALE.

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi sur les espèces sauvages du Canada (le projet de règlement) sont de mettre en œuvre le régime d'amendes établi par la LCALE et de désigner les dispositions réglementaires prises en vertu de la LESC en vue de guider les cours de justice de manière à ce que les amendes correspondent à la gravité des infractions et au principe de détermination des peines aux termes de la LESC (voir référence 3).

Description

Le projet de règlement désignerait des infractions réglementaires aux termes de la LESC qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l'environnement, ou qui constituent une entrave à l'exercice du pouvoir, et qui seraient sujettes à des amendes minimales et à un élargissement de la gamme d'amendes introduites aux termes de la LCALE (voir tableau 1). Les infractions dont on projette la désignation incluent les infractions aux termes du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.

Tableau 1 : Amendes pour infractions désignées (voir note a)

Contrevenant Déclaration de culpabilité par procédure sommaire Déclaration de culpabilité par mise en accusation
Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale
Personnes physiques 5 000 $ 300 000 $ 15 000 $ 1 000 000 $
Personnes morales à revenus modestes (voir note b) 25 000 $ 2 000 000 $ 75 000 $ 4 000 000 $
Personnes morales 100 000 $ 4 000 000 $ $500 000 $ 6 000 000 $

L'infraction à une disposition réglementaire désignée en vertu du projet de règlement ne mènerait pas systématiquement à une poursuite judiciaire. Les outils d'application de la loi devant être appliqués à une infraction donnée continueraient d'être choisis par l'agent d'exécution de l'autorité en fonction de ce qui convient le mieux, compte tenu de l'ampleur de l'infraction. Pour les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre d'exécution, une contravention ou une sanction administrative pécuniaire pourrait convenir (voir référence 4). Dans ces cas mineurs, le régime d'amendes décrit au tableau 1 ne s'appliquerait pas. Toutefois, dans les cas graves de non-conformité, une poursuite judiciaire pourrait être la méthode choisie dans le but d'appliquer la loi. Dans de tels cas, le régime d'amendes décrit au tableau 1 s'appliquerait dans l'éventualité d'une condamnation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au projet de règlement, puisqu'il n'y a aucun changement en matière de coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, puisque le projet de règlement n'entraîne aucun coût (ou n'entraîne que des coûts minimes) pour les petites entreprises.

Consultation

Aucune consultation formelle n'a eu lieu avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, car le Règlement n'imposerait pas de coûts administratifs ou de conformité supplémentaires au public, au gouvernement fédéral, aux peuples autochtones ou à d'autres intervenants (par exemple les consommateurs ou les industries).

Le 15 décembre 2012, le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 30 jours. Aucune préoccupation n'a été exprimée au cours de cette période de con- sultation. Le ministère de l'Environnement (le Ministère) a répondu à quatre demandes après la période de commentaires et elles provenaient de partenaires et d'intervenants qui demandaient des informations complémentaires et des éclaircissements sur l'objectif du projet de règlement et sur ses modalités de mise en œuvre.

Étant donné le laps de temps écoulé depuis sa publication initiale, le projet de règlement a été publié à nouveau dans la Partie I de la Gazette du Canada pour lancer une période de commentaires de 60 jours pendant laquelle les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations écrites.

Justification

Le projet de règlement est nécessaire pour mettre en œuvre le nouveau régime introduit par la LCALE en vertu de la LESC et il aiderait à assurer que les amendes imposées par les tribunaux reflètent la gravité des infractions en vertu de la LESC. Le projet de règlement entraîne des répercussions minimales, étant donné qu'il n'apporte aucune modification aux obligations ou aux exigences existantes, et qu'il n'entraîne aucune nouvelle obligation ou exigence, pour le public ou d'autres partenaires ou intervenants. Aussi, aucun fardeau administratif ou juridique additionnel n'est encouru, tant sur le plan administratif que sur celui de la conformité, par la collectivité réglementée (y compris les petites entreprises).

Évaluation environnementale stratégique

Comme l'exige la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été menée et, selon les conclusions, il n'y aurait pas d'effets environnementaux importants attendus, qu'ils soient positifs ou négatifs; en conséquence, une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire (voir référence 5).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement établirait l'application du nouveau régime d'amendes aux dispositions réglementaires désignées en vertu de la LESC. Étant donné que le projet de règlement n'impose aucune exigence ou obligation additionnelle au public ou aux intervenants, il ne donne pas lieu à l'élaboration de nouveaux programmes ou services. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'élaborer un plan de mise en œuvre ou d'établir des normes de service.

Depuis 2010, le ministre de l'Environnement est tenu de procéder tous les 10 ans à un examen de toutes les dispositions relatives aux pénalités et aux condamnations en vertu de la LESC, conformément à l'article 18.4 de cette loi. L'efficacité du régime d'amendes mis en œuvre par le projet de règlement serait évaluée dans le cadre de ces examens en utilisant les systèmes et la base de données existante du Ministère afin de recueillir des données sur les facteurs pertinents, tels que les montants des amendes.

Personnes-ressources

Laura Farquharson
Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de l'intendance environnementale
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7391
Courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de l'évaluation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'alinéa 12k) (voir référence a) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi sur les espèces sauvages du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Laura Farquharson, directrice exécutive, Gouvernance législative, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420- 7391; courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca).

Ottawa, le 24 mars 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi sur les espèces sauvages du Canada

Dispositions désignées

1 Pour l'application de l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, les dispositions désignées sont celles prévues à l'annexe.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 47(2) de la Loi sur le contrôle d'application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

Dispositions désignées
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

1 Règlement sur les réserves d'espèces sauvages
  • a) alinéas 3(1)a) à e), h), i), k) à m) et passage du paragraphe 3(1) suivant l'alinéa m)
  • b) article 8

[15-1-o]