La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 28 mai 2016

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandations fédérales pour la qualité de l'environnement à l'égard de certaines substances

Attendu que la ministre de l'Environnement est tenue d'émettre des recommandations pour la qualité de l'environnement afin de mener à bien sa mission concernant la protection de la qualité de l'environnement;

Attendu que les recommandations concernent l'environnement en application du paragraphe 54(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la ministre de l'Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants des gouvernements autochtones conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu qu'au moins 60 jours se sont écoulés suivant le jour où la ministre a proposé une consultation conformément au paragraphe 54(3) de la Loi,

À ces causes, la ministre de l'Environnement, en application des paragraphes 54(1) et 54(4) de la Loi, donne avis des recommandations fédérales pour la qualité de l'environnement à l'égard de certaines substances énumérées dans l'annexe ci-après. Ces recommandations sont disponibles sur le site Web portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Les demandes de renseignements sur les recommandations peuvent être acheminées par la poste au Bureau national des recommandations et des normes, Direction des sciences et de l'évaluation des risques, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 6e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Elles peuvent aussi être soumises par téléphone au 1-800-567-1999 (numéro sans frais au Canada), par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à l'adresse EC.RQE-EQG.EC@canada.ca.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

ANNEXE

Des recommandations fédérales pour la qualité de l'environnement ont été émises au sujet des substances ou des groupes de substances suivants :

  1. alcanes chlorés
  2. hexabromocyclododécane
  3. tétrabromobisphénol A
  4. vanadium

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le Code de pratiques pour réduire les émissions fugitives de matières particulaires totales et de composés organiques volatils provenant du secteur de l'acier, du fer et de l'ilménite et concernant le Code de pratiques pour réduire les émissions de particules fines (P2,5) dans le secteur de l'aluminium primaire

Attendu que le 28 mai 2016, la ministre de l'Environnement établit, en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le Code de pratiques pour réduire les émissions fugitives de matières particulaires totales et de composés organiques volatils provenant du secteur de l'acier, du fer et de l'ilménite et le Code de pratiques pour réduire les émissions de particules fines (P2,5) dans le secteur de l'aluminium primaire.

Avis est donné par la présente que la ministre de l'Environnement a rendu disponibles les codes de pratiques indiqués ci-après, établis conformément au paragraphe 54(1) de la loi susmentionnée :

Ces documents peuvent être téléchargés à partir des adresses Internet suivantes : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=A4BFECB4-1 (acier) et http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=BF9A6F9A-1 (aluminium). Il est aussi possible d'obtenir une version papier auprès de l'Informathèque d'Environnement Canada au 1-800-668-6767.

La directrice générale
Direction générale des secteurs industriels,
des substances chimiques et des déchets

VIRGINIA POTER

Au nom de la ministre de l'Environnement

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — Candida utilis souche ATCC (voir référence 1) 9950 — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 9950 de Candida utilis est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 9950 de Candida utilis

Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 9950 de Candida utilis (C. utilis).

La souche ATCC 9950 de C. utilis est une levure qui a des caractéristiques en commun avec d'autres souches de l'espèce Cutilis. Cutilis peut s'adapter à diverses conditions et prospère dans le sol et dans l'eau. Il existe plusieurs utilisations possibles de Cutilis dans les secteurs industriel, commercial, agricole et de la consommation. Ces utilisations comprennent la production d'aliments, de produits de santé naturels, d'aliments pour le bétail, d'agents biochimiques utilisés dans les cosmétiques et les médicaments thérapeutiques, et pour la biorestauration et le traitement des eaux usées.

C. utilis a un historique établi d'utilisation en tant que supplément dans les régimes alimentaires des secteurs de l'aquaculture, des porcs, de la volaille et du bétail. Deux incidents d'infection chez les vertébrés ont été attribués à C. utilis. Dans les deux cas, les animaux touchés avaient des conditions préexistantes et les infections ont été traitées efficacement à l'aide d'antifongiques. Aucun rapport dans la littérature n'a révélé d'effets importants de C. utilis dans les plantes terrestres ou aquatiques ou chez les invertébrés. Certaines souches de C. utilis ont des propriétés anti-algues, antibactériennes et antifongiques qui permettent son utilisation comme agent de lutte biologique contre les micro-organismes nuisibles.

Bien que C. utilis ait également été largement utilisée dans l'industrie alimentaire, la fréquence des infections humaines liées à C. utilis est extrêmement faible. Aucune infection humaine n'a été signalée concernant la souche ATCC 9950 de C. utilis inscrite à la Liste intérieure; toutefois, certaines souches de C. utilis peuvent agir en tant qu'agents pathogènes opportunistes chez les personnes sensibles, en particulier celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui présentent une condition médicale sous-jacente.

La présente évaluation prend en compte les caractéristiques de la souche ATCC 9950 de C. utilis susmentionnées à l'égard des effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation des produits commerciaux et de consommation et des procédés industriels visés par la LCPE, notamment les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Une conclusion établie en vertu de la LCPE à l'égard de cet organisme vivant n'empêche pas l'évaluation des produits obtenus ou contenant la souche ATCC 9950 de C. utilis comme le prévoit la Loi sur les aliments et drogues et n'a pas d'incidence sur cette évaluation. La souche ATCC 9950 de C. utilis a été inscrite à la Liste intérieure en raison de son utilisation dans l'industrie alimentaire. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE  (avis en vertu de l'article 71), qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'avis indiquaient que la souche ATCC 9950 de C. utilis a été importée au Canada en 2008 aux fins d'utilisation dans la production et la préparation des aliments. Aucune utilisation dans les produits de consommation n'a été signalée au Canada.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la souche ATCC 9950 de C. utilis présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que la souche ATCC 9950 de C. utilis ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que la souche ATCC 9950 de C. utilis ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

On conclut que la souche ATCC 9950 de C. utilis ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable concernant la souche ATCC 9950 de C. utilis est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — souche ATCC (voir référence 2) 13867 de Pseudomonas sp. — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp.

Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp.

La souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. appartient à un groupe de souches dont le nom de l'espèce n'est pas validé. Avant 1982, l'espèce était appelée Pseudomonas denitrificans, avant que ce nom soit officiellement rejeté. Par conséquent, pour les besoins de la présente évaluation, le nom « souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. » sera utilisé lorsqu'on abordera des données se rapportant spécifiquement à cette souche.

La souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. est une bactérie qui prolifère dans le sol et dans l'eau. Elle a des propriétés qui lui confèrent une utilisation potentielle dans la production de la vitamine B12, du coenzyme Q ainsi que d'autres produits biochimiques et de biocarburants, de même que dans les produits de dénitrification destinés à l'amélioration des sols, au traitement des boues activées et des eaux usées ainsi qu'à la dégradation du pétrole.

Aucun cas d'effets nocifs chez les plantes terrestres et aquatiques, les invertébrés et les vertébrés n'a été signalé à l'égard de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. et aucune infection chez les humains n'a été attribuée spécifiquement à la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ou à l'une de ses proches.

La présente évaluation prend en compte les caractéristiques de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. mentionnées ci-dessus à l'égard des effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation des produits de consommation et commerciaux et des procédés industriels visés par la LCPE, notamment les rejets dans l'environnement par le flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette substance, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements (avis en vertu de l'article 71) en application de l'article 71 de la LCPE, tel qu'elle a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'avis publié en vertu de l'article 71 indiquent que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. n'était pas importée ou fabriquée au Canada en 2008.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

On conclut que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable concernant la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — l'Uréthane, NE CAS (voir référence 3) 51-79-6 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que l'uréthane est une substance inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de cette substance réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que cette substance satisfait au critère de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et constitue un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;

Attendu que, conformément à l'alinéa 2(1)m) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le gouvernement du Canada doit, pour l'exécution de la Loi, et compte tenu de la Constitution et des lois du Canada, veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l'environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et à assurer une protection efficace et complète;

Attendu que des mesures de gestion des risques sont considérées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de contrôler la présence de l'uréthane dans les boissons alcoolisées,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le moment à l'égard de l'uréthane.

Avis est de plus donné que la ministre de la Santé a publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l'approche de gestion des risques proposée pour cette substance afin de poursuivre des discussions avec les intervenants sur la façon dont Santé Canada entend élaborer des mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de la Santé à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'Uréthane (le carbamate d'éthyle)

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de l'uréthane (également appelé le carbamate d'éthyle), numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 51-79-6. Cette substance fait partie du groupe de substances classées par des organisations internationales et fait partie des substances considérées comme des substances d'intérêt prioritaire pour évaluation préalable, car elles ont été classées par certains organismes internationaux comme potentiellement préoccupantes pour la santé humaine.

Le carbamate d'éthyle est un sous-produit du processus de fermentation et il a été détecté dans de nombreux types d'aliments et de boissons fermentés. C'est aussi un composant des plants de tabac et il est présent dans la fumée principale du tabac.

Selon les renseignements obtenus après consultation des intervenants en 2012-2013, aucune entreprise n'a importé ni utilisé le carbamate d'éthyle au-delà du seuil de déclaration de 100 kg par an au Canada. Au Canada et à l'échelle internationale, les utilisations actuelles du carbamate d'éthyle sont limitées à la recherche médicale en laboratoire.

Le carbamate d'éthyle présente une hydrosolubilité élevée, un très faible coefficient de partage octanol-eau et une pression de vapeur modérée. Lorsqu'elle est rejetée dans l'environnement, cette substance ne devrait pas se répartir dans l'air en quantités significatives. Selon la faible constante de la loi d'Henry, la majorité du carbamate d'éthyle devrait demeurer dans l'eau et le sol. La répartition dans les sédiments devrait être limitée, mais étant donné que la substance est très hydrosoluble, il est possible de la retrouver dans l'eau interstitielle.

Le carbamate d'éthyle présente une faible toxicité pour les organismes aquatiques, mais certains effets génétiques et biochimiques ont été observés chez les vers et les grenouilles. Étant donné la faible quantité de carbamate d'éthyle commercialisée au Canada et ses utilisations limitées, les rejets de cette substance dans l'environnement ne devraient pas être significatifs. Par conséquent, l'exposition environnementale des organismes devrait être négligeable et le carbamate d'éthyle ne devrait pas représenter un risque pour les organismes du Canada.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette évaluation préalable, le risque que le carbamate d'éthyle nuise aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. On conclut que le carbamate d'éthyle ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine associé à l'exposition au carbamate d'éthyle. Des études sur les animaux ont montré que le carbamate d'éthyle est un cancérogène multiple. Les marges d'exposition entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition alimentaire des adultes par la consommation d'alcool et le niveau d'effet critique pour le cancer sont potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition. Les marges d'exposition de la population générale correspondantes, à l'exception de la consommation d'alcool, sont jugées appropriées pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que le carbamate d'éthyle satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

On conclut que l'uréthane (le carbamate d'éthyle) satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés dans l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable et l'approche de gestion des risques proposée à l'égard du carbamate d'éthyle sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

NOTE EXPLICATIVE

Décision concernant l'évaluation préalable du carbamate d'éthyle

Les ministres proposent de ne prendre aucune autre mesure en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] concernant le carbamate d'éthyle pour le moment, compte tenu du fait que la seule source de préoccupation est la présence de la substance dans certaines boissons alcoolisées. Le carbamate d'éthyle n'est pas ajouté intentionnellement aux aliments et aux boissons. Il s'agit d'un sous-produit naturel de la fermentation. Des mesures de gestion des risques sont présentement en place et d'autres sont proposées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de réduire l'exposition humaine au carbamate d'éthyle provenant des boissons alcoolisées. Les ministres sont convaincues que la Loi sur les aliments et drogues est une loi fédérale plus appropriée pour gérer les risques que présente le carbamate d'éthyle.

La substance sera ajoutée à la Liste non prévue par la Loi sur le registre environnemental de la LCPE, qui est la liste des substances qui ont été évaluées et qui satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE, mais qui n'ont pas été ajoutées à l'annexe 1 de la Loi. Cette liste est disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1D74AD69-1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'évaluation et la gestion des risques relatives au carbamate d'éthyle, une substance faisant partie du Groupe de substances classifiées internationalement, veuillez consulter le site www.substanceschimiques.gc.ca ou communiquer avec le Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@ec.gc.ca (courriel).

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets

VIRGINIA POTER

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux

JOHN COOPER

Au nom de la ministre de la Santé

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol, NE CAS (voir référence 4) 111-41-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le 2-(2-aminoéthylamino)éthanol est une substance inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de la substance réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que la substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Attendu que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu de l'alinéa 87(3) de la Loi, pour indiquer que les dispositions de nouvelles activités de l'alinéa 81(3) par conséquent s'appliquent à l'égard de cette substance;

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé du rapport d'évaluation préalable du 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, ci-après appelé AEEA. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l'AEEA est 111-41-1. Cette substance fait partie du groupe de substances classifiées internationalement et fait partie des substances considérées comme des substances d'intérêt prioritaire pour évaluation préalable en raison des préoccupations qu'elles suscitent sur le plan de la santé humaine.

L'AEEA est une substance qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. Au Canada, l'AEEA est importé à la fois en tant que substance pure et en tant que composant de produits. En 2008, une quantité inférieure au seuil de déclaration de 100 kg d'AEEA a été fabriquée au Canada, et plus de 500 000 kg d'AEEA ont été importés au Canada. En 2011, l'AEEA n'a pas été fabriqué au Canada, et entre 100 000 et 500 000 kg d'AEEA ont été importés au Canada la même année. L'AEEA peut être utilisé comme produit intermédiaire, composant d'adhésifs et de produits d'étanchéité utilisés dans les matériaux d'asphaltage et de rapiéçage, produit de traitement pour les résines époxydes, dans les produits de construction destinés principalement à des applications commerciales, composant de la colle cyanoacrylate et composant des inhibiteurs de corrosion et des additifs pour lubrifiants. En tant que produit intermédiaire, l'AEEA est utilisé pour fabriquer des agents de surface qui sont à leur tour utilisés en tant que détergents industriels et dans les produits mis à la disposition des consommateurs, comme les cosmétiques. L'AEEA est utilisé comme composant dans les adhésifs pour emballage alimentaire, et les encres sans contact direct avec les aliments, et comme composant d'un agent utilisé dans le processus de fabrication de papier. L'AEEA est aussi utilisé comme composant dans les additifs des systèmes fermés de recirculation d'eau de refroidissement dans lesquels l'eau traitée n'entre pas en contact direct avec les aliments.

L'AEEA est caractérisé par une pression de vapeur modérée, une très faible constante de la loi d'Henry et de très faibles coefficients de partage carbone organique-eau et octanol-eau. L'AEEA est miscible avec l'eau. Les données de surveillance de l'AEEA dans l'environnement canadien n'ont pas été définies.

L'AEEA possède une brève demi-vie dans l'air et ne devrait pas être présent dans l'atmosphère. L'AEEA se biodégrade facilement dans l'eau et ne devrait pas demeurer dans les sols ou les sédiments pendant de longues périodes. Selon les preuves modélisées et empiriques disponibles, l'AEEA devrait avoir une persistance limitée dans l'air, l'eau, le sol et les sédiments.

L'AEEA présente un faible potentiel de bioaccumulation. Les très faibles données empiriques et modélisées de bioconcentration et de bioaccumulation pour le poisson ont permis d'atteindre cette conclusion.

Plusieurs études ont été menées sur l'AEEA dans le but de déterminer les effets écotoxicologiques de la substance sur les organismes aquatiques, notamment sur les micro-organismes, les crustacés et les poissons. Les résultats de ces études montrent que l'AEEA présente un potentiel faible à modéré d'entraîner des effets toxiques aigus sur les organismes exposés. Aucune étude écotoxicologique à plus long terme n'a été menée sur l'AEEA. Il a été noté qu'à des concentrations d'exposition supérieures, l'AEEA augmentait l'alcalinité des solutions aqueuses d'essai, et que cela pouvait avoir entraîné d'autres effets toxiques sur les organismes exposés. Les effets de l'AEEA sur les organismes du sol et des sédiments n'ont pas été étudiés, mais ils ne devraient pas être plus importants que ceux définis pour les espèces aquatiques.

L'AEEA est importé en tant que composant mineur dans les produits ou mélanges utilisés dans les applications industrielles, commerciales ou de la consommation. Nombre de ces produits subissent un traitement. Le potentiel de rejets de l'AEEA dans l'environnement à partir de ces produits traités et des applications d'AEEA dans le ciment bitumineux ne devrait pas être significatif. L'AEEA peut aussi être un composant mineur des produits solides dans les matériaux de construction, mais il présente un très faible potentiel de rejet. On s'attend à ce que la principale source de rejet d'AEEA soit l'utilisation industrielle de la substance pure, en tant que produit intermédiaire. On pense que l'AEEA subit une transformation chimique pendant les procédés industriels, et on s'attend à ce qu'il ne soit plus présent sous sa forme originale. Le seul scénario quantitatif pris en compte est basé sur l'élimination des résidus d'AEEA n'ayant pas réagi après le nettoyage des conteneurs de traitement et de transport vides. Selon ce scénario et sur la base d'hypothèses prudentes, l'exposition des organismes dans l'environnement serait inférieure au niveau d'exposition qui aurait des effets nocifs.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette évaluation préalable, le risque que l'AEEA nuise aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. On conclut que l'AEEA ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Les effets critiques de caractérisation du risque que présente l'AEEA pour la santé humaine sont des effets sur la reproduction et le développement, selon des études sur les animaux.

L'AEEA n'a été signalé dans aucun milieu naturel du Canada. La population générale ne devrait pas être exposée à l'AEEA dans les milieux naturels, étant donné que cette substance n'est pas fabriquée au Canada et que son utilisation est limitée à quelques applications industrielles. Les Canadiens ne devraient pas non plus être exposés à l'AEEA par la consommation d'aliments ni par l'utilisation de produits de consommation. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que l'AEEA ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

On conclut que l'AEEA ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, il est reconnu que, d'après sa toxicité développementale potentielle, l'AEEA présente des effets préoccupants. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à l'AEEA augmentait dans le cas des produits mis à la disposition des consommateurs. Les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de l'AEEA, incluant l'utilisation potentielle des dispositions relatives à une nouvelle activité font l'objet d'études. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires si un mécanisme de suivi est proposé.

L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de quatre substances crésol inscrites sur la Liste intérieure — le méthylphénol, NE CAS (voir référence 5) 1319-77-3 [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] et le 2-méthylphénol, NE CAS 95-48-7, le 3-méthylphénol, NE CAS 108-39-4, et le 4-méthylphénol, NE CAS 106-44-5 [article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le méthylphénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant les quatre substances crésol, en application des alinéas 68b) et 68c) de la Loi pour le 2-méthylphénol, le 3-méthylphénol et le 4-méthylphénol, et de l'article 74 de la Loi pour le méthylphénol, est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du 2-méthylphénol, du 3-méthylphénol et du 4-méthylphénol,

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du méthylphénol sous le régime de l'article 77 de la Loi.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de substances crésol (méthylphénol)

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du groupe de substances présentées dans le tableau ci-dessous, collectivement appelé le sous-groupe des crésols (méthylphénol).

NE CAS et noms dans la Liste intérieure (LI) pour les substances appartenant au sous-groupe des crésols
NE CAS Nom dans la Liste intérieure Nom commun
95-48-7* 2-méthylphénol o-crésol
108-39-4* 3-méthylphénol m-crésol
106-44-5* 4-méthylphénol p-crésol
1319-77-3 méthylphénol crésols mixtes

* Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Ces substances font partie du groupe de substances classées à l'échelle internationale, lequel contient des substances pour lesquelles une évaluation a été menée en priorité en raison des préoccupations qu'elles suscitent sur le plan de la santé humaine selon des organisations internationales.

La fabrication de crésols en 2011 était de l'ordre de 100 000 à 1 000 000 kg, tandis que les importations étaient de l'ordre de 10 000 à 100 000 kg, selon les enquêtes menées en application de l'article 71 de la LCPE. La majeure partie de l'activité de fabrication était associée à la production accidentelle de crésols pendant le traitement d'autres matières.

Les crésols sont très répandus dans la nature. Ils sont naturellement présents dans les plantes et comme composés naturels du pétrole brut, du goudron de houille et des mélanges bruns de type acide crésylique. De plus, ils peuvent être produits de façon endogène par de nombreux organismes, comme les mammifères et les micro-organismes. Les crésols sont naturellement présents dans divers aliments et boissons, mais les concentrations dans les aliments sont généralement faibles. Ce sont également des produits naturels de combustion incomplète et ils peuvent être produits et rejetés à partir de feux d'origine naturelle associés aux éclairs, à la combustion spontanée et à l'activité volcanique.

Les crésols sont des substances organiques utilisées dans diverses applications industrielles ou de la consommation. Ils sont utilisés comme des intermédiaires dans la production d'antioxydants, de résines et de plastifiants, de pesticides, de colorants, de composés désodorisants et odorants, de parfums, de produits pharmaceutiques et d'autres produits chimiques (par exemple les révélateurs photographiques et les explosifs). Les crésols sont également utilisés comme des produits de nettoyage industriels et des solvants, des arômes synthétiques dans la nourriture, des conservateurs dans les médicaments, et des parfums dans les produits antiparasitaires.

D'après certaines hypothèses et utilisations des produits rapportées, les crésols devraient être essentiellement rejetés dans l'air, et être également présents dans les eaux de surface et le sol. Les propriétés chimiques liées à une hydrosolubilité élevée, une pression de vapeur modérée et un potentiel de sorption faible à modéré indiquent que les crésols, lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement, devraient se répartir dans l'air, l'eau ou le sol, selon le milieu de rejet. Les crésols sont présents dans tous les milieux naturels, y compris l'air, les eaux de surface et souterraines, les sédiments, le sol et le biote. Toutefois, compte tenu de la vaste présence naturelle de ces substances dans l'environnement, leur présence dans un milieu n'est pas toujours liée aux activités anthropiques.

Les taux élevés de biodégradation aérobie et le faible potentiel de bioaccumulation diminuent le potentiel d'exposition des organismes aux crésols. Tandis que les crésols révèlent une toxicité faible à modérée dans les essais de laboratoire, un certain nombre d'espèces aquatiques et terrestres démontrent une capacité à métaboliser de façon efficace et à excréter ces substances, limitant ainsi le potentiel d'effets nocifs. Les crésols peuvent avoir des effets nocifs sur l'écosystème du fait d'une déplétion rapide de l'oxygène dissous dans des conditions de rejet à grande échelle dans les eaux permettant un échange d'oxygène limité. Des analyses quantitatives fondées sur des données empiriques et modélisées de la toxicité et des concentrations dans l'environnement ont été menées pour l'air, le sol, les eaux de surface et les sédiments; ces analyses ont prévu que les concentrations les plus élevées dans l'environnement de crésols issus de sources industrielles seront nettement moins importantes que les concentrations expérimentales sans effet.

Des données de surveillance indiquent que les concentrations de crésols dans l'environnement canadien sont généralement faibles. Toutefois, les crésols étaient présents à des concentrations très élevées dans un nombre limité d'échantillons de sédiments, et il se peut que les organismes vivant à proximité de ces sites d'échantillonnage subissent les effets nocifs liés à la présence de crésols. Ces sites sont vraisemblablement influencés par la production de crésols à partir de sources endogènes et/ou associés aux zones de contamination industrielle historique connue. Les concentrations aqueuses correspondantes de crésols dans un certain nombre de ces sites dans l'environnement canadien étaient inférieures aux limites de détection malgré les concentrations élevées de sédiments relevées dans ces sites et la forte hydrosolubilité des crésols, ce qui met davantage en évidence la possible contribution de la production endogène dans les sédiments de surface.

Ces facteurs, considérés dans leur ensemble, diminuent le niveau de préoccupation général concernant les crésols dans l'environnement canadien. Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le risque associé à ces substances est faible pour les organismes et l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que l'o-crésol, le m-crésol et le p-crésol ainsi que les crésols mixtes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

L'exposition aux crésols liée à leur présence naturelle dans divers aliments et boissons devrait représenter la principale source d'absorption totale pour la population canadienne. En ce qui concerne l'évaluation de la santé humaine, la caractérisation des risques pour les crésols met l'accent sur l'exposition graduelle à partir des sources anthropiques, notamment par l'inhalation d'air à proximité des usines de pâtes et papiers.

La cancérogénicité est un possible effet critique des crésols, même si les tumeurs se produisent uniquement lorsque des doses orales élevées sont administrées dans des études expérimentales sur les animaux. Des études limitées sur l'exposition par inhalation menées sur des animaux exposés à l'o-crésol ou au p-crésol ont révélé des effets nocifs sur les voies respiratoires, le sang et le foie. Les marges d'exposition entre les niveaux d'effet sur les animaux étudiés et les estimations d'exposition par inhalation chez les personnes vivant à proximité des sites industriels ont été considérées comme adéquates pour rendre compte des incertitudes que comportent les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.

Sur la base de l'adéquation des marges entre les valeurs estimatives d'exposition et les niveaux d'effet critique sur les animaux de laboratoire, il est conclu que l'o-crésol, le m-crésol et le p-crésol ainsi que les crésols mixtes ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

On conclut que les crésols ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable pour les substances crésol (méthyphénol)est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 16 amines aromatiques inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que 3 des 16 amines aromatiques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que l'ébauche d'évaluation préalable sur 13 amines aromatiques réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et des 3 amines aromatiques restantes réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclut que les 16 amines aromatiques ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des 13 amines aromatiques.

Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment à l'égard des 3 amines aromatiques restantes.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des amines aromatiques

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 16 amines aromatiques. Ces substances sont évaluées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Elles figurent parmi celles qui ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) (voir référence 6), les noms dans la Liste intérieure (LI) et les noms communs des 16 amines aromatiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Identité des 16 amines aromatiques
NE CAS Nom dans la Liste intérieure Nom commun utilisé dans la présente évaluation
88-53-9a Acide 5-amino-2-chlorotoluène-4-sulfonique Amine Red Lake C
90-04-0a, b o-Anisidine o-Anisidine
91-59-8a, b 2-Naphtylamine 2-Naphtylamine
95-51-2 2-Chloroaniline 2-Chloroaniline
95-53-4a, b o-Toluidine o-Toluidine
95-76-1 3,4-Dichloroaniline 3,4-Dichloroaniline
95-80-7a, b 4-Méthyl-m-phénylènediamine Toluène-2,4-diamine
100-01-6a 4-Nitroaniline 4-Nitroaniline
106-47-8a, b 4-Chloroaniline 4-Chloroaniline
106-49-0a p-Toluidine p-Toluidine
108-45-2 m-Phénylènediamine Benzène-1,3-diamine
123-30-8b 4-Aminophénol p-Aminophénol
156-43-4a p-Phénétidine p-Phénétidine
540-23-8a Chlorure de p-toluidinium Chlorhydrate de p-Toluidine
541-69-5a m-Phénylènediamine, dichlorhydrate 1,3-Diaminobenzène dihydrochloride
615-05-4a, b 4-Méthoxy-m-phénylènediamine 2,4-Diaminoanisole

a Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

b Indique que l'amine aromatique fait partie des 22 amines aromatiques énumérées à l'annexe 8 du Règlement (CE) no 1907/2006 (UE 22).

À l'échelle mondiale, les sources anthropiques d'amines aromatiques comprennent la combustion de combustibles fossiles et de biomasse, la synthèse de produits chimiques, les usines de gazéification du charbon, la fonte d'aluminium, les usines de traitement des eaux usées, les usines d'eau potable, les raffineries et les installations de production, les ateliers de teinture, et les usines de fabrication de produits chimiques. Les 16 amines aromatiques analysées dans la présente évaluation sont des produits chimiques industriels principalement utilisés comme produits intermédiaires dans la synthèse de pigments, de colorants, de pesticides, de médicaments et de produits en caoutchouc, ainsi que dans les produits chimiques de laboratoire.

Aucune activité de fabrication de ces 16 amines aromatiques au Canada n'a été signalée comme dépassant le seuil de 100 kg/an, d'après de récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE. Sept des amines aromatiques ont été déclarées comme ayant été importées au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an de l'enquête. Deux autres amines aromatiques ont été déclarées comme ayant été importées au Canada, mais en une quantité inférieure au seuil de déclaration de 100 kg par an.

Environnement

Les 16 amines aromatiques sont solubles dans l'eau. En ce qui concerne les rejets potentiels dans l'eau, les sédiments et le sol, en prenant en considération les propriétés physiques et chimiques de ces substances, les amines aromatiques se lient à la matière organique dissoute, à la matière particulaire et aux sédiments avec le temps; toutefois, l'eau est considérée comme la principale voie d'exposition.

Les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique des 16 amines aromatiques indiquent que ces substances sont persistantes dans l'eau, les sédiments et le sol. Les renseignements existants sur les logarithmes des coefficients de partage octanol-eau et les facteurs de bioconcentration (FBC) chez les poissons indiquent que ces substances ne devraient vraisemblablement pas présenter de potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation dans les organismes aquatiques.

Il existe un vaste ensemble de données sur la toxicité aiguë et chronique des amines aromatiques pour les organismes aquatiques (concentrations efficaces médianes [CE50] ou concentrations létales médianes [CL50] : 0,0004-418 mg/L). La toxicité des composés d'aniline substitués dépend du mode d'action de la substance ainsi que du type (chloro-, méthyl-, etc.), du nombre (mono-, di-, etc.) et de la position (ortho-, méta-, para-) des substituants. Les invertébrés aquatiques (Daphnia) sont plus sensibles aux amines aromatiques que les autres organismes. Des données limitées sur la toxicité étaient disponibles pour les organismes terrestres et benthiques.

Des scénarios d'exposition aquatique ont été élaborés pour représenter les rejets environnementaux majeurs qui pourraient survenir en raison d'activités industrielles ou de consommation au cours desquelles des amines aromatiques sont utilisées. Les concentrations environnementales estimées dans le milieu aquatique ont été calculées pour les rejets des substances définies dans le cadre de l'article 71, notamment dans les scénarios suivants : fabrication de pneus, usure des pneus, formulation de cosmétiques et utilisation de produits de soins personnels et de cosmétiques par les consommateurs. La probabilité que la concentration environnementale estimée de ces amines aromatiques dépasse la concentration estimée sans effet était faible (environ 5 % ou moins) pour les quatre scénarios, ce qui signifie qu'un faible risque d'effets néfastes sur les organismes aquatiques devrait découler de ces activités industrielles et de consommation, respectivement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette évaluation préalable, le risque que les 16 amines aromatiques nuisent aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. On conclut que ces amines aromatiques ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

Cette évaluation de la santé humaine met l'accent sur les substances dont les quantités déclarées sont supérieures au seuil de déclaration de 100 kg par an au cours des récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE ou pour lesquelles il existe des données indiquant une exposition potentielle de la population générale du Canada. L'exposition potentielle de la population générale du Canada a été caractérisée pour 9 des 16 substances incluses dans cette évaluation, à savoir : 2-naphtylamine, o-toluidine, toluène-2,4-diamine, 4-chloroaniline, 3,4-dichloroaniline, o-anisidine, p-aminophénol, benzène-1,3-diamine et amine Red Lake C. L'exposition de la population générale du Canada à au moins une ou plusieurs des 9 amines aromatiques a été estimée d'après l'utilisation de certains produits de consommation, comme les ustensiles de cuisson, les textiles et les produits cosmétiques. Aucune donnée fiable sur les concentrations des 9 amines aromatiques dans les milieux naturels au Canada n'a été relevée. À l'exception du p-aminophénol, les données recueillies en vertu de l'article 71 indiquent de faibles volumes d'utilisation de ces 9 amines aromatiques au Canada; par conséquent, des expositions dans les milieux naturels ne devraient généralement pas avoir lieu pour ces substances. Dans le cas du p-aminophénol, les milieux naturels ne sont pas considérés comme une source importante d'exposition, compte tenu de l'exposition directe découlant de l'utilisation de cette substance dans les produits cosmétiques.

Aucune exposition n'était à prévoir pour les sept autres amines aromatiques de ce sous-groupe, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été déclarées en vertu de l'article 71 et celles pour lesquelles aucune autre information indiquant une exposition n'a été recensée.

La cancérogénicité a été définie comme un effet préoccupant pour la santé dans le cas de six des neuf amines aromatiques pour lesquelles l'exposition a été caractérisée. Les substances 2-naphtylamine, o-toluidine, toluène-2,4-diamine, 4-chloroaniline et o-anisidine sont classées comme agents cancérogènes connus pour l'homme ou potentiellement cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer (groupe 1 ou 2B) et par l'Union européenne (catégorie 1A ou 1B). La cancérogénicité n'a pas été définie comme un paramètre préoccupant pour le p-aminophénol, le benzène-1,3-diamine et l'amine Red Lake C; par conséquent, les concentrations associées à un effet critique pour la santé autre que le cancer ont été choisies pour la caractérisation des risques.

D'après une étude dirigée par Santé Canada en 2012, quatre substances (2-naphtylamine, toluène-2,4-diamine, 4-chloroaniline et o-anisidine) ont été détectées dans certains produits de textile et de cuir importés. Les marges entre les estimations de l'exposition de la population générale par contact cutané avec des textiles et par la mise en bouche de textiles par des nourrissons et les seuils critiques d'effet sont considérées comme adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.

Des données indiquent que les substances o-toluidine, toluène-2,4-diamine, o-anisidine, 4-chloroaniline et benzène-1,3-diamine résiduelles peuvent migrer vers les aliments préparés avec des ustensiles de cuisson en polyamide. Les marges entre l'estimation de l'exposition quotidienne par voie orale attribuable à l'utilisation d'ustensiles de cuisson en polyamide et les seuils critiques d'effet sont considérées comme adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.

Des expositions aux substances p-aminophénol, benzène-1,3-diamine, 4-chloroaniline et amine Red Lake C ont été signalées du fait de l'utilisation de certains produits cosmétiques. Les marges entre les estimations de l'exposition et les seuils critiques d'effet pour chacune de ces substances sont considérées comme adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.

L'o-toluidine a été détectée à de faibles concentrations dans le lait maternel chez un petit échantillon de femmes canadiennes. La marge entre l'estimation de l'absorption quotidienne d'o-toluidine dans le lait maternel chez les nouveau-nés qui ne sont pas nourris avec une préparation pour nourrissons et le seuil critique d'effet est considérée comme adéquate et ne cause pas de préoccupations à ces faibles niveaux d'exposition.

Pour les sept amines aromatiques restantes (2,4-diaminoanisole, 2-chloroaniline, p-toluidine, chlorhydrate de p-toluidine, 4-nitroaniline, p-phénétidine et dichlorhydrate de m-phénylènediamine), aucune information n'a été relevée pour indiquer qu'il y a une exposition actuelle de la population générale du Canada. Ainsi, le risque pour la santé humaine découlant de ces substances n'est pas prévu.

Certaines amines aromatiques figurant dans la présente évaluation préalable ont des effets préoccupants en raison du potentiel de cancérogénicité. Bien que l'information disponible n'indique pas de risque pour la santé humaine pour les Canadiens aux niveaux actuels d'exposition, il pourrait y avoir des préoccupations si l'exposition augmentait.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les amines aromatiques évaluées dans cette évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

On conclut que les amines aromatiques étudiées dans la présente évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, il est reconnu que, d'après leur cancérogénicité potentielle, certaines substances de la présente évaluation présentent des effets préoccupants. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à ces substances augmentait dans le cas des produits mis à la disposition des consommateurs, comme les textiles, les cosmétiques et les aliments.

Les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de ces substances font l'objet d'études. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires sur un document de consultation décrivant les options possibles pour la collecte de renseignements et les mesures préventives; il sera publié une fois que les évaluations de toutes les substances du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine seront terminées.

L'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 22 colorants avec solvant azoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que 17 des 22 colorants avec solvant azoïques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que cinq des substances, le Solvent Red 3 (NE CAS (voir référence 7) 6535-42-8), le Solvent Red 4 (NE CAS 2653-64-7), le Solvent Yellow 18 (NE CAS 6407-78-9), le NE CAS 73528-78-6 et le NE CAS 85392-21-8, sont présentement assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi;

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable sur 5 colorants avec solvant azoïques réalisée en application des alinéas 68b) et c) et réalisée en application de l'article 74 de la Loi pour les 17 colorants avec solvant azoïques restants est ci-annexé;

Attendu que la Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (ci-après appelé Solvent Red 23), numéro de CAS 85-86-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] est parue dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 septembre 2011;

Attendu que la décision finale indiquant que le Solvent Red 23 satisfait à un ou à plusieurs des critères de l'article 64 de la Loi demeure inchangée.

Attendu que la conclusion finale en vertu de l'article 64 de la Loi pour le Solvent Yellow 77 (NE CAS 2832-40-8, aussi connu sous le nom de Disperse Yellow 3) est différée dans l'évaluation préalable finale de certains colorants azoïques dispersés qui sera publiée à une date ultérieure;

Attendu qu'il est conclu que les 20 colorants avec solvant azoïques restants ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment à l'égard de cinq substances.

Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des 15 colorants avec solvant azoïques restants.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin que le Solvent Red 3 (NE CAS 6535-42-8), le Solvent Red 4 (NE CAS 2653-64-7), le Solvent Yellow 18 (NE CAS 6407-78-9), le NE CAS 73528-78-6 et le NE CAS 85392-21-8 ne soient plus assujettis aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de certains colorants avec solvant azoïques

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 22 colorants avec solvant azoïques. Ces substances sont évaluées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Elles figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom figurant dans la Liste intérieure (LI), le nom figurant dans le Colour Index (C.I.) ou le nom commun sont présentés pour les 22 substances dans le tableau suivant.

Identité des 22 colorants avec solvant azoïques parmi les substances azoïques aromatiques et à base de benzidine
NE CAS Nom dans la LI Nom ou nom commun dans le Colour Index
60-09-3a 4-Aminoazobenzène Solvent Yellow 1 ou p-Aminoazobenzène
60-11-7a 4-Diméthylaminoazobenzène Solvent Yellow 2
85-83-6a 1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol Solvent Red 24 ou Sudan IV
85-86-9b 1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol Solvent Red 23 ou Sudan III
97-56-3a 4-*o-Tolylazo-*o-toluidine Solvent Yellow 3
101-75-7 N-Phényl-4-(phénylazo)aniline 4-Anilinoazobenzène
103-33-3a Azobenzène Azobenzène
495-54-5 4-(Phénylazo)benzène-1,3-diamine Solvent Orange 3
842-07-9 1-Phénylazo-2-naphtol Solvent Yellow 14 ou Sudan I
1229-55-6b 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol Solvent Red 1
2646-17-5 1-(o-Tolylazo)napht-2-ol Solvent Orange 2 ou Oil Orange SS
2653-64-7 1-(1-Naphtylazo)napht-2-ol Solvent Red 4
2832-40-8 N-[4-(2-Hydroxy-5-tolylazo)phényl]acétamide Solvent Yellow 77c
3118-97-6b 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol Solvent Orange 7 ou Sudan II
5290-62-0 4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol Magneson II
6368-72-5 N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine Solvent Red 19
6407-78-9b 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one Solvent Yellow 18
6535-42-8b 4-[(4-Éthoxyphényl)azo]naphtol Solvent Red 3
21519-06-2 2,4-Dihydro-2-(3-hydroxyphényl)-5-méthyl-4-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-3H-pyrazol-3-one n.d.
73507-36-5 Acide 7-benzamido-4-hydroxy-3-[p-(p-sulfophénylazo)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique, composés avec un monochlorhydrate de la N,N'-di(phényl, tolyl et xylyl)guanidine (mixte) n.d.
73528-78-6 5-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-2,5-diméthoxyphényl]azo]-2,6-bis[(2-méthoxyéthyl)amino]-4-méthylnicotinonitrile n.d.
85392-21-8 5-[[2-Chloro-4-(phénylazo)phényl]azo]-2,6-bis[(3-méthoxypropyl)amino]-4-méthylnicotinonitrile n.d.

Abréviation : n.d., non disponible
a Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

b Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du PGPC, et des conclusions ont été formulées à son sujet.

c Le Solvent Yellow 77 est aussi connu sous le nom de Disperse Yellow 3. L'évaluation écologique ainsi que la conclusion sous l'article 64 de la LCPE pour cette substance est différée dans l'évaluation des colorants azoïques dispersés alors que l'évaluation pour la santé humaine est incluse dans la présente évaluation des colorants avec solvant azoïques.

Des évaluations visant à déterminer si cinq des colorants avec solvant azoïques (le Solvent Red 1, le Solvent Red 3, le Solvent Red 23, le Solvent Yellow 18 et le Solvent Orange 7) respectaient un ou plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la LCPE ont déjà été menées dans le cadre du PGPC. On a conclu qu'une substance (le Solvent Red 23) répondait aux critères établis à l'alinéa 64c) de la LCPE. Comme il est indiqué dans l'avis d'intention concernant les substances du groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine (voir référence 8), il a été reconnu que des évaluations et des conclusions relatives à certaines des substances de cette évaluation pouvaient être mises à jour ultérieurement dans le cadre de l'évaluation actuelle. En particulier, il existe de nouvelles données importantes qui renseignent l'évaluation écologique des colorants avec solvant azoïques, et les évaluations des cinq substances ont été mises à jour en conséquence. De la même façon, de nouvelles données importantes sur la santé humaine pour trois des cinq substances (le Solvent Red 1, le Solvent Red 3 et le Solvent Yellow 18) ont été relevées, et les évaluations des risques pour la santé humaine liées à ces trois substances ont été mises à jour.

Le Solvent Yellow 77 (NE CAS 2832-40-8), aussi connu sous le nom de Disperse Yellow 3, est inclus dans l'évaluation des colorants avec solvant azoïque, qui a été établie en se fondant sur les ressemblances des propriétés physiques et chimiques de ces substances. Cependant, à cause de l'utilisation du Solvent Yellow 77 dans la formulation de colorants textiles et dans les colorants textiles rapportés en vertu de l'article 71 de la LCPE, l'évaluation écologique pour cette substance est différée dans l'évaluation des colorants azoïques dispersés. L'évaluation pour la santé humaine pour cette substance, incluant l'exposition à partir de son utilisation en tant que colorant textile, fait partie de l'évaluation sur les colorants avec solvant azoïques. Les conclusions sous l'article 64 de la LCPE pour cette substance sont incluses dans l'évaluation des colorants azoïques dispersés.

Les colorants avec solvant azoïques ne devraient pas être présents de façon naturelle dans l'environnement. D'après les récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE, aucun des 22 colorants avec solvant azoïques n'était déclaré comme étant fabriqué au Canada; toutefois, 5 de ces substances ont été déclarées comme étant importées au Canada au-dessus des seuils de déclaration (en 2005 ou en 2008). Certaines de ces substances ont également été définies comme étant utilisées dans des produits offerts aux consommateurs sur le marché canadien. Aucune concentration mesurée dans l'environnement au Canada n'a été relevée pour ces substances.

Environnement

Les colorants avec solvant azoïques sont généralement des substances hydrophobes très peu solubles dans l'eau. Certaines substances monoazoïques présentent une solubilité expérimentale dans l'eau légèrement supérieure à 1 mg/L. Étant donné que cinq colorants avec solvant azoïques sont importés et utilisés au Canada en une quantité supérieure aux seuils de déclaration, les rejets potentiels dans les milieux aquatiques et terrestres (par l'intermédiaire de l'épandage de boues des eaux usées municipales) ont été estimés. Lorsqu'on examine les rejets potentiels dans l'eau, les sédiments et le sol ainsi que les propriétés physiques et chimiques de ces substances, on s'attend à ce que les colorants avec solvant azoïques demeurent dans la colonne d'eau, et ce, à des concentrations allant jusqu'à leurs limites de solubilité dans ce milieu. Ils peuvent également, à terme, se retrouver dans les solides en suspension, les sédiments ou les particules du sol. Selon les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique des colorants avec solvant azoïques, ces substances sont persistantes dans l'eau, les sédiments et le sol. Dans les milieux anaérobies (c'est-à-dire les couches de sédiments anoxiques), il est possible que ces substances se dégradent en amines aromatiques par suite de la rupture des liaisons azoïques en conditions anaérobies ou réductrices.

Il existe peu de données expérimentales; toutefois, l'information sur les coefficients de partage octanol-eau (Koe) et les facteurs de bioconcentration chez les poissons indiquent que ces substances ne devraient vraisemblablement pas présenter de potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Ces résultats ont été corroborés par des données modélisées qui tenaient compte du métabolisme.

Tous les colorants avec solvant azoïques similaires sur le plan structurel (à l'exception du NE CAS 73507-36-5) devraient comporter un mode d'action commun en ce qui concerne l'écotoxicité, selon la réactivité des groupes fonctionnels amine, aniline ou phénolique. Par conséquent, les données sur la toxicité concernant les organismes vivant dans l'eau, dans les sédiments et dans le sol ont été appliquées à ces 21 substances similaires sur le plan structurel. Les données sur la toxicité relatives à ces substances indiquent qu'elles sont dangereuses pour les organismes aquatiques à des concentrations faibles. Les organismes vivant dans les sédiments peuvent également subir des répercussions négatives, bien que les données toxicologiques disponibles soient préliminaires. Les données sur la toxicité pour le NE CAS 73507-36-5 indiquent qu'il ne serait pas dangereux pour les organismes aquatiques à des concentrations faibles.

Les analyses d'exposition aquatique étaient axées sur des scénarios représentant des rejets dans l'environnement potentiellement importants liés aux activités industrielles impliquant l'utilisation de colorants avec solvant azoïques et pouvant entraîner des niveaux élevés d'exposition des organismes aquatiques. Les concentrations environnementales estimées (CEE) ont été calculées pour le milieu aquatique pour les substances identifiées dans les activités industrielles de formulation. Les CEE n'ont pas dépassé la concentration estimée sans effet (CESE) pour l'eau.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, 21 des 22 substances dans le sous-groupe des colorants avec solvant azoïques présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Pour la substance restante, le Solvent Yellow 77 (Disperse Yellow 3), les risques écologiques sont considérés dans l'évaluation des colorants azoïques dispersés. Il est conclu que les 21 colorants avec solvant azoïques ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

En ce qui concerne l'évaluation des risques pour la santé humaine, l'évaluation préalable actuelle vise 20 des 22 colorants avec solvant azoïques, y compris les substances déjà évaluées et pour lesquelles de nouvelles données importantes sont désormais disponibles. Les deux substances restantes (Solvent Orange 7 et Solvent Red 23) ont déjà été évaluées et ont fait l'objet d'une conclusion dans le cadre du PGPC. Étant donné que de nouvelles données importantes pour l'évaluation liée à la santé n'ont pas été déterminées pour ces deux substances, les conclusions précédentes sur la santé humaine pour ces substances n'ont pas été mises à jour. Toutefois, les renseignements sur le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 23 ont été pris en compte pour appuyer l'application de la méthode par analogie au sous-ensemble des colorants de type Sudan dans l'évaluation sur la santé.

Concernant l'évaluation sur la santé, les colorants avec solvant azoïques ont été évalués dans le cadre d'un des trois sous-ensembles portant sur la santé : « l'Azobenzène et ses dérivés », « les colorants de type Sudan » et « diverses substances ». À la lumière des données empiriques recensées, on estime que la cancérogénicité et la génotoxicité constituent les effets critiques sur la santé associés à l'exposition à l'Azobenzène et ses dérivés (c'est-à-dire Azobenzène, p-Aminoazobenzène, Solvent Yellow 2, Solvent Orange 3, Solvent Yellow 3 et Solvent Yellow 77). De plus, on considère que l'Azobenzène, le p-Aminoazobenzène, le Solvent Yellow 2 et le Solvent Yellow 77 peuvent entraîner des effets hématologiques. Quant aux colorants de type Sudan, (c'est-à-dire Sudan I, Sudan IV, Oil Orange SS et Solvent Red 1), on considère que ces substances ont un potentiel cancérogène et génotoxique et qu'elles peuvent également entraîner des effets hématologiques, selon les données empiriques recensées et les résultats de la méthode par analogie. En ce qui concerne le sous-ensemble des diverses substances (c'est-à-dire Solvent Red 3, Solvent Red 4, Solvent Red 19, Solvent Yellow 18, 4-anilinoazobenzène, Magneson II et les substances portant les NE CAS 21519-06-2, 73507-36-5, 73528-78-6 et 85392-21-8), seules des données empiriques limitées ont été recensées; il est donc impossible de tirer des conclusions sur leurs effets critiques sur la santé.

L'exposition de la population générale du Canada aux 20 colorants avec solvant azoïques dans les milieux naturels et les aliments ne devrait pas avoir lieu; par conséquent, on ne prévoit pas de risque pour la santé humaine découlant de ces sources d'exposition.

On a déterminé que sept colorants avec solvant azoïques (Solvent Orange 3, Solvent Yellow 77, Sudan I, Solvent Red 1, Sudan IV, Solvent Red 3 et Solvent Yellow 18) étaient utilisés dans certains produits de consommation disponibles sur le marché canadien. Les marges entre les estimations de l'exposition au Solvent Orange 3, Solvent Yellow 77, Sudan I, Solvent Red 1 et Solvent Red 3 liée à l'utilisation de produits de consommation (cire à chaussures, textiles, cuir, encre à écrire et produits cosmétiques) contenant ces substances et les concentrations associées à un effet critique sur la santé ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes relatives aux bases de données concernant les effets sur la santé et de l'exposition. D'après les données disponibles sur les effets sur la santé, il n'a pas été déterminé que le Solvent Yellow 18 présente un potentiel de risque élevé. Par conséquent, le risque pour la santé humaine découlant de l'utilisation de produits cosmétiques contenant ce colorant est jugé faible. Le risque pour les jeunes enfants pouvant ingérer par accident des produits de papier contenant le Solvent Yellow 77 devrait être faible, car les renseignements disponibles indiquent que la toxicité aiguë n'est pas préoccupante pour la santé dans le cas de cette substance. De plus, l'exposition au Sudan IV utilisé comme colorant dans des matériaux d'emballage des aliments ne devrait pas être importante; par conséquent, le risque pour la santé humaine découlant de cette application est jugé faible.

En ce qui concerne les 13 autres colorants avec solvant azoïques, aucune utilisation de ces substances dans les produits disponibles aux consommateurs sur le marché canadien n'a été définie. Par conséquent, d'après les renseignements disponibles sur l'exposition au Canada, on ne prévoit pas de risque pour la santé humaine concernant ces 13 colorants avec solvant azoïques.

Certains colorants avec solvant azoïques figurant dans la présente évaluation préalable ont des effets préoccupants d'après la cancérogénicité potentielle. Bien que l'information disponible n'indique pas de risques pour la santé des Canadiens aux niveaux actuels d'exposition, il pourrait y avoir des inquiétudes si l'exposition devait augmenter.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les 19 colorants avec solvant azoïques évalués dans cette évaluation liée à la santé humaine ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En outre, aucune mise à jour n'a été apportée aux conclusions formulées relativement à l'alinéa 64c) concernant le Solvent Red 23 et le Solvent Orange 7, qui ont déjà été évalués par le gouvernement du Canada. La conclusion formulée relativement à l'alinéa 64c) de la LCPE pour le Solvent Yellow 77 (Disperse Yellow 3) est résumée dans l'évaluation des colorants azoïques dispersés.

Conclusion générale

On conclut que les colorants avec solvant azoïques évalués dans la présente évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Même s'il a été déterminé que le NE CAS 2832-40-8 (Solvent Yellow 77 [Disperse Yellow 3]) ne posait pas de risques pour la santé humaine, les conclusions en vertu de l'article 64 de la LCPE pour cette substance sont incluses dans l'évaluation des colorants azoïques dispersés.

La conclusion précédemment établie indiquant que le Solvent Red 23 répond aux critères établis à l'alinéa 64c) de la LCPE demeure inchangée.

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, il est reconnu que, d'après leur cancérogénicité potentielle, certaines substances de la présente évaluation présentent des effets préoccupants. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à ces substances augmentait dans le cas des produits mis à la disposition des consommateurs, comme les textiles, les cosmétiques et les aliments.

Les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de ces substances font l'objet d'études. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires sur un document de consultation décrivant les options possibles pour la collecte de renseignements et les mesures préventives; il sera publié une fois que les évaluations de toutes les substances du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine seront terminées.

Deux substances incluses dans les colorants avec solvant (Solvent Red 3 et Solvent Yellow 18) ont déjà été évaluées dans le cadre de l'initiative du Défi du Plan de gestion des produits chimiques et sont visées par des dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE. Pour le Solvent Red 3, les dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE ont été appliquées à la suite de la dernière évaluation du Défi, qui indiquait que la substance (qui n'était pas commercialisée au Canada) avait des effets potentiellement préoccupants pour la santé, en tant que membre de la classe des substances azoïques, certains des membres étant reconnus ou présumés être cancérogènes. Pour le Solvent Yellow 18, les dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE ont été appliquées à la suite de la dernière évaluation du Défi, qui indiquait que la substance (qui n'était pas commercialisée au Canada) avait des effets préoccupants d'après les préoccupations potentielles pour la santé en tant que membre de la classe des substances azoïques. De plus, on considère qu'elle a des effets préoccupants pour l'environnement, car elle est persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique pour les organismes non humains. L'évaluation préalable actuelle n'identifie plus ces deux substances comme une source de préoccupation pour la santé humaine (d'après la cancérogénicité potentielle) et n'indique plus de préoccupations environnementales pour le Solvent Yellow 18. Étant donné que les préoccupations initiales pour la santé humaine ou l'environnement définies pour appuyer l'application des dispositions relatives à une nouvelle activité ont changé en fonction de l'évaluation préalable actuelle, il est proposé d'annuler les dispositions relatives à une nouvelle activité pour ces deux substances.

Trois autres substances incluses dans l'évaluation des colorants avec solvant (Solvent Red 4, NE CAS 73528-78-6 et NE CAS 85392-21-8) ont déjà été évaluées en avril 2008 dans le cadre d'une évaluation de 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques. À la suite de cette évaluation, les dispositions relatives à une nouvelle activité ont été appliquées parce que l'évaluation indiquait que ces substances (qui n'étaient pas commercialisées au Canada) étaient persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques. L'évaluation préalable actuelle conclut maintenant que ces trois substances ne sont pas bioaccumulables. Étant donné que les préoccupations initiales pour l'environnement définies pour appuyer l'application des dispositions relatives à une nouvelle activité ont changé pour ces trois substances en fonction de l'évaluation préalable actuelle, il est proposé d'annuler les dispositions relatives à une nouvelle activité pour ces trois substances.

Si des intervenants ont de nouveaux renseignements ou un intérêt commercial concernant l'une ou l'autre de ces substances, ils sont encouragés à communiquer avec le programme, à demander une consultation avant déclaration ou à soumettre les nouveaux renseignements par l'entremise de la Ligne d'information de la gestion des substances par courriel à l'adresse substances@ec.gc.ca ou par téléphone en composant le 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou le 819-938-3232 (de l'extérieur du Canada).

L'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 33 colorants basiques azoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que 29 des 33 colorants basiques azoïques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable sur 4 colorants basiques azoïques réalisée en application des alinéas 68b) et c)  de la Loi et sur les 29 colorants basiques azoïques restants en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que la substance NE CAS (voir référence 9) 59709-10-3 est présentement assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi;

Attendu qu'il est conclu que ces 33 colorants basiques azoïques ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment à l'égard des quatre colorants basiques azoïques.

Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des 29 colorants basiques azoïques restants.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin que la substance NE CAS 59709-10-3 ne soit plus assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des colorants basiques azoïques

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 33 colorants basiques azoïques. Ces substances sont évaluées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Elles figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant prioritaires, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Une évaluation visant à déterminer si un colorant basique (NDTHPM) respectait un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE a déjà été menée dans le cadre du PGPC. Il a été conclu que le NDTHPM ne répond pas aux critères stipulés à l'article 64 de la LCPE. Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) (voir référence 10), le nom figurant sur la Liste intérieure (LI), le nom figurant dans le Colour Index (C.I.) ou le nom générique (le cas échéant) des 33 colorants basiques azoïques sont présentés au tableau suivant.

Tableau S1 : Identité des 33 colorants basiques azoïques parmi les substances aromatiques azoïques et à base de benzidine
NE CAS Nom dans la Liste intérieure Nom dans le Colour Index ou nom générique
136-40-3a Phénazopyridine, chlorhydrate Pentylènetétrazole
532-82-1a 1,3-Benzènediamine, 4-(phénylazo), monochlorhydrate Basic Orange 2
2869-83-2 Chlorure de 3-(diéthylamino)-7-[p-(diméthylamino)phénylazo]-5-phénylphénazinium s.o.
4608-12-2 Chlorure de 3-(diméthylamino)-7-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-5-phénylphénazinium s.o.
4618-88-6 Chlorure de 3-amino-7-{[4-(diméthylamino)phényl]azo}-5-phénylphénazinium s.o.
10114-58-6 1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzène, chlorhydrate Basic Brown 1
10189-42-1 Chlorure de 1-[2-[[4-[[2,6-dichloro-4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl]azo] phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium s.o.
14408-20-9 Chlorure de 1-(2-{[4-(2,6-dichloro-4-nitrophénylazo)phényl]éthylamino}éthyl)pyridinium s.o.
14970-39-9 Trichlorozincate(1-) de 5-[[4-(diéthylamino)phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium s.o.
23408-72-2 Trichlorozincate de 2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-éthyl-6-méthoxybenzothiazolium s.o.
29508-48-3 Sulfate de 1,5-diméthyl-3-[(2-méthyl-1H-indol-3-yl)azo]-2-phényl-1H-pyrazolium et de méthyle s.o.
36986-04-6 Chlorure de 1-[2-({4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl}éthylamino)éthyl]pyridinium s.o.
52769-39-8 Trichlorozincate(1-) de 3-[4-[benzylméthylamino]phénylazo]diméthyl-1H-1,2,4-triazolium s.o.
59709-10-3 Acétate de 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium s.o.
63589-49-1 Tétrachlorozincate de bis[2-cyclohexyl-3-[4-(diéthylamino)phénylazo]-1-méthyl-1H-pyrazolium] s.o.
63681-54-9 Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec la 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine (1:1) s.o.
65150-98-3 Tétrachlorozincate(2-) de bis[2-[4-(diéthylamino)phénylazo]-3-méthylthiazolium] s.o.
68929-07-7 Sulfate de 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-5-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium et de méthyle s.o.
68936-17-4 Tétrachlorozincate(2-) de bis[2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-1,3-diméthyl-1H-imidazolium] s.o.
69852-41-1 Tétrachlorozincate de bis[2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium] s.o.
71032-95-6 Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino) propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate NDTHPM
72361-40-1 Chlorure de 1-[2-[[4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-m-tolyl]éthylamino]éthyl]pyridinium s.o.
72379-36-3 Tétrachlorozincate de bis[5-[[4-[benzyléthylamino]phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] s.o.
72379-37-4 Tétrachlorozincate(2-) de bis[3-[[4-[benzyléthylamino]phényl]azo]-1,2-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] s.o.
74744-63-1 Tétrachlorozincate(2-) de 3,3′(ou 5,5′)-[éthylènebis[(éthylimino)-p-phénylèneazo]]bis[1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] s.o.
75199-20-1 Chlorure de 1′,2′-dihydro-6'-hydroxy-3,4′-diméthyl-2′-oxo-5′-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-1,3′-bipyridinium s.o.
75660-25-2a Monoacétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine s.o.
79234-33-6a Acétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine s.o.
83969-13-5 Sulfate de bis[5-(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium] s.o.
85114-37-0 Tétrachlorozincate(2-) de bis[3(ou 5)-[[4-[benzylméthylamino]phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] s.o.
85480-88-2 Tétrachlorozincate de bis[3-(3-amino-3-oxopropyl)-2-[(1-éthyl-2-phényl-1H-indol-3-yl)azo]benzothiazolium] s.o.
93783-70-1 Trichlorozincate(1-) de 5-(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium s.o.
125329-01-3 Acide lactique, composé (1:1) avec l'acide 7-[(4,6-bis{[3-(diéthylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[p-(phénylazo)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique s.o.

Abréviations : NE CAS, numéro de registre du Chemical Abstracts Service; s.o., sans objet
a Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Ces colorants ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l'environnement. Aucune activité de fabrication des 33 colorants basiques azoïques au Canada n'a été signalée comme dépassant le seuil de 100 kg/an, d'après de récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE. Six substances ont été déclarées comme ayant été importées au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an de l'enquête.

Environnement

Les colorants basiques azoïques ont une hydrosolubilité modérée à élevée (0,1 à 340 g/L). Ils devraient se déposer hors de la colonne d'eau, notamment dans les sédiments du lit ou les boues d'épuration. Des données de biodégradation modélisées pour les colorants basiques azoïques prévoient que ces substances se dégradent lentement dans l'eau dans des conditions aérobies. Dans les sédiments et le sol, la biodégradation devrait être lente dans des conditions aérobies et rapide dans des conditions anaérobies. Les colorants basiques azoïques peuvent se dégrader et se transformer en certaines amines aromatiques s'ils atteignent les milieux anaérobies.

Ils ne devraient pas subir de bioaccumulation en raison de leurs propriétés physiques et chimiques (à savoir leurs faibles coefficients de partage octanol-eau, leur ionisation à un pH normalement observé dans l'environnement, leurs masses molaires modérées, leurs diamètres transversaux relativement élevés et leur hydrosolubilité modérée à élevée).

Les colorants basiques azoïques ont été divisés en sept sous-ensembles d'après leurs propriétés physiques et chimiques, et la valeur critique de toxicité pour le sous-ensemble écologique le plus sensible a été calculée à partir de la valeur expérimentale valide la plus sensible. La plupart des substances affichaient des concentrations létales médianes (CL50) variant entre 0,3 et 13 mg/L pour les organismes aquatiques. D'après les données expérimentales, les données déduites à partir d'une approche par analogie et les faibles valeurs critiques de toxicité de chaque sous-ensemble, on conclut que les colorants basiques azoïques pourraient être dangereux pour les organismes aquatiques à des concentrations modérées (c'est-à-dire CL50 < 10 mg/L). Sur la base des données empiriques limitées sur la toxicité du sol, on ne s'attend pas à ce que les colorants basiques azoïques, à de faibles concentrations, nuisent aux organismes vivant dans le sol.

Étant donné que la colonne d'eau constitue le principal milieu naturel où les colorants basiques azoïques sont présents, les analyses de l'exposition aquatique étaient axées sur des scénarios représentant les principaux rejets environnementaux potentiels provenant d'activités industrielles qui peuvent engendrer de hauts niveaux d'exposition des organismes aquatiques. Les concentrations environnementales estimées (CEE) dans le milieu aquatique ont été calculées pour les substances utilisées dans la formulation chimique, la teinture des papiers et des textiles, et les processus de production de produits pharmaceutiques. Les CEE ont été calculées sous forme de distributions de probabilité en raison de la variabilité et de l'incertitude liées à plusieurs variables contributrices. La probabilité que les CEE des colorants basiques azoïques dépassent la concentration estimée sans effet (CESE) était très faible dans les quatre scénarios.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 33 colorants basiques azoïques évalués dans cette évaluation présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que ces colorants basiques azoïques ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

En ce qui concerne la santé humaine, la présente évaluation préalable traite de 32 des 33 substances du sous-groupe des colorants basiques azoïques. La substance restante, le NDTHPM, a été évaluée précédemment et des conclusions ont été publiées à son égard dans le cadre du PGPC. Puisqu'aucun nouveau renseignement significatif n'a été relevé au sujet du NDTHPM, l'évaluation des risques pour la santé humaine n'a pas été mise à jour.

L'exposition de la population générale du Canada aux substances du sous-groupe des colorants basiques azoïques dans des milieux naturels n'est pas considérée comme étant une source d'exposition importante; par conséquent, le risque d'exposition des humains dans les milieux naturels est jugé faible.

Parmi les 32 colorants basiques azoïques inclus dans l'évaluation des risques pour la santé humaine, 12 substances ont été définies comme étant présentes au Canada dans certains produits (produits de papier, textiles, médicaments et produits cosmétiques), d'après les renseignements disponibles. Pour 2 de ces 12 substances (le pentylènetétrazole et le NE CAS 63681-54-9), même si aucune utilisation n'a été déclarée en vertu de l'article 71, d'après les renseignements disponibles, l'exposition de la population générale à ces substances n'est pas prévue. Par conséquent, 10 des 12 substances ont été considérées comme présentant un potentiel d'exposition pour la population générale (le Basic Orange 2, le Basic Brown 1, et les NE CAS 14408-20-9, 36986-04-6, 52769-39-8, 59709-10-3, 68929-07-7, 69852-41-1, 75660-25-2, et 93783-70-1) et le risque a été caractérisé pour ces substances.

Les marges entre la valeur des estimations de l'exposition dermique au Basic Orange 2 présent dans des colorants capillaires et les concentrations associées à un effet critique à court terme sur la santé chez des rats sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. La marge d'exposition calculée pour le Basic Orange 2 pour le contact fortuit oral et dermique combiné chez les tout-petits par l'encre de stylo et le niveau d'effets à court terme pour le contact oral chez les rats est jugée adéquate pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant l'exposition et les effets sur la santé.

L'utilisation des substances portant les NE CAS 75660-25-2 et 52769-39-8 ainsi que du Basic Brown 1 dans des produits de papier peut entraîner une exposition, cependant, le risque pour la santé humaine est jugé faible pour cette utilisation.

L'exposition aux NE CAS 14408-20-9, 36986-04-6, 59709-10-3, 68929-07-7, 69852-41-1 et 93783-70-1 peut survenir par contact dermique ou oral avec des textiles ainsi que par l'ingestion de papier. Aucune donnée concernant les effets des colorants basiques azoïques sur la santé n'a été recensée, et aucun analogue pertinent n'a été identifié. Par ailleurs, on n'a observé aucune indication d'effets préoccupants pour les produits de clivage azoïques pour lesquels les données étaient disponibles. En l'absence de données de toxicité appropriées pour les substances susmentionnées, les niveaux d'effets sur la santé du pentylènetétrazole ont été appliqués à titre d'approche prudente, ce qui a donné des marges d'exposition qui sont adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé. Par conséquent, pour l'exposition par voie cutanée aux textiles et l'ingestion accidentelle de textiles ou de papier contenant ces substances, le risque pour la santé humaine est considéré comme étant faible.

En ce qui concerne les 20 autres colorants basiques azoïques inclus dans l'évaluation des risques pour la santé humaine, les renseignements disponibles n'ont pas permis de déterminer de sources d'exposition actuelles pour la population générale du Canada. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de risque pour la santé humaine découlant de ces substances.

Certains des colorants basiques azoïques figurant dans la présente évaluation ont des effets préoccupants d'après la cancérogénicité potentielle. Bien que l'information disponible n'indique pas de risque pour la santé humaine pour les Canadiens aux niveaux d'exposition actuels, il pourrait y avoir des préoccupations si l'exposition augmentait.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les colorants basiques azoïques analysés dans cette évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En outre, aucune mise à jour n'a été apportée à l'évaluation et à la conclusion de l'alinéa 64c) concernant le NDTHPM, qui a déjà été analysé par le gouvernement du Canada.

Conclusion générale

On conclut que les 33 colorants basiques azoïques évalués dans cette évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, il est reconnu que, d'après leur cancérogénicité potentielle, certaines substances de la présente évaluation présentent des effets préoccupants. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à ces substances augmentait dans le cas des produits mis à la disposition des consommateurs, comme les textiles, les cosmétiques et les aliments.

Les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de ces substances font l'objet d'études. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires sur un document de consultation décrivant les options possibles pour la collecte de renseignements et les mesures préventives; il sera publié une fois que les évaluations de toutes les substances azoïques aromatiques et à base de benzidine seront terminées.

La présente évaluation préalable conclut que les préoccupations potentielles pour l'environnement identifiées dans le cadre de l'évaluation précédente du NE CAS 59709-10-3 en ce qui a trait à de nouvelles utilisations décrites dans l'évaluation préalable de 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques réalisée en avril 2008 ont changé. L'évaluation préalable actuelle conclut maintenant que cette substance n'est plus préoccupante pour l'environnement, ni considérée avoir des effets préoccupants. Conséquemment, des modifications à la Liste intérieure indiquant que les dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi ne s'appliquent plus à cette substance, sont considérées.

L'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 33 pigments monoazoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que 25 des 33 pigments monoazoïques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que quatre des substances, NANPAP (NE CAS (voir référence 11) 85005-63-6), NAPNPA (NE CAS 94199-57-2), Pigment Red 251 (NE CAS 74336-60-0) et Pigment Yellow 60 (NE CAS 6407-74-5), sont présentement assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi;

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable sur huit pigments monoazoïques réalisée en application des alinéas 68b) et c)  et sur les 25 pigments monoazoïques restants en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que la Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol (Pigment Red 3), numéro de CAS 2425-85-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] est parue dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 mars 2009;

Attendu que la décision finale indiquant que le Pigment Red 3 satisfait à un ou à plusieurs des critères de l'article 64 de la Loi demeure inchangée;

Attendu que le Pigment Red 3 a été ajouté à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) le 16 février 2011 par Son Excellence le Gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé (les ministres);

Attendu qu'il est conclu que les 32 pigments monoazoïques restants ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment à l'égard de huit pigments monoazoïques.

Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des 24 pigments monoazoïques restants.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin que le NANPAP (NE CAS 85005-63-6), le NAPNPA (NE CAS 94199-57-2), le Pigment Red 251 (NE CAS 74336-60-0) et le Pigment Yellow 60 (NE CAS 6407-74-5) ne soient plus assujettis aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de certains pigments monoazoïques

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 33 pigments monoazoïques. Ces substances sont évaluées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Elles figurent parmi celles qui ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom figurant dans la Liste intérieure (LI), le nom figurant dans le Colour Index (C.I.) ou l'acronyme sont présentés pour les 33 substances dans le tableau suivant.

Identité des 33 pigments monoazoïques
NE CAS Nom dans la LI Nom (et numéro) dans le Colour Index Acronyme de la substance
1103-38-4 Bis{2-[(2-hydroxynaphtyl)azo]naphtalènesulfonate} de baryum Pigment Red 49:1 (C.I. 15630:1) PR49:1
2425-85-6a 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol Pigment Red 3 (C.I. 12120) PR3
2512-29-0b 2-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-3-oxo-N-phénylbutyramide Pigment Yellow 1 (C.I. 11680) PY1
2786-76-7 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Red 170 (C.I. 12475) PR170
2814-77-9a 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol Pigment Red 4 (C.I. 12085) PR4
3468-63-1a 1-(2,4-Dinitrophénylazo)napht-2-ol Pigment Orange 5 (C.I. 12075) PO5
5160-02-1 Bis{2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]toluène-4-sulfonate} de baryum Pigment Red 53:1 (C.I. 15585:1) PR53:1
6372-81-2 Bis[2-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzoate] de baryum Pigment Red 50:1 (C.I. 15500:1) PR50:1
6407-74-5a 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one Pigment Yellow 60 (C.I. 12705) PY60
6410-09-9a 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol Pigment Orange 2 (C.I. 12060) PO2
6410-13-5a 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol Pigment Red 6 (C.I. 12090) PR6
6410-41-9a N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2 méthoxyphényl]azo]-3 hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Red 5 (C.I. 12490) PR5
6417-83-0b 3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium Pigment Red 63:1 (C.I. 15880:1) PR63:1
6486-23-3b 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-chlorophényl)-3-oxobutyramide Pigment Yellow 3 (C.I. 11710) PY3
6535-46-2b 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide Pigment Red 112 (C.I. 12370) PR112
7023-61-2b 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium Pigment Red 48:2 (C.I. 15865:2) PR48:2
12236-62-3b 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide Pigment Orange 36 (C.I. 11780) PO36
12236-64-5a N-[4-(Acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Orange 38 (C.I. 12367) PO38
12238-31-2 Pigment Red 52:2 Pigment Red 52:2 (C.I. 15860:2) PR52:2
13515-40-7b 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutyramide Pigment Yellow 73 (C.I. 11738) PY73
13824-00-5 N-(p-Anisyl)-3-hydroxy-N-4-[(4-méthylphényl)azo]naphtalène-2-carboxamide Non disponible NAPMPA
16403-84-2 4-[(5-Carbamoyl-o-tolyl)azo]-3-hydroxynapht-2-anilide Pigment Red 268 (C.I. 12316) PR268
17852-99-2b 4-[(4-Chloro-5-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium Pigment Red 52:1 (C.I. 15860:1) PR52:1
17947-32-9 N-(p-Anisyl)-3-hydroxy-4-(phénylazo)naphtalène-2-carboxamide Non disponible NAPPA
36968-27-1 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-3-hydroxy-N-(2-méthoxyphényl)naphtalène-2-carboxamide Pigment Red 266 (C.I. 12474) PR266
43035-18-3a Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl]azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium Pigment Red 247:1 (C.I. 15915) PR247:1
49744-28-7 1-(4-Méthoxy-2-nitrophénylazo)napht-2-ol Non disponible NONPA
59487-23-9a 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Red 187 (C.I. 12486) PR187
71832-83-2 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de magnésium Pigment Red 48:5 (C.I. 15865:5) PR48:5
74336-60-0a 1-[(5,7-Dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyrazolo[5,1-b]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone Pigment Red 251 (C.I. 12925) PR251
83249-60-9 2-[(2-Hydroxy-6-sulfonato-1-naphtyl)azo]naphtalènesulfonate de calcium Non disponible NSNAC
85005-63-6 4-[(2,4-Dinitrophényl)azo]-3-hydroxy-N-phénylnaphtalène-2-carboxamide Non disponible NANPAP
94199-57-2 N-(2-Éthoxyphényl)-3-hydroxy-4-[(2-nitrophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide Non disponible NAPNPA

a Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du PGPC et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.

b Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Des évaluations visant à déterminer si 11 des pigments monoazoïques (PR3, PR4, PR5, PR6, PR187, PR247:1, PR251, PO2, PO5, PO38 et PY60) satisfaisaient à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE ont déjà été menées dans le cadre du PGPC. On a conclu qu'une substance (le Pigment Red 3) satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE. Comme il est indiqué dans l'avis d'intention concernant les substances du groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine (voir référence 12), il a été reconnu que des évaluations et des conclusions relatives à certaines des substances pouvaient être mises à jour ultérieurement dans le cadre de l'évaluation actuelle. De façon précise, il existe de nouvelles données importantes qui renseignent l'évaluation écologique des pigments monoazoïques, et les évaluations des 11 substances ont été mises à jour en conséquence. De la même façon, de nouvelles données importantes sur la santé humaine pour 10 des 11 substances, à l'exception du Pigment Red 3, ont été relevées, et les évaluations des risques pour la santé humaine liées à ces 10 substances ont donc été mises à jour.

Les 33 pigments monoazoïques ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l'environnement. Parmi les 33 pigments monoazoïques, 21 des pigments ont été déclarés être fabriqués ou importés en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg par année au Canada. Certains des 33 pigments monoazoïques ont également été définis comme étant utilisés dans des produits offerts aux consommateurs. Aucune concentration mesurée dans l'environnement au Canada n'a été relevée pour l'une de ces substances.

Environnement

Les pigments monoazoïques se présentent principalement sous forme de particules à l'échelle submicrométrique ou micrométrique faible, et la poudre pigmentaire est habituellement composée de particules primaires (c'est-à-dire le réseau cristallin d'un pigment), d'agrégats et d'agglomérats. La solubilité de ces 33 pigments monoazoïques est très faible dans l'eau (de l'ordre de quelques microgrammes ou du submicrogramme par litre) et faible dans l'octanol (moins de 20 mg/L). De ce fait, un logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans l'octanol et dans l'eau représenterait raisonnablement le logarithme du coefficient de partage octanol-eau de ces pigments. Les propriétés physico-chimiques et la nature particulaire de ces substances laissent entendre que le sol et les sédiments devraient être les deux principaux milieux naturels où les pigments monoazoïques peuvent être préoccupants.

Par ailleurs, des données expérimentales indiquent que dans des conditions aérobies, les pigments monoazoïques devraient être persistants dans l'eau, le sol et les sédiments. La biodisponibilité de ces pigments devrait être faible étant donné leur nature particulaire et leur faible taux de solubilité dans l'eau. Ainsi, le potentiel de bioaccumulation dans les organismes pélagiques devrait être faible, ce que confirment les résultats d'études sur la bioconcentration.

Étant donné la biodisponibilité limitée des pigments mono-azoïques, aucun effet n'a été observé à la concentration de 1 000 mg/kg de sol (poids sec) dans les études de toxicité chronique dans le sol. « Aucun effet à la concentration de saturation » n'a été mis en évidence avec ces pigments dans les études d'écotoxicologie aiguë et chronique en milieu aquatique au cours desquelles aucun solvant n'a été utilisé. Les résultats de ces études ont permis de formuler une conclusion proposée selon laquelle les pigments monoazoïques ne devraient pas être nocifs pour les organismes vivant dans l'eau et le sol ou à de faibles concentrations (pertinentes sur le plan environnemental).

Afin d'évaluer l'exposition potentielle aux pigments mono-azoïques dans l'environnement, les concentrations environnementales estimées (CEE) ont été calculées; le scénario de rejets industriels a été choisi pour évaluer l'exposition potentielle à ces substances. Les concentrations estimées sans effet (CESE) pour l'eau et le sol ont été calculées d'après les données expérimentales sur des valeurs critiques de toxicité. Les quotients de risque calculés (CEE/CESE) étaient inférieurs à 1, ce qui indique que les organismes vivant dans l'eau et le sol ne devraient subir aucun effet nocif.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 33 pigments monoazoïques évalués dans la présente évaluation présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que ces pigments monoazoïques ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

En ce qui concerne la santé humaine, l'évaluation préalable actuelle vise 32 des 33 substances du sous-groupe des pigments monoazoïques, y compris les substances déjà évaluées et pour lesquelles de nouvelles données importantes sont désormais disponibles. La substance restante, le Pigment Red 3, a été évaluée antérieurement dans le cadre du PGPC et des conclusions ont alors été formulées à son sujet. Étant donné que de nouvelles données importantes pour l'évaluation liée à la santé n'ont pas été déterminées pour le Pigment Red 3, la conclusion précédente sur la santé humaine pour cette substance n'a pas été mise à jour. Cependant, on a considéré que le Pigment Red 3 appuyait la technique de lecture croisée pour le sous-ensemble des pigments de bêta-naphtol dans l'évaluation sur la santé.

Pour l'évaluation sur la santé, la plupart des substances ont été évaluées en sous-ensembles présentant une parenté structurelle : les pigments de bêta-naphtol (PO2, PO5, PR4, PR6 et NONPA), les pigments de bêta-naphtol laqués (PR49:1, PR50:1 et PR53:1), les pigments laqués BONA (PR48:2, PR48:5, PR52:1, PR52:2 et PR63:1), les pigments jaunes monoazoïques (PY1, PY3 et PY73), les pigments de naphtol AS (NANPAP, NAPMPA, NAPNPA, NAPPA, PO38, PR5, PR112, PR170, PR187, PR266 et PR268). Les cinq autres substances (NSNAC, PO36, PR247:1, PR251 et PY60) ont été évaluées individuellement.

Un éventail de données disponibles a été relevé pour les divers sous-ensembles. Bien que plusieurs études relatives aux effets sur la santé aient été recensées pour les pigments de bêta-naphtol, les pigments de bêta-naphtol laqués et les pigments laqués BONA, on a trouvé seulement quelques études des effets sur la santé pour les pigments jaunes monoazoïques et les pigments de naphtol AS. Aucune étude n'a été recensée pour les autres pigments monoazoïques individuels visés par la présente évaluation.

Les pigments de bêta-naphtol et les pigments de bêta-naphtol laqués ont présenté une toxicité semblable dans les études à doses répétées sur des animaux et axées sur des organes et des systèmes cibles, notamment le système hématopoïétique, le foie et les reins. Les pigments de bêta-naphtol ont mis en évidence un pouvoir mutagène, alors que les pigments de bêta-naphtol laqués présentaient majoritairement des résultats de génotoxicité négatifs. Des signes de cancérogénicité ont été observés pour les sous-ensembles des pigments de bêta-naphtol (tumeurs du foie) et des pigments de bêta-naphtol laqués (tumeurs du foie et de la rate). Dans des études à doses répétées menées sur des animaux, le rein a été identifié comme le principal organe cible des pigments laqués BONA, alors que ces substances ne présentaient généralement pas la même toxicité hémolytique et hépatique observée pour les pigments de bêta-naphtol et les pigments de bêta-naphtol laqués. Les pigments laqués BONA présentaient en général des résultats négatifs dans les essais de génotoxicité et, d'après les résultats des études obtenus pour l'analogue PR57:1, ils ne présentaient pas de potentiel cancérogène. Les données disponibles sur la toxicité à court terme indiquent un faible potentiel de risque pour les sous-ensembles des pigments jaunes monoazoïques et des pigments de naphtol AS. Pour les cinq substances prises en compte comme substances individuelles (NSNAC, PO36, PR247:1, PR251 et PY60), seules des données empiriques limitées ont été recensées. Par conséquent, il est impossible de déterminer de façon concluante leurs effets critiques sur la santé.

L'exposition aux 32 pigments monoazoïques dans les milieux naturels ne devrait pas être une source importante d'exposition pour la population générale du Canada. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est considéré comme étant faible dans les milieux naturels.

Dix-neuf pigments monoazoïques (NONPA, PO5, PO36, PO38, PR4, PR5, PR48:2, PR49:1, PR52:1, PR52:2, PR53:1, PR63:1, PR112, PR170, PR187, PR266, PY1, PY3 et PY73) ont été déterminés comme étant utilisés dans certains produits disponibles aux consommateurs sur le marché canadien (par exemple le maquillage, la peinture au doigt, les masques faciaux, les rouges à lèvres et des produits de santé naturels) et l'exposition de la population générale du Canada à ces substances a été caractérisée. Les marges entre les estimations de l'exposition et les concentrations associées à un effet critique provenant d'études sur les animaux étaient généralement considérées comme étant adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.

Pour deux pigments monoazoïques (PR247:1 et PR268), des utilisations limitées au Canada ont été recensées. Cependant, l'exposition de la population générale du Canada ne devrait pas provenir de ces utilisations. Par conséquent, le risque pour la santé humaine n'est pas prévu. En ce qui concerne les 11 autres pigments monoazoïques (NANPAP, NAPMPA, NAPNPA, NAPPA, NSNAC, PO2, PR6, PR48:5, PR50:1, PR251 et PY60), aucune utilisation de ces sub-stances dans les produits de consommation sur le marché canadien n'a été relevée. Par conséquent, d'après les renseignements disponibles sur l'exposition au Canada, on ne prévoit pas de risque pour la santé humaine concernant ces 13 pigments monoazoïques.

Certains pigments monoazoïques figurant dans la présente évaluation préalable ont des effets préoccupants en raison du potentiel de cancérogénicité. Bien que l'information disponible n'indique pas de risques pour la santé des Canadiens aux niveaux actuels d'exposition, il pourrait y avoir des inquiétudes si l'exposition devait augmenter.

À la lumière des renseignements fournis dans la présente évaluation préalable, on conclut que les 32 pigments monoazoïques étudiés dans la présente évaluation liée à la santé humaine ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En outre, aucune mise à jour n'a été apportée à la conclusion tirée en application de l'alinéa 64c) concernant le Pigment Red 3 qui a déjà été évalué par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi du PGPC.

Conclusion générale

On conclut que 32 pigments monoazoïques étudiés dans la présente évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

La conclusion précédemment établie indiquant que le Pigment Red 3 répond aux critères établis à l'alinéa 64c) de la LCPE demeure inchangée.

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, il est reconnu que, d'après leur cancérogénicité potentielle, certaines substances de la présente évaluation présentent des effets préoccupants. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à ces substances augmentait dans le cas des produits mis à la disposition des consommateurs, comme les textiles, les cosmétiques et les aliments.

Les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de ces substances font l'objet d'études. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires sur un document de consultation décrivant les options possibles pour la collecte de renseignements et les mesures préventives; il sera publié une fois que les évaluations de toutes les substances azoïques aromatiques et à base de benzidine seront terminées.

Deux substances incluses dans l'évaluation des pigments monoazoïques (Pigment Yellow 60 et Pigment Red 251) ont déjà été évaluées dans le cadre du PGPC et sont visées par des dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE. Pour le Pigment Yellow 60, les dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE ont été appliquées à la suite de la dernière évaluation. Cette évaluation indiquait que la substance (qui n'était pas commercialisée au Canada) suscitait des préoccupations potentielles pour la santé en tant que membre du groupe des substances azoïques, certains de ces membres étant reconnus ou présumés cancérogènes, en plus d'être persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique pour les organismes non humains. Pour le Pigment Red 251, les dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE ont été appliquées parce que l'évaluation du Défi indiquait que la substance (qui n'était pas commercialisée au Canada) était persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique pour les organismes non humains. L'évaluation préalable actuelle n'identifie plus le Pigment Yellow 60 comme ayant des effets préoccupants pour la santé humaine (à cause de la cancérogénicité potentielle) et n'identifie plus de préoccupations environnementales pour ces deux substances. Étant donné que les préoccupations initiales pour la santé humaine ou l'environnement définies pour appuyer l'application des dispositions relatives à une nouvelle activité ont changé en fonction des évaluations préalables actuelles, il est proposé d'annuler les dispositions relatives à une nouvelle activité pour ces deux substances.

Deux autres substances incluses dans l'évaluation des pigments monoazoïques (NANPAP et NAPNPA) ont déjà été évaluées en avril 2008 dans le cadre d'une évaluation de 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques. À la suite de cette évaluation, les dispositions relatives à une nouvelle activité ont été appliquées parce que l'évaluation indiquait que ces substances (qui n'étaient pas commercialisées au Canada) étaient persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques. Les évaluations préalables actuelles concluent maintenant que ces deux substances ne sont pas bioaccumulables. Étant donné que les préoccupations initiales pour l'environnement définies pour appuyer l'application des dispositions relatives à une nouvelle activité ont changé en fonction des évaluations préalables actuelles, il est proposé d'annuler les dispositions relatives à une nouvelle activité pour ces deux substances.

Si des intervenants ont de nouveaux renseignements ou un intérêt commercial concernant l'une ou l'autre de ces substances, ils sont encouragés à communiquer avec le programme, à demander une consultation avant déclaration ou à soumettre les nouveaux renseignements par l'entremise de la Ligne d'information de la gestion des substances par courriel à l'adresse substances@ec.gc.ca ou par téléphone en composant le 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou le 819-938-3232 (de l'extérieur du Canada).

L'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[22-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 avril 2016

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   11,7
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 7 002,5  
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements 46,8  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 6,5  
    7 055,8
Placements
Bons du Trésor du Canada 14 873,2  
Obligations du gouvernement du Canada 78 405,9  
Autres placements 386,4  
    93 665,5
Immobilisations corporelles   468,6
Actifs incorporels   35,7
Autres éléments d'actif   126,9
101 364,2
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   74 048,8
Dépôts
Gouvernement du Canada 24 174,6  
Membres de l'Association canadienne des paiements 547,2  
Autres dépôts 1 551,8  
    26 273,7
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif 563,4  
    563,4
    100 885,9
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d'actifs disponibles à la vente 348,3  
    478,3
101 364,2

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 16 mai 2016

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 16 mai 2016

Le gouverneur
Stephen S. Poloz

[22-1-o]