La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 36 : AVIS DIVERS

Le 3 septembre 2016

LA COMPAGNIE DE FIDUCIE CITI CANADA

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 38(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) [la « LSFP »], que La Compagnie de Fiducie Citi Canada (la « Société ») a l'intention de demander au ministre des Finances, le 26 septembre 2016 ou après cette date, d'agréer la demande pour la délivrance d'un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »).

Le 3 septembre 2016

La Compagnie de Fiducie Citi Canada

[36-4-o]

MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED

DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE BANQUE

Avis est par la présente donné, en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur les banques (Canada), que Meridian Credit Union Limited, incorporée en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (Ontario) et ayant son siège social à St. Catharines, en Ontario, a l'intention de demander au ministre des Finances (Canada) des lettres patentes pour constituer une banque afin d'exercer des opérations bancaires au Canada.

La banque proposée exercera ses activités au Canada sous les dénominations légales « Meridian Bank » en anglais et « Banque Meridian » en français. La banque offrira une variété de produits et de services bancaires aux consommateurs partout au Canada, et son siège social sera situé à Toronto, en Ontario.

Toute personne qui s'oppose au présent projet de constitution peut notifier par écrit son opposition au Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, d'ici le 10 octobre 2016.

Toronto, le 20 août 2016

Meridian Credit Union Limited

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve que les lettres patentes de constitution d'une banque seront octroyées à la banque proposée. L'octroi de lettres patentes est assujetti au processus normal des demandes en vertu de la Loi sur les banques et à la discrétion du ministre des Finances.

[34-4-o]