La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 40 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 1 octobre 2016

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le ministère de l'Environnement (le Ministère) applique un large éventail de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Pour qu'ils continuent d'être appliqués efficacement et qu'ils fournissent des renseignements clairs aux administrés, ces règlements sont examinés et mis à jour selon les besoins. Le Ministère a déterminé qu'un certain nombre de changements devaient être apportés aux textes réglementaires de neuf règlements pris en vertu de la LCPE, afin de donner suite aux observations, aux commentaires et aux recommandations du Conseil canadien des normes (CCN), du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) et du Commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD) (voir référence 1). Le Ministère a également identifié d'autres changements nécessaires et problèmes mineurs. Il est notamment proposé de réduire le fardeau des chercheurs en agriculture et d'exiger qu'un avis soit fourni en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) afin de faciliter l'inscription des organismes vivants par le ministre de l'Environnement (le ministre) sur la Liste intérieure (LI).

Il a été déterminé que les règlements suivants (collectivement appelés « les neuf règlements ») devaient être modifiés dans le cadre de ce processus réglementaire omnibus :

  1. Règlement sur les combustibles contaminés;
  2. Règlement sur le benzène dans l'essence;
  3. Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium;
  4. Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports);
  5. Règlement sur les solvants de dégraissage;
  6. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  7. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN(O)];
  8. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile;
  9. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [les modifications proposées] sont les suivants :

Description

Le Ministère propose de modifier les neuf règlements dans le cadre d'un processus réglementaire omnibus, afin d'apporter les changements requis pour accroître la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et maintenir les références aux normes à jour. Dans l'ensemble, les modifications proposées n'auraient pas d'incidence différentielle sur les coûts de conformité ou d'administration, sauf en ce qui concerne l'exemption prévue dans le RRSN(O) pour les études agricoles sur le terrain (modification proposée 7.3) et l'exigence d'informer le ministre que l'importation ou la fabrication a débuté sous le RRSN(O) [modification proposée 7.4], ce qui faciliterait l'inscription des organismes vivants sur la LI.

Les modifications proposées pour chaque règlement se trouvent ci-dessous.

1. Règlement sur les combustibles contaminés

Le Règlement sur les combustibles contaminés interdit l'importation ou l'exportation de carburants contaminés sous réserve de certaines exemptions. Les contaminants possibles des carburants comprennent le soufre, le phosphate, les métaux lourds (par exemple le plomb, le chrome, le cadmium, le nickel, le vanadium et le zinc) et les hydrocarbures chlorés (par exemple les BPC). Le Règlement contribuera à la protection continue des citoyens canadiens et de l'environnement à l'exposition aux carburants contenant des substances toxiques.

Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin d'accroître la clarté du texte réglementaire. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

2. Règlement sur le benzène dans l'essence

Le Règlement sur le benzène dans l'essence fixe des limites à la quantité de benzène que l'essence peut contenir. Le Règlement gère également un autre paramètre : l'indice des émissions de benzène. Cet indice fixe des paramètres qui régissent la formulation de l'essence afin de limiter la quantité de benzène qui sera formée lors de la combustion de l'essence; il permet donc de réduire encore plus les émissions de benzène provenant des gaz d'échappement. Les modifications proposées mettraient à jour les références et les normes. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

Les modifications proposées accroîtraient la clarté du texte réglementaire et apporteraient des changements techniques mineurs pour tenir compte de problèmes identifiés par le Ministère. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

3. Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium 

Le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium interdit l'utilisation, la transformation, la mise en vente, la vente et l'importation du chlorure de tributyltétradécylphosphonium au Canada et impose des conditions à sa fabrication.

4. Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

Le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) vise à réduire les rejets de tétrachloroéthylène (PERC) dans l'environnement dans le cadre des opérations de nettoyage à sec en exigeant l'emploi de machines pour nettoyage à sec efficientes, la mise en œuvre de bonnes pratiques de collecte et d'élimination des résidus et le contrôle des rejets de PERC.

5. Règlement sur les solvants de dégraissage

Le Règlement sur les solvants de dégraissage vise à réduire les rejets, dans l'environnement, de trichloroéthylène (TCE) et de tétrachloroéthylène (PERC) provenant d'installations de dégraissage au solvant qui utilisent plus de 1 000 kg de TCE et de PERC par année.

6. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)

En 2005, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) a été remplacé par deux règlements : le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le RRSN(O). Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) prescrit les exigences relatives à la déclaration de nouvelles substances afin qu'une évaluation des risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine puisse être complétée et que les mesures de gestion des risques appropriées puissent être mises en œuvre, avant l'importation ou la fabrication des substances au Canada. Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux commentaires et aux observations émis par le CMPER et d'assurer l'uniformité des versions anglaise et française. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

Les modifications proposées permettront également de faire ce qui suit :

7. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN(O)]

Le RRSN(O) prescrit les exigences relatives à la déclaration de nouveaux organismes vivants afin qu'une évaluation des risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine puisse être complétée et que les mesures de gestion des risques appropriées puissent être mises en œuvre, avant l'importation ou la fabrication d'organismes vivants au Canada.

Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux observations et aux commentaires du CMPER et d'assurer la concordance des deux versions. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

8. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile fixe des concentrations maximales en COV pour 14 catégories de produits de finition automobile. Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux observations et aux commentaires du CMPER. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

9. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux fixe des concentrations maximales en COV pour 53 catégories de revêtements architecturaux. Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux observations et aux commentaires du CMPER. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :

Les modifications proposées incluraient également les changements suivants :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'appliquerait aux modifications proposées, qui sont considérées comme une « SUPPRESSION ». Deux des modifications proposées entraîneraient une diminution globale nette du fardeau administratif, alors que les autres modifications n'auraient aucune incidence sur les coûts administratifs pour les entreprises.

L'inclusion de l'exemption pour les études agricoles sur le terrain dans le RRSN(O) [modification proposée 7.3] devrait entraîner une diminution du nombre de déclarations soumises, à raison d'environ 10 déclarations de moins par année. Cette estimation se fonde sur le nombre d'entreprises privées du Canada qui travaillent dans ce secteur, sur le nombre de déclarations transmises dans le passé par les entreprises privées et sur les renseignements obtenus dans le cadre des communications avec les entreprises privées. Selon les estimations, il faut 40 heures pour rédiger une déclaration; 220 heures pour recueillir les renseignements, qu'il s'agisse de réunir les résultats d'essais ou de réaliser un examen de la littérature; 32,5 heures pour faire vérifier les renseignements par le personnel juridique; 130 heures pour assurer un suivi auprès du ministère et lui fournir des éclaircissements; et 4 heures pour l'examen par la haute direction.

L'ajout d'un avis au RRSN(O) pour informer le ministre que l'importation ou la fabrication a débuté (modification proposée 7.4) pourrait accroître le fardeau administratif pour les administrés qui importent ou fabriquent un organisme vivant au Canada. Le Ministère estime que deux avis seraient présentés par année, et que chacun prendrait environ 30 minutes à rédiger. Il s'agit d'une estimation prudente, considérant que les avis ont été présentés de façon volontaire.

Ces estimations de temps reposent sur les calculs du Ministère. Ils correspondent au coût estimé de présentation d'une déclaration utilisé pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation du RRSN (voir référence 6), coût qui devrait être encore valide selon le Ministère. Au cours du processus réglementaire du RRSN, les administrés ont été consultés au sujet des estimations de coût administratif lié aux déclarations.

Le fardeau administratif est calculé en fonction d'un taux de rémunération de 42 $ l'heure, à l'exception de 50 $ l'heure pour le personnel juridique et de 60 $ l'heure pour la haute direction. Ces taux de rémunération sont fondés sur les salaires horaires moyens présentés dans l'Enquête sur la population active (voir référence 7).

Dans l'ensemble, les modifications proposées réduiraient le fardeau administratif de 147 659 $ par année ou 12 305 $ par entreprise (voir référence 8).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées, puisque les répercussions financières seraient inférieures à un million de dollars par année, et que les répercussions financières par petite entreprise seraient négligeables et ne seraient pas jugées comme disproportionnées.

Consultation

Compte tenu du fait que les modifications proposées accroîtraient la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et qu'elles sont de nature mineure pour la plupart, les consultations auprès des intervenants ont été limitées.

Le Comité consultatif national (CCN) (voir référence 9) de la LCPE a été invité à formuler des conseils pour le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé relativement aux modifications proposées. Toutefois, aucune réponse n'a été reçue.

Concernant la modification proposée 7.3, des séances WebEx ont été tenues le 21 mars et le 5 avril 2013, auxquelles ont assisté des participants provenant d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de deux associations industrielles représentant le secteur agricole et d'une association de recherche scientifique. Tous les intervenants consultés appuient sans réserve les objectifs des modifications et les critères d'exemption proposés. De plus, des lettres ont été envoyées en juillet 2015 à quatre associations industrielles représentant le secteur agricole et à cinq organisations non gouvernementales des secteurs de l'environnement et de la santé. Une association industrielle représentant le secteur agricole a fait parvenir des commentaires selon lesquels elle était entièrement d'accord avec la modification proposée 7.3.

En ce qui concerne la modification proposée 7.4, les intervenants ont été consultés et ont appuyé les dispositions relatives aux avis lorsqu'elles ont été introduites pour la première fois en 2003 (voir référence 10). Malgré le fait que l'exigence a été omise de façon involontaire en 2005, le Ministère a continué de demander que les renseignements lui soient fournis de façon volontaire, afin de faciliter l'inscription des organismes par le ministre sur la LI. Par conséquent, le Ministère estime que les intervenants connaissent bien le processus et continueront de l'appuyer.

À la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère communiquera avec les représentants des parties concernées par le RRSN(O) pour les consulter à propos des modifications proposées (7.3 et 7.4) et des hypothèses sur les calculs associés à la règle du « un pour un ».

De plus, le Ministère prévoit transmettre des avis aux intervenants clés de chaque règlement pour les informer des modifications proposées et du fait qu'ils ont la possibilité de fournir des commentaires. Aucun autre avis n'est prévu pour le changement que l'on propose d'apporter au Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), car la modification proposée (4.1) servirait uniquement à clarifier le texte réglementaire actuel, et les activités de promotion de la conformité menées auprès de tous les intervenants en 2015 comprenaient une précision que toutes les eaux résiduaires doivent être traitées sur place ou transportées vers une installation de gestion des déchets.

Justification

Les modifications proposées donneraient suite aux observations, commentaires et recommandations soulevées par le CMPER, le CCN et le CEDD, et régleraient de nombreux problèmes mineurs, y compris des problèmes d'uniformité, dans les textes réglementaires des neuf règlements. En outre, les modifications proposées comporteraient une exemption et réintroduiraient une exigence qui a été omise dans le RRSN(O). L'approche selon laquelle les modifications proposées seraient traitées collectivement dans le cadre d'un processus réglementaire omnibus permettrait au Ministère d'apporter les nombreux changements nécessaires aux textes réglementaires de la façon la plus efficace et efficiente possible.

Il est attendu que les répercussions sur les administrés des modifications proposées seront minimes, car la plupart des modifications proposées sont relativement mineures. Il est attendu que la plupart des changements proposés relatifs aux éléments de conformité n'auront aucune répercussion sur les administrés, puisqu'ils clarifieraient les textes réglementaires déjà établis.

L'exemption visant les études agricoles sur le terrain du RRSN(O) [modification proposée 7.3] entraînerait une réduction des fardeaux administratif et financier pour les personnes qui effectuent des études agricoles sur le terrain et permettrait de veiller à ce que les recherches en agriculture ne soient pas retardées par la nécessité de produire une déclaration et d'attendre la conclusion de l'évaluation des risques avant le début de l'étude sur le terrain. Compte tenu des critères de sécurité liés à l'exemption, il est attendu que les risques associés à la modification proposée pour la santé et l'environnement seront minimes. On a communiqué avec les administrés en juillet 2015 au sujet de cette modification proposée et ils n'ont soulevé aucune préoccupation.

À la suite de la modification proposée 7.4, les administrés qui fournissent les renseignements visés à l'annexe 1 ou l'annexe 5 du RRSN(O) pourraient devoir composer avec des coûts administratifs accrus en raison de l'exigence d'informer le ministre que l'importation ou la fabrication a débuté. Cependant, comme cet avis est soumis de façon volontaire, cette incidence devrait être minime. Les renseignements fournis faciliteraient l'inscription de l'organisme sur la LI, ce qui en retour permettrait d'utiliser l'organisme sans devoir produire une nouvelle déclaration.

Dans l'ensemble, compte tenu des avantages, y compris la réduction des coûts liés au fardeau administratif pour les entreprises, il est attendu que les modifications proposées auront globalement des retombées positives pour les Canadiens.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (voir référence 11), une analyse préliminaire a été réalisée à l'égard des modifications proposées et a permis de conclure qu'il n'y avait aucun effet important attendu sur l'environnement, tant positif que négatif : en conséquence, une évaluation environnementale stratégique n'est pas exigée.

Personnes-ressources

Stewart Lindale
Directeur
Division de l'innovation réglementaire et des systèmes de gestion
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7792
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Télécopieur : 819-938-3407
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Stewart Lindale, directeur, Innovation réglementaire et système de gestion, Direction des affaires législatives et réglementaires, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420-7386; courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 22 septembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Règlement sur les combustibles contaminés

1 Le titre intégral du Règlement sur les combustibles contaminés (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les combustibles contaminés

2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3 L'article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « autorité compétente » s'entend de l'autorité — personne ou organisme — d'un pays qui est habilitée, aux termes des lois de ce pays, à autoriser l'importation d'un combustible contaminé.

4 L'alinéa 5(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 À l'article 6 du même règlement, « inspecteur » est remplacé par « agent de l'autorité ».

Règlement sur le benzène dans l'essence

6 (1) Les définitions de vérificateur et zone d'approvisionnement du Nord, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le benzène dans l'essence (voir référence 13), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

vérificateur Personne physique ou entreprise qui est accréditée par l'International Register of Certificated Auditors, ou tout autre organisme d'accréditation reconnu à l'échelle nationale ou internationale, pour effectuer des évaluations d'assurance de la qualité prescrites par l'Organisation internationale de normalisation (série ISO 14000 ou 9000). (auditor)

zone d'approvisionnement du Nord Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la partie du Québec qui se trouve au nord de 51° de latitude N et la partie de Terre-Neuve-et-Labrador qui se trouve au nord de 49° de latitude N. (northern supply area)

(2) Le passage de l'alinéa b) de la définition de essence précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

7 L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), tous les échantillons doivent être prélevés conformément à l'une ou l'autre des méthodes d'échantillonnage de l'ASTM International expressément énoncées à l'article 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile.

(2) La concentration de benzène et celle d'aromatiques dans l'essence mentionnées aux articles 3 et 16 et à l'annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

(3) Sous réserve du paragraphe 6(2), la concentration d'oléfines dans l'essence mentionnée à l'annexe 3 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

(4) La concentration de soufre dans l'essence mentionnée à l'annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5453-12 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.

(5) La pression de vapeur de l'essence à 37,8 °C (100 °F) mentionnée à l'annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5191-13 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method), et convertie en pression de vapeur sèche (dry vapor pressure equivalent) conformément à cette méthode.

(6) Les fractions de l'essence s'évaporant à 93,3 °C (200 °F) et à 148,9 °C (300 °F) mentionnées à l'annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode D86-12 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure.

(7) La concentration d'oxygène dans l'essence mentionnée à l'annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

(8) La concentration de benzène et celle d'aromatiques dans les produits oxygénés visées à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

(9) La concentration de benzène et celle d'aromatiques dans le butane visées à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode D2163-14e1 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography.

(10) La concentration de soufre dans les produits oxygénés visée à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D5453-12 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.

(11) La concentration de soufre dans le butane visée à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D6667-14 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.

8 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6 (1) Lorsque la méthode d'échantillonnage visée au paragraphe 5(1) ne peut raisonnablement être appliquée, le fournisseur principal peut en utiliser une autre si, au moins 60 jours avant l'utilisation, il transmet au ministre :

(2) Les alinéas 6(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Les renseignements, rapports et avis exigés par le présent règlement ainsi que les demandes présentées prévus par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d'un agent autorisé.

(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet des renseignements, un rapport ou un avis ou qui présente une demande n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet ou la présente sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

10 Les paragraphes 15(1.1) et ( 2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Le fournisseur principal qui effectue le choix visé au paragraphe (1) doit en aviser le ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle sert de base.

(2) Le fournisseur principal peut annuler son choix en avisant le ministre à tout moment avant la période de soixante jours précédant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle ne sert plus de base.

11 Le passage de l'alinéa 19(6)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

12 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21 (1) À compter du 60e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base d'une moyenne annuelle, le fournisseur principal doit mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments suivants :

(2) Les paragraphes 21(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le plan de conformité doit être signé par un agent autorisé du fournisseur principal et être transmis au ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle le fournisseur principal a choisi de se conformer sur la base d'une moyenne annuelle.

(3) Au moins 45 jours avant de changer tout élément visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit mettre à jour le plan de conformité et le transmettre au ministre.

13 Le paragraphe 22(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 (1) Pour chaque année pour laquelle la base est la moyenne annuelle choisie en vertu de l'article 15, le fournisseur principal fait vérifier par un vérificateur indépendant ses systèmes, pratiques et procédures pour démontrer que, selon l'avis de celui-ci, ils sont en conformité avec le présent règlement et que les registres et rapports exigés par le présent règlement sont complets et exacts.

14 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « tension » est remplacé par « pression » :

Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium

15 L'alinéa 4c) de la version anglaise du Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

16 Le passage du paragraphe 8(1) du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) (voir référence 15) précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

8 (1) À l'égard de toutes les eaux résiduaires, le propriétaire ou l'exploitant d'une machine de nettoyage à sec est tenu :

Règlement sur les solvants de dégraissage

17 L'alinéa 8a) de la version française du Règlement sur les solvants de dégraissage (voir référence 16) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)

18 Les définitions de biopolymère et substance biochimique, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 17), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

biopolymère Polymère qui :

substance biochimique Substance, autre qu'un polymère, qui  :

19 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) La personne qui a fourni les renseignements visés à l'alinéa (1)b) ainsi que ceux visés à l'article 10 de l'annexe 5 à l'égard d'une substance chimique ou biochimique qui est par la suite inscrite sur la liste extérieure peut, une fois l'inscription faite, aviser le ministre par écrit que ces mêmes renseignements doivent être traités comme s'ils avaient été fournis en application de l'alinéa 7(1)b).

20 Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Destinataire

(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

21 Les alinéas 8f) et g) de l'annexe 1 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

22 L'article 9 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente la substance chimique pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance.

23 Les alinéas 15f) et g) de l'annexe 3 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

24 L'article 16 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente le polymère pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public au polymère.

25 (1) Les alinéas 8b) et c) de l'annexe 5 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'alinéa 8f) de l'annexe 5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26 L'article 9 de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente la substance chimique pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance chimique.

27 L'alinéa 5b) de l'annexe 10 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28 L'article 6 de l'annexe 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente le polymère pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public au polymère.

29 Les alinéas 11b) et c) de l'annexe 11 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

30 L'article 12 de l'annexe 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente le polymère pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public au polymère.

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)

31 (1) La définition de Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 18), est abrogée.

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité Les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité, première édition, publiées en 2013 par l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, avec leurs modifications successives. (Canadian Biosafety Standards and Guidelines)

32 Les alinéas 2(3)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

33 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

Recherche agricole — micro-organismes

2.1 (1) Malgré le paragraphe 3(5), le présent règlement ne s'applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement qui doivent servir dans le cadre d'une recherche agricole si, à la fois :

Recherche agricole

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « recherche agricole » s'entend d'une étude expérimentale sur le terrain réalisée sur l'un des espaces suivants :

34 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Ajout sur la liste intérieure — renseignements

4.1 Pour l'application de l'alinéa 112(1)b) de la Loi, la personne qui fournit les renseignements visés aux articles 3 et 4 fournit également, dans les trente jours suivant la fabrication ou l'importation, un avis indiquant qu'elle a fabriqué ou importé l'organisme.

35 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Destinataire

(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

36 L'article 7 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

37 L'article 5 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

38 L'alinéa 3d) de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39 L'article 8 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

40 L'article 6 de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

41 L'article 7 de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard de l'organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

42 Dans les passages ci-après du même règlement, « Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire » est remplacé par « Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité » :

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (cov) des produits de finition automobile

43 Au paragraphe 2(3) du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (voir référence 19), « (i) » est remplacé par « (2)i) ».

44 L'alinéa 5(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Date de fabrication — vendeur

(2) Si le fabricant ou l'importateur omet d'indiquer sur le contenant la date ou le code visés au paragraphe (1), la personne qui vend ou met en vente un produit mentionné à l'annexe doit indiquer sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente cette date ou ce code. Dans ce dernier cas, le vendeur ou la personne qui met en vente le produit fournit au ministre, à sa demande, l'explication du code.

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (cov) des revêtements architecturaux

46 Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (voir référence 20) est remplacé par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

(2) Dans le présent règlement, toute mention d'une norme ou d'une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.

47 L'alinéa 10(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

48 L'article 13 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renvoi

(3) La mention d'une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).

49 L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Renvoi

(4) La mention d'une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).

50 L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

16 Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l'application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, dans sa version en vigueur au moment de l'analyse, et l'accréditation prévoit un champ d'essais qui couvre l'analyse en cause.

51 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements requis — fabriquant ou importateur

17 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural mentionné à l'annexe doit indiquer, à l'endroit précisé ci-après sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements suivants :

(2) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements requis — vendeur

(1.1) Si la personne qui fabrique ou importe omet d'indiquer les renseignements sur le contenant du revêtement architectural conformément au paragraphe (1), la personne qui le vend ou le met en vente doit le faire.

Prise d'effet

(2) Sous réserve du paragraphe 4(2), les paragraphes (1) et (1.1) prennent effet, à l'égard de chaque revêtement architectural mentionné à l'annexe :

52 Dans les passages ci-après du tableau du paragraphe 1(2) de l'annexe de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1, « film » est remplacé par « feuil » :

Entrée en vigueur

53 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[40-1-o]