La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 49 : Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb

Le 3 décembre 2016

Fondement législatif

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L'exposition au plomb présente des risques pour la santé humaine, particulièrement pour les jeunes enfants. Les données scientifiques actuelles indiquent que même de très faibles niveaux d'exposition au plomb peuvent être néfastes pour les enfants en développement. Santé Canada continue de réduire les risques associés à l'exposition au plomb en mettant en œuvre la Stratégie de réduction des risques liés au plomb pour les produits de consommation (SRRP), qui vise à atténuer le risque d'exposition au plomb chez les enfants en réduisant, au plus bas niveau possible, la teneur de cette substance dans les produits de consommation, particulièrement les produits pour enfants.

À l'heure actuelle, il n'existe aucune limite réglementaire de la teneur maximale en plomb pour les produits suivants :

  • les produits qui sont destinés à être utilisés par un enfant âgé de 3 ans à moins de 14 ans lors d'activités éducatives et récréatives (jouets);
  • les vêtements et accessoires pour enfants;
  • les produits dont le but premier est de faciliter la détente, le sommeil, l'hygiène ou le transport d'un enfant âgé de moins de 4 ans.

Pour la suite du présent document, ces trois groupes de produits seront désignés comme les produits du groupe 2.

Divers règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) établissent à 90 milligrammes par kilogramme (90 mg/kg) de produit la limite de la teneur totale en plomb des revêtements de jouets, des articles pour enfants, des porte-bébés et des poussettes, et des lits d'enfant, des berceaux et des moïses, ainsi que des produits du groupe 1 visés par la SRRP, ce qui comprend tous les jouets destinés aux enfants âgés de moins de trois ans. Des produits du groupe 2 contenant plus de 90 mg/kg de plomb sont vendus sur le marché nord-américain.

Description : Dans le cadre de la SRRP de Santé Canada, le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (le règlement proposé) permettrait d'accroître le niveau de sécurité des enfants grâce à l'élargissement de la portée de l'actuel Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche), afin de fixer à 90 mg/kg la limite de la teneur maximale en plomb pour les produits du groupe 2 de la SRRP.

Énoncé des coûts et avantages : Puisque les coûts économiques prévus sont faibles et que l'imposition d'une limite de la teneur en plomb pour les produits du groupe 2 se révélera vraisemblablement bénéfique pour la santé avec le temps, les avantages économiques du projet de règlement l'emporteront sur ses coûts.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s'applique pas puisqu'aucun changement ne sera apporté aux coûts administratifs des entreprises. La lentille des petites entreprises ne s'applique pas non plus puisque le coût à l'échelle nationale du projet de règlement est estimé à moins de un million de dollars par année.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : La limite de la teneur totale en plomb établie dans le projet de règlement cadre avec l'objectif international en matière de santé et de sécurité visant à réduire l'utilisation intentionnelle de plomb autant que possible, bien que les limites actuelles de la teneur en plomb puissent varier légèrement d'une région à l'autre. Le projet de règlement vise également à assurer l'uniformité des limites de la teneur en plomb dans l'ensemble du régime de réglementation canadien.

Certaines associations industrielles ont indiqué qu'elles souhaitaient que Santé Canada harmonise la limite avec celle des États-Unis de 100 mg/kg pour les jouets et les vêtements et les accessoires pour enfants. Malgré les demandes répétées de Santé Canada, l'industrie n'a pas dressé la liste des produits qui seraient touchés par le petit écart entre les limites de la teneur en plomb ni indiqué les coûts associés à cet écart. Aucun effet indésirable sur le commerce n'a été cerné.

Contexte

Effets du plomb sur la santé

Le plomb est un métal très toxique, particulièrement pour les enfants, et ses effets indésirables sur cette population ont été décrits dans plusieurs études (voir référence 1), (voir référence 2).

Les enfants absorbent un plus haut pourcentage du plomb qu'ils ingèrent que les adultes, et leurs organes et systèmes en développement sont plus vulnérables aux effets toxiques du plomb. Comme le plomb s'accumule dans l'organisme, une exposition prolongée, même à de très faibles concentrations, peut se traduire par des effets nuisibles sur la croissance et le développement intellectuel de l'enfant.

Les auteurs du Rapport final sur l'état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine ont conclu que la neurotoxicité sur le plan du développement chez les enfants pouvait être associée à de très faibles niveaux de plombémie (c'est-à-dire moins de 5 microgrammes/décilitre). À l'heure actuelle, il n'existe pas de seuil de plombémie sous lequel aucun effet indésirable pour la santé n'est observé. Les auteurs confirment le besoin de réduire le niveau d'exposition au plomb chez les enfants au plus bas niveau possible et de renforcer l'objectif de la SRRP, soit d'établir des limites plus strictes quant à la teneur en plomb dans les produits touchés afin d'interdire effectivement l'utilisation intentionnelle de cette substance.

Les jeunes enfants sont également plus susceptibles d'être exposés au plomb en raison de leur penchant naturel pour l'exploration qui les pousse à mâchouiller ou à sucer les objets à leur portée. Le plomb a un goût sucré, ce qui encourage les enfants à lécher, mâchouiller ou sucer les objets qui en contiennent. Ce comportement peut entraîner l'ingestion de plomb par l'enfant.

Réglementation du plomb dans les produits de consommation au Canada

Santé Canada établit des limites strictes de la teneur en plomb auxquelles sont assujetties les produits réglementés aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et de ses règlements connexes, y compris les produits destinés aux enfants âgés de moins de trois ans dans le cadre d'activités éducatives et récréatives (jouets), les bijoux pour enfants, les peintures de consommation et les autres revêtements, les produits dont l'utilisation courante inclut un contact avec la bouche, les bouilloires, les couvre-fenêtres à cordon et les articles de vaisselle en céramique et en verre émaillés, ainsi que les revêtements appliqués sur les jouets, les meubles et les autres articles pour enfants, les lits d'enfants, les berceaux, les moïses, les porte-bébés, les poussettes, les crayons et les pinceaux d'artiste.

La SRRP a été élaborée afin d'établir des limites de la teneur en plomb dans certains produits de consommation auxquels les enfants sont plus susceptibles d'être exposés. La SRRP vise à atténuer le risque d'exposition au plomb chez les enfants en réduisant, au plus bas niveau possible, la teneur de cette substance dans les produits de consommation, particulièrement les produits pour enfants.

Santé Canada a élaboré le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) [RPCCP-CB] en 2010 afin de limiter la quantité de plomb se retrouvant dans les produits ci-après, désignés comme les produits du groupe 1 aux termes de la SRRP :

Aux termes du RPCCP-CB, la teneur maximale en plomb des produits du groupe 1 ne doit pas dépasser 90 mg/kg.

Les scientifiques de Santé Canada ont réalisé des calculs, lesquels sont fondés sur la dose quotidienne admissible provisoire de 3,75 microgrammes de plomb par kilogramme de masse corporelle fixée par l'Organisation mondiale de la Santé, qui montrent qu'une limite de la teneur maximale en plomb de 600 mg/kg pourrait potentiellement exposer les enfants à des quantités dangereuses de plomb et qu'une limite de 90 mg/kg pourrait protéger adéquatement les enfants contre le plomb se trouvant dans les produits du groupe 1. Une limite de la teneur totale en plomb a été établie plutôt qu'une limite de la teneur en plomb lixiviable puisque la teneur totale en plomb est une valeur fixe, tandis que le plomb qui se libérera d'un objet varie selon divers facteurs, comme la présence ou l'absence d'un revêtement, la température, la durée de l'exposition à un solvant et la force du solvant, et est par conséquent assez variable.

Règlement de la teneur en plomb aux États-Unis et dans l'Union européenne

Aux États-Unis, la teneur en plomb des produits pour enfants est réglementée aux termes de la Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) de 2008. Conformément à la CPSIA, la limite de la teneur en plomb totale pour les produits destinés principalement aux enfants âgés de 12 ans et moins est passée de 600 mg/kg en 2008 à 300 mg/kg en 2010 et ensuite à 100 mg/kg en 2011. Une disposition de la CPSIA prévoit un examen de la teneur maximale en plomb pour les produits pour enfants tous les cinq ans ainsi que la réduction des limites à la plus petite quantité possible réalisable sur le plan technologique.

Aux termes de la CPSIA, la teneur en plomb totale pour toutes les peintures appliquées et les autres revêtements des produits pour enfants a été fixée à 90 mg/kg. De plus, une limite de la teneur totale en plomb lixiviable de 90 mg/kg a été établie pour les argiles à modeler pour enfants et les jouets et les pièces de jouets susceptibles d'entrer en contact avec la bouche, y compris tous les jouets destinés aux enfants âgés de moins de six ans.

En avril 2015, l'Union européenne (UE) a établi une limite totale en plomb de 0,05 % par poids (ce qui équivaut à 500 mg/kg) pour tout un éventail d'articles ou de pièces qui, dans le cadre de conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, peuvent se retrouver dans la bouche d'un enfant. L'exigence s'applique aux vêtements et aux accessoires pour enfants et aux pièces accessibles des produits de soins pour enfants. Les jouets sont exclus de la portée de ce règlement puisqu'ils sont assujettis à la Directive relative à la sécurité des jouets de 2009 de l'UE. Cette directive contient des limites de plomb lixiviables de 160 mg/kg pour les matières grattées du jouet, ce qui comprend les polymères, le verre, la céramique, les métaux et les revêtements; de 13,5 mg/kg pour les matières de jouet sèches, friables, poudreuses ou souples, comme les craies et les argiles à modeler; de 3,4 mg/kg pour les matières de jouet liquides ou collantes, comme les encres, les peintures et les colles.

De plus amples renseignements sur les limites de plomb établies aux États-Unis et dans l'UE pour les produits touchés sont présentés à l'annexe 1.

Enjeux

Dans le cadre de conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, les enfants entrent en contact fréquemment et de façon prolongée avec des produits du groupe 2. Ces produits sont susceptibles d'exposer les enfants à des niveaux dangereux de plomb, s'ils en contiennent, et l'absence de limites de plomb pour les produits touchés crée un risque évitable d'exposition chez les enfants.

Santé Canada a identifié sur le marché nord-américain des produits du groupe 2 dont la teneur en plomb dépasse 90 mg/kg. Au cours des 10 dernières années, des rappels ont été réalisés en raison de hauts niveaux de plomb dans certains de ces produits, particulièrement dans les vêtements et les accessoires pour enfants.

En juillet 2008 (voir référence 3), des ensembles de pyjama pour enfants ont été rappelés aux États-Unis en raison de la teneur en plomb trop élevée des motifs imprimés par sérigraphie sur le chandail, alors qu'en avril 2011, des robes et des hauts ont été rappelés aux États-Unis en raison de billes et de garnitures de vêtements à teneur élevée en plomb (voir référence 4). De plus, en avril 2012, une entreprise a volontairement rappelé divers vêtements offerts au Canada et aux États-Unis en raison de la présence de plomb dans les garnitures et les ornements (voir référence 5). Finalement, en 2001, des portefeuilles pour enfant ont été rappelés aux États-Unis en raison de la présence de plomb dans les tirettes de fermeture éclair (voir référence 6).

Puisque la teneur en plomb d'un article ne peut être déterminée par l'entremise d'une inspection visuelle, il est difficile pour les consommateurs et les gardiens d'éviter les risques d'exposition au plomb découlant de ces produits.

À l'heure actuelle, aucune limite précise n'a été établie au Canada quant au plomb se retrouvant dans les produits du groupe 2. Santé Canada peut prendre des mesures à l'égard des produits du groupe 2 uniquement en invoquant les interdictions générales établies dans la LCSPC, qui interdisent la fabrication, l'importation, l'annonce ou la vente de produits de consommation présentant un danger pour la santé et la sécurité des humains.

L'établissement d'une limite de la teneur totale en plomb pour les produits du groupe 2 garantirait une plus grande prévisibilité à l'industrie et lui offrirait des directives claires pour l'inspection et l'application de la loi. Cette limite renforcerait également la confiance des consommateurs.

Objectifs

L'objectif de la proposition est d'aider à protéger les enfants contre l'exposition potentielle au plomb en élargissant la portée des exigences du RPCCP-CB afin d'inclure les produits du groupe 2.

Description

Le RPCCP-CB actuel est entré en vigueur le 26 novembre 2010. Une limite de 90 mg/kg de la teneur totale en plomb pour les produits du groupe 1 visés par la SRRP a été établie dans le Règlement. Le projet de règlement élargirait les exigences du RPCCP-CB afin d'inclure les produits du groupe 2, c'est-à-dire : 

  1. produits destinés aux enfants âgés de 3 ans à moins de 14 ans lors d'activités éducatives ou récréatives (jouets);
  2. vêtements et accessoires pour enfants (voir référence 7);
  3. produits dont le but premier est de faciliter la détente, le sommeil, l'hygiène ou le transport d'un enfant âgé de moins de 4 ans.

Dans le cadre de la proposition, l'actuel RPCCP-CB serait abrogé, puis remplacé par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (RPCCP) afin de refléter la liste allongée des produits de consommation visés.

La version actuelle du RPCCP-CB et le RPCCP proposé prévoient une exemption de l'application de la limite de la teneur maximale en plomb à 90 mg/kg pour certaines parties des produits touchés, si le plomb est nécessaire pour conférer à la partie sa caractéristique essentielle. Les parties visées par cette exemption sont tout de même assujetties à la limite de la teneur en plomb lixiviable à 90 mg/kg. Le RPCCP-CB précise que la mise à l'essai conformément à la norme EN 71-3:1994 Sécurité des jouets — migration de certains éléments est obligatoire pour déterminer la teneur en plomb lixiviable. Le RPCCP proposé remplacerait cette disposition par une exigence plus générale quant au respect des bonnes pratiques de laboratoire, telles qu'elles sont définies dans la réglementation proposée. Cette modification offrirait une plus grande marge de manœuvre à l'industrie car cela permettrait à la fois l'utilisation continue de la méthode d'essai selon la norme EN 71-3 et l'utilisation d'autres méthodes d'essai pour le plomb lixiviable qui répondent aux bonnes pratiques de laboratoire.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Option 1 : Statu quo

L'actuel régime de réglementation, qui impose une limite maximale de la teneur en plomb de 90 mg/kg (aux termes du RPCCP-CB) pour les jouets destinés principalement aux enfants âgés de moins de trois ans, et pour les produits dont l'utilisation normale comporte un contact avec la bouche, serait maintenu. Aucune limite spécifique de la teneur en plomb ne serait mise en place pour les produits du groupe 2 (à l'exception d'une limite de 90 mg/kg de la teneur en plomb totale aux termes du Règlement sur les jouets s'appliquant aux revêtements).

Cette option a été étudiée, puis rejetée, puisqu'elle maintiendrait le risque inutile d'exposition au plomb associé aux produits touchés destinés aux enfants de tous les âges. Bien qu'elle soit moins courante que chez les enfants âgés de moins de 3 ans, l'habitude de porter les objets à la bouche peut tout de même être présente chez les enfants âgés de 3 ans à moins de 14 ans. De plus, les enfants de moins de 3 ans ont souvent accès à des jouets, à des vêtements et à des accessoires achetés pour des enfants plus âgés.

Sous cette option, Santé Canada pourrait prendre des mesures à l'égard du plomb présent dans les produits du groupe 2 en invoquant les interdictions générales prévues dans la LCSPC quant à la fabrication, à l'importation, à la vente ou à l'annonce de produits de consommation qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des Canadiens. Bien que cette approche ait été adoptée pour d'autres produits de consommation et risques, et qu'elle s'est révélée être un aspect clé des outils et des pouvoirs modernes établis dans la LCSPC, le fait d'invoquer les interdictions générales pourrait entraîner un fardeau supplémentaire, soit la réalisation d'une évaluation des risques afin d'appuyer les mesures de conformité. L'établissement d'une limite de la teneur en plomb totale pour les produits du groupe 2 dans la réglementation permettrait à Santé Canada de prendre plus rapidement des mesures à l'égard des produits non conformes et de fournir des renseignements plus clairs à l'industrie en ce qui a trait de la limite acceptable.

Option 2 : Mesures volontaires

La majorité des fabricants canadiens se conforment volontairement aux normes internationales visant les produits pour enfants, qui interdisent l'ajout intentionnel de plomb. Cette option permettrait à l'industrie de continuer à se conformer de façon volontaire aux normes sur les produits du groupe 2.

Bien que les mesures volontaires n'imposent aucun fardeau réglementaire à l'industrie, il existe un grand nombre de fabricants, de distributeurs et de détaillants de produits du groupe 2 qui sont situés à l'extérieur du Canada : il serait difficile d'obtenir l'engagement de l'ensemble de l'industrie à l'égard d'une approche volontaire.

Cette option permettrait à Santé Canada de prendre des mesures à l'égard du plomb présent dans les produits du groupe 2 par l'invocation des interdictions générales prévues dans la LCSPC quant à la fabrication, à l'importation, à la vente ou à l'annonce des produits de consommation qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des Canadiens. Bien que cette approche ait été adoptée pour d'autres enjeux et qu'elle s'est révélée être un aspect clé des outils et des pouvoirs modernes établis dans la LCSPC, le fait d'invoquer les interdictions générales pourrait entraîner un fardeau supplémentaire, soit la réalisation d'une évaluation des risques afin d'appuyer les mesures de conformité. L'établissement d'une limite de la teneur en plomb totale dans la réglementation permettrait à Santé Canada de prendre plus rapidement des mesures à l'égard des produits non conformes et de fournir des renseignements plus clairs à l'industrie en ce qui a trait à la limite acceptable.

Cette option a donc été rejetée puisqu'elle maintiendrait le risque inutile d'exposition au plomb chez les enfants.

Option 3 : Établissement d'une limite obligatoire de 100 mg/kg de plomb pour les produits visés par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb

Cette option a été étudiée afin de tenir compte des commentaires provenant de certains secteurs de l'industrie indiquant que l'écart de 10 mg/kg entre la limite de 90 mg/kg et la limite de 100 mg/kg actuellement en vigueur aux États-Unis aux termes de la CPSIA pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les importateurs et les fabricants canadiens. Jusqu'à présent, l'industrie n'a pas fourni de données probantes indiquant que le projet de règlement aurait une incidence négative sur le commerce international ou augmenterait les coûts de l'industrie ou les prix au détail.

Cette option a été rejetée pour les raisons suivantes.

  1. Une limite de 100 mg/kg de plomb totale entraînerait un manque d'uniformité réglementaire au sein du Canada en raison de l'établissement d'une limite de la teneur en plomb qui diffère de la limite actuelle de 90 mg/kg pour les produits présentant des risques similaires d'exposition des Canadiens au plomb, particulièrement les enfants.
  2. Une limite de 90 mg/kg de plomb totale cadre avec l'objectif de Santé Canada visant à réduire autant que possible l'exposition potentielle au plomb, particulièrement des enfants.
Option 4 : Établissement d'une limite obligatoire de 90 mg/kg de plomb pour les produits du groupe 2 visés par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb

Il s'agit de l'option privilégiée et se reflète dans le projet de règlement actuel qui vise à établir une limite de 90 mg/kg de plomb totale pour les produits du groupe 2.

Cette option a été choisie puisqu'elle cadre avec la façon dont les autres produits qui présentent un risque d'exposition au plomb similaire sont réglementés aux termes de la LCSPC, y compris les jouets pour enfants âgés de trois ans et moins, les produits dont les conditions d'utilisation normale comportent un contact avec la bouche, les peintures de consommation et les autres revêtements et les peintures appliquées et les autres revêtements de produits pour enfants.

La limite de 90 mg/kg de plomb totale offre une marge de sécurité pour les enfants en cas d'exposition régulière et prolongée avec un ou plusieurs produits touchés. Il s'agit d'une limite stricte qui protège bien les enfants dans le cadre des pires scénarios d'exposition, soit qu'un produit du groupe 2 contenant du plomb, par exemple un morceau de jouet avalé qui se loge dans le système digestif pendant une longue période de temps.

Le choix d'une limite de 90 mg/kg cadre également avec l'objectif établi dans la SRRP de Santé Canada et la Stratégie de gestion des risques pour le plomb de 2013 (voir référence 8), soit de réduire l'exposition au plomb autant que possible. La stratégie de 2013 se fonde sur le Rapport final sur l'état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine de 2013, dans lequel il est recommandé d'adopter des mesures additionnelles pour protéger les Canadiens contre l'exposition au plomb. L'établissement des limites les plus faibles possible pour les produits du groupe 2 appuiera cet objectif et protégera les enfants contre l'exposition au plomb lorsqu'ils mâchouillent, sucent ou avalent des produits du groupe 2 contenant du plomb.

Cette option privilégiée établit une limite de la teneur en plomb totale plutôt qu'une limite de la teneur en plomb lixiviable, car une limite du plomb totale est considérée comme une mesure plus fiable des risques d'exposition maximale. Contrairement à la teneur en plomb totale, la teneur en plomb lixiviable n'est pas une valeur fixe. Des facteurs comme la durée de l'exposition, la température et l'état de l'article peuvent avoir une grande incidence sur le taux de migration. Si un article contenant du plomb est avalé et demeure dans le système digestif pendant une longue période, pratiquement tout le plomb contenu dans le produit est susceptible d'être absorbé par le corps. Par contre, la teneur en plomb lixiviable ne peut être supérieure à la teneur en plomb totale d'un article.

De plus, puisque les analyses visant à mesurer la teneur en plomb totale sont moins coûteuses que les analyses mesurant le taux de plomb lixiviable, les coûts pour analyser les produits seront réduits pour l'industrie.

Avantages et coûts

Une analyse économique a été réalisée en 2007 afin de déterminer les avantages économiques associés à l'établissement d'une limite de 600 mg/kg de plomb totale et de 90 mg/kg de plomb lixiviable dans les produits du groupe 2.

Une analyse économique des coûts a été effectuée en 2009 afin de déterminer les effets de l'imposition d'une limite de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb pour les produits du groupe 2. Un questionnaire a été envoyé à 319 fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants canadiens de produits touchés ainsi qu'à 6 associations de l'industrie. Onze d'entre eux ont répondu aux questions : deux associations de l'industrie, cinq détaillants et quatre fabricants. Le taux de réponse était insuffisant pour réaliser une estimation quantitative de l'effet économique de la proposition. Toutefois, compte tenu de la limite plus stricte quant à la teneur en plomb, les avantages économiques de la proposition actuelle devraient être égaux ou supérieurs à ceux déterminés dans l'étude sur les avantages menée en 2007.

Il est possible d'obtenir, sur demande, une copie électronique de la version intégrale anglaise ou du compte rendu sommaire en français de l'étude de 2009.

Coûts pour l'industrie

Les coûts liés à la conformité devraient être minimes pour la plupart des entreprises, car l'utilisation intentionnelle de plomb dans les produits du groupe 2 va à l'encontre des normes actuelles de l'industrie et n'est pas une pratique courante. De plus, l'analyse de plomb par un tiers et la certification des produits pour enfants sont obligatoires aux États-Unis depuis l'entrée en vigueur de la CPSIA en 2008. La plupart des fournisseurs du marché nord-américain vérifient la teneur en plomb des produits dans le cadre de leurs pratiques courantes afin d'assurer que ceux-ci respectent les exigences américaines. Par conséquent, l'imposition d'une limite de 90 mg/kg ne devrait pas entraîner de coûts d'analyse additionnels importants.

Plusieurs répondants au questionnaire de 2009 ont indiqué que les coûts additionnels se rapporteraient principalement aux analyses et dépendraient des exigences en matière d'analyse et de certification. La CPSIA des États-Unis impose des exigences en matière d'analyse et de certification par un tiers, ce qui a entraîné un fardeau économique considérable pour l'industrie américaine. Certains répondants de l'industrie craignent que des exigences semblables soient instaurées au Canada. Aucune exigence en matière d'analyse ou de certification ne figure dans les modifications proposées.

Certains s'inquiètent des effets possibles d'une augmentation des coûts liés à la conformité sur les petites entreprises, principalement en raison de l'analyse des produits. Le règlement proposé prévoit une période de transition de six mois après l'entrée en vigueur et un délai supplémentaire pour permettre aux petites entreprises de se conformer aux exigences.

Coûts pour les consommateurs

Il y a lieu de croire que les consommateurs écoperaient de la facture des coûts engagés par l'industrie pour assurer la conformité. Toutefois, étant donné que ces coûts devraient être minimes pour l'industrie, il ne devrait pas y avoir de conséquence économique notable pour les consommateurs.

Coûts pour le gouvernement

Santé Canada serait responsable de la mise en œuvre du règlement proposé et des activités connexes liées à la conformité et à l'application de la loi. Ces activités feraient partie du programme régulier de Santé Canada en matière de vérification de la conformité et d'application de la loi relatif aux produits de consommation. Le règlement proposé ne devrait pas entraîner de coûts différentiels en capital ni de coûts différentiels de fonctionnement pour le Ministère.

Avantages pour les Canadiens

Les avantages de la proposition se rapportent à un risque réduit d'exposition au plomb si un enfant mâchouille, suce ou avale un produit visé contenant du plomb. Le plomb peut avoir des effets sur tous les systèmes du corps, mais il est particulièrement dommageable pour le système nerveux. Une exposition constante au plomb, même à de faibles concentrations, peut avoir des effets néfastes sur le développement cognitif et comportemental des enfants.

Selon une analyse des avantages économiques menée en 2007, les avantages de fixer à 600 mg/kg la limite de la teneur totale en plomb et à 90 mg/kg la limite de la teneur en plomb lixiviable pour les produits du groupe 2 seraient de l'ordre de 1,732 million de dollars sur 10 ans à un taux d'actualisation de 5 % (soit environ 2,002 millions de dollars en dollars de 2016)9. Près de 90 % des avantages sont associés à la perte évitée des revenus gagnés tout au long de la vie. Parmi les autres avantages déterminés, mentionnons les coûts directs des soins médicaux évités, les dépenses associées au recours aux tribunaux de la jeunesse évitées, les coûts de services d'éducation spécialisée évités et les décès évités.

Selon l'étude des coûts économiques de 2009 sur la proposition de fixer à 90 mg/kg la limite de la teneur totale en plomb, il serait possible de réduire de 25 % supplémentaire la contribution des produits du groupe 2 au fardeau de la plombémie en faisant passer la limite de la teneur totale en plomb de 600 mg/kg à 90 mg/kg. Il en résulterait des avantages actualisés additionnels de 779 000 $ sur 10 ans (environ 880 000 $ en dollars de 2016) par rapport aux avantages totaux déterminés dans l'étude de 2007. Ainsi, les avantages actualisés passeraient de 1,7 million de dollars (environ 1,92 million de dollars en dollars de 2016) à au moins 2,5 millions de dollars sur 10 ans (environ 2,82 millions de dollars en dollars de 2016).

Tableau 1 : Résumé des effets économiques du règlement proposé

Effets quantifiés en $ CA, niveau des prix d'août 2016 / en dollars constants
  Année de base Total (VA) (voir référence 9) Moyenne actualisée
Effets positifs Par intervenant 2016    
Coûts médicaux directs évités; coûts associés à la mortalité évités; coûts de formation spéciale évités; dépenses associées au recours aux tribunaux de la jeunesse évitées; perte de gains au cours de la vie évitée Personnes touchées, société   2 820 000 365 202
Total des avantages 2 820 000 365 202
Effets qualitatifs
Consommateurs (effets négatifs)
  • La facture de tout coût additionnel pour l'industrie sera probablement passée aux consommateurs; toutefois, ces coûts devraient être négligeables.
Industrie (effets négatifs)
  • Certaines entreprises pourraient devoir assumer des coûts additionnels liés à l'approvisionnement en matériaux conformes et à la mise à l'essai des produits touchés afin de veiller à ce qu'ils respectent la limite quant à la teneur en plomb. Toutefois, ces coûts devraient être négligeables.
Gouvernement (effets positifs)
  • La réduction des coûts associés aux soins médicaux, à la formation et au recours aux tribunaux de la jeunesse.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, puisque le fardeau administratif imposé aux entreprises demeure inchangé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la proposition, parce que les coûts estimés à l'échelle du pays sont inférieurs à un million de dollars par année.

Consultation

Une consultation préalable à la publication dans la Gazette du Canada a été menée en février 2012. Treize intervenants, soit sept associations de l'industrie, deux entreprises et quatre ONG de la santé publique ont envoyé des commentaires. Il n'y a eu aucune opposition de principe à la réglementation de la teneur en plomb des trois catégories de produits visées. Les répondants de l'industrie ont fait part de diverses préoccupations quant à la portée, au moment de l'entrée en vigueur, à la mise à l'essai et à la certification, ainsi qu'à l'harmonisation avec les normes internationales. Les ONG de la santé publique ont appuyé fermement la proposition de limiter à 90 mg/kg la teneur totale en plomb et ont privilégié les exigences les plus strictes.

Voici des points précis soulevés par l'industrie.

  1. La portée de la catégorie du groupe 2 — « produit destiné à faciliter le transport, la relaxation, le sommeil ou l'hygiène d'un enfant de moins de quatre ans » — devrait être identique à la définition d'« article de puériculture » (child care article) du Règlement sur les phtalates ou de la CPSIA des États-Unis.

    Santé Canada a examiné la portée proposée pour cette catégorie de produits et a déterminé qu'elle est appropriée. Certains produits du groupe 2, comme les porte-bébés de type sac à dos, les porte-bébés en bandoulière et autres produits semblables, qui ne sont pas visés par la définition d'article de puériculture dans le Règlement sur les phtalates ni par celle de la CPSIA, mais pourraient facilement entrer en contact soutenu avec la bouche d'un enfant pendant l'utilisation.

  2. La limite d'âge de 13 ans établie pour les vêtements et accessoires pour enfants et pour les produits destinés à être utilisés par les enfants devrait être réduite à 12 ans afin que cette limite concorde avec celle contenue dans la définition de produits pour enfants utilisée aux États-Unis.

    Santé Canada croit que la limite d'âge de moins de 14 ans est appropriée et qu'elle correspond aux normes internationales. Elle concorde avec les limites fixées dans des normes internationales reconnues en matière de sécurité des jouets, comme les normes ISO 8124-1, EN71-1 et ASTM F963, et la directive relative à la sécurité des jouets 2009 de l'Union européenne.

  3. Les membres du secteur de l'imprimerie ont demandé à ce que les livres pour enfants et autres matériels imprimés semblables destinés aux enfants soient exclus des modifications proposées.

    Santé Canada n'a pas envisagé d'inclure les livres et les produits semblables dans la proposition de réglementation et a même ajouté une disposition pour les soustraire à l'application de la loi.

  4. Un certain nombre de répondants de l'industrie ont recommandé l'adoption de la limite de 100 mg/kg quant à la teneur totale en plomb fixée dans la CPSIA des États-Unis.

    Santé Canada a décidé de conserver la limite proposée de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb. La justification de cette décision se trouve dans l'option 3 de la section « Options réglementaires et non réglementaires considérées » et dans la section « Coopération en matière de réglementation ».

  5. Certains répondants de l'industrie ont recommandé que la proposition ne s'applique qu'aux produits fabriqués ou importés après la date d'entrée en vigueur.

    Les règlements pris en vertu de la LCSPC ne s'appliquent pas rétroactivement. Le règlement proposé s'appliquerait uniquement aux produits du groupe 2 fabriqués, importés ou vendus après la date d'entrée en vigueur.

    De plus, un délai proposé de six mois entre la publication du règlement proposé et l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires donnerait le temps nécessaire aux membres de l'industrie pour adapter leurs gammes de produits et respecter les nouvelles exigences.

  6. Certains répondants de l'industrie ont demandé des précisions sur les exigences de mise à l'essai et de certification relatives aux produits touchés.

    La proposition ne comporte aucune exigence particulière en matière de mise à l'essai et de certification autre que les essais utilisant les bonnes pratiques de laboratoire. Les entreprises peuvent utiliser n'importe quelle méthode d'essai appropriée généralement acceptée pour vérifier la conformité à la limite de la teneur totale en plomb en vertu du règlement proposé.

Coopération en matière de réglementation

La proposition de règlement vise à établir de nouvelles exigences canadiennes pour certains produits qui respectent généralement les exigences des États-Unis. De légères différences entre les exigences canadiennes et américaines devraient résulter des modifications proposées; toutefois, celles-ci sont voulues et visent (i) à assurer l'uniformité des limites quant à la teneur en plomb dans l'ensemble du régime réglementaire canadien, (ii) à mieux protéger la santé ou (iii) à assurer le respect de l'objectif commun de Santé Canada et des régimes de sécurité des produits de consommation d'autres juridictions, soit réduire autant que possible l'utilisation intentionnelle du plomb.

Aux États-Unis, la limite vise les produits destinés aux enfants de 12 ans et moins. Le règlement proposé, qui vise les jouets ainsi que les vêtements et accessoires destinés aux enfants de moins de 14 ans, concorde avec le Règlement sur les jouets pris en vertu de la LCSPC, dans lequel un enfant est défini comme une personne de moins de 14 ans, et avec la norme sur la sécurité des jouets ASTM F963-11 des États-Unis, les normes internationales sur la sécurité des jouets et la directive relative à la sécurité des jouets de l'Union européenne.

La catégorie de produits visée dans la proposition, soit « produit destiné à faciliter le transport, la relaxation, le sommeil ou l'hygiène d'un enfant de moins de quatre ans », diffère de ce que l'on entend aux États-Unis par article de puériculture (child care article), où il s'agit d'un produit de consommation conçu ou dont l'intention du fabricant vise à faciliter le sommeil, l'alimentation, la succion ou la dentition d'un enfant de trois ans ou moins. Les articles destinés à faciliter l'alimentation ne sont pas inclus dans la proposition, car ils sont déjà assujettis à la limite de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb en vertu du RPCCP-CB. Inversement, la définition des États-Unis n'englobe pas des produits comme les baignoires pour bébés, les sacs à dos, les porte-bébés en bandoulière et autres types de porte-bébés. Ces produits sont toutefois inclus dans le règlement proposé, car il est raisonnable de croire que ceux-ci peuvent entrer en contact avec la bouche d'un enfant au cours d'une utilisation normale, ce qui pourrait représenter un risque d'exposition au plomb pour l'enfant.

Il n'y a qu'une légère différence entre la limite de 90 mg/kg pour la teneur totale en plomb proposée pour les produits pour enfants et celle de 100 mg/kg fixée aux États-Unis. Une différence de 10 mg/kg quant à la limite pour la teneur totale en plomb n'aurait probablement aucune répercussion évidente sur la santé. Quelle que soit la limite établie (celle des États-Unis ou du Canada), elle empêcherait l'utilisation intentionnelle de plomb. Par le passé, l'industrie a dit craindre que des différences quant à la teneur totale en plomb maximale permise au Canada et aux États-Unis pour les produits pour enfants rendent la situation plus complexe, sèment la confusion chez les membres et donnent lieu à une augmentation des coûts de mise à l'essai. Cependant, l'industrie n'a pas fourni de données économiques ou autres démontrant les effets négatifs qu'entraînerait une différence de 10 mg/kg. De plus, d'un point de vue pratique, il n'y a aucune différence en ce qui a trait aux essais de conformité. Une simple analyse de la teneur totale en plomb suffit à déterminer la conformité à l'une ou l'autre des limites.

Dans le cas des produits qui respectent la limite de 100 mg/kg quant à la teneur totale en plomb (mais pas la limite proposée de 90 mg/kg), Santé Canada ne procéderait pas nécessairement à un rappel. Les décisions seraient prises au cas par cas en fonction de divers facteurs, comme les antécédents en matière de conformité, le type de produit, l'offre sur le marché, le nombre d'unités vendues aux consommateurs et le risque découlant du produit.

La différence quant aux limites pour la teneur en plomb prévues dans le règlement proposé et à celles établies par d'autres juridictions montre la nécessité d'assurer la cohérence de la réglementation au pays. Pour y parvenir, il faut harmoniser la limite quant à la teneur en plomb des produits visés avec les dispositions existantes de la LCSPC visant à protéger les enfants contre d'autres catégories de produits qui présentent un risque semblable d'exposition au plomb.

Santé Canada appuie les mesures prises par le gouvernement du Canada pour améliorer l'harmonisation avec les exigences réglementaires des États-Unis afin d'accroître la cohérence pour les membres de l'industrie. Le Ministère continuera de collaborer avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et d'autres partenaires internationaux du secteur afin de veiller à ce que la teneur en plomb des produits pour enfants n'excède pas des niveaux qui pourraient être nocifs pour la santé des enfants. Cependant, Santé Canada a décidé de ne pas harmoniser ses exigences avec celles des États-Unis et de conserver une limite inférieure à celle des États-Unis pour des produits semblables.

Justification

Une grande importance doit être accordée à la santé et à la sécurité des enfants, parce que ces derniers forment un sous-groupe très vulnérable de la population et qu'ils ont besoin du niveau de protection le plus élevé qui soit contre les dangers environnementaux, comme le plomb. La santé des enfants est une priorité de premier ordre pour le gouvernement du Canada.

En 2013, Santé Canada a publié le Rapport final sur l'état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine et la Stratégie de gestion des risques pour le plomb dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. Dans ces documents, un lien a été établi entre la neurotoxicité pour le développement chez les enfants et une concentration sanguine très faible en plomb. Dans le rapport, on confirme la nécessité de réduire l'exposition des enfants au plomb au plus bas possible et on réitère l'objectif de la Stratégie de réduction des risques liés au plomb, c'est-à-dire imposer des limites plus strictes quant à la teneur en plomb dans les produits de consommation afin de s'assurer que le plomb n'est pas utilisé intentionnellement.

L'établissement d'une limite réglementaire permettrait de donner à l'industrie un objectif clair en matière de conformité et de doter Santé Canada des pouvoirs requis pour prendre sans délai des mesures d'application de la loi contre tout produit du groupe 2 dont la teneur totale en plomb dépasse 90 mg/kg.

D'après la consultation avec les intervenants et l'analyse des coûts-avantages, les coûts pour l'industrie seraient minimes et seraient supplantés par les avantages sociétaux d'un risque réduit d'exposition au plomb, particulièrement pour les enfants.

Mise en œuvre, application et normes de service

La modification proposée entrerait en vigueur six mois suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Entre-temps, Santé Canada pourrait prendre des mesures correctives en utilisant les interdictions générales et le régime des ordres si des produits du groupe 2 contenant des niveaux de plombs élevés se retrouvaient sur le marché canadien.

La conformité et l'application de la loi du règlement proposé seraient conformes aux procédures et aux politiques ministérielles établies. La politique d'application cyclique (AC) de Santé Canada destinée aux produits de consommation exige la réalisation d'essais de suivi et de contrôle planifiés de tous les produits réglementés à intervalles réguliers. La politique d'AC permet d'effectuer une surveillance proactive de la conformité de l'industrie à la LCSPC et à ses règlements d'application au moyen d'enquêtes cycliques prévues de surveillance du marché. La fréquence des enquêtes dépend du niveau de risque et des dangers associés aux produits réglementés.

Les activités d'application de la loi prévues dans le règlement proposé seraient axées sur les produits du groupe 2 qui posent le risque potentiel le plus important. Des mesures immédiates et appropriées pourront être prises dans le cas de produits non conformes, comme l'arrêt de la vente et le rappel de produits déjà vendus.

La première enquête d'AC relative aux produits visés par le règlement proposé pourrait être effectuée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du Règlement. Le moment et la portée des enquêtes de suivi dépendraient des résultats de la première enquête.

Personne-ressource

Sarah Sheffield
Agente de projet
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la
sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest, 4908B
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-2551
Courriel : Sarah.Sheffield@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sarah Sheffield, agente de projet, Bureau de la gestion du risque, Direction de la sécurité des produits de consommation, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 4908B, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-2551; courriel : sarah.sheffield@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 24 novembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l'OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

partie accessible Partie d'un produit qui peut, lors de l'utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)

produit de consommation contenant du plomb Les produits contenant du plomb suivants :

Exigences

Teneur en plomb — partie accessible

2 (1) Chaque partie accessible d'un produit de consommation contenant du plomb ne peut contenir, sous réserve du paragraphe (2), plus de 90 mg/kg de plomb lors de sa mise à l'essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.

Exception

(2) Chaque partie accessible peut contenir plus de 90 mg/kg de plomb si les conditions ci-après sont respectées :

Abrogation

3 Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) (voir référence 10) est abrogé.

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

4 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

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