Canada Gazette, Part I, Volume 150, Number 53: Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse

December 31, 2016

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministères responsables

Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l'Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 210.127(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracotiers (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 210.126 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kim Phillips, agente principale de réglementation, Ressources naturelles Canada, 1801, rue Hollis, bureau 700, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C8 (tél. : 902-402-0285; téléc. : 709-772-5734; courriel : kim.phillips@canada.ca).

Ottawa, le 15 décembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse

Modifications

1 Le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

Renvoi

1.1 Dans le présent règlement le renvoi à une norme s'entend du renvoi à sa version la plus récente.

2 L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 (1) L'exploitant pourvoit le lieu de travail :

(2) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, les combinaisons d'immersion qui doivent s'y trouver au titre du paragraphe (1) sont conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16, intitulée Combinaisons flottantes ou, à défaut, aux normes prévues dans ce qui suit :

3 L'intertitre précédant l'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Matériel de lutte contre l'incendie

4 (1) L'alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 3(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 3(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, il est pourvu d'au moins quatre équipements de lutte contre l'incendie conformes aux normes prévues dans ce qui suit :

(4) L'équipement visé aux paragraphes (1) à (3) est en état de servir et rangé dans un endroit facilement accessible; au moins un ensemble de cet équipement étant facilement accessible à partir de l'hélipont.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[53-1-o]