La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 février 2017

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le Code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de bitume fluidifié et d'émulsion de bitume

Attendu que la ministre de l'Environnement a publié un avis du projet de Code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) découlant de l'utilisation de bitume fluidifié et d'émulsion de bitume dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 mars 2016,

Conformément au paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de l'Environnement donne avis par la présente que le Code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de bitume fluidifié et d'émulsion de bitume établi en vertu du paragraphe 54(1) de cette loi est disponible.

On peut télécharger ce document à partir d'Internet à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/cov-voc/default.asp?lang=Fr&n=05CE2B41-1.

Le 25 février 2017

Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio

Au nom de la ministre de l'Environnement

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux gaz de pétrole liquéfiés — les gaz de pétrole liquéfiés, NE CAS (voir référence 1) 68476-85-7; les gaz de pétrole liquéfiés et adoucis, NE CAS 68476-86-8 inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les gaz de pétrole liquéfiés et les gaz de pétrole liquéfiés et adoucis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable finale concernant ces gaz de pétrole liquéfiés réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que ces gaz de pétrole liquéfiés satisfont au moins à un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que ces gaz de pétrole liquéfiés soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié l'approche de gestion des risques proposée pour ces gaz de pétrole liquéfiés afin de poursuivre des discussions avec les intervenants sur le développement des actions de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212, ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Jane Philpott

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable finale de deux gaz de pétrole liquéfiés (gaz de pétrole et de raffinerie du groupe 4)

En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) suivants :

NE CAS Nom dans la Liste intérieure
68476-85-7 Gaz de pétrole liquéfiés
68476-86-8 Gaz de pétrole liquéfiés et adoucis

Au cours de l'exercice de catégorisation, les GPL désignés par les numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 68476-85-7 et 68476-86-8 ont été définis comme étant prioritaires pour l'évaluation, car ils satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou étaient considérés comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. Ces substances ont été incluses dans l'Approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu'elles sont liées au secteur pétrolier et qu'il s'agit de mélanges complexes d'hydrocarbures.

Les gaz de pétrole liquéfiés sont produits par des installations pétrolières (c'est-à-dire des raffineries ou des installations de traitement du gaz naturel) et ils appartiennent à une catégorie d'hydrocarbures légers et majoritairement saturés (surtout des hydrocarbures comportant de un à sept atomes de carbone). Toutefois, les GPL utilisés dans des produits de consommation sont majoritairement des hydrocarbures comportant trois et quatre atomes de carbone. Les gaz de pétrole liquéfiés issus des raffineries peuvent contenir des hydrocarbures insaturés, comme le propène et les butènes. La composition des gaz de pétrole liquéfiés varie selon la source (par exemple gaz naturel, pétrole brut), les conditions du processus de transformation et les unités de traitement utilisées. Des structures représentatives de chaque classe chimique des substances ont été choisies afin de prévoir le comportement général de ces substances complexes et d'évaluer les effets potentiels sur l'environnement.

Les GPL sont principalement utilisés comme combustibles domestiques et industriels, comme matières premières et comme propulseurs d'aérosol dans des produits de consommation. Il a été reconnu que, compte tenu des propriétés physiques et chimiques de ces substances (c'est-à-dire des gaz à pression de vapeur élevée), des rejets de gaz de pétrole liquéfiés dans l'atmosphère sont possibles.

D'après les renseignements disponibles, les organismes seraient exposés aux GPL surtout par voie aérienne (par exemple par inhalation). Compte tenu de la faible toxicité des composants de GPL dans l'air pour les effets autres que cancérogènes, et la faible exposition prévue relativement à la toxicité, les GPL présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que ces deux GPL (NE CAS 68476-85-7 et 68476-86-8) ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, puisqu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

La catégorisation initiale de ces deux gaz de pétrole liquéfiés s'explique par un effet grave sur la santé humaine : leur pouvoir cancérogène. L'Union européenne a en effet établi que les gaz de pétrole et de raffinerie contenant du 1,3-butadiène à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids étaient cancérogènes. Le 1,3-butadiène a été désigné par Santé Canada et plusieurs organismes internationaux de réglementation comme une substance cancérogène et il a été inscrit à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE. On a observé que le 1,3-butadiène était un cancérogène multisites chez les rongeurs et causait une hausse des cas de tumeurs à toutes les concentrations aériennes testées. Selon les résultats des essais in vitro et in vivo, le 1,3-butadiène s'est également révélé génotoxique, et la plausibilité de son mode d'action dans l'induction de tumeurs implique une interaction directe avec le matériel génétique.

La population générale peut être exposée aux GPL par l'intermédiaire de divers produits aérosols qui utilisent les GPL comme propulseurs et qui sont offerts sur le marché canadien. Pour caractériser un risque potentiel d'exposition à long terme par inhalation à des produits aérosols contenant des GPL, une marge d'exposition a été déduite d'après les concentrations dans l'air intérieur de 1,3-butadiène dans des ménages non-fumeurs dans quatre villes canadiennes. Par rapport au potentiel cancérogène du 1,3-butadiène, on considère que la marge d'exposition est adéquate pour compenser les incertitudes relatives aux effets sur la santé et à l'exposition. Cette approche est considérée comme prudente, puisque plusieurs sources contribuent probablement aux concentrations dans l'air intérieur de 1,3-butadiène.

La population générale vivant à proximité de stations de ravitaillement de bonbonnes de GPL ou de stations d'avitaillement des véhicules en GPL peut également être exposée aux GPL. Des marges d'exposition ont ainsi été déduites à partir du potentiel d'exposition par inhalation à long terme au 1,3-butadiène découlant des rejets de GPL pendant le processus de transfert du carburant et sont considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.

Un document récent présenté par l'industrie sur l'étude des concentrations de 1,3-butadiène dans certains flux gazeux sélectionnés à des installations de traitement du gaz naturel indique que pour la plupart des échantillons testés, la concentration de 1,3-butadiène était inférieure à la limite de détection de 1 ppm. D'après les éléments de preuve indiquant une faible concentration de 1,3-butadiène et le faible danger lié à d'autres composants de gaz prédominants, les risques pour la santé humaine attribuables aux émissions volatiles de gaz de pétrole et de raffinerie, dont les GPL provenant d'installations de traitement du gaz naturel, sont jugés faibles. Ainsi, les émissions de GPL provenant d'installations de traitement du gaz naturel ne sont pas considérées comme des sources d'exposition préoccupantes.

D'après les renseignements disponibles, le 1,3-butadiène est considéré comme étant présent dans ces deux GPL lorsqu'ils sont produits par des raffineries de pétrole. On considère que ces deux GPL représentent une portion des rejets de 1,3-butadiène aux installations de raffinage de pétrole, tels qu'ils ont été quantifiés dans l'évaluation déjà publiée sur les gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations. Dans cette évaluation, il a été déterminé que les marges entre les estimations de la limite supérieure d'exposition au 1,3-butadiène et les estimations du potentiel cancérogène établies pour l'exposition au 1,3-butadiène par inhalation sont considérées comme potentiellement inadéquates pour compenser les incertitudes relatives à l'exposition et aux effets sur la santé.

Tenant compte de la contribution de ces deux GPL aux émissions globales des raffineries pétrolières, il est conclu que ces deux GPL (NE CAS 68476-85-7 et 68476-86-8) satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que ces deux gaz de pétrole liquéfiés (NE CAS 68476-85-7 et 68476-86-8) satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable finale de ces substances et l'approche de gestion des risques proposée à leur sujet sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 4-éthénylcyclohexène (4-vinylcyclohexène ou 4-ECH), NE CAS (voir référence 2) 100-40-3 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant le 4-ECH réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition humaine à cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du 4-vinylcyclohexène

En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable du 4-vinylcyclohexène, ci-après nommé 4-éthénylcyclohexène (4-ECH). Le 4-ECH a été identifié comme d'intérêt prioritaire pour une évaluation en vertu de la LCPE, en raison de préoccupations ayant trait à la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du 4-ECH est le 100-40-3.

Le 4-ECH n'est pas présent naturellement dans l'environnement. Il est principalement utilisé comme intermédiaire industriel et est consommé chimiquement lors de la production de composés ignifuges, de matériaux à base de matière plastique ou de caoutchouc ou d'autres composés chimiques spécialisés. Le 4-ECH peut aussi être présent en tant que résidu dans des adhésifs au latex de type styrène butadiène utilisés lors du procédé de production ou d'installation d'articles manufacturés, comme les tapis et les matériaux de construction stratifiés. Les concentrations de 4-ECH dans l'environnement devraient être très faibles en raison de son oxydation rapide dans l'atmosphère et de son potentiel de polymérisation. En 2008, moins de 100 kg de 4-ECH ont été produits au Canada et entre 1 000 et 10 000 kg y ont été importés.

Les risques pour l'environnement posés par le 4-ECH ont été caractérisés au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que le 4-ECH est un composé ayant un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le 4-ECH pose un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le 4-ECH ne satisfait à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Les effets critiques du 4-ECH sur la santé sont sa carcinogénicité et sa toxicité pour le développement constatées lors d'études en laboratoire. Une faible toxicité a été observée lors d'études par inhalation à court terme.

L'exposition de la population générale au 4-ECH devrait être faible. Étant donné que l'industrie utilise le 4-ECH dans des systèmes fermés, aucune exposition dans les milieux de l'environnement n'est attendue. De plus, la quantité de 4-ECH dans le commerce est faible. On peut aussi trouver du 4-ECH en tant que résidu dans des produits manufacturés contenant des adhésifs à base de styrène-butadiène. Les renseignements disponibles indiquent un potentiel d'exposition due au dégazage d'un nombre limité d'articles manufacturés contenant de tels adhésifs. Toutefois, une telle exposition serait limitée et ne surviendrait que pendant une courte période. Étant donné la nature du potentiel d'exposition, les risques pour la santé humaine sont considérés comme faibles.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le 4-ECH ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le 4-ECH ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien que l'exposition de la population générale au 4-ECH ne soit pas une source d'inquiétude aux concentrations actuelles, cette substance est associée à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l'exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.

Les intervenants sont invités à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant la substance qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de cette substance, si cette information n'a pas préalablement été soumise aux ministres.

L'ébauche d'évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Chahwan, Nancy 2017-107
Commissaire déléguée du revenu  
Hannaford, John 2017-106
Conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre  
Hutchinson, Jeffery 2017-109
Garde côtière canadienne
Commissaire
 
Thomas, Jody 2017-108
Sous-ministre déléguée de la Défense nationale devant porter le titre de sous-ministre déléguée principale de la Défense nationale  

Le 16 février 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[8-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

VersaBank — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance,

Le 9 février 2017

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

[8-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Administrateurs(trices) Banque du Canada 27 février 2017
Administrateurs(trices) Banque de développement du Canada 1er mars 2017
Conseillers(ères) Financement agricole Canada 28 février 2017
Membre (Territoire du Yukon) Commission des lieux et monuments historiques du Canada 7 mars 2017
Greffier(ère) de la Chambre des communes Chambre des communes 26 février 2017
Président(e) du conseil Commission de la capitale nationale 27 février 2017
Commissaire Commissariat à la magistrature fédérale Canada 6 mars 2017
Président(e) du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 6 mars 2017
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 6 mars 2017
Administrateur(trice) en chef de la santé publique Agence de santé publique du Canada 27 février 2017
Président(e) du conseil Conseil canadien des normes 6 mars 2017
Directeur(trice) général(e) Conseil canadien des normes 6 mars 2017
Membres Conseil canadien des normes 6 mars 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada, Limitée
Commissaire des travailleurs et travailleuses Commission de l'assurance-emploi du Canada
Président(e) Fondation canadienne pour l'innovation
Président(e) Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur
Conseillers(ères) Conseil de gestion financière des premières nations
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Président(e) Commission des champs de bataille nationaux
Commissaire Commission des champs de bataille nationaux
Ombudsman de l'approvisionnement Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation
Membres titulaires Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

[8-1-o]

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l'intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :

Le président
Scott Brison

[8-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 janvier 2017

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   19,2
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 6 985,9  
Avances aux membres de Paiements Canada (voir référence *)  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 6,3  
    6 992,2
Placements
Bons du Trésor du Canada 17 217,9  
Obligations du gouvernement du Canada 81 592,2  
Autres placements 389,5  
    99 199,6
Immobilisations corporelles   571,0
Actifs incorporels   36,0
Autres éléments d'actif   169,8
106 987,8
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   77 349,6
Dépôts
Gouvernement du Canada 25 535,3  
Membres de Paiements Canada (voir référence *) 500,3  
Autres dépôts 2 235,8  
    28 271,4
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif 882,8  
    106 503,8
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d'actifs disponibles à la vente 354,0  
    484,0
106 987,8

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 15 février 2017

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 février 2017

Le gouverneur
Stephen S. Poloz

[8-1-o]