La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 18 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 6 mai 2017

DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales

Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie les tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard des tarifs suivants et pour les années suivantes :

Ottawa, le 6 mai 2017

Le secrétaire général
Gilles McDougall

56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l'exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 1

RADIO

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l'exécution sur les ondes de la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2007 à 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet seulement autre qu'une station de la Société Radio-Canada, la redevance exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d'exploitation de la station durant l'année visée par la licence. Il est entendu que les « coûts bruts d'exploitation de la station » incluent les coûts bruts d'exploitation Internet de la station.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse la redevance qu'il estime devoir payer pour l'année en cause. Le paiement est accompagné d'un rapport des coûts bruts réels d'exploitation de la station pour l'année précédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d'exploitation pour l'année visée par la licence ont été établis et qu'il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l'année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour la redevance estimative payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu'une partie de ses coûts d'exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique assujetti au tarif 26 [le tarif pour les Services sonores payants] n'est pas assujetti au présent tarif.

Tarif no 2

TÉLÉVISION

A. Stations de télévision commerciales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif :

« émission affranchie »

« entreprise de programmation » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)

« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n'a pas besoin d'une licence de la SOCAN. (cleared music)

« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (ambient music)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (production music)

« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :

Application

2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2009 à 2013 aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station de télévision commerciale.

(2) Les stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.

Option

3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) Une station a droit à deux options par année civile.

(5) La station qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.

Licence générale standard

4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,9 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est délivrée.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est délivrée, la station verse la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est délivrée.

Licence générale modifiée (LGM)

5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la fin de ce supplément).

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel la licence est délivrée, la station

Vérification

6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies

7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l'égard de l'émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

B. Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur :

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur :

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.

D. Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 et 2014, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

Tarif no 3

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne

Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 83,65 $ pour les années 2013 et 2014 et 89,76 $ pour les années 2015 à 2017.

« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et 67,32 $ pour les années 2015 à 2017.

« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

L'usage de musique assujetti au tarif 3.C n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour pour les années 2013 et 2014 et 4,7 ¢ par jour pour les années 2015 à 2017, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d'alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement.

« Jour » s'entend d'une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l'établissement, ainsi que le nombre de jours de l'année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Tarif no 4

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire

1. Licence pour concerts individuels

Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

Il est entendu que le tarif 4.A.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.

Pour l'année 2017,« Exécutants » comprend un DJ qui est l'exécutant en vedette et dont l'identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l'événement.

Dispositions administratives

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

2. Licence annuelle

Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

Il est entendu que le tarif 4.A.2 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.

Pour l'année 2017, « Exécutants » comprend un DJ qui est l'exécutant en vedette et dont l'identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l'événement.

Dispositions administratives

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit :

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est délivrée, en fonction du total des recettes brutes/cachets pour l'année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l'année précédente.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est délivrée.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l'année civile pour laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

B. Concerts de musique classique

1. Licence pour concerts individuels

Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

Il est entendu que le tarif 4.B.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.

Dispositions administratives

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :

La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Licence annuelle pour orchestres

Pour une licence annuelle permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet, se calcule comme suit :

Budget annuel de l'orchestre Redevance annuelle × le nombre total de concerts
0 $ à 100 000 $ 73 $
100 001 $ à 500 000 $ 117 $
500 001 $ à 1 000 000 $ 191 $
1 000 001 $ à 2 000 000 $ 238 $
2 000 001 $ à 5 000 000 $ 398 $
5 000 001 $ à 10 000 000 $ 436 $
Plus de 10 000 000 $ 477 $

« Orchestre » inclut l'ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d'avance, à même un budget annuel.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

3. Licence annuelle pour les diffuseurs

Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d'une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d'une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d'abonnement et des frais d'adhésion pour l'ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée), à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.

Lorsqu'une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d'un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée) de la série, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.

Il est entendu que le tarif 4.B.3 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit :

Au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l'estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion réellement reçus ou, dans le cas d'une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts, pendant l'année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 5

EXPOSITIONS ET FOIRES

A. Pour une licence permettant l'exécution de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d'une exposition ou d'une foire tenue pendant les années 2013 à 2017, la redevance payable s'établit comme suit :

a) si l'assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l'exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :
Assistance totale Redevance quotidienne
(2013-2014) (2015-2017)
Jusqu'à 25 000 personnes 12,81 $ 13,75 $
25 001 à 50 000 personnes 25,78 $ 27,66 $
50 001 à 75 000 personnes 64,31 $ 69,00 $
b) si l'assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l'exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :
Assistance totale Redevance par personne
(2013-2014) (2015-2017)
Pour les premières 100 000 personnes 1,07 ¢ 1,15 ¢
Pour les 100 000 personnes suivantes 0,47 ¢ 0,50 ¢
Pour les 300 000 personnes suivantes 0,35 ¢ 0,38 ¢
Pour les personnes additionnelles 0,26 ¢ 0,28 ¢

Dans le cas d'une exposition ou d'une foire tenue chaque année, la redevance payable s'établit à partir de l'assistance réelle au cours de l'année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d'assistance réelle pour l'année précédente et le nombre de jours de durée de l'exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l'exposition ou de la foire, fait rapport de l'assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d'entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif 5.B.

B. Lorsqu'un prix d'entrée supplémentaire est perçu pour l'accès à un concert pendant les années 2015 à 2017, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s'établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l'exclusion de toute taxe applicable. Si le prix du billet de concert permet à l'acheteur d'accéder à l'exposition en tout temps à compter de l'ouverture le jour du concert, le prix d'admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d'établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.

Les redevances exigibles en vertu de l'article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l'exposition.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 6

CINÉMAS

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2016, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l'exploitation d'un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant l'année, la redevance annuelle exigible s'établit comme suit :

Année

Taux annuel par siège par écran

Redevance annuelle minimale par écran

2014-2016

1,50 $

150 $

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d'automobiles capables d'y stationner en même temps.

Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible.

Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

La licence délivrée en vertu du présent tarif n'autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d'un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 7

PATINOIRES

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d'activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d'entrée, à l'exception des taxes de vente et d'amusement, pour l'année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l'année précédente.

Si les recettes brutes déclarées pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d'entrée pour la totalité de l'année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d'entrée pour l'année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d'entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 8

RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, est comme suit :

(pour les années 2013 et 2014)
Nombre de places (debout et assises) Redevance exigible par événement
Sans danse Avec danse
1 à 100 20,56 $ 41,13 $
101 à 300 29,56 $ 59,17 $
301 à 500 61,69 $ 123,38 $
Plus de 500 87,40 $ 174,79 $
(pour les années 2015 à 2017)
Nombre de places (debout et assises) Redevance exigible par événement
Sans danse Avec danse
1 à 100 22,06 $ 44,13 $
101 à 300 31,72 $ 63,49 $
301 à 500 66,19 $ 132,39 $
Plus de 500 93,78 $ 187,55 $

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements avec et sans danse et le nombre de jours où se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d'alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour l'établissement où l'événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l'occasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres d'athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,1 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement.

La redevance exigible pour un événement gratuit est de 5 $.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s'est vendu pour le même événement.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements, accompagné du paiement des redevances.

Une licence à laquelle le tarif 9 s'applique n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors d'événements d'ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d'entrée supplémentaire est perçu; le tarif 4 s'applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

A. Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens de rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance s'établit comme suit :

32,55 $ pour les années 2013 et 2014 et 34,93 $ pour les années 2015 à 2017, par jour où l'on exécute de la musique, jusqu'à concurrence de 223,93 $ pour les années 2013 et 2014 et de 239,21 $ pour les années 2015 à 2017, pour toute période de trois mois.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif 4 s'applique.

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s'établit comme suit :

8,78 $ pour les années 2013 et 2014 et 9,42 $ pour les années 2015 à 2017, par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d'une redevance minimale de 32,55 $ pour les années 2013 et 2014 et de 34,93 $ pour les années 2015 à 2017, par jour.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 11

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D'ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D'HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d'artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d'artifice, les spectacles multimédias (y compris son et lumière) et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale de 61,85 $ pour les années 2013 et 2014 et de 66,37 $ pour les années 2015 à 2017.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements où la participation d'humoristes ou de magiciens constitue l'attrait principal de l'événement et l'utilisation de la musique n'est qu'accessoire à l'événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $ pour les années 2013 et 2014 et de 39,27 $ pour les années 2015 à 2017. Cependant, si la présentation de l'humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif 4.A s'applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 12

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA'S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :

PLUS

« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.A ne s'applique pas aux exécutions assujetties aux tarifs 4 ou 5.

B. Paramount Canada's Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada's Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :

PLUS

« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.B ne s'applique pas aux représentations assujetties aux tarifs 4 ou 5.

Tarif no 13

TRANSPORTS EN COMMUN

B. Navires à passagers

Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :

1,05 $ pour les années 2013 et 2014 et 1,13 $ pour les années 2015 à 2017, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et de 67,32 $ pour les années 2015 à 2017.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l'exécution à bord de trains, d'autobus et d'autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :

1,05 $ pour les années 2013 et 2014 et 1,13 $ pour les années 2015 à 2017, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et de 67,32 $ pour les années 2015 à 2017.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 14

EXÉCUTION D'ŒUVRES PARTICULIÈRES

Pour l'exécution pendant les années 2013 à 2017 d'une œuvre particulière ou d'un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l'occasion d'un événement particulier, lorsqu'il s'agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l'exécution de l'œuvre ne dure pas plus de trois minutes :
Auditoire prévu Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal
500 ou moins 5,35 $ 2,72 $
501 à 1 000 6,27 $ 4,11 $
1 001 à 5 000 13,37 $ 6,68 $
5 001 à 10 000 18,66 $ 9,36 $
10 001 à 15 000 24,01 $ 12,03 $
15 001 à 20 000 29,30 $ 14,65 $
20 001 à 25 000 34,60 $ 17,33 $
25 001 à 50 000 40,05 $ 17,48 $
50 001 à 100 000 45,45 $ 22,72 $
100 001 à 200 000 59,33 $ 26,63 $
200 001 à 300 000 66,68 $ 33,31 $
300 001 à 400 000 79,94 $ 39,95 $
400 001 à 500 000 93,36 $ 46,68 $
500 001 à 600 000 106,67 $ 53,26 $
600 001 à 800 000 119,94 $ 59,58 $
800 001 ou plus 133,25 $ 66,68 $
Pour l'exécution d'une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :
Augmentation (%)
Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes 75
Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes 125
Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes 200
Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes 300
Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes 400
Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes 500

Si plus d'une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécutée à l'occasion d'un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 17

TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (year)

« émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (cleared program)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (programming undertaking)

« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas :

« mois pertinent » Mois à l'égard duquel les redevances sont payables. (relevant month)

« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle une licence de la SOCAN n'est pas requise. (cleared music)

« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (ambient music)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (production music)

« paiement d'affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission du signal de cette dernière. (affiliation payment)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lit comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (small cable transmission system)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (Regulations)

« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, à l'exclusion des sommes suivantes :

« signal » Signal de télévision, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur. « Signal » inclut le signal d'un service canadien spécialisé, d'un service canadien de télévision payante, d'un service spécialisé non canadien, d'un canal communautaire et d'autres services de programmation et hors programmation. (signal)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (service area)

2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant une année donnée :

Application

3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pour les années 2009 à 2013, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d'un signal à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas l'utilisation de musique assujettie aux tarifs 2, 16 ou 22.

Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair

4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de tous les signaux offerts par une entreprise de distribution est de 10 $ par année si l'entreprise est :

(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est acquittée le 31 janvier de l'année pertinente ou le dernier jour du mois qui suit celui où le système transmet un signal pour la première fois durant l'année pertinente.

(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des redevances à l'égard du système visé au paragraphe (1) :

Autres entreprises de distribution

5. (1) Les articles 6 à 15 s'appliquent si l'entreprise de distribution n'est pas assujettie à l'article 4.

(2) Sauf disposition contraire, pour l'application des articles 6 à 15, la mention d'une entreprise de distribution, de paiements d'affiliation ou de locaux desservis n'inclut pas les systèmes assujettis à l'article 4, les paiements qu'ils effectuent ou les locaux qu'ils desservent.

Services communautaires et hors programmation

6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d'affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 cent par local ou TVRO que l'entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.

Option

7. (1) L'entreprise de programmation autre qu'un service assujetti à l'article 6 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année.

(5) L'entreprise de programmation qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.

Licence générale standard

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est :

étant entendu que

X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent

Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A si c'est l'entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B si c'est l'entreprise de programmation.

Licence générale modifiée (LGM)

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

Date à laquelle les redevances sont acquittées

10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.

Exigences de rapport

11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent :

12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui n'entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent :

(2) L'entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au paragraphe (1) :

13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission, ainsi que les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant.

14. (1) L'entreprise de programmation qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent, le montant total des paiements d'affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.

(2) L'entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois :

LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies

15. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l'égard de l'émission que l'entreprise de programmation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

Vérification

16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d'une entreprise de programmation ou de distribution durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible.

Traitement confidentiel

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs

18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Tarif no 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, la redevance annuelle payable s'établit comme suit :

(pour les années 2013 et 2014)
Mois d'opération Jours d'ouverture
1 à 3 jours 4 à 7 jours
6 mois ou moins 267,33 $ 534,66 $
Plus de 6 mois 534,66 $ 1 069,32 $
(pour les années 2015 à 2017)
Mois d'opération Jours d'ouverture
1 à 3 jours 4 à 7 jours
6 mois ou moins 286,85 $ 573,69 $
Plus de 6 mois 573,69 $ 1 147,38 $

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de clients que l'établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les exécutions visées aux tarifs 4 et 8.

Tarif no 20

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d'appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle s'établit comme suit :

Établissement ouvert avec karaoké trois jours ou moins par semaine : 191,24 $ pour les années 2013 et 2014 et 205,20 $ pour les années 2015 à 2017.

Établissement ouvert avec karaoké plus de trois jours par semaine : 275,56 $ pour les années 2013 et 2014 et 295,68 $ pour les années 2015 à 2017.

Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d'un rapport spécifiant le nombre de jours d'opération avec karaoké par semaine de l'établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif no 23

SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D'HÔTEL ET DE MOTEL

Définitions

1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s'entend d'une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertissement pour adultes.

Application et redevances

2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d'hôtel ou de motel, le montant total des redevances est le suivant :

Obligations de paiement et de rapport

3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

Vérifications

4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Utilisations non visées par le tarif

5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d'autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif pour les services sonores payants.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d'accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)

FORMULAIRE A

(2009 à 2013)

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________

Paiement à l'égard de la programmation affranchie

— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station

(A) _________

— pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station

(B) _________

— pour l'utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie :
5 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

(C) _________

— pour les dépenses générales d'exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × revenus bruts de
la station attribuables à la programmation affranchie

(D) _________

TOTAL de A + B + C + D :

(E) _________

Paiement à l'égard du reste de la programmation

 

— 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie :

(F) _________

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) :

(G) _________

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

 

TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)

FORMULAIRE B

(2009 à 2013)

RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE

Nom de la station : _________________________________________________________

Titre de l'émission et numéro de l'épisode : _________________________________________

Date de diffusion : ___________________

Producteur : ______________________________________________________________

Revenus bruts attribuables à l'émission : __________________________________________

Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission. Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Article Titre Type de musique
(thème/vedette/fond)
Durée COMPOSITEUR ÉDITEUR INTERPRÈTE
NOM MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) NOM MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Tarif no 17

TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, DE SERVICES SPÉCIALISÉS ET D'AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

FORMULAIRE A

(2009 à 2013)

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de distribution)

Nom de l'entreprise de distribution : _______________________________________________

Nom de l'entreprise de programmation ou du signal à l'égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) : ____________________________________________

(A) 1,9 % × montant payable par l'entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent : ________

(B) 1,9 % × chiffre fourni par l'entreprise de programmation conformément à l'alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ___________________________

(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ______________________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)

NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer à l'alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.

FORMULAIRE B

(2009 à 2013)

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de programmation)

Nom de l'entreprise de programmation ou du signal : ______________________________________________

Noms des entreprises de distribution à l'égard desquelles les redevances sont acquittées : ______________________

(A) 1,9 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent : _______________________

(B) X × Y × 1,9 % : ________________
             Z

étant entendu que

X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent

Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.

(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ____________________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)

NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer à l'alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.

FORMULAIRE C

(2009 à 2013)

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________

Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l'égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s'appliquent :

« Paiements d'affiliation » Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l'article 4 du tarif (les petits systèmes).

« Paiements totaux d'affiliation »

« Paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d'affiliation multiplié par le pourcentage du temps d'antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. (Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif.)

« Paiement d'affiliation à l'égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d'affiliation et les paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies.

« Revenus bruts totaux »

« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif.]

« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.

Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut compléter un formulaire à l'égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l'entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c'est l'entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.

Paiement à l'égard des émissions affranchies

— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 1,9 % × (revenus bruts totaux + paiements d'affiliation totaux)

(A) __________

— pour l'utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies :
5 % × 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d'affiliation attribuables aux émissions affranchies)

(B) __________

— pour les dépenses générales d'exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × (revenus bruts
attribuables aux émissions affranchies + paiements d'affiliation attribuables aux émissions affranchies)

(C) __________

— TOTAL de A + B + C

(D) __________

Paiement autre que pour les émissions affranchies

 

— 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d'affiliation attribuables aux émissions non affranchies)

(E) __________

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E)

(F) __________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F)

 

NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer à l'alinéa 9(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.

FORMULAIRE D

(2009 à 2013)

RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE

Signal / Chaîne : _____________________________________________________________

Titre de l'émission et numéro de l'épisode : ___________________________________________

Date de diffusion : __________________

Producteur : ________________________________________________________________

Revenus bruts attribuables à l'émission : _____________________________________________

Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission. Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Article Titre Type de musique
(thème/vedette/ fond)
Durée COMPOSITEUR ÉDITEUR INTERPRÈTE
NOM MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) NOM MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)