La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Le 27 mai 2017

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2000, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER ou le Comité) a examiné le Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT ou le Règlement) et a formulé plusieurs recommandations concernant le manque de clarté des définitions et des exigences, les incohérences entre les versions anglaise et française et, tout particulièrement, les exigences des articles 5 à 8 du Règlement, qu'il jugeait incompatibles avec l'autorité réglementaire accordée dans la Loi sur le tabac (LT).

Conformément à l'approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie », recommandée dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, le ministère de la Santé (le Ministère) a procédé à l'examen approfondi du RRRT pour en évaluer l'efficacité, l'efficience et la responsabilité. Ainsi, cet examen a décelé plusieurs redondances et incompatibilités qui font l'objet du présent projet de règlement. D'autres modifications du Règlement ont aussi été relevées afin d'harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la LT en 2009.

Ces modifications sont proposées pour que le RRRT puisse continuer à soutenir les efforts de lutte antitabac du Ministère.

Contexte

Le Règlement énonce les exigences concernant la présentation de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions, les activités de recherche et de développement ainsi que les activités de promotion entreprises par les fabricants de tabac (y compris les importateurs). Il appuie les objectifs généraux de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLT) du gouvernement du Canada en permettant au Ministère de disposer, en temps opportun, de renseignements pertinents sur le marché du tabac.

La SFLT, lancée en 2001 et renouvelée en 2012, vise à :

La SFLT a pour mission première de réduire la mortalité et les maladies liées au tabac dans la population canadienne.

Les renseignements recueillis par le Ministère en vertu du RRRT ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces visant à protéger la santé de la population canadienne. Par exemple, les données sur les ingrédients présentées conformément au RRRT ont été utilisées par le Ministère pour guider la réglementation sur les produits du tabac, tout particulièrement pour ce qui est des ingrédients qui constituent un attrait pour les jeunes. De plus, les renseignements sur les coûts de fabrication de certains types de produits du tabac ont été utilisés pour estimer avec précision l'impact des projets de règlements sur les fabricants. Le Ministère s'en remet aussi aux données sur les ventes et la promotion de produits du tabac pour analyser les tendances afin de pouvoir cerner les enjeux émergents touchant la lutte au tabagisme.

Objectifs

Le Ministère proposerait d'apporter les modifications au RRRT afin de :

  1. Donner suite aux recommandations formulées par le CMPER.
  2. Mettre à jour et clarifier les exigences afin de les rendre plus pertinentes à l'égard de l'environnement actuel et d'éliminer les exigences redondantes; mettre à jour les méthodes officielles d'échantillonnage et d'essais des produits du tabac afin qu'elles tiennent compte des percées technologiques; exiger la présentation électronique des rapports; améliorer la clarté des exigences et harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la LT en 2009.

Le Ministère s'attend à ce que les modifications proposées améliorent la qualité et l'exhaustivité de l'information transmise par l'industrie du tabac, ce qui faciliterait l'examen de cette information et augmenterait l'efficacité du Ministère à utiliser les informations dans le but d'atteindre les objectifs du SFLT. On s'attend à ce que les modifications proposées contribuent, dans le futur, à de meilleures décisions en matière de politiques et d'activités de lutte au tabagisme.

Description

1. Donner suite aux recommandations formulées par le CMPER

À la suite de l'entrée en vigueur du RRRT en juin 2000, le CMPER a formulé plusieurs recommandations au Ministère après son examen du Règlement. Le Comité a constaté que certains articles étaient, selon lui, incohérents avec le pouvoir conféré par la LT avant les modifications de 2009 et que les exigences concernant les rapports sur les ingrédients des produits du tabac manquaient de clarté. Le Ministère propose de donner suite aux recommandations du CMPER comme suit :

2. Mettre à jour et clarifier les exigences

Des modifications au RRRT sont proposées afin de mettre à jour les exigences et résoudre un certain nombre de questions soulevées depuis son adoption en 2000. Premièrement, le marché des produits du tabac au Canada a considérablement évolué au fil des ans et le RRRT doit en faire état. Deuxièmement, le Ministère a relevé plusieurs lacunes dans les renseignements fournis par les fabricants de tabac, des lacunes possiblement occasionnées par un manque de clarté de certaines des dispositions du RRRT. En outre, on a observé que la fréquence de présentation de certains rapports pourrait être réduite de manière à éliminer les redondances. De plus, les modifications apportées à la LT en 2009 ont été à la base de plusieurs modifications, telles que les nouvelles définitions des termes « petit cigare » et « ingrédients » qui devraient être intégrées dans le RRRT à des fins de cohérence.

Les modifications proposées sont résumées ci-dessous.

Définitions à ajouter

« Année »  Cette définition serait ajoutée pour préciser, aux fins des rapports, qu'une année commence le 1er janvier de l'année civile.

« Nouvelle marque » — Cette définition serait ajoutée pour préciser qu'une nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, aux fins des rapports, est une marque qui ne figurait dans aucun rapport de vente présenté aux termes de l'article 13 du RRRT au cours de l'année précédente. Dans le cas des filtres, des tubes et du papier à cigarette vendus, une nouvelle marque s'entendrait d'une marque qui ne figurait pas dans un rapport sur les ingrédients présenté aux termes de l'article 11 du RRRT au cours de l'année précédente.

« Numéro d'enregistrement CAS » — Cette définition serait ajoutée pour préciser, aux fins des rapports sur les ingrédients, qu'un numéro d'enregistrement CAS s'entend du numéro d'identification ayant été attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society.

Définitions à modifier

« Cigare », « cigarette » et « produit du tabac pour consommation » — Ces définitions seraient mises à jour en raison de la définition de « petit cigare » figurant dans les modifications apportées à la LT en 2009.

« Fabricant » — Cette définition serait modifiée de manière à exclure une personne ou une entité qui n'emballe, n'étiquette ou ne distribue que des produits du tabac pour le compte d'un fabricant.

« Produit du tabac désigné » — Cette définition serait mise à jour de manière à exclure le tabac en feuille, le tabac à cigarette et les bâtonnets de tabac. L'analyse et la déclaration des émissions ne seraient plus nécessaires pour ces produits [veuillez consulter la partie 2o) ci-dessous pour de plus amples renseignements].

« Produit du tabac pour consommation » — Cette définition serait aussi modifiée afin de supprimer le tabac en feuilles et les trousses car ces produits du tabac ne sont plus vendus sur le marché.

« Tabac sans fumée » — Cette définition serait mise à jour de manière à tenir compte du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral.

« Type d'emballage » — Cette définition serait mise à jour de manière à tenir compte des nouveaux types d'emballage mis en marché au Canada depuis 2000.

Définitions à abroger

« Ingrédient » — Cette définition serait supprimée, car elle n'est plus nécessaire en raison des modifications apportées à la LT en 2009 qui y inséraient la définition de « ingrédient ».

« Unité », « unité équivalente », « produits identiques » et « trousse » — Ces définitions ne seraient plus nécessaires en raison de modifications apportées aux exigences.

Les articles 1.1 à 8 du RRRT seraient réorganisés dans les nouveaux articles 2 à 8 proposés, tel qu'il est décrit ci-dessous.

L'article 2 serait modifié pour décrire l'application du Règlement, tandis que les articles 3 à 8 énonceraient les exigences générales relatives à la manière dont les rapports exigés en vertu des articles 9 à 24 du RRRT doivent être préparés et transmis au Ministère.

Afin de répondre aux incohérences touchant l'information communiquée par les fabricants dans divers rapports, les fabricants seraient tenus, à l'article 3, d'utiliser des noms de marque d'une manière uniforme dans tous les rapports transmis au Ministère. L'inclusion dans les rapports de tout changement aux noms commerciaux serait exigée conformément à l'article 13, l'ancien nom de marque et le nouveau nom de marque devant être précisés.

Pour faciliter le traitement des données, l'article 7 préciserait que tous les rapports exigés aux termes du RRRT devraient être transmis sur support électronique, ce qui est conforme aux pratiques actuelles de l'industrie en matière de transmission de rapports. Le format électronique actuel, prescrit pour le paragraphe 14.2(6), s'appliquerait aussi aux rapports exigés aux termes des paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7).

Pour clarifier les exigences des rapports sur les analyses de laboratoire, l'article 4 préciserait que les produits du tabac doivent être échantillonnés et analysés au cours de la période visée par le rapport.

Suivant la recommandation du Conseil canadien des normes (CCN), une référence à l'International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA) serait ajoutée à l'article 5. Les laboratoires accrédités par des organismes signataires de cette entente, par exemple le CCN dans le cas des laboratoires canadiens, sont réputés posséder des niveaux de compétence semblables. Pour démontrer que les laboratoires auxquels font appel les fabricants à des fins d'analyse des produits du tabac sont accrédités pour les méthodes d'analyse prévues dans le RRRT, tout document délivré par les organismes d'accréditation devrait préciser les méthodes d'analyse énoncées dans le Règlement pour lesquelles le laboratoire est accrédité.

Pour vérifier l'exactitude de l'information soumise, l'article 6 du RRRT exigerait qu'une copie du rapport de laboratoire utilisé pour préparer un rapport visé aux articles 12, 14 et 14.2 du RRRT soit soumise au Ministère. Les fabricants devraient aussi fournir une copie du document qui démontre que le laboratoire utilisé possédait l'accréditation nécessaire pour réaliser les analyses prescrites au moment des essais des produits du tabac.

Le pouvoir d'exiger des renseignements supplémentaires figure au paragraphe 6(2) de la LT depuis les modifications de 2009. Selon le nouvel article 8 du RRRT, les fabricants auraient à fournir toute information supplémentaire demandée par le ministre dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Les modifications suivantes seraient apportées à l'article 9. Le titre actuel de cette disposition serait remplacé par « Rapport sur le profil du fabricant » afin de mieux refléter la nature des renseignements qui y sont visés.

L'exigence de présentation d'échantillons ou de représentations raisonnablement fidèles serait éliminée en raison de la modernisation du processus de présentation de rapports. Les fabricants de « produits du tabac pour consommation », tels qu'ils sont définis dans le RRRT, auraient à fournir des images numériques de leurs emballages et suremballages, en plus d'images d'éléments de marque figurant sur le produit du tabac en soi et de tout article promotionnel (des feuillets d'information notamment) inséré à l'intérieur de l'emballage ou qui l'accompagne.

En outre, les fabricants de produits du tabac, autres que les produits définis comme des « produits du tabac pour consommation » dans le RRRT, devraient fournir une liste de tous les types de produits du tabac et des marques qu'ils vendent. Ceci permettrait au Ministère d'identifier tous les produits du tabac et leurs marques.

Pour aider le Ministère à mener ses inspections, conformément au paragraphe 35(1) de la LT, les fabricants de produits du tabac devraient fournir les noms et adresses des entrepôts au Canada où leurs produits du tabac sont entreposés à des fins de distribution et de vente.

Selon plusieurs fabricants de produits du tabac, les exigences relatives aux renseignements à fournir dans les rapports sur la fabrication des produits du tabac prévues à l'article 10 ne sont pas suffisamment claires.

Le Ministère propose donc d'éclaircir ces exigences en précisant que les fabricants doivent fournir, pour chaque marque de produit du tabac pour consommation, de filtre, d'embout et de papier à cigarettes qu'ils vendent, une description détaillée et un schéma des étapes séquentielles de la fabrication de leurs produits ainsi que des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes. Les fabricants seraient aussi tenus d'indiquer toutes les étapes où sont utilisés des additifs, tels que des agents technologiques. Le fabricant serait tenu de fournir des dessins techniques du produit du tabac pour consommation, le cas échéant.

Pour les cigares, la production de rapports sur les procédés de fabrication ne serait exigée que pour les marques de cigare dont les ventes ont dépassé le million d'unités au cours de l'année précédente. Les cigares qui affichent de faibles volumes de ventes sont souvent des cigares traditionnels roulés à la main, et leurs procédés de fabrication demeurent passablement simples. En conséquence, les fabricants de la plupart de ces produits pourraient bénéficier d'une exemption liée à l'exigence de production de rapports sur leurs procédés de fabrication.

En réponse aux commentaires des fabricants de tabac et aux propres observations du Ministère, la fréquence de production de rapports en vertu de cet article passerait de quatre fois par année à une fois par année, et une nouvelle disposition exigerait que le rapport sur les ingrédients de nouvelles marques soit présenté au plus tard le jour où elles sont vendues pour la première fois. Les modifications proposées supprimeraient les redondances associées à l'examen des trois rapports supplémentaires par année tout en permettant un accès plus rapide aux rapports sur les nouvelles marques qui sont introduites au cours de l'année.

En outre, seuls les fabricants de cigarettes seraient dorénavant tenus de fournir des renseignements sur l'inventaire des ingrédients d'un produit du tabac. La plupart des autres produits du tabac pour consommation (moins de 5 % du marché total des produits du tabac par volume des ventes) sont importés, d'où le fait que la majorité des importateurs de ces produits ne peuvent fournir le rapport requis sur l'inventaire (le montant et le coût des matières premières achetées, utilisées ou entreposées), du fait que ces produits sont fabriqués par des fournisseurs étrangers.

Les renseignements exigés sur les ingrédients des produits du tabac pour consommation ont été précisés dans les modifications proposées de manière à indiquer que le fabricant doit clairement identifier chaque substance entrant dans la composition des ingrédients.

Les exigences relatives aux composants, qui figurent aux sous-alinéas 11(3)c)(i) à (vi), seraient abrogées, étant donné qu'elles deviennent redondantes à la suite de l'inclusion de la définition du terme « ingrédient » dans la LT en 2009.

Les renseignements sur les filtres, notamment leurs spécifications (en particulier leur perte de charge et leur efficacité), actuellement exigés aux termes de l'article 11, seraient déplacés vers un nouveau paragraphe de l'article 10 traitant des spécifications du produit. Ces caractéristiques sont plus étroitement liées aux procédés de fabrication selon lesquels les produits sont fabriqués en fonction des spécifications.

Les fabricants seraient tenus d'indiquer le pourcentage d'humidité de chaque produit du tabac pour consommation, établi à l'aide de la méthode officielle 966.02 de l'AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, sur lequel ils se fondent pour ajuster la quantité des constituants déclarés en fonction du degré d'humidité. Actuellement, la teneur en humidité des produits du tabac pour consommation doit être déduite des données sur les constituants à l'aide de calculs supplémentaires. Ces données sont déjà déterminées par le laboratoire qui procède à l'analyse pour le compte du fabricant.

La définition de « produits identiques » serait modifiée de manière à préciser les marques de produits du tabac qui peuvent être soustraites à l'application des exigences de l'article 12.

Les renseignements requis sur les ventes de tabac à cigarettes seraient harmonisés avec ceux d'autres produits du tabac pour consommation à la suite de l'ajout de l'exigence concernant la valeur des ventes en dollars.

Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, de même que les niveaux de pH des cigarettes et des kreteks seraient déclarés une fois par année (mesurés selon les deux conditions du fumage) au lieu d'être déclarés en deux parties (une condition de fumage déclarée à un intervalle de six mois). Les deux rapports seraient regroupés en un seul, ce qui permettrait un accès plus rapide à des données plus complètes.

Afin de bénéficier de l'exemption au terme du paragraphe 14(11) du RRRT, les fabricants sont tenus de présenter les résultats d'une analyse statistique visant à démontrer l'existence d'un lien fonctionnel linéaire dans le cas de la fumée principale (libérée à l'embout du produit du tabac désigné) et de la fumée latérale (provenant de l'extrémité allumée du produit du tabac désigné). L'analyse statistique des émissions de fumée latérale ne serait plus requise. Au cours de la dernière décennie, seuls les résultats de l'analyse statistique de la fumée principale ont été considérés par le Ministère pour déterminer si l'exemption pouvait être accordée.

L'exception qui permet aux petits fabricants de cigarettes et de kreteks, dont les ventes représentent respectivement moins de 1 % et de 5 % de l'ensemble du marché lié à ces types de produits, de présenter un rapport tous les deux ans serait éclaircie. Aux fins de l'exception, les ventes de cigarettes ou de kreteks du fabricant devraient être inférieures à la limite de ventes prescrite pour les deux années visées par la période du rapport. Si cette limite est dépassée au cours de l'une ou l'autre des deux années de la période de déclaration, l'exception ne s'appliquerait plus.

L'exception de l'essai des émissions concernant les cigarettes et les kreteks identiques serait éclaircie, à savoir que les produits devraient contenir des ingrédients identiques (à l'exclusion des ingrédients qui sont des agents colorants dans les papiers à cigarettes), avoir des formats identiques et donner des résultats identiques dans les mêmes conditions à une autre marque déjà soumise à des essais.

Les exigences seraient clarifiées de manière à ce qu'un fabricant soit tenu de fournir des renseignements sur les activités de recherche et de développement en lien avec des produits du tabac pour consommation en développement et qui ne sont pas commercialisés. Ce pouvoir est inclus dans les modifications apportées en 2009 [alinéa 7c.1)] à la LT. De plus, le texte intégral de tous les rapports des activités de recherche et de développement, quel que soit le format utilisé par le fabricant (par exemple diapositives, courriels, notes de réunion), devrait être fourni. Cette exigence s'appliquerait également au texte intégral des rapports d'étapes, des synopsis ou des plans élaborés se rapportant aux activités de recherche et de développement qui ne sont pas terminées.

Si aucune activité de recherche et de développement n'a été menée pendant la période de déclaration, le fabricant serait tenu d'en aviser le Ministère au moyen d'une déclaration à cet égard. Les rapports sur les activités de recherche et de développement devraient contenir des renseignements très utiles sur les produits du tabac en vente sur le marché canadien et ceux qui sont en développement.

Les exigences de l'article 16 liées à la présentation semestrielle de renseignements sur les activités de promotion, par province et par famille de marques et, le cas échéant, par marque, comme le décrivent les articles 17 à 24, seraient supprimées pour être incluses dans chacun des articles 17 à 24. L'exigence de l'article 16 concernant la présentation de rapports semestriels sur les totaux nationaux pour toutes les activités promotionnelles serait supprimée du fait que la fréquence de déclaration prévue aux articles 17 à 24 passerait d'une fois par trimestre à une fois par semestre. L'article 18, qui traite des rapports sur les promotions de commandite du tabac, serait abrogé, puisqu'une telle promotion est interdite depuis le 1er octobre 2003 aux termes de la LT. L'article 21 serait aussi abrogé, puisqu'aucune activité de promotion liée aux services n'a été déclarée ou observée à ce jour. Pour faciliter le suivi des rapports sur les activités de promotion, les fabricants qui n'entreprennent aucune activité de promotion pendant la période de déclaration devraient en aviser le Ministère.

Les exigences des articles 17 à 24 seraient mises à jour en fonction des pratiques de promotion actuelles des fabricants de tabac. Les fabricants devraient déclarer le montant de la contrepartie et, lorsqu'elle n'est pas en espèces, décrire celle-ci et sa valeur en argent quand elle est donnée en échange des activités de promotion visées aux articles 18 et 22. Les fabricants devraient en outre présenter des images numériques (au lieu des photos ou des représentations passablement fidèles) de tout élément promotionnel dont il est question aux articles 17, 18, 19 et 22. Le nouvel article 18 (Rapport sur l'annonce par affichage) préciserait les nouvelles exigences relatives à la publicité par affichage autorisée par l'article 22 de la LT qui est actuellement visée par l'alinéa 22d) du RRRT.

Les exigences de l'article 20 (Rapport sur les dépenses liées à l'emballage) seraient mises à jour afin que les coûts liés à l'emballage englobent le coût du matériel d'emballage en plus de celui des autres matériels, comme le carton, le papier d'aluminium ou le cellophane, utilisés pour fabriquer l'emballage final. Ces renseignements seraient requis pour les cigarettes, le tabac à cigarette, les petits cigares et le tabac sans fumée. L'exigence relative aux coûts d'emballage du tabac à pipe, des cigares, des bidis et des kreteks serait supprimée, car ces produits sont principalement emballés à l'extérieur du Canada et ils sont importés. En conséquence, l'information sur ces coûts d'emballage a une valeur limitée pour le Ministère.

Les exigences de l'article 22 (Rapport sur l'affichage, l'exposition et la promotion dans un établissement de vente au détail) seraient clarifiées pour que des promotions au détail liées à l'utilisation d'affiches, de présentoirs et d'autres types de promotion au détail fassent l'objet de rapports. Actuellement, les fabricants transmettent des rapports visant seulement la promotion sur des affiches aux points de vente.

Le RRRT prescrit un certain nombre de méthodes officielles de Santé Canada relatives aux essais à effectuer sur les produits du tabac, notamment aux méthodes des séries T-100, T-200, T-300, T-400 et T-500. Au cours des dernières années, le Ministère a mis à jour ces méthodes, de concert avec les intervenants intéressés, notamment les fabricants de produits du tabac et les laboratoires d'analyse des produits du tabac. Les méthodes officielles de Santé Canada seraient remplacées par leurs versions du 31 décembre 2016.

Quatre nouvelles méthodes, notamment les méthodes T-111B, T-203B, T-209B et T-309B, seraient ajoutées aux annexes 1, 2 et 3 du RRRT. Ces méthodes correspondent aux toutes dernières technologies d'analyse des nitrosamines propres au tabac et du benzo[a]pyrène présent dans les émissions de fumée et dans le tabac entier.

L'annexe 2 (Méthodes officielles de collecte de données sur les constituants toxiques dans le tabac à mâcher et le tabac à priser) du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac serait modifiée pour y inclure des versions du 31 décembre 2016 des méthodes T-301, T-306 et T-309A (précédemment T-309). Une méthode supplémentaire, soit la T-309B, qui peut remplacer la méthode T-309A, serait ajoutée à l'annexe aux fins d'uniformité avec les modifications au RRRT.

Les renvois aux normes internationales, comme les normes ISO, qui sont prescrites dans le RRRT seraient révisés de manière à ce qu'ils cadrent avec les dernières versions de ces normes. Dorénavant, ces renvois seraient dynamiques et la dernière version des normes s'appliquerait.

Les articles 12, 14 et 14.2 du RRRT exigent actuellement des fabricants qu'ils échantillonnent et mettent à l'essai certains de leurs produits du tabac et transmettent les résultats au Ministère. Ces articles précisent en outre que les produits identiques n'ont pas à être soumis à l'essai. Les critères servant à déterminer si deux produits sont identiques ou non sont énoncés dans chacun des articles.

Les exigences relatives à l'échantillonnage des produits du tabac seraient clarifiées aux articles 12, 14 et 14.2 afin de préciser la manière dont chacun des types de produits du tabac doit être échantillonné aux fins d'essai. À l'article 12, les cigarettes, les bidis, les petits cigares, les cigares et les kreteks seraient échantillonnés conformément à la norme ISO 8243 intitulée Cigarettes  Échantillonnage en tenant compte de la modification appropriée apportée à l'application de la méthode. Le tabac à cigarette et le tabac à pipe seraient échantillonnés selon la norme ISO 15592-1 intitulée Tabac à rouler et articles confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d'échantillonnage, de conditionnement et d'analyse — Partie 1: Échantillonnage. Les mêmes exigences d'échantillonnage s'appliqueraient à l'article 14 pour les produits du tabac désignés et à l'article 14.2 pour ce qui est des cigarettes. La modification proposée devrait permettre de clarifier les exigences d'échantillonnage pour chaque type de produit du tabac.

Parmi les produits du tabac désignés, le tabac à cigarette, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac doivent être assemblés en unités équivalentes de cigarettes aux fins d'essais pour déterminer les émissions dégagées par ces produits selon les exigences de l'article 14 (Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés). Les méthodes prévues pour la préparation des unités équivalentes de cigarettes sont (i) la norme de l'Office des normes générales du Canada CAN/ONGC-176.1-92, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac aux fins d'essais, et (ii) la méthode officielle T-401 de Santé Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac en feuilles préemballé aux fins d'essais. En 2010, les fabricants ont indiqué qu'il y avait des problèmes importants dans ces méthodes. Selon eux, les méthodes prescrites ne peuvent pas être utilisées pour préparer des cigarettes équivalentes à partir de tabac expansé (actuellement le type principal de tabac dans le tabac à cigarettes), puisqu'elles étaient conçues pour le tabac de cigarettes régulier qui prédominait avant 2001. En outre, le matériel du filtre prescrit dans la méthode pour préparer des unités équivalentes de cigarettes n'est plus en vente dans le commerce. Par conséquent, en l'absence d'une méthode de rechange convenable, le Ministère a décidé de retirer l'exigence d'essai des émissions du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac.

Règle du « un pour un »

Certaines modifications proposées augmenteraient les coûts administratifs des entreprises tandis que d'autres diminueraient ces coûts. L'impact global des modifications proposées serait une augmentation nette des coûts administratifs.

Quarante entreprises (13 moyennes/grandes et 27 petites) seraient touchées par le projet de règlement. La majeure partie des économies s'explique par la réduction de la fréquence des rapports aux articles 11 et 16 à 24 du RRRT. Il en résulte par contre aussi des coûts, principalement attribuables aux exigences nouvelles ou mises à jour aux articles 9, 10 et 17 à 24. L'estimation englobe également les coûts que devraient assumer les fabricants de produits du tabac afin de s'enquérir des modifications apportées aux exigences, ainsi que des coûts liés à l'extraction des renseignements à des fins de la transmission de rapports.

En fonction des calculs effectués selon la méthodologie du Modèle des coûts standard, on estime que ces modifications réglementaires entraîneraient une augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux pour toutes les entreprises assujetties au Règlement de l'ordre d'environ 4 021 $ en valeur actualisée, soit l'équivalent de 101 $ par entreprise. Cette estimation, exprimée en dollars canadiens constants de 2012, est fondée sur un taux d'actualisation de 7 % sur une période de 10 ans.

Le tableau suivant présente la répartition des coûts en fonction des modifications générales apportées au Règlement.

Modification de l'exigence Valeur actualisée totale (toutes les entreprises) Moyenne annualisée (toutes les entreprises)

Coûts

Prendre connaissance des modifications au Règlement

Activité tenant compte des coûts que les entreprises doivent débourser pour assister aux séances d'information sur le règlement modifié.

53 010 $

7 550 $

Article 9 — Renseignements sur le fabricant

Coûts liés à la présentation d'images numériques pour toutes les marques existantes de produits du tabac pour consommation.

59 880 $

8 530 $

Article 9 — Renseignements sur le fabricant

Coûts liés à la présentation d'images numériques pour les nouveaux produits du tabac pour consommation.

40 470 $

5 760 $

Coûts liés à la récupération des produits du tabac pour consommation existants pour lesquels une image numérique est requis.

29 920 $

4 260 $

Article 10 — Rapport sur la fabrication

Coûts liés à la présentation de procédés de fabrication révisée (conformément aux exigences plus claires) pour toutes les marques à l'exception des cigares dont le volume de ventes est inférieur à un million d'unités par année.

104 760 $

14 920 $

Article 11 — Rapport sur les ingrédients

Coûts liés à la nouvelle exigence pour les entreprises de présenter un rapport sur les ingrédients pour chaque nouvelle marque de produit du tabac pour consommation au plus tard à la date à laquelle le fabricant met en vente la nouvelle marque pour la première fois au cours d'une année.

29 590 $

4 210 $

Article 13 — Rapport sur les ventes des produits du tabac pour consommation

Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter le montant des ventes pour le tabac à cigarettes seulement.

41 570 $

5 920 $

Article 15 — Rapport sur les activités de recherche et de développement

Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter des documents complets sur les activités de recherche et de développement.

20 700 $

2 950 $

Articles 17 à 24 — Rapports sur les activités de promotion

Coûts liés aux nouvelles exigences.

171 880 $

24 470 $

Total des coûts

551 770 $

78 560 $

Économies

Article 11 — Rapport sur les ingrédients

Économies liées à la modification de la fréquence de présentation des rapports d'une fois par trimestre à une fois par année.

304 095 $

43 295 $

Article 14 — Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés

Économies liées à la suppression de l'exigence de présenter un rapport pour le tabac à cigarettes, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac.

3 475 $

495 $

Articles 16 à 24 — Rapports sur les activités de promotion

Économies liées à la diminution de la fréquence de présentation des rapports d'une fois par trimestre à une fois par semestre. Les exigences de l'article 16 seraient retirées.

201 825 $

28 735 $

Total des économies

509 395 $

72 525 $

Coût net

42 380 $

6 034 $ (voir référence 1)

Lentille des petites entreprises

Le coût total du projet de règlement devrait être inférieur à un million de dollars, et le coût pour les petites entreprises a été déterminé comme n'étant pas disproportionnellement élevé. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.

Consultation

Conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, les parties concernées et intéressées ont été consultées au cours de la période de rédaction de ce projet de règlement pour leur laisser l'occasion de faire part de leurs idées à cet égard.

Consultation sur les modifications proposées

Le 29 février 2008, une lettre de consultation intitulée « Proposition visant à modifier le Règlement sur les rapports relatifs au tabac » a été envoyée par la poste à 75 intervenants, soit 45 fabricants de produits du tabac, 28 organisations non gouvernementales (ONG) et 2 laboratoires d'analyse du tabac.

Les fabricants de produits du tabac étaient favorables à la réduction de la fréquence des rapports sur les ingrédients (article 11) d'une fois par trimestre à une fois par année, à la réduction de la fréquence des rapports sur les émissions (article 14) de trois rapports par année à deux rapports par année, et à la réduction de la fréquence des rapports sur les activités de promotion (articles 17 à 24) d'une fois par trimestre à une fois par semestre. Ils ont aussi appuyé les modifications proposées pour clarifier les exigences de l'article 11 sur les ingrédients.

Les propositions visant à exiger des documents additionnels, tels que les rapports de laboratoires et les copies complètes sur les activités de recherche et de développement, ont reçu un accueil défavorable de la part des fabricants de tabac.

Les ONG ont soutenu la proposition portant sur l'article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT, qui exigerait que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient soumis. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l'article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que de la conception et la fabrication de l'emballage.

Les intervenants de l'industrie du tabac ne se sont pas prononcés en faveur de la suppression de l'article 5, qui avait été recommandée par le CMPER, concernant les autres méthodes. Le secteur du tabac a répondu qu'il était avantageux que Santé Canada conserve une certaine souplesse pour autoriser de petites modifications aux méthodes d'essai ou pour permettre l'utilisation d'autres méthodes ou de nouvelles méthodes qui ont été approuvées. Le Ministère a tenu compte des commentaires reçus, mais n'a pas pu conserver ces exigences, le CMPER étant d'avis qu'elles ne concordaient pas avec le pouvoir conféré par la LT.

Au cours de la consultation, le secteur du tabac a aussi recommandé la suppression des articles 6 à 8, en vertu desquels le ministre peut demander aux fabricants de fournir des renseignements additionnels. Ces articles seraient abrogés par la présente initiative; toutefois, le pouvoir d'exiger des renseignements supplémentaires figure maintenant au paragraphe 6(2) de la LT en raison des modifications apportées à la LT en 2009. Selon le nouvel article 8 proposé du RRRT, les fabricants seraient tenus de présenter les renseignements supplémentaires dans les 30 jours suivant la date de réception d'une demande du ministre.

Consultations sur les méthodes officielles de Santé Canada

En février 2007, les versions préliminaires des méthodes mises à jour ont été envoyées aux intervenants aux fins de commentaires. Le Ministère a tenu compte de chaque réponse pour faire en sorte que les méthodes officielles soient mises à jour de sorte à accroître la clarté et à y inclure les dernières améliorations relatives aux pratiques et à la technologie de laboratoire. Lors d'une consultation de suivi en 2009 portant sur les coûts de conformité liés aux méthodes mises à jour, les intervenants ont souligné qu'il n'y aurait pas d'autres coûts importants en matière de conformité. Enfin, aucun commentaire n'a été formulé lors de la consultation additionnelle de 2012 sur l'ajout de trois nouvelles méthodes pour l'essai des nitrosamines propres au tabac.

Justification

Le RRRT, adopté en 2000, énonce les exigences concernant la transmission de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions dégagées par les produits du tabac, de même que sur les activités de recherche et de promotion entreprises par les fabricants de tabac. Le Règlement soutient les objectifs généraux de la SFLT, car il permet au Ministère d'obtenir des renseignements opportuns et pertinents sur le marché du tabac. Ces renseignements ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces afin de protéger la santé des Canadiens.

À la suite d'un examen du Règlement, le CMPER a formulé plusieurs recommandations concernant l'éclaircissement de définitions et d'exigences, des incohérences entre les versions anglaise et française et, surtout, l'incompatibilité des exigences, selon lui, des articles 5 à 8 du Règlement avec les pouvoirs réglementaires accordés aux termes de la LT.

Conformément à l'approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie » recommandée dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, le Ministère a aussi examiné en profondeur le RRRT afin d'en évaluer l'efficacité, l'efficience et la responsabilité. Ainsi, des modifications qui élimineraient certaines redondances et incompatibilités touchant les exigences du Règlement ont été relevées. D'autres modifications qui permettraient d' harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la LT en 2009 ont aussi été recommandées.

Les modifications proposées au RRRT visent à donner suite aux recommandations du CMPER et à mettre à jour les exigences découlant de l'examen réalisé par le Ministère. Les modifications proposées visent (i) l'élimination des redondances, y compris la réduction de la fréquence de présentation de certains rapports; (ii) la mise à jour des exigences pour qu'elles tiennent compte des pratiques actuelles; (iii) la présentation plus opportune des rapports sur les nouveaux produits; (iv) la mise à jour des méthodes d'essais en fonction des percées technologiques.

Les intervenants ont été consultés en 2008 afin d'obtenir des commentaires sur les modifications proposées visant le RRRT. En général, les ONG ont soutenu la proposition portant sur l'article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT, qui exigerait que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient soumis. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l'article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que de la conception et la fabrication de l'emballage. Les fabricants de produits du tabac ont appuyé la réduction de la fréquence de présentation de certains rapports. Toutefois, ils n'étaient pas favorables à la proposition de présenter des documents complets au lieu d'un rapport sommaire aux termes de l'article 15 (Projets de recherche). De plus, l'abrogation proposée de l'article 5, jugé ultra vires par le CMPER, n'a pas reçu le soutien des fabricants de tabac, car elle ne permettrait plus l'utilisation de méthodes alternatives pour l'analyse des produits du tabac à des fins de préparation de rapports. Les intervenants concernés ont également été consultés, à plusieurs reprises, sur les mises à jour proposées aux méthodes officielles de Santé Canada, à savoir en 2007, en 2009 et en 2012. Bon nombre de leurs suggestions ont été intégrées aux méthodes qui ont été mises à jour.

Selon les estimations, les modifications proposées au RRRT entraîneraient une augmentation des coûts administratifs de 6 034 $ en valeur actualisée pour toutes les entreprises. On estime que la suppression de l'obligation de soumettre des rapports d'émissions pour le tabac en feuilles, les bâtonnets de tabac et le tabac à cigarette entraînerait des économies de coûts de conformité à toutes les entreprises de 856 000 $ en valeur actualisée. Dans l'ensemble, les modifications proposées se traduiraient par une économie de coût d'environ 850 000 $ en valeur actualisée pour toutes les entreprises.

Le Ministère s'attend à ce que les modifications proposées améliorent la qualité et l'exhaustivité de l'information transmise par l'industrie du tabac, ce qui faciliterait l'examen de cette information et augmenterait l'efficacité du Ministère de l'utiliser dans le but d'atteindre les objectifs de la SFLT. On s'attend à ce que les modifications proposées contribuent, dans le futur, à de meilleures décisions en matière de politiques et d'activités de lutte au tabagisme.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées n'auraient pas d'incidence sur les mécanismes d'application de la loi existants qui sont liés aux dispositions de la LT. Des activités de surveillance de la conformité et d'application de la loi continueraient d'être effectuées par le Ministère en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la LT.

Le Ministère aviserait les fabricants de tout changement aux exigences de présentation de rapports. Des séances d'information seraient également organisées par le Ministère pour permettre aux fabricants d'obtenir des précisions sur les modifications apportées au RRRT.

Personne-ressource

Monsieur Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-8495
Courriel : hc.pregs.sc@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 7 (voir référence a) et 33 (voir référence b) de la Loi sur le tabac (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mathew Cook, gestionnaire, Division de la réglementation scientifique, Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-948-8495; courriel : hc.pregs.sc@ canada.ca).

Ottawa, le 18 mai 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Modifications

1 (1) Les définitions de ingrédient, produits identiques, trousse, unité et unité équivalente, à l'article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac (voir référence 2), sont abrogées.

(2) Les définitions de cigare, cigarette, fabricant, produit du tabac désigné, produit du tabac pour consommation, tabac sans fumée et type d'emballage, à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu'un petit cigare, destiné à être fumé, composé d'une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d'une cape, soit d'une cape et d'une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)

cigarette Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n'est pas un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)

fabricant Ne vise pas le particulier ni l'entité qui ne fait qu'emballer, étiqueter ou distribuer des produits du tabac pour le compte d'un fabricant. (manufacturer)

produit du tabac désigné L'un des types ci-après de produits du tabac pour consommation :

produit du tabac pour consommation L'un des types ci-après de produits du tabac destinés à la consommation :

tabac sans fumée S'entend du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral. (smokeless tobacco)

type d'emballage S'entend notamment de chacun des types d'emballage ci-après et de chacun de leurs formats :

(3) Le passage de la définition de type de tabac précédant l'alinéa a), à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

type de tabac S'entend notamment des types de feuilles de tabac dont le nom usuel est : (type of tobacco)

(4) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

année S'entend de l'année civile commençant le 1er janvier. (year)

nouvelle marque S'entend :

La présente définition exclut tout produit qui a fait l'objet d'un rapport visés aux alinéas a) ou b) sous un autre nom commercial. (new brand)

numéro d'enregistrement CAS Le numéro d'identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)

2 Les articles 1.1 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la marque de produits du tabac s'appliquent aussi à tout format de cette marque.

Exigences générales

Remplacement du nom commercial

(5) Toutefois, le fabricant peut modifier le nom commercial utilisé pour identifier un produit du tabac pour consommation dans un rapport en transmettant le rapport au titre de l'article 13 qui identifie l'ancien nom commercial utilisé ainsi que celui qui le modifie.

Exception — exportation

(6) Les rapports visés aux articles 10 à 12, 14, 15 et 17 à 24 ne sont pas requis pour les produits du tabac pour consommation fabriqués uniquement en vue de leur exportation.

Collecte des données

4 Les données utilisées pour la préparation d'un rapport proviennent d'essais exécutés sur des produits du tabac qui sont échantillonnés et mis à l'essai pendant la période visée.

Délai pour transmettre les renseignements supplémentaires

8 Pour l'application du paragraphe 6(2) de la Loi, les renseignements supplémentaires demandés par le ministre sont transmis au plus tard trente jours suivant la date de réception de la demande.

Rapports

Rapport sur le profil du fabricant

Contenu du rapport

9 (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :

Caractéristiques de l'image numérique

(3) L'image numérique de l'élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :

Date limite — nouveau fabricant

(4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.

Date limite — marque existante

(5) Toutefois, le rapport est transmis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe à l'égard des marques de produits du tabac pour consommation en vente à cette date, au cours de l'année précédente ou au cours de la période écoulée entre le début de l'année et cette date.

Date limite — modifications apportées aux renseignements

(6) Lorsque le fabricant modifie l'un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l'année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification apportée au renseignement.

Date limite — modifications apportées aux éléments

(7) Le fabricant qui modifie l'apparence de l'emballage, la promotion, le suremballage ou l'élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours suivant la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l'élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :

Date limite — nouvelle marque

(8) Le fabricant transmet l'image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d'une année.

Rapport sur la fabrication

Procédés de fabrication

10 (1) Le rapport sur la fabrication comporte, par marque, les renseignements ci-après relatifs aux procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant, ainsi qu'à l'égard des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac pour consommation :

Agents technologiques

(2) Le rapport comporte le nom commun, chimique et commercial de chaque agent technologique, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS, le cas échéant.

Spécifications du produit

(3) À l'égard de chaque marque de cigarettes, de kreteks et de petits cigares qui sont vendues par le fabricant, le rapport comporte ce qui suit :

Date limite — marques existantes

(4) Le rapport est transmis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe à l'égard des marques de produits du tabac pour consommation en vente à cette date, au cours de l'année précédente ou au cours de la période écoulée entre le début de l'année et cette date.

Date limite — nouvelle marque

(5) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation doit faire l'objet d'un rapport au plus tard à la date à laquelle celle-ci est vendue pour la première fois au cours d'une année.

Exception — volume des ventes de cigares

(6) Toutefois, un fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque de cigares tant que ses ventes totales à l'égard de cette marque ne sont pas égales ou supérieures à 1 000 000 d'unités vendues au cours d'une année; il transmet alors son rapport au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Exception — procédés de fabrication identiques

(7) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de produits du tabac pour consommation :

Date limite — modifications

(8) Le fabricant dispose de trente jours suivant la date de toute modification apportée aux agents technologiques, aux procédés de fabrication ou aux spécifications du produit, pour transmettre un nouveau rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) et qui indique les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement.

Rapport sur les ingrédients

Contenu du rapport

11 (1) Le rapport sur les ingrédients comporte les renseignements ci-après pour chaque ingrédient — à l'exception des agents technologiques — utilisé dans la fabrication d'un produit du tabac pour consommation, d'un filtre, d'un papier à cigarettes et d'un tube vendus par le fabricant au cours d'une année, par type et par marque :

Plus d'une substance dans un ingrédient

(2) Il est entendu que, lorsque plus d'une substance a été utilisée dans la fabrication d'un de ces ingrédients, le rapport comporte, par ingrédient, les renseignements visés au paragraphe (1), pour chaque substance utilisée dans la fabrication de cet ingrédient.

Poids d'une unité

(3) S'agissant des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, le rapport comporte le poids d'une unité en milligrammes, par marque.

Premier rapport

(4) Malgré le paragraphe (1), le premier rapport comporte les renseignements à l'égard des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes vendus par le fabricant pendant la période écoulée entre la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et la fin de l'année de cette entrée en vigueur, pour laquelle aucun rapport n'a été transmis.

Inventaire

(5) Outre les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), le rapport comporte ce qui suit  :

Date limite

(6) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la période visée par le rapport.

Date limite — nouvelle marque

(7) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes doit faire l'objet d'un rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), au plus tard à la date à laquelle la marque est vendue pour la première fois au cours d'une année.

3 L'intertitre précédant l'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les constituants du tabac

4 (1) Les paragraphes 12(1) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport

12 (1) Le rapport sur les constituants du tabac comporte, par marque, les renseignements visés au paragraphe (7) à l'égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours d'une année.

Méthode de collecte des données

(2) Les données sur un constituant sont recueillies conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l'annexe 1.

Échantillonnage

(3) Le prélèvement d'échantillons de produits du tabac pour consommation pour déterminer la quantité d'un constituant s'effectue conformément aux méthodes suivantes :

Préparation

(4) L'échantillon est préparé conformément à la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à cigarettes, de cigares, de petits cigares, de kreteks, de bidis, de tabac en feuilles, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée aux fins d'essais, dans sa version du 31 décembre 2016.

Réplicats

(5) La moyenne, l'écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois réplicats d'un échantillon.

Humidité

(6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d'humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l'AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, publiée dans Official Methods of Analysis of AOAC International, avec ses modifications successives.

(2) Le passage du paragraphe 12(7) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du rapport

(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :

(3) Le passage de l'alinéa 12(7)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 12(7)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L'alinéa 12(7)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 12(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — rapport abrégé

(8) Au lieu de transmettre un rapport pour tous les constituants d'un produit du tabac pour consommation, le fabricant peut transmettre, aux termes du présent article, un rapport ne portant que sur la quantité de nicotine, de nitrosamines, de nickel, de plomb, de cadmium, de chrome, d'arsenic, de sélénium et de mercure dans le produit, aux conditions suivantes :

(7) Le passage du paragraphe 12(9) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Exception — volume des ventes

(9) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard des produits du tabac pour consommation ci-après, lorsque ses ventes totales pour l'année précédant la période qui serait par ailleurs visée par le rapport sont inférieures aux quantités suivantes :

(8) Les paragraphes 12(10) et (11) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exception — eugénol

(10) Le fabricant n'a pas à mettre à l'essai un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d'eugénol lorsque ni clou de girofle, ni extrait de clou de girofle, ni eugénol n'y a été ajouté.

Exception — produits identiques

(11) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de produit du tabac pour consommation :

Définition de « produits identiques »

(12) Au présent article, produits identiques s'entend des produits du tabac pour consommation vendus par le fabricant sous plus d'une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :

Date limite

(13) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année visée par le rapport.

5 L'intertitre précédant l'article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les ventes des produits du tabac pour consommation

6 (1) Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport

13 (1) Le rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation comporte les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) à l'égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours de la période visée par le rapport, pour chacune des catégories suivantes :

(2) Les paragraphes 13(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Ventes totales

(2) Le rapport comporte la valeur en dollars canadiens des ventes totales et, selon le cas, du nombre total d'unités vendues ou du poids total du produit du tabac pour consommation vendu, en kilogrammes.

Ventes par marque et type d'emballage

(3) Le rapport comporte les renseignements ci-après, par marque et par type d'emballage :

(3) Le passage du paragraphe 13(4) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Date limite

(4) Le rapport est transmis :

7 Les intertitres précédant l'article 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés

8 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport

14 (1) Le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l'égard de chaque type de produit du tabac désigné vendu par le fabricant au cours d'une année, par marque.

(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du rapport

(2) À l'égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission mentionnée à la colonne 1 des annexes 2 et 3 et indique la moyenne, l'écart-type et les limites de confiance à 95 % :

(3) Les alinéas 14(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 14(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Échantillonnage

(3) Le prélèvement d'échantillons de produits du tabac désignés pour déterminer la quantité d'une émission s'effectue conformément aux méthodes suivantes :

Préparation

(3.1) L'échantillon à utiliser pour déterminer la quantité d'une émission est conditionné et brûlé dans l'environnement prévu dans la norme ISO 3402 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d'essai, avec ses modifications successives.

(5) Le passage du paragraphe 14(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réplicats

(4) La moyenne, l'écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :

(6) Les alinéas 14(4)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le passage du paragraphe 14(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Méthode de collecte des données

(5) Les données sur les émissions présentes dans la fumée dégagée par un produit du tabac désigné sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :

(8) Le passage du paragraphe 14(6) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions for the collection of data

(6) For the purpose of subsection (2), the following conditions are to be used to determine the amount of an emission :

(9) L'alinéa 14(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Le passage de l'alinéa 14(6)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(11) Le sous-alinéa 14(6)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(12) Les paragraphes 14(7) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Niveau du pH

(7) Le rapport comporte également le pH de la fumée principale, calculé conformément à la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016.

Rapport abrégé

(8) Au lieu de transmettre le rapport visé au paragraphe (1), le fabricant peut transmettre un rapport abrégé tous les deux ans à l'égard de ses produits du tabac désignés qui sont vendus au cours de cette période de deux ans lorsque :

Rapport abrégé — contenu

(9) Le rapport abrégé comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l'égard des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d'acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit du tabac désigné, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).

(13) Le passage du paragraphe 14(11) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'exemption — lien fonctionnel

(11) Le fabricant peut demander au ministre de l'exempter de l'obligation de transmettre le rapport visé au paragraphe (1) à l'égard des émissions qui sont contenues dans la fumée dégagée par les cigarettes d'une marque spécifique vendue au cours d'une année, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année pour laquelle il demande l'exemption, s'il lui fournit le contenu et les résultats d'une analyse statistique effectuée dans les conditions visées à l'alinéa (6)b), relativement au type d'émission en cause, démontrant à une limite de confiance à 95 % qu'il existe un lien fonctionnel linéaire :

(14) L'alinéa 14(11)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(15) Le paragraphe 14(12) du même règlement est abrogé.

(16) Les alinéas 14(13)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(17) Le paragraphe 14(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Cohorte conjointe

(14) Pour l'application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent transmettre une cohorte conjointe de leurs marques de cigarettes.

(18) Le passage du paragraphe 14(15) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Minister's decision

(15) The Minister must, without delay, decide to accept or reject

(19) Les divisions 14(15)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(20) L'alinéa 14(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(21) L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

Contenu du rapport

(17) Lorsque la demande présentée en vertu du paragraphe (11) est agréée, le fabricant transmet un rapport qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l'égard des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone propres à la fumée des cigarettes de la marque spécifique, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).

Date limite

(18) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la période visée par le rapport.

Exception — produits identiques

(19) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de produits du tabac désignés :

Définition de « produits identiques »

(20) Au présent article, produits identiques s'entend des produits du tabac désignés vendus par un fabricant sous plus d'une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :

9 Les intertitres précédant l'article 14.1 et les articles 14.1 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur la toxicité des émissions des cigarettes

Définitions

14.1 Les définitions ci-après s'appliquent au présent article et à l'article 14.2.

cigarette S'entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l'enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l'exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)

cigarettes identiques S'entend des cigarettes vendues par un fabricant sous plus d'une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :

Essai annuel

14.2 (1) Le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes comporte les résultats des essais de toxicité effectués conformément au paragraphe (6) sur chacune des marques de cigarettes vendues par le fabricant au cours d'une année.

Résultats

(2) Le rapport comporte la date de fabrication des cigarettes à l'essai, la date du début et de la fin de chaque essai et la méthode officielle du ministère de la Santé qui est utilisée.

Méthode de collecte des données

(3) Les données toxicologiques sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :

Nombre de réplicats

(4) Les résultats des essais effectués aux termes des alinéas (3)a) ou b) sont déterminés à partir de trois réplicats d'un échantillon.

Échantillonnage

(5) L'échantillonnage des cigarettes aux fins d'essai de toxicité s'effectue conformément aux méthodes visées à l'alinéa 12(3)a).

Conditionnement

(6) L'échantillon à utiliser aux fins d'essai de toxicité est conditionné dans l'environnement prévu dans la norme visée au paragraphe 14(3.1).

Exception — cigarettes identiques

(7) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de cigarettes :

Date limite

(8) Le fabricant transmet le rapport au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année visée par le rapport.

Rapport sur les activités de recherche et de développement

Rapport

15 (1) Le rapport sur les activités de recherche et de développement comporte les renseignements visés au paragraphe (2) pour toute activité entreprise, en cours ou terminée au cours d'une année par le fabricant ou pour son compte, à l'égard d'un produit du tabac pour consommation — en vente ou non —, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :

Contenu du rapport

(2) Le rapport comporte ce qui suit :

Rapport — déclaration

(3) Toutefois, lorsqu'aucune activité de recherche et de développement n'est entreprise, en cours ou terminée au cours d'une année, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.

Date limite

(4) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année visée par le rapport.

10 Les intertitres précédant l'article 16 et l'article 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapports sur les activités de promotion
Rapports semestriels

Rapport

16 (1) Chaque rapport sur les activités de promotion comporte, par semestre, les renseignements visés aux articles 17 à 24, respectivement.

Rapport — déclaration

(2) Lorsqu'aucune des activités prévues à l'un de ces articles n'est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.

Délai

(3) Le rapport est transmis dans les délais suivants :

Définition de « produit »

(4) Pour l'application des articles 17, 18 et 22, produit s'entend d'un produit du tabac pour consommation, d'un accessoire ou d'un article sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant.

11 L'intertitre précédant l'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur l'annonce dans une publication

12 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du rapport

17 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des produits annoncés dans une publication :

(2) L'alinéa 17(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de l'annonce qui présente les caractéristiques suivantes :

13 L'intertitre précédant l'article 18 et les articles 18 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur l'annonce par affichage

Contenu du rapport

18 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard de la publicité informative ou préférentielle d'un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de l'affiche qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport sur la promotion sur les installations permanentes

Contenu du rapport

19 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des éléments de marque d'un produit du tabac pour consommation ou du nom d'un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion qui est utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport sur les dépenses liées à l'emballage

Contenu du rapport

20 Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des dépenses liées à l'emballage des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et du tabac sans fumée, par marque et par type d'emballage :

14 L'article 21 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

15 L'intertitre précédant l'article 22 et les articles 22 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur l'affichage, l'exposition et la promotion dans un établissement de vente au détail

Contenu du rapport

22 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d'affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d'un produit ou son prix dans un établissement de vente au détail :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de l'affiche, du présentoir ou de l'autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d'un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport sur les accessoires

Contenu du rapport

23 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des accessoires qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l'accessoire sur lequel apparaissent les éléments de marque ou le nom d'un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport sur les articles divers

Contenu du rapport

24 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l'article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d'un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

16 La partie 6 du même règlement est abrogée.

17 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 1 et paragraphe 12(2))

18 Le passage des articles 1 à 6 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

1 Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2016
2 Méthode officielle T-302 du ministère de la Santé, Dosage de l'ammoniac dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
3 Méthode officielle T-304 du ministère de la Santé, Dosage des humectants dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
4 Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium, et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
5 Méthode officielle T-307 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
6 Méthode officielle T-308 du ministère de la Santé, Dosage des nitrates dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
19 L'article 7 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Constituant

Colonne 2

Méthode officielle

7
  • a) N-nitrosonornicotine
  • b) 4-(méthylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-l-butanone
  • c) N-nitrosoanatabine
  • d) N-nitrosoanabasine
Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac
dans le tabac entier par le CPG-AET
, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016
20 Le passage des articles 8 à 10 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

8 Méthode officielle T-311 du ministère de la Santé, Dosage de la triacétine dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
9 Méthode officielle T-312 du ministère de la Santé, Dosage du propionate de sodium dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
10 Méthode officielle T-313 du ministère de la Santé, Dosage de l'acide sorbique dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
21 L'article 11 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Constituant

Colonne 2

Méthode officielle

11 Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] Méthode officielle T-314 du ministère de la Santé, Dosage de l'eugénol dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016

22 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)a))

23 Le passage de l'article 1 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

1 Méthode officielle T-101 du ministère de la Santé, Dosage de l'ammoniac dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
24 L'article 2 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

2
  • a) 1-aminonaphtalène
  • b) 2-aminonaphtalène
  • c) 3-aminobiphényle
  • d) 4-aminobiphényle
Méthode officielle T-102 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
25 Le passage des articles 3 et 4 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

3 Méthode officielle T-103 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
4 Méthode officielle T-104 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
26 L'article 5 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Emission

Colonne 2

Méthode officielle

5 Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] Méthode officielle T-105 du ministère de la Santé, Dosage de l'eugénol dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
27 Le passage des articles 6 à 9 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

6 Méthode officielle T-107 du ministère de la Santé, Dosage de l'acide cyanhydrique dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
7 Méthode officielle T-108 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
8 Méthode officielle T-109 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
9 Méthode officielle T-110 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d'azote dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
28 L'article 10 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

10
  • a) N-nitrosonornicotine
  • b) 4-(méthylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
  • c) N-nitrosoanatabine
  • d) N-nitrosoanabasine
Méthode officielle T-111A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-111B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans la fumée principale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016
29 Le passage des articles 11 à 13 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

11 Méthode officielle T-112 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine, de la quinoléine et du styrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
12 Méthode officielle T-114 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
13 Méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, Dosage du  goudron, de l'eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
30 (1) Le passage de l'article 14 de l'annexe 2 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Emission

14
  • (a) 1,3-butadiene
  • (b) Isoprene
  • (c) Acrylonitrile
  • (d) Benzene
  • (e) Toluene
(2) Le passage de l'article 14 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

14 Méthode officielle T-116 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016

31 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l'annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)b))

32 Le passage de l'article 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

1 Méthode officielle T-201 du ministère de la Santé, Dosage de l'ammoniac dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
33 L'article 2 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

2
  • a) 1-aminonaphtalène
  • b) 2-aminonaphtalène
  • c) 3-aminobiphényle
  • d) 4-aminobiphényle
Méthode officielle T-202 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
34 Le passage des articles 3 à 8 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

3

Méthode officielle T-203A du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CLHP, dans sa version du 31 décembre 2016 ou

Méthode officielle T-203B du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CG/SM, dans sa version du 31 décembre 2016

4 Méthode officielle T-204 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
5 Méthode officielle T-205 du ministère de la Santé, Dosage de l'acide cyanhydrique dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
6 Méthode officielle T-206 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
7 Méthode officielle T-207 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
8 Méthode officielle T-208 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d'azote dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
35 L'article 9 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

9
  • a) N-nitrosonornicotine
  • b) 4-(méthylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
  • c) N-nitrosoanatabine
  • d) N-nitrosoanabasine
Méthode officielle
T-209A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-209B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans la fumée latérale de tabac par CP/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016
36 Le passage des articles 10 à 12 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

10 Méthode officielle T-210 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine et de la quinoléine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
11 Méthode officielle T-211 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
12 Méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
37 (1) Le passage de l'article 13 de l'annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Emission

13
  • (a) 1,3-butadiene
  • (b) Isoprene
  • (c) Acrylonitrile
  • (d) Benzene
  • (e) Toluene
  • (f) Styrene
(2) Le passage de l'article 13 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

13 Méthode officielle T-213 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016
38 Le passage de l'article 14 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

14 Méthode officielle T-214 du ministère de la Santé, Dosage du monoxyde de carbone dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016

Dispositions transitoires

Définitions

39 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 40 et 41.

période de déclaration S'entend des fréquences — mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles — auxquelles les rapports sont transmis au ministre conformément au règlement antérieur, qui sont prévues aux paragraphes 11(4), 13(4), 15(1), 15(3) et 16(1) du règlement antérieur. (reporting period)

règlement antérieur S'entend du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

Articles 12, 14 et 14.2

40 (1) Le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les données recueillies conformément aux articles 12, 14 et 14.2 du règlement antérieur lors d'analyses effectuées sur des produits du tabac au cours de l'année écoulée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Rapports

(2) Malgré le présent règlement, le fabricant continue d'être assujetti aux articles 12, 14 et 14.2 du règlement antérieur pendant la période écoulée entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et la fin de l'année de cette entrée en vigueur. Les rapports que le fabricant est tenu de transmettre au titre de ces articles à l'égard de cette période sont transmis conformément au règlement antérieur, mais le fabricant n'est pas tenu de les transmettre plus d'une fois à l'égard des mêmes données.

Articles 11, 13, 15 et 16 à 24

41 Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements visés aux articles 11, 13, 15 et 16 à 24 du règlement antérieur à l'égard de la période de déclaration au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur. Il est entendu que les analyses devant faire l'objet d'un rapport, qui sont effectuées en vertu du sous-alinéa 11(3)b)(ix) du règlement antérieur pour obtenir des données à l'égard d'un filtre, peuvent être effectuées après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Modifications corrélatives au Règlement sur l'information relative aux produits du tabac

42 Le paragraphe 8(1) du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

Méthodes d'essai

(1) L'article 5 et les paragraphes 12(3) à (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s'appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l'information à faire paraître conformément à l'article 10 du présent règlement.

43 Le passage des articles 1 à 3 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Méthode officielle

1

Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2016 ou

Méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016

2 Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016
3 Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2016

Entrée en vigueur

44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[21-1-o]