La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 24 : COMMISSIONS

Le 17 juin 2017

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié — Décisions

Le 8 juin 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

Avant le 1er janvier 2017, les marchandises en cause étaient habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

Sous le tarif des douanes révisé, les marchandises en cause sont présentement habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l'industrie canadienne. Le TCCE rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l'ouverture de l'enquête. Si le TCCE conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé, l'enquête prendra fin.

Renseignements

L'Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et sera affiché sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec le Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI par téléphone au 613-948-4605 ou par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu'elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux et antidumping, Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Nous devons recevoir ces renseignements d'ici le 24 octobre 2017 pour qu'ils soient pris en considération dans le cadre de cette enquête.

Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées dans le cadre de cette enquête seront considérés comme publics à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'ils sont confidentiels. Si l'exposé d'une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 8 juin 2017

Le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Darryl Larson

[24-1-o]

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d'intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues afin de mettre à jour les normes de composition de la bière

Avis est par les présentes donné que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a l'intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) afin d'apporter des changements aux normes de composition de la bière de manière à tenir compte de l'innovation et du développement des marchés du secteur brassicole. Le présent avis a pour objectif de confirmer le fait que les modifications proposées reflètent les besoins de l'industrie, ainsi que de communiquer aux intervenants la plus récente politique.

Contexte

La section 2 du Règlement sur les aliments et drogues établit les normes de composition des boissons alcooliques, y compris la bière, l'ale, le porter, le stout et la liqueur de malt. Une norme de composition détermine quels sont les ingrédients qu'un produit doit contenir, quels sont les ingrédients qu'un produit peut contenir et toute exigence nécessaire pour sa fabrication (par exemple la fermentation). Les normes de composition peuvent aussi stipuler des précisions techniques (par exemple la méthode d'analyse) ou des exigences en matière de salubrité des aliments. Les aspects des normes de composition établies dans le Règlement sur les aliments et drogues qui ne sont pas liés à la santé et à la salubrité sont uniquement applicables aux aliments importés ou faisant l'objet de commerce interprovincial.

Les normes de composition du Règlement sur les aliments et drogues établissent les exigences auxquelles un produit doit répondre pour être étiqueté, emballé, vendu ou annoncé à titre de « bière » au Canada. Lorsque les boissons alcooliques sont conformes à ces normes, il faut utiliser le nom commun figurant en caractères gras dans le Règlement si la boisson est destinée à l'importation ou au commerce interprovincial. Le gouvernement du Canada s'est engagé à réviser les normes de composition de la bière stipulées dans le Règlement sur les aliments et drogues afin de mieux refléter les réalités du marché et l'innovation de l'industrie.

Consultations

L'ACIA a mené des consultations en ligne et en personne à partir de l'automne 2014 jusqu'au printemps 2015 sur les normes de composition de la bière. L'intention de la consultation était de comprendre le degré de connaissance et le point de vue des intervenants au sujet des modifications proposées, ainsi que de documenter les lacunes, les défis et les enjeux identifiés par les intervenants. En juin 2015, l'Agence a publié un survol de la rétroaction (voir référence 1) qu'elle a reçue du public lors de la consultation tenue sur les modifications proposées concernant la norme sur la bière.

Plusieurs éléments des modifications proposées aux normes de composition de la bière ont reçu un appui favorable. La justification fournie par les répondants était qu'une norme unique modernisée éviterait la duplication, offrirait de la clarté et de la simplicité, tout en permettant à l'industrie d'apporter plus d'innovation à l'élaboration de leurs produits. Parmi les éléments bien accueillis par les répondants, on retrouve :

Voici d'autres éléments de modifications proposés ayant reçu moins d'appui ou un soutien minime :

Les répondants étaient préoccupés du fait que ces éléments limiteraient l'innovation des produits, qu'ils excluraient certains types ou styles de bière qui sont actuellement disponibles sur le marché et annoncés à titre de « bière », et qu'ils causeraient de la confusion chez les consommateurs en raison du manque d'information concernant l'usage de préparations aromatisantes dans les produits. Certains autres répondants étaient d'avis qu'il leur fallait de l'information supplémentaire pour faire des commentaires exacts sur les modifications proposées.

Des activités de mobilisation supplémentaires ont été organisées avec des associations provinciales de microbrasseurs, des régies des alcools et Bière Canada pour discuter de ces éléments précis plus en profondeur et arriver à un accord sur les modifications proposées.

Modifications proposées

À la suite des consultations et des activités de mobilisation décrites ci-dessus, la proposition initiale a été révisée.

Définition de bière

La proposition inclurait l'autorisation d'autres micro-organismes (par exemple une bactérie), en plus de la levure dans le ferment de culture. En outre, les modifications proposées supprimeraient la disposition subjective concernant « l'arôme, le goût et les caractéristiques » de la définition de la bière et la remplaceraient par une exigence mesurable et objective (c'est-à-dire un maximum de 4 % de sucre résiduel, par poids, dans le produit final). Les types de céréales de malt pouvant être employés dans la bière normalisée ne changeraient pas. Une bière normalisée doit contenir soit du malt d'orge, soit du malt de blé. Elle peut également contenir des grains supplémentaires (par exemple le sorgho) comme source de matière glucidique. L'usage exclusif d'autres grains, comme le sorgho utilisé dans les bières sans gluten, ferait en sorte que ces produits ne seraient pas considérés comme des bières normalisées. Bien que ces produits ne puissent pas être vendus, étiquetés ou annoncés à titre de « bière » au Canada, ces boissons sans gluten seraient toujours à la disposition du public en qualité de boissons alcooliques non normalisées.

Pourcentage maximal de sucre résiduel

On prévoit que les modifications proposées ajouteront une disposition exigeant que la bière contienne au maximum 4 % de sucres résiduels, par poids, dans le produit final offert en vente aux consommateurs. Aux fins d'analyse, les sucres incluraient les monosaccharides et les disaccharides (voir référence 2). Cela remplacerait, en partie, la disposition exigeant que la bière possède « l'arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière », laquelle est considérée comme subjective et ne reconnaît pas que différents types ou styles de bières possèdent différents attributs. L'exigence proposée concernant le sucre résiduel constitue une mesure pouvant être évaluée objectivement. Un contenu maximal de 4 % de sucre résiduel, par poids, serait proposé afin de sauvegarder l'intégrité de la bière, comparativement à d'autres boissons alcooliques plus sucrées qui sont également faites à base d'orge ou de grains céréaliers de blé.

Dans le passé, l'ACIA et Bière Canada ont effectué des analyses de bières spécialisées dans le but d'obtenir des résultats concrets sur les pourcentages de sucre. Quatre-vingts bières ont été sélectionnées sur la base des commentaires reçus durant la consultation publique comme pouvant potentiellement dépasser la limite proposée de sucre résiduel. Les résultats des analyses ont indiqué qu'une limite de 4 % de sucre résiduel aiderait à mieux définir la bière, comparativement aux autres boissons à base de malt qui contiennent des proportions supérieures d'ingrédients sucrés et que la majorité des bières analysées ne dépasseraient pas la limite de sucres résiduels. Cependant, un petit pourcentage des bières étiquetées comme des « vins d'orge » et certaines autres bières aromatisées pourraient être exclues des normes proposées.

Additifs alimentaires

Un additif alimentaire est une substance chimique qui est ajoutée aux aliments pendant leur préparation ou leur entreposage, laquelle soit devient partie de l'aliment, soit modifie les caractéristiques de l'aliment dans le but de réaliser un effet technique particulier. L'additif alimentaire ou ses sous-produits deviennent une partie de l'aliment. Alors que la norme sur la bière contient une liste d'additifs autorisés, en avril 2012, Santé Canada a modifié la manière dont les additifs alimentaires sont approuvés et inscrits sur une liste d'utilisation dans des produits alimentaires. Santé Canada n'apporte plus de modifications réglementaires concernant les additifs alimentaires dans les dispositions concernant les normes alimentaires, mais procède plutôt à la mise à jour des Listes des additifs alimentaires autorisés (voir référence 3), lesquelles sont maintenues dans le site Web de Santé Canada. Chacune des 15 listes est intégrée par référence à une autorisation de mise en marché. Les autorisations de mise en marché sont des règlements ministériels établissant les conditions et le fondement légal d'utilisation des listes en vertu du Règlement sur les aliments et drogues.

Le maintien d'une liste d'additifs autorisés dans la norme sur la bière crée une source double d'information qui pourrait sembler contradictoire et pourrait causer de la confusion chez certains brasseurs qui ne savent peut-être pas où trouver ces renseignements. Les modifications proposées enlèveraient les additifs alimentaires figurant actuellement dans les normes de composition de la bière et les remplaceraient par une disposition générale autorisant l'utilisation d'additifs alimentaires autorisés. Cela harmoniserait les normes de composition de la bière avec l'approche actuelle de Santé Canada qui est de mettre à jour les Listes des additifs alimentaires autorisés. Cette approche s'harmonise également avec l'intention du gouvernement du Canada de diminuer le fardeau réglementaire de l'industrie. Les additifs alimentaires autorisés dans la bière normalisée ne changeraient pas aux termes de cette proposition.

Certaines boissons alcooliques non normalisées pourraient devenir des bières normalisées sur application des modifications proposées. La liste d'additifs alimentaires des boissons alcooliques non normalisées diffère des additifs autorisés dans la bière normalisée. Les brasseurs de boissons alcooliques non normalisées pourraient perdre la capacité d'ajouter certains additifs à leurs produits et seraient tenus de faire une demande à Santé Canada pour que l'utilisation de ces additifs dans la bière normalisée soit évaluée.

Agents de transformation des aliments

Un agent de transformation des aliments est une substance utilisée pour réaliser un effet technique lors de la transformation ou la fabrication, sans que son utilisation modifie les caractéristiques intrinsèques de l'aliment ou n'entraîne de résidus de la substance ou de ses produits dérivés dans ou sur l'aliment final (par exemple les agents antimousse utilisés pendant la fabrication). L'intention de la proposition est d'enlever la liste d'agents de transformation de la norme. Habituellement, le Règlement sur les aliments et drogues ne dresse pas de listes d'agents de transformation dans les normes de composition, sauf en ce qui concerne les normes sur la bière, le vin, le vin de miel et la pectine. La suppression de la liste d'agents de transformation de la norme de composition de la bière serait cohérente avec l'approche utilisée pour les autres normes et permettrait une plus grande innovation dans la transformation ou le brassage de la bière, sans augmenter les risques liés à la salubrité des aliments.

Matière glucidique

Les modifications proposées offriraient des clarifications concernant l'usage de « matières glucidiques ». En 2012, l'ACIA a élaboré du matériel d'orientation à la suite de la confusion de la norme actuelle sur la bière. Le document d'orientation explique que le terme « matière glucidique » doit être interprété comme un ingrédient dont la plus grande composante unique est un glucide et qui est utilisé pour aider à la fermentation, ou pour améliorer la saveur, le corps ou la couleur du produit. La proposition clarifierait davantage ce que signifie « glucide » et indiquerait que n'importe quelle source de glucides peut être ajoutée à n'importe quel moment de la fabrication (y compris après la fermentation).

Herbes et épices

Les modifications proposées visant la norme de composition de la bière préciseraient clairement que les herbes et les épices peuvent être ajoutées à la bière. Les herbes et les épices sont autorisées en vertu des normes de composition actuelles sous le terme de matière glucidique; cette modification proposée offrirait plus de clarté.

Préparations aromatisantes

Les modifications proposées visant la norme de composition de la bière permettraient l'utilisation de préparations aromatisantes dans la bière afin d'intégrer des innovations. Il est proposé que l'utilisation de préparations aromatisantes entraîne l'imposition d'une exigence supplémentaire d'étiquetage de déclaration obligatoire faisant partie du nom commun (par exemple une bière aromatisée aux bleuets). Cela signalerait clairement aux consommateurs qu'on a ajouté des préparations aromatisées à la bière, sans restreindre la possibilité des brasseurs d'innover leurs produits.

Abroger la norme sur l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt

L'intention serait d'abroger complètement la norme sur l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt afin d'éliminer la duplication avec la norme sur la bière, puisque ces produits permettent les mêmes ingrédients que la bière. Cela donnerait lieu à une seule norme pour tous les types et styles de bière. L'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt sont définis par l'industrie comme des types ou styles de bière. Les normes actuelles ne reflètent pas les centaines de types ou styles de bière disponibles sur le marché. L'utilisation des termes ale, stout, porter, liqueur de malt ou de tout autre terme utilisé pour décrire un type ou style de bière peut être volontairement ajouté à l'étiquette de la bière normalisée pour offrir des renseignements supplémentaires au consommateur.

Autres considérations
Étiquetage des allergènes, du gluten et des sulfites

À l'heure actuelle, la bière normalisée est exempte de l'obligation d'étiqueter les allergènes, le gluten et les sulfites dans le Règlement sur les aliments et drogues. Il s'agit d'un des aliments préemballés exemptés de ces exigences. Les modifications proposées visant la norme de composition de la bière permettent l'introduction d'ingrédients qui n'étaient pas autrefois autorisés dans la fabrication de bière normalisée et qui pourraient comporter des allergènes. Les risques associés à ces allergènes pourraient être atténués en modifiant le Règlement sur les aliments et drogues afin de protéger la santé et la sûreté du consommateur et de l'habiliter à prendre des décisions éclairées.

Harmonisation réglementaire

Le gouvernement du Canada souhaite accorder une plus grande importance à l'harmonisation et à la coopération réglementaire avec les partenaires commerciaux préférentiels du Canada. Lorsque cela s'avère possible, les propositions réglementaires doivent harmoniser davantage les règlements canadiens avec les dispositions étrangères afin d'éviter de dresser des barrières potentielles au commerce. Toute déviation aux normes internationales (par exemple des exigences particulières du Canada) doit être clairement justifiée. L'harmonisation réglementaire constitue un facteur de considération de toute modification proposée visant la norme de composition de la bière.

Prochaines étapes

L'ACIA prendra en considération tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires du public dans l'élaboration des modifications proposées visant les normes de composition de la bière.

Dans le cadre de ce processus, on distribuera un sondage économique aux intervenants, vers la fin du mois de juillet 2017. Les intervenants auront 30 jours pour compléter et présenter le sondage. En remplissant le sondage, les intervenants nous fourniront de précieux renseignements sur les répercussions (qualitatives et quantitatives) de cette initiative réglementaire, lesquels, à leur tour, détermineront l'élaboration de la proposition réglementaire et son analyse coûts-avantages. En attendant la réception de la rétroaction, l'ACIA prévoit la publication préalable de cette proposition réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, au printemps 2018.

Commentaires

Les parties intéressées peuvent, dans un délai de 60 jours suivant la publication du présent avis, présenter leurs commentaires, par écrit, au sujet du présent avis d'intention au Directeur, Division de protection du consommateur et de l'équité des marchés, Direction de l'importation/l'exportation d'aliments et de la protection des consommateurs, Agence canadienne d'inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 2, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9. Les commentaires peuvent également être envoyés par courriel, à l'adresse suivante : labelling_consultation_etiquetage@inspection.gc.ca.

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par les présentes que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2017-001) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping dommageable de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d'un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (609,6 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l'une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu'ils respectent ou non les normes d'autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l'épaisseur de la paroi ou la longueur, à l'exception des tubes de canalisation galvanisés et à l'exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 pourcent ou plus d'équivalents en poids de chrome), et à l'exception des marchandises faisant l'objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête n° NQ-2012-003 (les marchandises en question), a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces mots dans la LMSI.

Pour une plus grande certitude, la définition du produit comprend ce qui suit :

Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal procédera sous forme d'exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l'enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 26 juin 2017. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 26 juin 2017.

Le 28 juin 2017, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs exposés respectifs aux autres conseillers et parties aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux conseillers et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu'aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un acte d'engagement en matière de confidentialité. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une copie électronique et quatre copies liées de tous les exposés doivent être déposées auprès du Tribunal.

Les exposés des parties qui s'opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 6 juillet 2017, à midi. La partie plaignante peut présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s'opposent à la plainte au plus tard le 13 juillet 2017, à midi. Au même moment, les parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l'enquête préliminaire de dommage » annexés à l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/nouveautes.

Ottawa, le 9 juin 2017

[24-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRATION DE L'ORDONNANCE

Transformateurs à liquide diélectrique

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que son ordonnance rendue le 31 mai 2016, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD2013-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 20 novembre 2012, dans le cadre de l'enquête no NQ-2012-001, concernant le dumping de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée, expirera (expiration no LE-2017-001) le 20 novembre 2017. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui leur est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans après la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date.

Aux fins de sa procédure d'expiration, le Tribunal procédera sous forme d'exposés écrits. Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 21 juin 2017. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal un avis de représentation, ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement, au plus tard le 21 juin 2017.

Le 22 juin 2017, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs exposés respectifs aux autres conseillers et parties aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux conseillers et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu'aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un acte d'engagement en matière de confidentialité. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une copie électronique de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.

Les parties qui appuient l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance, ou qui s'y opposent, doivent déposer auprès du Tribunal, des conseillers et des parties inscrites au dossier, au plus tard le 30 juin 2017, leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie qui a déposé un exposé en réponse à l'avis d'expiration aura l'occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres parties. Les parties qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 11 juillet 2017.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Le Tribunal rendra une décision le 25 juillet 2017 sur le bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration. Si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, l'ordonnance expirera à la date d'expiration prévue. Si le Tribunal décide d'entreprendre un réexamen relatif à l'expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l'expiration.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant la présente procédure, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l'expiration » annexés à l'avis d'expiration de l'ordonnance disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/expirations.

Ottawa, le 5 juin 2017

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 2 juin et le 8 juin 2017.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Aboriginal Multi-Media Society of Alberta 2017-0402-3 CFWE-FM-4 Grande Prairie Alberta 7 juillet 2017
Ethnic Channels Group Limited 2017-0476-8 FASHIONBOX L'ensemble du Canada   6 juillet 2017
Canal Évasion inc. 2017-0441-1 Évasion L'ensemble du Canada   4 juillet 2017
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2017-189 8 juin 2017 9427899 Canada Inc. CKIN-FM Montréal Québec

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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Demoss, Della Ann)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Della Ann Demoss, adjointe aux services de détachement (CR-5), District Ouest — Détachement de Roddickton, Gendarmerie royale du Canada, Roddickton (Terre-Neuve-et-Labrador), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseillère et mairesse suppléante de la Municipalité de Roddickton-Bide Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), à l'élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.

Le 7 juin 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones

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