La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 24 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 17 juin 2017

DOSSIER : Reproduction de prestations d'artistes-interprètes

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, de prestations d'artistes-interprètes effectuée par la Société Radio-Canada (SRC) dans le cadre de ses activités de diffusion sur les ondes de la radio en direct et sur Internet (que ce soit par transmission simultanée d'un signal de radio ou par diffusion sur les webradios); par les services sonores payants; par les services de radio par satellite; et par les stations de radio commerciale

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs qu'Artisti a déposé auprès d'elle les 28, 29, 30 et 31 mars 2017, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2018, pour la reproduction, au Canada, de prestations d'artistes-interprètes effectuée par la SRC, dans le cadre de ses activités de diffusion sur les ondes de la radio en direct et sur Internet (que ce soit par transmission simultanée d'un signal radio ou par diffusion sur ses webradios) pour les années 2018 à 2020, par les services sonores payants pour les années 2018 à 2020, par les services de radio par satellite pour les années 2018 à 2020 et par les stations de radio commerciale pour l'année 2018.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 16 août 2017.

Ottawa, le 17 juin 2017

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION DE PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES QUE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (SRC) EFFECTUE, AU CANADA, DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS DE DIFFUSION SUR LES ONDES DE LA RADIO EN DIRECT ET SUR INTERNET (QUE CE SOIT PAR TRANSMISSION SIMULTANÉE D'UN SIGNAL RADIO OU PAR DIFFUSION SUR SES WEBRADIOS), POUR LES ANNÉES 2018 À 2020

Titre abrégé

1. Tarif Artisti-SRC, 2018-2020.

Application

2. Le présent tarif établit les redevances payables par la Société Radio-Canada (SRC) pour la reproduction qu'elle fait, au Canada, des prestations d'artistes-interprètes faisant partie du répertoire d'Artisti dans le cadre de ses activités de diffusion sur les ondes de la radio en direct et sur Internet (que ce soit par transmission simultanée d'un signal radio ou par diffusion sur ses webradios).

3. Le présent tarif n'autorise pas l'usage d'une reproduction effectuée conformément à l'article 2 en lien avec un produit, un service, une cause ou un établissement.

Redevances

4. La Société Radio-Canada (SRC) verse chaque mois à Artisti, le premier jour de chaque mois, des redevances de vingt-six mille dollars (26 000 $).

5. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Information sur l'utilisation du répertoire

6. (1) Chaque mois, la Société Radio-Canada (SRC) fournit à Artisti la liste séquentielle des œuvres (ou parties d'œuvres) et enregistrements sonores (ou parties d'enregistrements sonores) diffusés sur les ondes ou sur Internet durant le mois de référence, incluant les renseignements énumérés ci-dessous :

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou en tout autre format dont conviennent Artisti et la Société Radio-Canada (SRC), au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent. Chaque élément d'information énuméré aux alinéas a) à e) fait l'objet d'un champ distinct.

Registres et vérifications

7. (1) La Société Radio-Canada (SRC) tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de vérifier facilement les renseignements détaillés au paragraphe 6(1).

(2) Artisti peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Artisti en fait parvenir une copie à la Société Radio-Canada (SRC).

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Artisti garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la Société Radio-Canada (SRC) ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être partagés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements accessibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même, envers la Société Radio-Canada (SRC), de garder ces renseignements confidentiels.

9. (1) Si, après avoir effectué un versement à Artisti selon ce tarif, la Société Radio-Canada (SRC) découvre une erreur à son sujet, elle doit en aviser Artisti et effectuer les ajustements nécessaires lors de son prochain versement. Aucun ajustement visant à réduire le montant de redevances exigibles ne peut être effectué pour une erreur découverte par la Société Radio-Canada (SRC) qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte et l'avis à Artisti.

(2) Si Artisti découvre une erreur, à quelque moment que ce soit, elle en avise la Société Radio-Canada (SRC) qui effectuera l'ajustement nécessaire lors du versement suivant immédiatement cet avis.

(3) La prescription de 12 mois prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux erreurs découvertes par Artisti dont, notamment, les erreurs découvertes suivant le paragraphe (2).

Intérêts et pénalités relatifs aux paiements tardifs et rapports

10. (1) Toute somme due en vertu du présent tarif qui n'est pas payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu'à la date où elle est reçue par Artisti. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si la Société Radio-Canada (SRC) ne fournit pas les listes séquentielles exigibles selon l'article 6 à l'échéance, elle verse à Artisti des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de leur réception par Artisti.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Les communications avec Artisti sont envoyées au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2 , courriel : radioreproductionsrc@artisti.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont la Société Radio-Canada (SRC) a été avisée par écrit.

(2) Les communications avec la Société Radio-Canada (SRC) sont envoyées à la dernière adresse ou adresse électronique connue ou au dernier numéro de télécopieur connu dont Artisti a été avisée par écrit.

Transmission des avis et paiements

12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique. Dans ce dernier cas, le rapport exigé selon le paragraphe 6(1) est fourni en même temps à Artisti par courriel.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR LES ANNÉES 2018 À 2020

Titre abrégé

1. Tarif Artisti applicable aux services sonores payants, 2018-2020.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique. (“device”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel, de signaux sonores payants transmis par voie hertzienne auxquels le présent tarif s'applique, par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau numérique semblable vers un appareil. (“simulcast”)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, dans sa version modifiée. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération ou que les prestations qui le constituent figurent ou non dans le répertoire d'Artisti. (“file”)

« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit : « “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples, b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. ». (“premises”)

« mois » Mois civil. (“month”)

« paiements d'affiliation » Total des montants que doit payer une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour l'ensemble de la programmation et des services fournis par l'entreprise de programmation, sans déduction. (“affiliation payments”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent actuellement comme suit : « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service. (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal. (3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants : a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes; b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës. (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993. 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service ». (“small cable transmission system”)

« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont Artisti peut retenir les services aux fins de la réalisation d'une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l'autorisation de l'artiste-interprète. (“performer's performance”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur. (“signal”)

« signal sonore payant » Comprend l'ensemble de la programmation et des services fournis par un entreprise de programmation, qu'une rémunération soit versée ou non et qu'une licence ait été accordée ou non par le CRTC à titre de service sonore payant. (“pay audio signal”)

« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit : « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la reproduction, au Canada, de prestations faisant partie du répertoire d'Artisti effectuée aux fins de la transmission d'un signal sonore payant ou d'une diffusion simultanée par une entreprise de distribution.

(2) Le présent tarif permet également d'autoriser une personne à reproduire une prestation dans le but de la livrer à l'entreprise de distribution pour que celle-ci l'utilise de l'une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable à Artisti chaque mois est de 5 pour cent des paiements d'affiliation payables pour le mois par une entreprise de distribution.

(2) La redevance payable à Artisti chaque année, lorsque l'entreprise de distribution est soit :

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dates de paiement

5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport

6. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

(4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l'entreprise de programmation fournit à Artisti, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant ou une diffusion simultanée pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l'année précédente. L'entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1). L'entreprise de programmation doit également indiquer qui (l'entreprise de programmation ou l'entreprise de distribution) doit payer les redevances prévues au présent tarif pour chaque entreprise de distribution indiquée.

Renseignements sur l'utilisation d'enregistrements sonores

7. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Artisti les listes séquentielles complètes de l'ensemble des enregistrements sonores publiés comportant des œuvres musicales ou des parties de celles-ci qu'elle a diffusés sur chaque signal sonore payant chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Artisti et l'entreprise de programmation, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications

8. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.

(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation y compris les renseignements requis aux termes de l'article 6.

(3) Artisti peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Artisti en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux services sonores payants.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Artisti ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise ayant fourni le renseignement ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d'une entreprise aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que l'entreprise qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'entreprise en question concernant les renseignements fournis.

Ajustements

10. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paiements excédentaires d'une entreprise ne portent pas intérêt.

Intérêts et frais de retard sur paiements et rapports

11. (1) Si une entreprise omet de payer les montants dus aux termes des articles 4 et 5 ou de fournir le rapport requis aux termes de l'article 6 d'ici la date d'échéance, elle devra verser à Artisti un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle les montants et le rapport seront reçus. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si une entreprise omet de fournir la déclaration d'utilisation de la musique requise aux termes de l'article 7 dans les sept jours suivants la date d'échéance, moyennant un avis écrit d'Artisti, l'entreprise devra verser à Artisti des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle le rapport est reçu, à raison de ce qui suit jusqu'à la réception du rapport :

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication d'une entreprise avec Artisti est envoyée au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radiorepro.ssp@artisti.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise est envoyée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Artisti a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport y afférent soit transmis simultanément à Artisti par courriel.

(2) Les renseignements décrits à l'article 7 doivent être transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES POUR LES ANNÉES 2018 À 2020

Titre abrégé

1. Tarif Artisti pour les services de radio par satellite, 2018-2020.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d'un signal offert par un service, à l'exclusion d'un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d'abonnés » Nombre moyen d'abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« prestataire de services » Fournisseurs de services professionnels dont Artisti peut retenir les services aux fins de la réalisation d'une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l'autorisation de l'artiste-interprète. (“performers' performance”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, recettes pour les placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l'équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès et administratifs. Sont exclus les commissions d'agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l'utilisation de ses installations de diffusion. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu'autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la reproduction au Canada de prestations d'artistes-interprètes faisant partie du répertoire d'Artisti et pour l'autorisation de reproduire de telles prestations au Canada, y compris la reproduction d'une prestation d'artiste-interprète par un abonné pour son usage personnel, le tout, dans le cadre de l'exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n'autorise pas :

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif.

Redevances

4. Un service verse à Artisti les pourcentages suivants des recettes du service pour le mois de référence :

Exigences de rapport

5. Au plus tard le premier jour du mois, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence,

Renseignements sur l'utilisation de prestations

6. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, un service fournit à Artisti les listes séquentielles complètes de l'ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci et qui incorporent une ou des prestations, diffusés chaque jour du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Artisti et le service, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 5.

(3) Artisti peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Artisti en fait parvenir une copie au service ayant fait l'objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, le service doit verser la somme correspondant à la sous-estimation et acquitter les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Artisti garde confidentiels les renseignements qu'elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Artisti peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

9. L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté. Les sommes qu'un service verse en trop ne portent pas intérêt.

Intérêts sur paiements tardifs et autres frais de retard

10. (1) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les rapports sur l'utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 6(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, le service devra, suivant un avis écrit d'Artisti, payer à Artisti les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Artisti reçoit les rapports :

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Artisti est envoyée au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radioreprosat@artisti.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(2) Toute communication avec un service est envoyée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société a été avisée.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement doit être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à Artisti par courriel.

(2) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES POUR L'ANNÉE 2018

Titre abrégé

1. Tarif Artisti pour la radio commerciale, 2018.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (“Act”)

« mois » Mois civil. (“month”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont Artisti peut retenir les services aux fins de la réalisation d'une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l'autorisation de l'artiste-interprète. (“performer's performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproque), mais à l'exclusion des sommes suivantes :

« station utilisant peu d'enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition d'Artisti l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale pour la reproduction au Canada de prestations faisant partie du répertoire d'Artisti, et ce, tant dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne que dans le cadre d'une diffusion simultanée.

(2) Le présent tarif permet également à la station d'autoriser une personne à reproduire une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l'utilise de l'une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances

4. Une station utilisant peu d'enregistrements sonores verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,
  Artisti
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0.008 %
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0.016 %
sur l'excédent 0.027 %
5. Sous réserve de l'article 4, une station verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,
  Artisti
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0.019 %
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0.037 %
sur l'excédent 0.076 %

6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dispositions administratives

7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), Artisti peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l'utilisation du répertoire

9. (1) Chaque entrée visée à l'alinéa 7(1)d) comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (format Excel ou tout autre format dont conviennent Artisti et la station) dans la mesure du possible, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) Il est entendu que l'utilisation de l'expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les renseignements énumérés qu'une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis à Artisti.

Registres et vérifications

10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 9(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) Artisti peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Artisti en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion qui bénéficie d'un tarif de la radio commerciale.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) Artisti peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l'alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même envers la station de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

12. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec Artisti est envoyée au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radiorepro@artisti.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec une station est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Un avis peut être livré au moyen du protocole FTP, par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à Artisti par courriel.

(2) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.