La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments

Le 1er juillet 2017

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des autorités locales des provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec demandent que les modifications proposées soient apportées au Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (le Règlement) après avoir relevé des erreurs dans les coordonnées géographiques de certains lacs mentionnés aux annexes du Règlement. Ces erreurs et omissions peuvent entraîner une mauvaise interprétation réglementaire et porter à confusion, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité des utilisateurs de ces étendues d'eau.

Le lac Sainte-Marie est situé dans la province de Québec sur le territoire de la municipalité de Nominingue et de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle. La petite taille du lac et l'éventail d'activités auquel il se prête ont entraîné une escalade de conflits entre les utilisateurs, plus particulièrement entre les personnes qui pratiquent des activités motorisées et celles qui exercent des activités non motorisées. En vue de protéger la sécurité des plaisanciers, de réduire le nombre de conflits et de créer un environnement équitable, la municipalité a établi un code d'éthique volontaire que les plaisanciers doivent respecter. Afin de garantir la conformité, la municipalité a mis en œuvre une procédure de signalement pour que les gens puissent déposer une plainte et signaler les situations où des plaisanciers enfreignent les règles du code d'éthique volontaire. Le code, en place depuis maintenant cinq ans et au moyen duquel 647 plaintes ont été déposées, s'est avéré inefficace, et la municipalité a demandé que des restrictions officielles soient imposées aux plaisanciers.

La portion inférieure de la rivière Niagara, située au sud du Whirlpool (à Woodpile) et au nord du pont Whirlpool de la Commission du pont de Niagara Falls, dans la ville de Niagara Falls, en Ontario, est une partie dangereuse de la rivière, car elle contient des rapides de catégorie 5 et que la profondeur de l'eau y varie beaucoup. En effet, le courant et les rapides sont si intenses dans cette partie de la rivière que les embarcations qui tenteraient d'y naviguer ne pourraient recevoir aucune aide en cas d'urgence. Du côté de l'Ontario, les premiers intervenants ne sont pas présents sur l'eau à cet endroit. Aucun appui aérien n'est fourni en raison du relief très escarpé qui rendrait la réussite d'un sauvetage aérien improbable, voire impossible. Une tentative de sauvetage pourrait constituer un grave danger pour l'aéronef et son équipage. De plus, il n'a pas été prouvé que des moyens d'autosauvetage sont en place ou sont disponibles si les passagers sont éjectés dans l'eau ou si un bâtiment ne peut plus naviguer dans ces eaux durant une tentative de sauvetage. Afin d'assurer la sécurité du public et de protéger l'intérêt public, la Ville a demandé qu'une restriction soit imposée à l'égard de cette partie de la rivière.

Contexte

Le Règlement, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), prévoit l'imposition de restrictions à la navigation de plaisance et aux activités connexes sur les eaux canadiennes.

L'augmentation des activités nautiques attribuable à la croissance de la population et à l'évolution technique des bâtiments a entraîné une augmentation des conflits entre les utilisateurs des voies navigables. Par conséquent, il y a un risque accru pour la sécurité des plaisanciers, et dans certains cas, pour les écosystèmes fragiles. Chaque année, Transports Canada (TC) reçoit de nombreuses demandes de la part des autorités locales visant à imposer ou à modifier des restrictions à la navigation afin de renforcer la sécurité nautique ou de protéger l'environnement et l'intérêt public. Les modifications sont proposées par les autorités locales et les explications destinées à justifier les modifications reposent sur les demandes présentées à TC.

Lac Sainte-Marie

Le lac Sainte-Marie est un lac étroit et de petite taille qui ne mesure que 1 120 m. Il est utilisé à des fins récréatives et est accessible au moyen d'un débarcadère public. On y dénombre 72 habitations riveraines et deux propriétés commerciales riveraines, qui sont toutes deux des entreprises locatives de chalets. Les principales activités ayant cours sur le lac Sainte-Marie comprennent la natation, les activités non motorisées, la pêche et la plongée avec tuba. Le motonautisme et les activités de remorquage représentent des usages plus marginaux.

Afin de tenter de protéger la sécurité des plaisanciers et de créer un environnement équitable, la municipalité a institué un code d'éthique à respecter durant l'exercice d'activités sur le lac. Ce code a été élaboré par la municipalité en collaboration avec des intervenants locaux, les propriétaires de chalets et d'autres utilisateurs du lac. Une version provisoire du code a été élaborée à la suite de deux séances de consultation. Cette version a été envoyée aux représentants des divers groupes de participants le 29 juin 2012 aux fins de rétroaction.

Le code d'éthique volontaire comprend des exigences telles que ce qui suit : nettoyer les bateaux à moteur, réduire au minimum la création de vagues et la navigation en cercle, interdire l'utilisation de l'eau de ballast et établir une règle selon laquelle il est interdit de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h en tout temps, sauf dans le parcours délimité à cette fin selon un horaire défini et accepté. Les commentaires issus du courriel envoyé le 29 juin 2012 ainsi que ceux formulés lors des deux séances de consultation ont servi de base de référence au code d'éthique. Le code a été présenté au public le 4 août 2012. Le code a été distribué individuellement aux gens de la localité et trois panneaux d'information ont été installés au débarcadère du lac Sainte-Marie. Des dépliants ont également été imprimés et distribués aux gens à la station de lavage alors qu'ils s'apprêtaient à mettre leur bateau à l'eau. Durant l'élaboration du code, les participants ont été avisés (et ceci est clairement précisé dans le code) que si l'approche non réglementaire s'avère un échec, des restrictions réglementaires officielles seront exigées et mises en œuvre. Les intervenants ont convenu que si des restrictions réglementaires officielles s'avéraient nécessaires, la meilleure façon de protéger la sécurité des plaisanciers serait de mettre en œuvre des restrictions en vertu des annexes 3 et 6 du Règlement.

Rivière Niagara

À l'heure actuelle, la portion de la rivière jugée problématique n'est pas utilisée de manière courante ou active au Canada, car cette zone est extrêmement dangereuse (rapides de catégorie 5). Durant les années 1970, une entreprise commerciale exploitée par Niagara Gorge River Trips Inc. a commercialisé des excursions à sensation forte à cet endroit. Lors de la 11e excursion, un bateau pneumatique dans lequel 29 personnes prenaient place a chaviré. Trois d'entre elles sont décédées.

Les rapides produisent des ondes stationnaires de plus de 7,5 m et la profondeur de l'eau change sans préavis selon la demande fluctuante de production d'électricité d'Ontario Power Generation, ce qui entraîne des fluctuations de la profondeur pouvant atteindre 4,8 m. Ces changements peuvent nuire à la capacité des exploitants à déterminer ou à prédire leur itinéraire en tout temps durant un voyage dans cette portion de la rivière.

Objectifs

Les modifications proposées visent à contribuer au maintien d'un régime d'application de la loi efficace, à promouvoir une utilisation viable et efficace des eaux canadiennes et à accroître la sécurité des plaisanciers. Les restrictions proposées visent à rehausser la sécurité, à réduire les conflits entre les plaisanciers, à protéger l'intérêt public et à aider à protéger l'intégrité et l'écologie des lacs. Dans tous les cas, chaque secteur problématique a été évalué, et le type de restriction a été adapté aux circonstances. Les collectivités locales, les organismes d'application de la loi et les administrations locales et municipales présentent, justifient et appuient les modifications proposées.

Description

Le Règlement prévoit l'établissement de restrictions à l'égard d'activités nautiques dans les eaux canadiennes. Les restrictions énoncées dans les annexes au Règlement comprennent des interdictions relatives à l'accès par des bâtiments à certaines eaux, des restrictions quant au mode de propulsion utilisé, à la puissance maximale des moteurs ou à la limite de vitesse et des interdictions relatives au remorquage récréatif (par exemple le ski nautique). Les annexes du Règlement précisent aussi les eaux qui exigent un permis pour tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public (par exemple des régates et des courses de bateaux-dragon).

Les modifications proposées au Règlement comprennent :

Avantages et coûts

Coûts

Les modifications proposées pour corriger les coordonnées géographiques n'entraîneront pas de frais supplémentaires.

Les résidents (propriétaires de chalets) du lac Sainte-Marie pourraient devoir assumer certains frais. Ceux qui possèdent un bateau à moteur et qui veulent continuer à faire du motonautisme et à exercer des activités de remorquage devront transporter leur embarcation à un lac adjacent. La municipalité a indiqué qu'un droit annuel unique de 20 $ devra être déboursé pour utiliser les rampes de mise à l'eau publiques. Les changements entraîneront également des coûts non quantifiables associés à l'interdiction d'utiliser des embarcations à moteur sur le lac Sainte-Marie, ainsi que des coûts associés à la possibilité perdue d'utiliser une embarcation à moteur sur le lac et des coûts additionnels associés au transport d'une embarcation motorisée vers un lac adjacent (carburant, temps et inconvénients). Compte tenu du fait que seul un très petit pourcentage (environ 5 %) de propriétaires de chalets s'oppose aux modifications proposées, on peut présumer que le coût global de la proposition sera faible.

Il n'y a pas de coût associé à la restriction proposée à l'égard de la rivière Niagara.

Avantages

Des économies minimes pourraient être observées à la suite d'une diminution du nombre d'appels de conformité aux organismes d'application de la loi, car il y aura moins de confusion grâce à la correction des indicatifs d'emplacement géographiques.

Les deux propriétaires de chalets de la localité ayant des entreprises en bordure du lac Sainte-Marie ont indiqué que les restrictions proposées présenteront un avantage pour leur commerce. En effet, ils affirment avoir perdu des clients en raison des conflits entre les adeptes de motonautisme et les utilisateurs d'embarcations non motorisées. De plus, les locataires de chalets actuels et éventuels ont indiqué qu'ils préféreraient louer un chalet sur un lac où il est possible d'exercer des activités nautiques non motorisées en toute sécurité, et qu'ils pourraient devoir faire affaire ailleurs jusqu'à ce que les conflits soient réglés.

Les restrictions proposées présentent également des avantages non quantifiables connexes, notamment l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité des propriétaires de chalets et des utilisateurs du lac Sainte-Marie.

Il sera possible de bénéficier d'avantages non quantifiables en matière de sécurité, comme la protection de la vie humaine, en interdisant l'utilisation d'embarcations dans la zone désignée comme étant dangereuse de la rivière Niagara.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque les frais administratifs des entreprises demeurent inchangés.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car cette dernière n'entraîne aucun coût pour ces entreprises.

Consultation

Des consultations ont été menées par les autorités locales et les partenaires d'application de la loi dans chaque endroit où un changement a été proposé. Les modifications sont proposées à TC par les autorités locales. TC procède aux modifications seulement si un consensus majoritaire est obtenu au sein de la collectivité ayant présenté la demande. Les collectivités locales, les organismes d'application de la loi et les administrations locales et municipales présentent, justifient et appuient les modifications proposées.

Les modifications proposées visant la correction des coordonnées géographiques sont de nature administrative et obtiennent le plein appui des intervenants.

Lac Sainte-Marie

D'importantes consultations locales ont été tenues concernant les restrictions proposées aux annexes 3 et 6 relativement au lac Sainte-Marie. Ces séances de consultation portaient sur l'élaboration du code d'éthique volontaire ainsi que sur les restrictions proposées aux annexes 3 et 6 du Règlement.

Au début de 2013, un agent de liaison du Conseil régional de l'environnement des Laurentides (CRE Laurentides) et un employé de la municipalité avaient visité chaque résident de même que les deux entreprises de location de chalets (en passant de porte en porte) au lac Sainte-Marie pour leur expliquer combien il était important de respecter le code d'éthique volontaire et que si ce dernier se révélait un échec, une réglementation officielle serait mise en place.

Sur la douzaine de propriétaires de bateaux à moteur qui utilisent le lac, quatre s'opposent au projet de règlement. Ces quatre personnes avaient participé à l'élaboration du code d'éthique volontaire et savaient qu'une réglementation officielle pourrait s'appliquer si ce dernier échouait à maintenir l'harmonie et le bien-être des plaisanciers sur le lac.

Rivière Niagara

Un programme de consultation publique portant sur les restrictions proposées relativement à la rivière Niagara a été mis en œuvre par la Ville de Niagara Falls tout au long du printemps 2016. Dans le cadre de ce programme, une variété de méthodes de consultation et de communication ont été utilisées et deux réunions ouvertes au public ont été tenues. De plus, des lettres ont été envoyées par courrier recommandé à deux reprises aux groupes autochtones locaux pour les inviter à participer aux réunions publiques ou, s'ils ne pouvaient pas être présents, à communiquer directement avec la Ville pour transmettre leurs commentaires. La Ville n'a reçu aucun commentaire négatif pendant le processus de consultation, et la proposition a été fortement appuyée.

Justification

Les modifications proposées visant la mise à jour des coordonnées géographiques sont destinées à confirmer l'exactitude et à clarifier l'applicabilité du Règlement, ce qui pourrait réduire la confusion entre les utilisateurs des voies navigables. De plus, en assurant l'exactitude des coordonnées géographiques des lacs et des rivières figurant aux annexes du Règlement, ces modifications dissiperont l'incertitude et garantiront que les agents d'application de la loi disposeront de données exactes et à jour lorsqu'ils appliqueront le Règlement.

Les modifications proposées au lac Sainte-Marie visent à renforcer la sécurité des plaisanciers sur cette étendue d'eau en réduisant les conflits entre les activités motorisées, comme l'utilisation de bateaux à moteur et le remorquage, et les activités nautiques récréatives (non motorisées), comme le canot et la natation. La municipalité a institué une procédure de signalement pour que les gens puissent déposer une plainte et signaler les situations où des plaisanciers enfreignent les règles du code d'éthique volontaire sur ce lac. Les 380 avis de violations distribués entre 2012 et 2013 ont clairement démontré que le compromis qu'est ce code d'éthique a échoué à résoudre les problèmes liés à une utilisation sécuritaire du lac par toutes les parties. Lorsqu'une infraction à un code était observée, le plaignant devait remplir un formulaire en y indiquant les détails de l'infraction et fournir, au besoin, des documents visuels appuyant ses dires (par exemple une vidéo ou des photographies). Encore aujourd'hui, de nombreuses infractions sont signalées. En 2014, une seule plainte a été déposée, mais c'était parce que la mise en œuvre des restrictions était prévue pour la saison de navigation de plaisance 2014. En 2015, 147 plaintes ont été déposées, et 120 plaintes ont été enregistrées au cours de la saison de navigation de plaisance 2016. Selon la municipalité, les restrictions proposées constituent la seule et la meilleure solution pour protéger les utilisateurs du lac et pour restaurer la paix entre les propriétaires de chalets. Les problèmes liés à l'utilisation du lac et aux conflits entre les plaisanciers durent depuis plus d'une décennie, et le code volontaire mis en œuvre par la municipalité n'a pas permis de les résoudre.

Puisque les mesures de rechange non réglementaires ont échoué, la municipalité a déterminé que l'adoption de mesures réglementaires était la seule solution viable dans cette situation. Pour être efficaces, les restrictions mises en œuvre doivent être faciles à appliquer et sans équivoque. C'est pourquoi les restrictions proposées aux annexes 3 et 6 ont été choisies.

Par ailleurs, les restrictions proposées offriront des avantages sur le plan de la santé et de la sécurité. En effet, elles résoudront les conflits actuels entre les activités motorisées et les activités nautiques récréatives sur le lac, renforçant ainsi la sécurité des plaisanciers. De plus, l'interdiction de bateaux motorisés peut aider à protéger la rive. La municipalité a ajouté qu'en l'absence de bateaux naviguant à haute vitesse sur le lac, les vagues seront nettement moins importantes, ce qui réduira les dommages et les perturbations sur la rive.

La rivière Niagara sépare le Canada et les États-Unis. Par conséquent, seule la portion de la rivière considérée comme faisant partie de la voie navigable canadienne est visée par la restriction proposée. Toutefois, la garde côtière des États-Unis a aussi exprimé des préoccupations au sujet de cette zone et appuie la proposition. D'ailleurs, elle a demandé une restriction pour le côté américain de la rivière, laquelle complémenterait la restriction canadienne. Pour leur part, des membres du personnel de sauvetage ont mentionné que si un sauvetage était tenté dans cette zone, il s'agirait d'un exercice extrêmement dangereux qui placerait les premiers intervenants dans une situation où le risque serait jugé excessif. Ils ont même ajouté qu'une tentative de sauvetage serait probablement infructueuse.

Compte tenu du danger que comporte cette portion de la rivière, aucune solution de rechange à ce problème n'est envisagée.

La restriction proposée offrirait un avantage considérable sur le plan de la sécurité. En effet, comme la zone visée par la restriction est extrêmement dangereuse (rapides de catégorie 5) et que la profondeur de l'eau peut varier abruptement, en interdire l'accès à tous les bateaux offrira une protection essentielle à tous les Canadiens.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, établit les montants des amendes pour les infractions aux règlements pris en vertu de la LMMC 2001. En vertu du Règlement sur les contraventions, un montant précis est fixé pour les infractions au Règlement, jusqu'à concurrence de 500 $. L'application se fait par procédure sommaire ou par verbalisation en vertu de la Loi sur les contraventions. Le Règlement précise les catégories de personnes ayant le pouvoir de l'appliquer, notamment la Gendarmerie royale du Canada, les forces de police provinciales et municipales, ainsi que d'autres groupes comme les agents spéciaux, les agents de conservation, les agents de la faune, les inspecteurs de la sécurité maritime et les patrouilleurs maritimes.

Puisque la navigation et le transport maritime relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, les autorités locales utilisent les modifications au Règlement comme mécanisme pour résoudre des problèmes locaux liés à la sécurité ou pour gérer des menaces pour l'environnement ou l'intérêt public, en faisant équipe avec le gouvernement fédéral pour prendre des règlements en vertu de la LMMC 2001. Comme le Règlement est fondé sur une philosophie de partenariat entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales dans le cadre d'un programme existant, le personnel de TC offre des séances d'information sur la réglementation et d'autres services de soutien pour aider les organismes locaux d'application de la loi à s'acquitter de leurs fonctions.

En ce qui concerne le lac Sainte-Marie, les restrictions seront appliquées par la Sûreté du Québec. Une amende maximale de 200 $ peut être imposée à toute personne qui utilise une embarcation à propulsion mécanique ou électrique dans une zone où leur utilisation est interdite ou à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée. De plus, une amende maximale de 500 $ peut être imposée à toute personne utilisant une embarcation de façon non sécuritaire.

À Niagara Falls, la restriction sera appliquée conjointement par la police des parcs du Niagara et le Service de police régional de Niagara. Une amende maximale de 200 $ peut être imposée à toute personne qui utilise une embarcation (à propulsion mécanique ou électrique) là où leur utilisation est interdite.

Personne-ressource

Michele Rae
Chef
Élaboration de la réglementation
Affaires législatives, réglementaires, stratégiques et internationales (AMSRD)
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3008
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : michele.rae@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 120, du paragraphe 136(1) (voir référence a) et de l'article 207 (voir référence b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michele Rae, chef, Élaboration des règlements, Affaires législatives, réglementaires et internationales, Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-991-3008; téléimprimeur (ATS) : 1-888-675-6863; courriel : michele.rae@tc.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments

Modifications

1 La partie 2 de l'annexe 1 du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

26 La partie de la rivière Niagara qui est située au Canada, au sud
du remous (Woodpile) et au nord du pont Whirlpool de la
Commission du pont de Niagara Falls
43°07′08″ 79°04′04″ à 43°06′33″ 79°03′30″ 43°06′50″ 79°03′37″
2 Le passage de l'article 1 de la partie 3 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

1 49°33′01″ 123°14′24″
3 Le passage de l'article 5 de la partie 6 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

5 49°02′33″ 64°31′14″
4 Le passage des articles 69 à 71 de la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

69 54°02′14″ 122°50′46″
70 55°51′14″ 121°53′31″
71 54°02′56″ 124°53′44″
5 Le passage de l'article 83 de la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

83 49°21′19″ 122°37′55″
6 Le passage des articles 89 et 90 de la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

89 51°39′14″ 121°44′36″
90 51°33′12″ 120°38′57″
7 Le passage de l'article 96 de la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

96 51°25′37″ 124°12′27″
8 Le passage de l'article 27 de la partie 6 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

27 46°22′16″ 73°26′21″
9 Le passage de l'article 114 de la partie 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

114 54°08′32″ 121°49′57″
10 Le passage de l'article 118 de la partie 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

118 51°37′27″ 120°53′34″
11 Le passage des articles 123 à 125 de la partie 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

123 52°15′21″ 123°31′46″
124 52°17′16″ 123°33′30″
125 52°16′09″ 123°32′50″
12 Le passage des articles 70 à 81 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

70 46°34′37″ 74°49′47″
71 46°35′55″ 74°50′18″
72 46°28′43″ 74°49′54″
73 46°31′09″ 74°49′36″
74 46°31′27″ 74°53′45″
75 46°31′07″ 74°52′22″
76 46°30′45″ 74°52′58″
77 46°35′23″ 74°53′16″
78 46°35′51″ 74°48′42″
79 46°36′08″ 74°48′53″
80 46°30′38″ 74°49′31″
81 46°30′28″ 74°49′15″
13 Le passage de l'article 99 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

99 46°03′47″ 71°06′04″
14 Le passage de l'article 126 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

126 46°22′49″ 73°30′19″
15 Le passage de l'article 186 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

186 45°59′43″ 74°39′15″
16 La partie 5 de l'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 252, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué
dans le
Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique
du Québec
)

253 Lac Sainte-Marie Lac Sainte-Marie 46°24′49″ 75°02′19″
17 Le passage des articles 17 à 19 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

17 50°12′51″ 125°12′44″
18 50°12′29″ 125°11′60″
19 48°31′44″ 123°23′55″
18 Le passage des articles 22 à 24 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

22 51°33′30″ 120°37′36″
23 51°33′45″ 120°36′31″
24 51°59′24″ 121°18′22″
19 Le passage de l'article 27 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

27 52°17′41″ 122°02′16″
20 Le passage de l'article 33 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

33 50°11′00″ 125°11′47″
21 Le passage de l'article 36 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

36 51°48′47″ 120°47′35″
22 Le passage de l'article 38 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

38 53°16′38″ 122°33′54″
23 Le passage des articles 42 et 43 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

42 48°35′06″ 124°20′46″
43 52°15′43″ 121°51′18″
24 Le passage de l'article 45 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

45 51°51′06″ 121°20′50″
25 Le passage des articles 47 et 48 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

47 49°41′51″ 120°16′33″
48 51°38′50″ 120°10′43″
26 Le passage des articles 54 et 55 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

54 51°22′06″ 121°02′51″
55 52°02′17″ 122°52′48″
27 Le passage de l'article 57 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

57 54°01′34″ 123°12′36″
28 Le passage de l'article 61 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

61 48°31′47″ 123°23′55″

29 Les articles 62 et 63 de la partie 1 de l'annexe 4 du même règlement sont abrogés.

30 Le passage de l'article 4 de la partie 1 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

4 48°35′48″ 123°21′12″
31 Le passage de l'article 11 de la partie 1 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

11 50°49′50″ 118°59′31″
32 Le passage de l'article 14 de la partie 1 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

14 49°10′22″ 122°34′41″
33 Le passage de l'article 16 de la partie 1 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

16 48°50′56″ 123°29′11″

34 L'article 19 de la partie 1 de l'annexe 6 du même règlement est abrogé.

35 Le passage de l'article 13 de la partie 2 de l'annexe 6 du même règlement, sous l'intertitre « Région de Chatham », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 2

Endroit précis
13 42°16′58″ 82°37′41″ à 42°18′06″ 82°37′11″
36 Le passage de l'article 148 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
148 45°59′43″ 74°39′15″
37 Le passage de l'article 213 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
213 46°19′39″ 73°32′03″
38 L'article 337 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique
du Québec
ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique
du Québec
)

Colonne 4

Vitesse maximale sur le fond (km/h)

337 Baie Saint-François, à l'est d'une ligne reliant le point A situé par 45°14′ 32″ 74°09′47″ et le point B situé par 45°15′14″ 74°10′14″ (voir note 5) Baie Saint-François 45°14′32″ 74°09′47″ à
45°15′14″ 74°10′14″
15
338 Lac Sainte-Marie Lac Sainte-Marie 46°24′49″ 75°02′19″ 10

39 La note 5 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Note 5 : La restriction ne s'applique pas aux régates annuelles dont la tenue est approuvée par la ville de Salaberry-de-Valleyfield.

40 Le passage des articles 3 et 4 de la partie 2 de l'annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

3 48°31′47″ 123°23′55″
4 49°16′10″ 123°07′37″

Entrée en vigueur

41 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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