La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires

Le 15 juillet 2017

Fondement législatif

Tarif des douanes

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Il est nécessaire d'apporter des modifications corrélatives au Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (le Règlement) afin de tenir compte des changements à la Loi sur le cabotage, qui permettent la mise en œuvre des engagements maritimes pris par le Canada dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). Le 8 juillet 2017, le premier ministre et le Président de la Commission européenne ont annoncé que l'application provisoire de l'AECG entrera en vigueur le 21 septembre 2017.

Contexte

Lorsqu'un navire est importé au Canada, son importateur doit s'acquitter de tous les droits et de toutes les taxes qui s'appliquent à l'importation. Dans le cas de certains navires importés de façon temporaire, le Règlement permet d'acquitter les droits et les taxes qui s'appliquent à un taux réduit. Si aucun navire convenable immatriculé au Canada n'est disponible, les droits imposés sont fixés à un taux de 1/120e de la valeur du navire pour chaque mois passé dans les eaux canadiennes.

La Loi sur le cabotage réserve le transport maritime de biens et de passagers au Canada et la réalisation de toute autre activité maritime de nature commerciale dans les eaux canadiennes aux navires immatriculés au Canada et dédouanés.

Elle exige que les navires immatriculés à l'étranger ou les navires non dédouanés qui mènent des activités dans les eaux canadiennes disposent d'une licence de cabotage leur donnant le droit d'effectuer le commerce intérieur du cabotage du Canada. Si, en vertu du pouvoir que lui confère la Loi sur le cabotage, l'Office des transports du Canada (OTC) détermine qu'aucun navire convenable immatriculé au Canada n'est disponible (processus appelé la « détermination »), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) délivrera une licence de cabotage et une demande de permis à un taux de 1/120e de la valeur du navire.

Les modifications apportées à la Loi sur le cabotage permettraient aux entités de l'Union européenne (UE) et du Canada, y compris les entités de pays tiers sous contrôle du Canada ou de l'UE, d'effectuer certaines activités liées au commerce du cabotage sans posséder de licence de cabotage. Ces activités de cabotage comprennent les suivantes :

Pour effectuer ces activités, les entités de pays tiers sous contrôle du Canada ou de l'UE seront tenues d'utiliser des navires immatriculés dans un État membre de l'UE.

Dans tous ces cas, l'OTC ne réalisera plus de détermination.

Par conséquent, étant donné qu'il ne sera plus obligatoire pour tous les navires importés de façon temporaire d'obtenir une détermination, certains navires importés de façon temporaire ne seront plus admissibles à l'obtention d'une réduction de leurs droits prévue par le Règlement. Pour faire en sorte que la possibilité d'acquitter leurs droits à un taux réduit demeure offerte aux navires importés de façon temporaire touchés par ces modifications, l'exigence actuellement prévue par le Règlement qu'aucun navire convenable immatriculé au Canada ou immatriculé au Canada et non dédouané ne devrait être disponible sera annulée dans le cas de ces navires, conformément et subséquemment aux modifications apportées à la Loi sur le cabotage.

Objectifs

L'objectif de ces modifications proposées est de faire en sorte que le Règlement tienne compte des modifications apportées à la Loi sur le cabotage qui permettent la mise en œuvre des engagements sur le secteur maritime pris par le Canada en vertu de l'AECG. Cela permettrait aux navires importés de façon temporaire et touchés par les modifications apportées à la Loi sur le cabotage de conserver la possibilité d'acquitter leurs droits à un taux réduit.

Description

Le Règlement ferait l'objet de modifications afin d'éliminer l'exigence selon laquelle aucun navire convenable immatriculé au Canada ou immatriculé au Canada et non dédouané ne soit disponible pour qu'un navire puisse effectuer des activités de repositionnement de conteneurs vides, de dragage privé et de certains services de cabotage entre les ports de Montréal et d'Halifax. Les navires importés de façon temporaire pour la réalisation de ces activités conserveront la possibilité de s'acquitter de leurs droits à un taux réduit de 1/120e de la valeur du navire pour chaque mois passé en eaux canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, puisque les coûts administratifs des entreprises ne changeraient pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car aucun coût ne serait imposé aux petites entreprises.

Consultation

En décembre 2008, le gouvernement du Canada a entrepris des consultations publiques auprès des provinces et des territoires, des entreprises, des associations sectorielles et du grand public afin de connaître les intérêts et les sensibilités des Canadiens quant au lancement des négociations visant le libre-échange avec l'UE. Les intervenants ont été consultés régulièrement tout au long des négociations, y compris les enjeux relatifs au transport maritime. Un accord de libre-échange avec l'UE est soutenu par un large éventail d'intervenants du milieu des affaires canadien.

Justification

Cette proposition mettrait en œuvre les modifications corrélatives nécessaires afin d'harmoniser le Règlement avec les engagements maritimes pris par le Canada dans le cadre de l'AECG. Cela permettrait, pour les navires importés de façon temporaire et touchés par les modifications apportées à la Loi sur le cabotage, de conserver la possibilité d'acquitter leurs droits à un taux réduit.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'ASFC veillerait à l'observation des conditions de ce règlement dans le cadre normal de l'application des lois et règlements portant sur les douanes et les tarifs. Comme dans le cas des accords de libre-échange antérieurs, l'ASFC mettrait à jour ses systèmes afin de tenir compte de la mise en œuvre au Canada de l'AECG et informerait les importateurs de toutes les questions pertinentes liées à l'AECG et se rapportant à ce règlement.

Personne-ressource

Kimberly McIntyre
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4075

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'alinéa 132(1)k) du Tarif des douanes (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kimberly McIntyre, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.tariff-tarif.fin@canada.ca).

Ottawa, le 13 juillet 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires

Modifications

1 Les définitions de ministre et de navire, à l'article 2 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

navire Marchandise de la position 89.01, de la sous-position 8902.00, des nos tarifaires 8903.91.00, 8903.92.00, 8903.99.90 ou 8904.00.00, de la position 89.05, de la position 89.06 ou du no tarifaire 8907.90.90. (vessel)

2 L'article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 92(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[28-1-o]