La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

Le 2 décembre 2017

Fondement législatif

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Ministères responsables

Ministère des Ressources naturelles
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

La Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs (DSSE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a travaillé avec Transports Canada (TC) et les intervenants de l'industrie pour examiner la façon dont le Règlement de 2013 sur les explosifs (RE) a été opérationnalisé depuis son entrée en vigueur et a élaboré le présent ensemble de modifications réglementaires proposées visant à améliorer le texte réglementaire et à supprimer les exigences inutiles.

1. La manutention des explosifs dans les ports et les embarcadères au Canada

2. Petites modifications du RE

Contexte

Le ministre des Ressources naturelles a la responsabilité d'administrer la Loi sur les explosifs, qui régit la fabrication, la mise à l'essai, l'acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l'importation et l'exportation des explosifs ainsi que l'utilisation des pièces pyrotechniques. Les principaux objectifs de la Loi et du Règlement pris en application de celle-ci sont d'assurer la sécurité publique et de renforcer la sécurité nationale.

Pris dans le cadre juridique de la Loi sur les explosifs, le RE est entré en vigueur le 1er février 2014 (certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er février 2015 et le 1er février 2016). Le nouveau règlement, qui remplace l'ancien Règlement sur les explosifs, a modernisé le texte réglementaire et comporte de nouvelles dispositions visant à mettre en œuvre des modifications apportées à la Loi en vertu de la Loi de 2002 sur la sécurité publique. Ce dernier élément tenait compte d'un élargissement de la portée de la Loi visant à inclure des mesures de sécurité nationale, dans le cadre d'un ensemble plus vaste de modifications de diverses lois adoptées par suite des événements du 11 septembre 2001.

À mesure que les technologies évoluent et que des changements connexes surviennent dans les activités économiques, il est toujours nécessaire d'adapter le Règlement pour assurer la compétitivité du Canada tout en continuant à remédier aux problèmes de sécurité publique et de sécurité nationale. En réponse à ces changements, la présente proposition a été rédigée en y incluant deux thèmes distincts des modifications du RE, y compris les modifications connexes du RCFOC. Le premier thème est celui de la révision des exigences réglementaires applicables à la manutention des explosifs dans les ports et les embarcadères du Canada qui visent à répondre aux problèmes de sécurité publique et commerciaux liés au chargement et au déchargement des explosifs. Le deuxième thème comporte une série de petites modifications du RE visant à résoudre les problèmes cernés depuis son adoption en 2013.

La manutention des explosifs dans les ports et les embarcadères (voir référence 1) du Canada et le processus décisionnel d'autorisation du chargement des explosifs à bord d'un navire ou le déchargement sont une responsabilité partagée de RNCan, de TC et des administrations portuaires et sont assujettis aux lois et règlements fédéraux suivants :

Dans le cadre de cette structure législative et réglementaire, les inspections réalisées par la DSSE en faisant appel à ses compétences en matière d'explosifs servent de base aux décisions de TC et des administrations portuaires en ce qui concerne la manutention autorisée des explosifs dans les ports.

Dans le passé, les inspections des ports exigées par le RCFOC ont pris la forme d'évaluations menées et examinées par un Comité interministériel de RNCan, de TC et des administrations portuaires. Ces évaluations faisaient appel à une combinaison de principes établis dans le document Principes de distances de sécurité : Manuel de l'utilisateur de RNCan mentionné à l'article 155 et de méthodologies d'évaluation des risques établies en tenant compte de la courte durée de l'activité de déchargement et du fait que les explosifs étaient manipulés dans des contenants emballés adéquatement à des fins de transport, et non directement. Cependant, cette pratique a cessé en 2012 en raison de l'absence d'autorité législative ou réglementaire claire pour l'utilisation de méthodologies autres que les PDS. Depuis, les évaluations sont réalisées par des inspecteurs de RNCan qui s'en tiennent strictement aux principes établis dans le document Principes de distances de sécurité : Manuel de l'utilisateur en s'appuyant sur une application littérale de l'article 155 du RCFOC. Dans le cadre de ce processus, la DSSE fournit à TC et aux administrations portuaires son évaluation d'expert des quantités maximales d'explosifs qui peuvent être manipulées dans un port en s'appuyant uniquement sur les PDS plutôt que sur un éventail plus vaste de facteurs de risque.

Le document Principes de distances de sécurité : Manuel de l'utilisateur de RNCan est utilisé habituellement pour délivrer des licences en vertu de la Loi sur les explosifs à des fabriques et à des poudrières situées sur des sites fixes où les explosifs sont fabriqués, traités, manipulés, emballés, mis à l'essai ou stockés directement. Pour cette raison, on tient compte d'une série de dangers propres à ces types d'activité qui peuvent présenter une probabilité notable d'allumage accidentel qui pourrait se propager à la totalité des explosifs d'un bâtiment ou d'une poudrière. La méthodologie des PDS est établie en supposant qu'un allumage accidentel des explosifs se produira et fixe, en conséquence, la quantité d'explosifs qu'il est permis de conserver dans un bâtiment ou sur un site en fonction de la distance qui le sépare des bâtiments habités et des routes, et du tort qui pourrait être causé à la vie humaine.

Lorsque les exigences prévues dans le document de Principes de distances de sécurité : Manuel de l'utilisateur sont appliquées à une activité occasionnelle et transitoire, comme le chargement ou le déchargement d'un navire dans un port ou à un embarcadère, comme le RCFOC l'exige à l'heure actuelle, elles entraînent des restrictions excessives des quantités maximales d'explosifs qu'il est permis de manipuler et celles-ci ne sont pas fondées sur des calculs scientifiques des risques. L'évaluation réalisée en vertu des PDS n'a jamais été conçue pour être utilisée ou appliquée dans le cas d'une activité liée au transport dans laquelle les explosifs sont emballés d'une manière qui les désensibilise et qui inhibe leurs propriétés explosives ou dans un emballage conçu pour contribuer à prévenir un allumage accidentel et la propagation aux emballages qui l'entourent. Les dispositions du RCFOC permettent de transporter jusqu'à 20 tonnes d'explosifs par véhicule sur la plupart des chemins publics du Canada (à l'exception des tunnels) et de charger des véhicules contenant 20 tonnes d'explosifs à bord des navires rouliers (les traversiers ou les navires qui permettent aux véhicules de rouler à bord et de débarquer de la même manière) dans les embarcadères qui ne sont pas soumis à des évaluations des ports. Ces activités sont autorisées parce qu'elles sont soumises à une série d'exigences visant à assurer la sécurité publique en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de TC.

Le remplacement des évaluations des ports réalisées en tenant compte des risques réels posés par les activités transitoires par l'application stricte des PDS a entraîné des réductions de la quantité d'explosifs qui peut être chargée dans les ports canadiens (voir référence 2). Ce changement a perturbé la chaîne d'approvisionnement en explosifs du Canada et des États-Unis et a réduit le tonnage traditionnel à des niveaux qui ne sont pas économiquement viables pour les activités de fabrication ou les coûts d'expédition. Par exemple, alors qu'au cours des dernières années 90 % des explosifs utilisés par l'industrie pétrolière et gazière des États-Unis sont passés par le port d'Halifax, une inspection réalisée en 2015 à l'aide de la méthodologie des PDS a entraîné une réduction de 25 tonnes à 2 tonnes des quantités maximales qui pouvaient être chargées dans ses deux terminaux de manutention des explosifs. En mars 2016, ces restrictions ont amené l'administration portuaire d'Halifax à adopter un moratoire pour suspendre temporairement toutes les activités de manutention des explosifs jusqu'à ce qu'une autre option soit trouvée pour la manutention sécuritaire des explosifs dans les ports et les embarcadères du Canada, sans imposer de coûts supplémentaires ou de fardeau excessif à l'industrie. D'autres explosifs qui sont importés au Canada et qui en sont exportés ont également été touchés. Ceux-ci comprennent des explosifs détonants spécialisés et des objets explosifs qui sont nécessaires en tant que matières premières pour la fabrication d'explosifs utilisés aux fins de la défense et d'explosifs commerciaux, et qui sont fabriqués en Europe. Ces matériaux, en raison de la classe qui leur est attribuée aux fins du transport, ne peuvent être importés que par un mode maritime, car leur transport par voie aérienne est interdit. En juillet 2016, le moratoire du port d'Halifax a été levé pour les pièces pyrotechniques, mais pas pour les autres explosifs.

Objectifs

L'objectif principal des modifications proposées consiste à faire en sorte que les risques réels pour la sécurité publique liés au chargement et au déchargement d'explosifs dans les embarcadères et les ports soient bien déterminés et qu'ils en soient tenus compte tout en permettant un accroissement des activités commerciales d'importation et d'exportation. Cela permettra de fournir aux administrations portuaires les évaluations exactes nécessaires pour décharger et manipuler en toute sécurité les explosifs dans leurs installations, tout en faisant en sorte que l'approvisionnement en explosifs de l'Amérique du Nord ne soit pas indûment entravé.

L'objectif secondaire consiste à remédier aux petits problèmes qui se sont posés lors de la mise en œuvre du Règlement de 2013 sur les explosifs en ajustant ou en supprimant des exigences qui ne sont pas nécessaires pour protéger la sécurité publique. Beaucoup de ces problèmes ont été soulevés par les intervenants, et de simples modifications à la réglementation permettraient de réduire le fardeau réglementaire inutile imposé à l'industrie.

Description

1. Modifications proposées pour les ports et les embarcadères

Les modifications proposées du RCFOC et du RE élimineraient l'exigence expresse concernant l'utilisation des PDS pour l'inspection des ports et des embarcadères. À cette fin, les paragraphes 155(2) et (3) du RCFOC seraient supprimés et remplacés par des dispositions dans le RE. Les nouvelles dispositions du RE permettraient d'effectuer des évaluations quantifiées des risques à l'égard des embarcadères et installations portuaires en se fondant sur des méthodologies modernes et scientifiques approuvées par l'inspecteur en chef des explosifs. Les évaluations seraient effectuées par des personnes qualifiées et les rapports en découlant seraient approuvés par des inspecteurs de RNCan.

Les modifications proposées au RE exigeraient que des inspecteurs de RNCan déterminent que la quantité d'explosifs qui seront chargés ou déchargés n'excède pas la quantité permise dans le rapport d'évaluation et que les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.

2. Autres modifications proposées du Règlement de 2013 sur les explosifs

La présente proposition apporterait également les petites modifications suivantes au RE afin de clarifier le texte réglementaire et de réduire le fardeau réglementaire inutile associé aux activités et aux explosifs à faible risque.

Élimination des exigences relatives à la licence pour les explosifs à faible risque

Partie

Article

Libellé actuel

Modification proposée

Justification

12

227(1)

Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils s'il est titulaire d'une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils sans licence. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert des cartouches à blanc pour outils se conforme à la présente section.

La réglementation actuelle limite le nombre de cartouches pour outils (par exemple, les pistolets goujonneurs) qui peuvent être stockées dans un établissement de vente. La suppression des articles 230 et 236 élimineraient ce plafond et permettraient la possession et le stockage d'une quantité illimitée, car la quantité d'explosifs contenue dans une cartouche à blanc est minime et ne constitue pas un danger pour la sécurité, même lorsqu'un grand nombre de cartouches est stocké ensemble dans un même établissement de vente au détail. En cas d'allumage accidentel d'une cartouche ou d'incendie dans l'établissement, une grande quantité de ces cartouches à faible risque ne constituerait pas un danger pour les clients qui pourraient être présents ou pour les premiers intervenants qui lutteraient contre l'incendie. L'obligation pour les distributeurs de cartouches à blanc de détenir une licence serait également éliminée en raison du faible risque que présentent ces explosifs.

(2)

Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

4

45

Aucun permis n'est exigé pour les articles qui figurent au tableau de l'article 45.

Dans le tableau :

3. Cartouches pour armes de petit calibre

5 000 — Importation, Exportation

50 000 — Transport en transit

4. Amorces à percussion (amorces) pour les cartouches pour armes de petit calibre

5 000 — Importation, Exportation

50 000 — Transport en transit

5. Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre

5 000 — Importation, Exportation

50 000 — Transport en transit

Depuis la mise en œuvre des exigences en matière de permis pour les explosifs transportés en transit au Canada en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs, RNCan a traité un grand nombre de demandes de permis liées aux cartouches pour armes de petit calibre. Ces permis sont habituellement délivrés à des citoyens américains qui se déplacent entre l'Alaska et le reste des États-Unis. Les cartouches pour armes de petit calibre ne contiennent que des quantités microscopiques d'explosifs et ne présentent en elles-mêmes qu'un faible risque pour la sûreté et la sécurité. Par conséquent, les modifications proposées feraient passer le nombre de cartouches pour armes de petit calibre qui peuvent être transportées en transit au Canada sans permis de 5 000 à 50 000 cartouches.

1

5

c) les explosifs pour automobile (par exemple, les modules de générateur de gaz pyrotechnique et les rétracteurs pyrotechniques pour ceinture de sécurité), dans leur emballage original ou non, classés par l'autorité compétente du pays d'origine dans la classe 9 du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies.

c) explosifs auxquels l'autorité compétente du pays d'origine a attribué le numéro ONU 3268 en vertu du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies.

L'exemption visant les explosifs pour automobile (par exemple, les rétracteurs pyrotechniques pour ceinture de sécurité et les modules de générateur de gaz pyrotechnique tels que les coussins gonflables de véhicule) deviendrait plus générale et serait étendue à d'autres dispositifs qui sauvent des vies et qui satisfont aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pour les objets qui appartiennent aux fins du transport à une classe autre que la classe 1 (qui est utilisée pour les explosifs). Cette classification, qui est conforme aux normes internationales adoptées par l'ONU, est utilisée pour les objets dans le cas desquels, s'il y avait un allumage accidentel, aucun effet ne serait ressenti en dehors de l'emballage.

3

37(1)

Le titulaire de l'autorisation d'un explosif obtient la permission écrite de l'inspecteur en chef des explosifs avant d'apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants…

Sauf pour les explosifs des types C.2, C.3 et S.1 appartenant à la classe 1.4S aux fins du transport dont le numéro ONU attribué par l'autorité compétente du pays d'origine reste inchangé et pour lesquels l'inspecteur en chef des explosifs doit être avisé de la modification, le titulaire de l'autorisation d'un explosif obtient la permission écrite de l'inspecteur en chef des explosifs avant d'apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants…

À l'heure actuelle, les fabricants et les fournisseurs doivent obtenir l'approbation de l'inspecteur en chef des explosifs pour mettre à jour les renseignements sur les produits pour tous les explosifs. Cette proposition comprend des modifications visant à simplifier le processus de mise à jour des renseignements sur les produits pour les explosifs à risque restreint (explosifs des types C.2 [par exemple, les cartouches à blanc pour les pistolets goujonneurs], c.3 [par exemple, les amorces à percussion] et S.1 [par exemple, les fusées éclairantes]). À la suite de ces modifications, seul un avis serait exigé, c'est-à-dire qu'il ne serait pas nécessaire d'obtenir la permission de l'inspecteur en chef des explosifs.

5

135

Nouveau

Ajouter un article après l'article 135 pour la fabrication des pétards de Noël qui ne nécessite pas de licence. Paragraphe 135.1(1) Une personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des pétards de Noël — Exigences (2)a) les amorces doivent figurer sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1); b) le pétard de Noël doit contenir moins de 2 mg de substance explosive; c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d'allumage accidentel doivent être prises.

Cette modification permettrait de fabriquer des pétards de Noël sans licence, à condition : a) que les amorces figurent sur la liste des explosifs autorisés existante mentionnée au paragraphe 41(1); b) que le pétard de Noël contienne moins de deux milligrammes de substance explosive; c) que des précautions qui minimisent la probabilité d'un allumage soient prises. Ce type d'activité présente un risque extrêmement faible puisqu'il n'y a qu'une petite amorce par pétard de Noël.

7

170(1)

Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d'une licence de fabrique, d'un permis d'importation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de fabrication effectue une activité visant un explosif, il présente un rapport à l'inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif…

Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d'une licence de fabrique, d'un permis d'importation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de fabrication effectue une activité visant un explosif de type E, I ou D, il présente un rapport à l'inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif…

Le paragraphe 170(1), qui exige la présentation de rapports annuels pour la fabrication, l'importation et l'exportation d'explosifs, serait simplifié de manière à ce que les rapports ne soient exigés que pour les explosifs des types E (sautage), I (systèmes d'amorçage) et D (défense). Les autres types d'explosifs présentent un risque moindre et ne nécessiteront pas de rapport annuel à l'inspecteur en chef.

17

365(2)

Le vendeur stocke ses allumettes dans une poudrière différente de celle où il stocke d'autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Supprimé

Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux contiennent souvent une allumette électrique et aucun risque additionnel n'est créé par le stockage au même endroit d'allumettes électriques supplémentaires. Contrairement aux pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs ou aux pièces pyrotechniques à grand déploiement, les pièces pyrotechniques à effets spéciaux ne comportent pas de mèche et le risque d'allumage par des allumettes électriques stockées dans la même poudrière est faible.

Clarifications du libellé

Partie

Article

Libellé actuel

Modification proposée

Justification

3

26(3), 30, 47(4)

Tournée ou concours international

Ajouter les mots « événement spécial » à la terminologie de la tournée ou du concours international dans le cadre duquel des pièces pyrotechniques sont utilisées — Par exemple article 30 : le demandeur d'une autorisation pour une période déterminée en vue d'un événement spécial, d'une tournée ou d'un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisés remplit, signe et fait parvenir à l'inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles.

L'ajout des événements spéciaux permettrait d'accorder une autorisation pour une période déterminée pour les pièces pyrotechniques qui seraient utilisées pour une occasion spéciale mais pas dans le cadre d'une tournée ou d'un concours international. Cette modification offrirait plus de flexibilité aux organisations qui participent à des concours internationaux d'art pyrotechnique au Canada. Les pièces pyrotechniques utilisées lors du concours devraient quand même faire l'objet d'un examen et d'une approbation de l'inspecteur en chef des explosifs.

3

30g)

D'après l'alinéa 29p) : la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d'expiration de l'autorisation. D'après l'alinéa 30g) : la procédure de destruction de toute quantité non utilisée de l'explosif.

Utiliser le même libellé pour ces deux articles, c'est-à-dire le libellé à l'alinéa 29p).

Cette section serait modifiée pour assurer un libellé uniforme et la clarté.

7

51(2)

Advenant l'interruption du transport d'explosifs en transit, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés dans un lieu de stockage sécuritaire et soient surveillés*.

Advenant l'interruption du transport d'explosifs en transit, si les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés dans une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d'habitation conformément au présent règlement ou dans un lieu de stockage sûr.

Le libellé de cette section supprimerait l'exigence de présence pour les explosifs à faible risque, tout en le maintenant pour les explosifs à risque élevé, qui seront stockés dans les poudrières.

7

168

Au plus tard à la date d'expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n'a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d'obtention d'un nouveau document veille à ce que les explosifs dont il a le contrôle…

Au plus tard à la date d'expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n'a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d'obtention d'un nouveau document veille à ce que les explosifs* dont il a le contrôle, et à l'égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis…

L'article 168 serait modifié pour préciser que les titulaires de licence, de permis ou de certificat n'ont pas besoin de disposer de tous les explosifs en leur possession à l'expiration de la licence, du permis ou du certificat mais seulement les explosifs pour lesquels la licence, le permis ou le certificat était exigé.

9

198(1)

Si un véhicule autre qu'un véhicule dans lequel une opération de *fabrication peut être effectuée transporte les quantités ci-après d'un *explosif mentionné au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu'un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule au plus tard :

  • a) un an après la prise du présent règlement, s'il transporte 1 000 détonateurs ou plus;
  • b) un an après la prise du présent règlement, s'il transporte 15 000 kg d'explosifs ou plus;
  • c) deux ans après la prise du présent règlement, s'il transporte au moins 10 000 mais moins de 15 000 kg d'explosifs;
  • d) trois ans après la prise du présent règlement, s'il transporte au moins 2 000 mais moins de 10 000 kg d'explosifs.

Si un véhicule, autre qu'un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée, transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg d'explosifs mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu'un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.

Le paragraphe 198(1) relatif aux systèmes de localisation et de communication pour les véhicules qui transportent des explosifs serait simplifié pour éliminer le texte périmé.

9

201

Le conducteur d'un véhicule contenant des *explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d'occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police et le transporteur.

Le conducteur d'un véhicule contenant des *explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d'occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police, l'expéditeur et le transporteur.

L'article 201 serait modifié de telle sorte qu'en cas d'accident ou d'incident mettant en jeu un véhicule qui transport des explosifs, le conducteur serait tenu d'aviser l'expéditeur de l'accident (en plus de devoir aviser la police et le transporteur).

17

361

« Pièce pyrotechnique à effets spéciaux » — Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu'un explosif des types ci-après s'il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public.

f) explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2).

La définition des « pièces pyrotechniques à effets spéciaux » est élargie pour inclure les explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et les explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2).

17

398(3)

L'unité de stockage est faite d'un matériau qui ne produit pas d'étincelles ou est revêtue d'un tel matériau. Elle ne contient rien d'autre que des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et porte l'inscription « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics ». Elle est gardée verrouillée dans un endroit non accessible au public et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d'allumage.

Toutes les unités de stockage qui se trouvent sur le site d'utilisation doivent être situées dans des endroits non accessibles au public.

Le contenu du paragraphe serait supprimé, à l'exception de la restriction de l'accès public, car les exigences supprimées sont déjà couvertes au paragraphe 397(2) concernant les unités de stockage.

18

412

Dans la présente partie, toute mention de la masse d'une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s'entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Dans la présente partie, toute mention de la masse d'une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s'entend de sa quantité nette (sa masse à l'exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).

L'article 412 serait modifié pour remplacer la masse brute par la quantité nette d'explosifs (QNE), ce qui assurerait l'uniformité et faciliterait l'application d'autres exigences réglementaires qui renvoient à la QNE (par exemple l'application des principes de distances de sécurité pour la délivrance d'une licence, qui fait appel à des quantités nettes).

18

426

L'utilisateur qui est l'artificier responsable d'un spectacle pyrotechnique, qu'il soit titulaire d'une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 125 kg d'autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s'il en a obtenu l'approbation écrite de l'*autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l'article 427 soient respectées.

L'utilisateur qui est l'artificier responsable d'un spectacle pyrotechnique, qu'il soit titulaire d'une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 100 kg d'autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s'il en a obtenu l'approbation écrite de l'*autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l'article 427 soient respectées.

À la suite de la modification de l'unité de mesure à l'article 412, la quantité stockée maximale passerait de 125 kg (masse brute) à 100 kg (QNE).

18

420

Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants : a) les nom et adresse de l'acheteur des pièces pyrotechniques; b) le numéro et la date d'expiration de sa licence ou le numéro et la date d'expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie; c) une copie de l'approbation de l'*autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;

b) dans le cas d'une vente à un acheteur titulaire de licence, le numéro et la date d'expiration de sa licence; c) dans le cas d'une vente à un titulaire de certificat, le numéro et la date d'expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie et une copie de l'approbation de l'*autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;

Cet article serait modifié pour éliminer l'exigence que le dossier inclut une copie de l'approbation de l'autorité locale dans le cas où l'acheteur est titulaire d'une licence.

18

434(5)

Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées.

Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisés par l'artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées.

Cette disposition serait modifiée pour préciser que seuls les membres de l'équipe qui possèdent la certification exigée pour les activités en question et qui sont autorisés par l'artificier responsable peuvent accéder à la zone de danger et à la zone de retombées.

8

177(1)

177(1) Si l'attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d'aucune des situations mentionnées au paragraphe (2) ou si le demandeur possède un document équivalent, le ministre peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat.

177 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d'approbation ou un document équivalent.

Le paragraphe 177(1) stipule que le ministre peut délivrer une licence, un permis ou un certificat si la vérification du casier judiciaire du demandeur ne révèle pas qu'il fait l'objet d'une ordonnance d'un tribunal ou a été déclaré coupable d'une infraction qui le rendrait inadmissible à posséder des explosifs ou s'il possède un document équivalent. Comme la vérification du casier judiciaire mentionnée au paragraphe 177(1) doit être effectuée afin d'obtenir une lettre d'approbation du ministre, dans le but de simplifier le texte du Règlement, cette disposition serait modifiée pour indiquer que le ministre peut délivrer une licence, un permis ou un certificat si le demandeur possède une lettre d'approbation ou un document équivalent.

* Les termes précédés d'un astérisque sont définis à l'article 6 du RE.

Flexibilité accrue

Partie

Article

Libellé actuel

Modification proposée

Justification

3

40

La personne rappelle l'explosif sans délai après avoir reçu l'avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d'un allumage accidentel pendant et après sa destruction.

La personne rappelle l'explosif sans délai après avoir reçu l'avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière sécuritaire.

Le paragraphe 40(3) est trop normatif en ce qui concerne la façon dont les explosifs rappelés doivent être détruits. Des modifications sont proposées dans le but de clarifier le texte et de permettre l'utilisation de plusieurs méthodes de destruction des explosifs.

5

84b) et 101(2)

Chaque travailleur qui n'est pas un employé et chaque visiteur est ...

sous la supervision d'une personne compétente pendant qu'il est à la fabrique ou à un site satellite.

Chaque travailleur qui n'est pas un employé et chaque visiteur est ...

sous la supervision d'une personne compétente pendant qu'il est à la fabrique ou à un site satellite, sauf si le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 a des motifs raisonnables de croire qu'il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d'exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.

L'alinéa 84b) et le paragraphe 101(2) obligent les entrepreneurs à demeurer sous la supervision d'une personne compétente lorsqu'ils se trouvent dans une fabrique ou sur un site satellite. Aux termes des modifications proposées, les personnes qui comprennent les dangers et les mesures de sécurité à prendre seraient exemptées de cette obligation.

5

107(2)

Nouveau

Aux fins de transport des charges de poudre noire à des fins cérémoniales fabriquées en vertu de l'alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.

L'alinéa 107(1)h) autorise la fabrication et le stockage des charges de poudre noire à des fins cérémoniales (par exemple pour les canons utilisés sur les sites de Parcs Canada). Les modifications proposées fourniraient pour les charges de poudre noire une classification réglementaire officielle aux fins du transport qui est exigée en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceci permet de préciser quelle est la classe des charges de poudre noire qui sont reconditionnées dans le contenant d'origine qui contenait auparavant de la poudre noire en vrac. La nouvelle classification satisfait aux exigences en matière de sécurité.

9

191(3.1)a) et 196(9)

Des explosifs ne peuvent être transportés dans un véhicule remorqué

191(3.1)a) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au transport d'explosifs sur le site d'une mine ou à une carrière.

196(9) À l'exception du transport sur le site d'une mine ou à une carrière, le conducteur d'un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si…

Les paragraphes 191(3) et 196(9) imposent des restrictions au transport des explosifs dans des véhicules remorqués. L'exigence réglementaire a pour but d'assurer la sécurité sur les chemins publics; par conséquent, des modifications sont proposées pour ajouter une exception afin que les restrictions ne s'appliquent pas au transport d'explosifs dans des véhicules remorqués sur les sites des mines et des carrières (les restrictions relatives aux chemins publics demeureraient). Le remorquage d'un véhicule sur le site d'une mine ou d'une carrière est souvent nécessaire et n'a lieu qu'à de courtes distances et loin de la population en général.

9

196(6)

Le conducteur veille à ce que seules les réparations ne nécessitant pas l'usage d'outils électriques ou pneumatiques ou de dispositifs qui produisent de la chaleur ou celles qui ne pourraient pas augmenter la probabilité d'un allumage soient effectuées sur un véhicule contenant des explosifs.

Dans le cas d'une panne mécanique d'un véhicule transportant des explosifs, les réparations du véhicule ne peuvent se faire au lieu de la panne que si le travail de réparation n'augmente pas la probabilité d'un allumage et s'il est effectué par une personne compétente. Le conducteur veille à ce que seules les réparations ne nécessitant pas l'usage d'outils électriques ou pneumatiques ou de dispositifs qui produisent de la chaleur ou celles qui ne pourraient pas augmenter la probabilité d'un allumage soient effectuées sur un véhicule contenant des explosifs.

Les modifications proposées permettraient d'effectuer de petites réparations sur un véhicule qui transporte des explosifs pendant qu'il se trouve sur la route, pourvu que la sécurité ne soit pas compromise.

11

218

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac et aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux emballages suivants :

  • a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l'emballage ou le contenant;
  • b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
  • c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
  • d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues au numéro ONU 5H4.

Le paragraphe 218(1) exige que les vendeurs d'explosifs marquent l'emballage des explosifs avec les renseignements sur la licence de l'acheteur, le certificat de fabrication et l'autorisation provinciale. Les modifications proposées accorderaient de la flexibilité pour permettre l'utilisation, par exemple, de codes à barres sur les emballages extérieurs, car la technologie des codes à barres s'est révélée être un excellent outil d'inventaire, de traçabilité et de rappel des produits. Par exemple, ceci réduirait le besoin d'inventorier une palette d'explosifs sac par sac — un code à barres couvrant la totalité de la palette pourrait être utilisé à des fins d'inventaire.

17

388(3)f)

Trois lettres de recommandation

Supprimé

L'alinéa 388(3)f) exige que les demandeurs de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal ou pyrotechnicien des effets spéciaux) fournissent trois lettres de recommandation. L'exigence de fournir trois lettres de recommandation n'est pas nécessaire. L'exigence prévue au paragraphe 388(4) de fournir une lettre du superviseur est considérée suffisante.

17

388(4)a) à c)

(4) Le demandeur :

  • a) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), qu'il a agi comme pyrotechnicien pendant deux ans et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive;
  • b) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), qu'il a deux ans d'expérience comme pyrotechnicien principal et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièce pyrotechniques à usage particulier;
  • c) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), qu'il a deux ans d'expérience comme pyrotechnicien des effets spéciaux et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des systèmes d'amorçage et des cordeaux détonants.

(4) Le demandeur :

  • a) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), qu'il a un an d'expérience comme pyrotechnicien et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive;
  • b) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), qu'il a un an d'expérience comme pyrotechnicien principal et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier;
  • c) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), qu'il a un an d'expérience comme pyrotechnicien des effets spéciaux et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des systèmes d'amorçage et des cordeaux détonants.

L'exigence de posséder deux ans d'expérience serait modifiée pour n'exiger qu'un an d'expérience, car les techniciens peuvent acquérir l'expérience nécessaire pour utiliser des pièces pyrotechniques en toute sécurité au cours de cette période.

9

191(3)

Nouveau

Le paragraphe (3) ne s'applique pas : …

b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d'un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d'un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d'un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu'il veille à ce qu'au plus 750 kg d'explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.

Le paragraphe 191(3) stipule qu'un transporteur ne doit pas transporter des explosifs dans un véhicule remorqué à moins que : a) les explosifs soient dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette; b) les explosifs soient dans une remorque qui fait partie d'un train routier circulant sur des routes de glace. Un nouveau paragraphe (3.1) serait ajouté pour permettre à un transporteur de transporter des explosifs dans un véhicule remorqué si le conducteur du véhicule remorqué détient un certificat de
technicien en pyrotechnie (aide-artificier, artificier ou artificier avec mention) et si les explosifs transportés sont des pièces pyrotechniques (numéros ONU 0333, 0334, 0335 et 0336). Les pièces pyrotechniques sont souvent transportées en petites quantités en prenant des précautions supplémentaires pour éviter les oscillations. Ce transport peut être effectué en toute sécurité avec un véhicule remorqué.

17

398(1) et (2)

(1) Malgré les articles 393 à 397, le pyrotechnicien responsable de l'activité pyrotechnique peut stocker au plus 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans une *unité de stockage qui se trouve sur le site d'utilisation s'il se conforme au présent article.

(2) Des 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui peuvent être stockées dans l'unité de stockage, au plus 3 kg est de la poudre propulsive.

Supprimé

Les paragraphes 398(1) et (2) limitent la quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui peuvent être stockées dans une unité de stockage sur le site d'un événement à 5 kg tandis que le stockage d'une quantité maximale de 25 kg est autorisé à n'importe quel autre endroit [290(2)]. Les modifications proposées feront passer la quantité maximale qui peut être stockée sur les sites d'événements à 25 kg. Étant donné que le stockage s'effectue dans une zone à accès contrôlé, il n'y a pas de risque pour le public.

18

432(1)d) et e)

Un plan du spectacle pyrotechnique … comporte les renseignements suivants : …

d) le type et le nom de produit des pièces pyrotechniques, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation;

e) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;

Un plan du spectacle pyrotechnique … comporte les renseignements suivants : …

d) le type des pièces pyrotechniques qui seront utilisées;

d.1) le diamètre en millimètres de la plus grosse bombe aérienne qui sera utilisée ou, si aucune bombe aérienne n'est utilisée, la hauteur maximale que les pièces pyrotechniques atteindront pendant le spectacle pyrotechnique;

e) la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;

Les modifications proposées réduiraient la quantité de renseignements exigés, mais le format des pièces pyrotechniques utilisées ou la hauteur qu'elles atteindront devrait être fourni afin qu'il soit possible de déterminer si les distances de sécurité indiquées dans le plan du spectacle pyrotechnique sont adéquates pour l'obtention de l'autorisation de l'autorité compétente.

175(1)

Nouveau

Document équivalent
L'un des documents suivants :

e) une autorisation de sécurité délivrée par le gouvernement du Canada par l'entremise de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour les personnes qui travaillent pour des sociétés inscrites au Programme de sécurité des contrats pour les travaux réalisés au nom du gouvernement du Canada.

Le paragraphe 176(1) exige que les demandeurs de licence, de permis ou de certificat d'explosifs incluent dans leur demande une preuve qu'ils possèdent une lettre d'approbation délivrée en vertu de l'article 183 par le ministre suite à une vérification du casier judiciaire ou « un document équivalent » au sens du paragraphe 175(1) [y compris un permis délivré en vertu de la législation sur les explosifs du Québec, une carte EXPRES ou NEXUS délivrée par l'Agence des services frontaliers du Canada ou un permis d'armes à feu]. Les modifications proposées ajouteraient les autorisations de sécurité délivrées par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) à la liste des « documents équivalents », car ces documents fournissent une vérification du casier judiciaire équivalente.

* Les termes précédés d'un astérisque sont définis à l'article 6 du RE.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Comme les modifications proposées ont pour but d'améliorer et de clarifier le texte du règlement existant, aucune option non réglementaire n'a été envisagée.

Règle du « un pour un »

La proposition est une « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un », car elle entraînerait une réduction du fardeau administratif de l'industrie en éliminant des exigences relatives à la licence pour les explosifs à risque restreint, en clarifiant la réglementation et en accroissant la flexibilité pour les activités industrielles et commerciales dans les ports et les embarcadères. La réduction totale annualisée des frais administratifs est estimée à 132 045,00 $ ou à 24,00 $ par entreprise. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous :

Règle du « un pour un »
Frais administratifs annualisés par entreprise (en $CA de 2012)
L'initiative actuelle est une : « SUPPRESSION » (règle du « un pour un »)
  Années depuis 2012
Valeurs à communiquer dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation
Frais administratifs annualisés
(en $CA de 2012)
132 045 $
Frais administratifs annualisés par entreprise (en $CA de 2012) 24 $

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la proposition n'impose aucun coût aux petites entreprises. L'option présentée réduit le fardeau réglementaire des intervenants et renforce la relation commerciale du Canada avec les États-Unis en éliminant une source possible de difficultés pour l'approvisionnement en explosifs en Amérique du Nord. Les modifications apportées au Règlement de 2013 sur les explosifs ne toucheront aucun autre domaine ou secteur.

Consultation

L'entrée en vigueur du Règlement de 2013 sur les explosifs, qui a été élaboré à la suite de consultations tenues en étroite collaboration avec divers groupes d'intervenants de l'industrie au cours d'un certain nombre d'années, était fortement soutenue et attendue avec impatience. En poursuivant les consultations avec les intervenants de l'industrie, RNCan a reçu de nombreux commentaires positifs sur l'efficacité de la réglementation et de la conformité et la réduction du fardeau que les modifications réglementaires ont apportées à l'industrie.

Les modifications proposées à l'heure actuelle ont été motivées par les intervenants à la suite d'une série de consultations en personne tenues au cours des trois dernières années et comprennent des modifications demandées par l'Association canadienne de l'industrie des explosifs (CEAEC), le Conseil pyrotechnique canadien (CPC), l'Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC) et l'Institute of Makers of Explosives (IME) en ce qui concerne l'exigence proposée relativement à l'utilisation d'un outil d'évaluation des risques. En conséquence, une étude de cas a été effectuée pour le port d'Halifax pour déterminer les quantités maximales acceptables par poste à quai ou à jetée. Le résultat final de ces consultations a été une demande des intervenants qui souhaitent que l'exigence relative à l'inspection réalisée par la DSSE de RNCan soit supprimée et que les PDS soient remplacés par l'évaluation quantitative du risque (EQR).

Coopération en matière de réglementation

Des discussions avec la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (l'Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses) du ministère des Transports des États-Unis, l'Institute of Makers of Explosives (IME) et l'Association canadienne de l'industrie des explosifs (CEAEC) concernant le chargement et le déchargement des explosifs dans les ports et les embarcadères ainsi que des consultations entre Transports Canada, les administrations portuaires et RNCan ont éclairé les propositions actuelles.

RNCan et l'Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (PHMSA) du ministère des Transports des États-Unis ont établi un partenariat réglementaire permanent, tel qu'il est décrit dans le Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation, qui a permis aux deux ministères et à leurs intervenants de travailler ensemble à accroître la coopération en matière de réglementation et l'harmonisation en matière de classification des explosifs et de transport des marchandises dangereuses. La PHMSA américaine a demandé des engagements dans le plan de travail sur la classification des explosifs du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant la question des ports, car celle-ci touche les explosifs qui sont déchargés dans les ports canadiens aux fins de leur transport en transit vers les États-Unis. Les grands ports américains sur la côte sont trop proches des grands centres de population pour qu'il soit possible d'y décharger des quantités importantes d'explosifs en respectant les principes de distances de sécurité. La modification du RE permettra d'utiliser les méthodes d'EQR américaines dans les ports et les embarcadères canadiens. Un exemple d'une méthode d'EQR est l'Institute of Makers of Explosives Safety Analysis for Risk (IME-SAFR), qui est une méthodologie d'évaluation chiffrée des risques utilisée dans la réalisation des évaluations des ports partout aux États-Unis.

Une initiative actuelle de 2018 (Initiative A — Collaboration en matière de normes et d'initiatives internationales) comprend des positions communes coordonnées établies dans le cadre de la participation à des forums internationaux, y compris le Sous-comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses de l'ONU au sein duquel le Canada travaille avec ses homologues américains à des modifications apportées aux méthodes d'essai de l'ONU pour la classification des marchandises dangereuses, y compris les explosifs.

Une manutention et un déchargement efficaces et sécuritaires des explosifs dans les ports et les embarcadères canadiens feront en sorte que les exigences réglementaires du Canada et des États-Unis soient semblables et permettront aux entreprises canadiennes du secteur des explosifs d'être soumises aux mêmes exigences aux États-Unis. Ceci sera perçu favorablement aux États-Unis. L'industrie du pétrole et du gaz des États-Unis dépend fortement des explosifs qui passent par le port d'Halifax et sont importés aux États-Unis. Le Canada est le plus grand marché d'exportation et d'importation des États-Unis, avec un commerce bilatéral de marchandises de 544 milliards de dollars (2016). Le Canada, qui utilise des explosifs dans les activités de prospection sismique et de perforation (un procédé dans lequel des explosifs sont utilisés pour perforer les tubages de puits de pétrole et les formations pétrolifères), est le plus gros exportateur de pétrole et de gaz destinés aux États-Unis avec un débit quotidien de 263 000 barils de pétrole brut. Une réduction de la capacité de transporter les matières explosives jusqu'au marché américain se traduit par des effets sur un large éventail de chaînes d'approvisionnement canadiennes (principalement celles de l'acier, des minéraux, du pétrole, du gaz, de l'automobile et de la fabrication), ce qui entraîne un ralentissement du commerce avec notre plus important partenaire commercial et une hausse du coût des produits canadiens qui oblige les États-Unis à chercher ailleurs pour des produits moins chers. Ceci a en retour une incidence sur le commerce canadien et des millions de travailleurs.

Justification

Une évaluation du port d'Halifax réalisée au moyen de la méthodologie de l'EQR a été entreprise pour étudier le risque associé à la manutention des matières explosives dans les différents terminaux (quatre au total). Contrairement aux résultats de la méthodologie des PDS fondés sur des accidents passés, la méthodologie de l'EQR consiste à étudier le risque que présentent les matières stockées ou manipulées lors de différentes activités et à calculer le risque en fonction de nombreux facteurs tels que le type d'explosif et l'activité. Par rapport aux PDS, la méthodologie de l'EQR est un outil moderne et sophistiqué qui calcule et détermine les effets de souffle potentiels et la probabilité du tort causé aux personnes ou des dommages causés aux biens. Les résultats constituent une évaluation exhaustive, fondée sur la science, des effets de souffle potentiels sur la sécurité publique qui est réalisée en tenant compte des caractéristiques et des activités d'un port ou d'un embarcadère donné.

Les outils d'EQR modernes fournissent des valeurs du risque déterminées scientifiquement pour les explosifs modernes (qui sont moins sensibles et moins puissants que les explosifs anciens de type dynamite) tout en tenant compte des renseignements détaillés (tels que les matériaux de construction des bâtiments où des personnes pourraient être situées) pour calculer le risque. Ces outils font en sorte que les dangers potentiels soient déterminés avec exactitude et que les risques calculés répondent aux besoins de la réglementation qui a pour but d'assurer la sécurité publique. En comparaison, la méthodologie des PDS est prudente, car elle repose sur des accidents passés mettant en jeu des explosifs tels que la dynamite et la poudre noire ainsi que sur l'hypothèse des pires scénarios possibles qui peuvent se présenter avec les bâtiments ou les structures les plus vulnérables. Bien que l'utilisation des PDS permette également de respecter le but de la réglementation qui est d'assurer la sécurité publique, elle entraîne des restrictions excessives des activités à faible risque et de courte durée telles que le chargement et le déchargement des explosifs emballés de façon sécuritaire dans des contenants de transport. Les PDS ne permettent pas de tenir compte des facteurs d'atténuation qui pourraient être présents dans un port ou à un embarcadère donné et qui pourraient atténuer les dangers potentiels dont il faut tenir compte.

La suppression proposée de l'exigence selon laquelle seuls les inspecteurs de la DSSE de RNCan doivent effectuer la détermination des risques et les évaluations permettrait à d'autres parties compétentes (par exemple les entrepreneurs) d'effectuer les évaluations. Un certain nombre de personnes et d'organisations hautement qualifiées peuvent effectuer des évaluations des risques en fonction des méthodologies et des critères reconnus par RNCan. Leur disponibilité contribuerait à pallier le manque de ressources du gouvernement fédéral disponibles pour la réalisation de telles évaluations. Les spécialistes de RNCan examineraient et approuveraient quand même les évaluations effectuées par des tiers afin de s'assurer qu'elles répondent aux exigences de RNCan visant à assurer la sécurité publique. Ceci permettrait de libérer les administrations portuaires du fardeau consistant à organiser les inspections de RNCan et à attendre qu'elles soient terminées avant que la poursuite du déchargement et du chargement des explosifs soit autorisée.

Les modifications proposées permettraient de faire en sorte que des évaluations pertinentes soient réalisées tandis que RNCan assurerait une surveillance appropriée de la qualité et des méthodologies des évaluations. Les risques pour la sécurité publique que présente cette activité continueraient d'être pris en compte tout en faisant en sorte que l'activité économique ne soit pas indûment entravée et que les lignes directrices sur les évaluations puissent être adaptées plus facilement. RNCan, Transports Canada et les administrations portuaires continueront d'adopter une approche coordonnée à la réglementation de ces activités.

Les coûts pour les administrations portuaires de la passation de marchés avec des tiers pour la réalisation des inspections des ports devraient être faibles. Bien que RNCan ne facture pas à l'heure actuelle de frais pour les évaluations des ports, en raison de la limitation des ressources, il est difficile d'offrir des services d'inspection dès qu'on le demande, ce qui peut se répercuter sur les activités économiques d'un port. Il y a au Canada 10 ports actifs qui chargent et déchargent des explosifs et il est prévu que l'évaluation d'un port coûtera 5 000 $. Par conséquent, les coûts totaux pour toutes les administrations portuaires de la flexibilité permettant de faire appel à des tiers compétents au besoin seraient de 50 000 $ tous les cinq ans.

Personnes-ressources

Jean-Luc Arpin
Inspecteur en chef des explosifs
Téléphone : 613-948-5200

Roy Alemao
Gestionnaire
Transports Canada
Téléphone : 613-991-3143

N.B. : Une « installation portuaire », aux fins du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement, comprend un quai, une jetée, un brise-lames, un terminal, un entrepôt ou autre construction situés dans des eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci, aux fins de navigation ou de transport par eau — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau. Une « installation portuaire » se situe dans les limites d'une « autorité portuaire », telle qu'elle est définie dans la Loi maritime du Canada. Un « quai », aux fins du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement, est identique à une « installation portuaire », mais ne se situe pas dans les limites d'une « autorité portuaire », telle qu'elle est définie dans la Loi maritime du Canada, et n'est pas utilisé pour importation et exportation internationales.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Vadim Petkov, inspecteur principal de la sécurité maritime, Sécurité de la navigation et programmes environnementaux, Sûreté et Sécurité maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-9850; courriel : vadim.petkov@tc.gc.ca).

Ottawa, le 23 novembre 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

Modification

1 Les paragraphes 155(2) et (3) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement (voir référence 3) sont abrogés.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[48-1-o]