La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 13 : Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés

Le 31 mars 2018

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Canada est lié par l'Accord sur la facilitation des échanges (l'Accord) de l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC), qui modernise et simplifie les procédures douanières et frontalières des membres de l'OMC. En décembre 2016, des modifications législatives ont été apportées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE) conformément au projet de loi C-13 afin que le Canada ratifie l'Accord. Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés (la modification proposée) serait cohérent avec les obligations internationales du Canada établies en vertu de l'Accord.

Contexte

L'Accord est entré en vigueur le 22 février 2017. Il s'agit du premier traité multilatéral de l'OMC conclu depuis sa création, renforçant ainsi le rôle important de l'organisation en tant que forum de négociation des règles commerciales mondiales. L'Accord limite la capacité des membres de l'OMC d'appliquer des règlements techniques aux marchandises en transit, c'est-à-dire aux marchandises en déplacement sur leur territoire depuis un point situé à l'extérieur de leur territoire jusqu'à un autre point étranger.

Le Règlement sur les combustibles contaminés (le Règlement) interdit l'importation et l'exportation de tout combustible mélangé à des substances toxiques, sauf si l'importation vise sa destruction, son élimination ou son recyclage référence1. Le Règlement exempte aussi les exportations autorisées ou permises par le pays recevant le combustible. Il serait probable que ce dernier règlement constitue un « règlement technique » tel qu'il est défini dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, puisqu'il s'applique à un produit identifiable et qu'il définit clairement les caractéristiques du produit. Contrairement aux autres règlements sur la qualité des carburants pris en vertu de la LCPE, le Règlement ne comprend pas d'exemption pour les combustibles contaminés en transit.référence2

Conformément au Règlement, l'importation et l'exportation de combustibles contaminés sont interdites au Canada depuis 1991. La mesure initiale interdisant l'importation et l'exportation de combustibles contaminés a été prise en réaction à quelques cas bien précis, survenus à la fin des années 1990, dans lesquels du combustible contenant des déchets dangereux, comme des biphényles polychlorés, des métaux lourds, du soufre et du phosphate, avait été importé au Canadaréférence3. Ces expéditions étaient achetées à des prix relativement peu élevés, puis revendues à la population canadienne au prix courant. L'objectif du Règlement était de prévenir la vente ou l'élimination illégale des combustibles contaminés au Canada. Cette pratique a cessé avec l'entrée en vigueur du Règlement.

Objectifs

La modification proposée vise à assurer que le Canada maintiendra la cohérence en ce qui concerne ses obligations internationales établies en vertu de l'Accord.

Description

La modification proposée exempterait les combustibles contaminés en transit de l'interdiction en ce qui a trait à l'importation et à l'exportation des combustibles contaminés. Elle ajouterait le paragraphe (3) à l'article 4 du Règlement, qui préciserait ce qui suit : « Nul ne contrevient à l'article 3 si le combustible contaminé est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu situé à l'extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu'il est en transit ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas à la modification proposée puisqu'elle ne devrait pas avoir d'incidence sur les intervenants.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas à la modification proposée puisqu'elle ne devrait pas avoir d'incidence sur les intervenants.

Consultation

Le ministère de l'Environnement a sondé de potentiels intervenants en mars 2017. Ce sondage a permis d'apprendre que huit intervenants du secteur canadien du traitement des déchets dangereux traitent des combustibles contaminés. Les intervenants n'ont pas indiqué qu'ils utilisaient des combustibles contaminés autrement qu'aux fins d'élimination, de destruction ou de recyclage. Sept des huit intervenants qui disaient traiter les combustibles contaminés en tant que déchets dangereux au Canada ont déclaré que la modification proposée n'aurait aucune incidence sur leurs affaires commerciales. L'autre intervenant n'était pas certain si la modification proposée allait augmenter le volume de combustibles contaminés transporté par son entreprise.

Une période de commentaires du public de 75 jours suivra la publication de la modification proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada. Tous les commentaires reçus pendant cette période seront pris en compte avant la finalisation de la modification proposée.

Justification

L'Accord, ratifié par le Canada en 2016, limite la capacité des membres de l'OMC d'appliquer des règlements techniques aux marchandises en transit. L'Accord a pour but de faire bénéficier le Canada ainsi que les autres signataires d'une diminution des coûts commerciaux et d'une augmentation des exportations. La modification proposée exempterait les combustibles contaminés en transit au Canada de l'interdiction dans le Règlement, ce qui assurerait que le Canada maintiendrait la cohérence en ce qui concerne ses obligations internationales établies en vertu de l'Accord.

La modification proposée augmenterait la compatibilité réglementaire du Canada par rapport aux États-Unis et à l'Union européenne en exemptant les combustibles contaminés en transit de l'interdiction d'importation et d'exportation de combustibles contaminés. Les combustibles contaminés par des substances dangereuses font l'objet de règlements distincts pris par les États-Unis et l'Union européenne ayant trait aux déplacements transfrontaliers de déchets dangereux. Ces règlements permettent le transit de combustibles contaminés par des substances dangereuses sur les territoires des États-Unis et de l'Union européenne.

Au Canada, bien qu'il n'y ait pas d'interdiction générale contre l'utilisation de combustibles contaminés, le ministère de l'Environnement contrôle les niveaux de certains contaminants qui pourraient être légalement présents dans des carburants, tels que le soufre, le phosphore et le plomb. La fabrication, l'exportation, l'importation, la vente, la transformation et l'utilisation de carburants contaminés par des biphényles polychlorés sont interdites conformément au Règlement sur les BPC. Il existe également de nombreuses administrations internationales qui réglementent activement les normes de qualité des carburants, donc il est peu probable que les combustibles contaminés soient des biens utilisables de valeur.

Bien que la modification proposée puisse, en théorie, augmenter la quantité de combustibles contaminés en transit, ce qui augmenterait le risque de déversement, une telle hausse de la quantité de combustibles contaminés en transit n'est pas anticipée. Les intervenants ont signalé les coûts élevés du transport des combustibles contaminés au Canada, et en vertu de la modification proposée, le combustible contaminé devrait uniquement transiter par le Canada s'il s'agit de la trajectoire la plus courte vers la destination finale du combustible. Par conséquent, le risque d'une quantité de combustibles contaminés en transit accrue et le risque associé de déversement accru seraient minimaux. La modification proposée ne devrait pas avoir d'incidence sur les intervenants et ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires pour les entreprises ou le gouvernement.

Les règlements en vigueur visent à gérer les risques associés au transport des liquides inflammables, des substances toxiques, des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Ces règlements s'appliqueraient aux combustibles contaminés en transit afin d'atténuer les risques environnementaux liés au transport.

À l'échelon fédéral, les combustibles contaminés transportés au Canada, y compris ceux qui sont en transit, sont régis par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et appartiennent aux classes des liquides inflammables ou des substances toxiques. Des exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, concernant les liquides inflammables et les substances toxiques stipulent que les marchandises en transit doivent être correctement étiquetées en matière des risques et des classes de risque, se conformer aux normes sur le confinement, ne pas dépasser les limites maximales des quantités transportées et être accompagnées d'un plan d'intervention d'urgence approuvéréférence4. Les classes des liquides inflammables et des substances toxiques, de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui sont des déchets ou des matériels recyclables sont aussi réglementées conformément au Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses en vertu de la LCPE. Ce règlement exige que les transporteurs de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses aient un permis de transit et une assurance responsabilité lorsque les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont en transit au Canada, et que l'assurance responsabilité couvre le coût de tout nettoyage environnemental qui pourrait être engendré en cas d'incident de transport impliquant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. Ce règlement exige également que les transporteurs possèdent des documents de mouvement soulignant les types et les quantités de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés, y compris le plan d'élimination ou de recyclage des déchets dangereux.

Le transport, l'élimination, la destruction et le recyclage de combustibles contaminés font aussi l'objet de règlements provinciaux. Ainsi, les risques environnementaux négatifs de la modification proposée devraient être minimaux.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel :
ec.darv-ravd.ec@canada.ca
Cam Carruthers
Directeur exécutif
Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel :
ec.carburants-fuels.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référencea de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référenceb, que la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement, Direction générale de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 ou par courriel à ec.carburants-fuels.ec@canada.ca.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 22 mars 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les combustibles contaminés référence5 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les combustibles contaminés

2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des paragraphes 4(1) et (3) et de l'article 5, il est interdit d'importer un combustible contaminé.

(2) Sous réserve des paragraphes 4(2) et (3), il est interdit d'exporter un combustible contaminé.

4 L'article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Nul ne contrevient à l'article 3 si le combustible contaminé est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu situé à l'extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu'il est en transit.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.