La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 18 : SUPPLÉMENT

Le 5 mai 2018

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Projets de tarif des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie les projets de tarif que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d'elle le 28 mars 2018, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2019, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 4 juillet 2018.

Ottawa, le 5 mai 2018

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2019

Tarif no 2

SERVICES SONORES PAYANTS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2019.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; ("year")

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; ("device")

« diffusion simultanée » signifie une communication simultanée d'un signal sonore payant à laquelle le présent tarif s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ce signal est identique au signal original et son destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; ("simulcast")

« écoute » Communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci à une seule personne; ("play")

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, dans sa version modifiée; ("distribution undertaking")

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; ("programming undertaking")

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; ("file")

« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit :

« "local" Selon le cas :

« paiements d'affiliation » Total des montants que doit payer une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission à des fins privées ou domestiques d'un signal sonore payant, y compris le total des sommes devant être versées pour l'ensemble de la programmation et des services fournis par l'entreprise de programmation dans le cadre d'un forfait lié au signal sonore payant, sans déduction; ("affiliation payments")

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent actuellement comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, "petit système de transmission par fil" s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. »; ("small cable transmission system")

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); ("Regulations")

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur; ("signal")

« signal sonore payant » Comprend l'ensemble de la programmation et des services faisant l'objet d'une licence accordée par le CRTC à titre de service sonore payant ainsi que l'ensemble de la programmation et des services fournis par une entreprise de programmation dans le cadre d'un forfait lié à un service sonore payant, qu'une rémunération soit versée ou non et qu'une licence ait été accordée ou non par le CRTC à titre de service sonore payant; ("pay audio signal")

« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit :

« "zone de service" Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. ». ("service area")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales, à des fins privées ou domestiques, lors de la transmission d'un signal sonore payant ou d'une diffusion simultanée par une entreprise de distribution, pour l'année 2019.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages expressément visés par d'autres tarifs, y compris les tarifs 3.A, 3.B et 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Redevances

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne chaque mois sont les suivantes :

(2) Les redevances payables à Ré:Sonne chaque année, lorsque l'entreprise de distribution est soit :

Dates de paiement

5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport

6. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

(4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l'entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant ou une diffusion simultanée pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l'année précédente. L'entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1). L'entreprise de programmation doit également indiquer qui (l'entreprise de programmation ou l'entreprise de distribution) doit payer les redevances prévues au présent tarif pour chaque entreprise de distribution indiquée.

Renseignements sur l'utilisation d'enregistrements sonores

7. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l'ensemble des enregistrements sonores publiés comportant des œuvres musicales ou des parties de celles-ci qu'elle a diffusées sur chaque signal sonore payant et diffusion simultanée chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et l'entreprise de programmation et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement.

Registres et vérifications

8. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.

(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation et de calculer facilement les paiements prévus aux alinéas 4(1)b) et  4(2)e), y compris les renseignements requis aux termes de l'article 6.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux services sonores payants.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise ayant fourni le renseignement ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d'une entreprise aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que l'entreprise qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'entreprise en question concernant les renseignements fournis.

Ajustements

10. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l'égard d'une erreur découverte par l'entreprise qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Retard sur paiements et rapports

11. (1) Si une entreprise omet de payer les montants dus aux termes des articles 4 et 5 ou de fournir le rapport requis aux termes de l'article 6 d'ici la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle les montants et le rapport seront reçus. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si une entreprise omet de fournir la déclaration d'utilisation de la musique requise aux termes de l'article 7 dans les sept jours suivant la date d'échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, l'entreprise devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle le rapport est reçu, à raison de ce qui suit jusqu'à la réception du rapport :

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication d'une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : payaudio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements décrits à l'article 7 doivent être transmis par courriel.

(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2019 À 2022

Tarif no 3.A

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux fournisseurs de musique de fond, 2019-2022.

Définitions

2. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; ("year")

« établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; ("establishment")

« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d'exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; ("background music supplier")

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; ("Act")

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales; ("recorded music")

« petit système de transmission par fil » A le sens qui lui est attribué dans les articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); ("small cable transmission system")

« recettes » Total des revenus bruts du fournisseur de musique de fond, notamment tous les frais d'abonnement et les recettes publicitaires; ("revenues")

« trimestre » Période allant de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. ("quarter")

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, sauf si la personne liée qui fournit un service de diffusion de musique enregistrée pour son exécution en public par un établissement (le « fournisseur de musique lié ») :

Application

3. (1) Le présent tarif établit, pour les années 2019 à 2022, les redevances qu'un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée et pour l'exécution en public par un établissement de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond, y compris l'utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances payables

4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de musique de fond qui communique de la musique enregistrée au cours d'un trimestre doit verser à Ré:Sonne 2,25 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 1,50 $ par abonné par établissement par trimestre.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un fournisseur de musique de fond qui verse, pour le compte des abonnés, les redevances pour l'exécution en public de musique enregistrée par les abonnés doit verser à Ré:Sonne 7,5 pour cent des recettes provenant de ces abonnés au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 5,00 $ par abonné par établissement par trimestre.

(3) Si un fournisseur de musique de fond verse, pour le compte d'un abonné, les redevances pour l'exécution en public indiquées au paragraphe (2), l'abonné n'est pas tenu de verser des redevances aux termes du Tarif no 3.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique de fond) ou du Tarif no 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique) pour l'exécution en public de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond.

(4) Les redevances que doit verser un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.

Exigences de rapport

5. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l'article 4 doit verser la redevance pour ce trimestre et doit déclarer les renseignements utilisés pour la calculer.

(2) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragraphe 4(2) doit remettre avec son paiement le nom de chaque abonné et l'adresse de chaque établissement à l'égard desquels il effectue un paiement.

(3) Les renseignements fournis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) doivent être transmis par voie électronique dans un format de texte clair ou sous une autre forme convenue entre Ré:Sonne et le fournisseur de musique de fond.

Registres et vérifications

6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses recettes et le nombre d'abonnés, y compris les tarifs d'abonnement payables pour s'abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) pendant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification au fournisseur de musique de fond qui en a fait l'objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à la musique de fond.

(4) Si une vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le fournisseur de musique de fond ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification à Ré:Sonne dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le fournisseur de musique de fond ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Les renseignements reçus d'un fournisseur de musique de fond aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que le fournisseur de musique de fond qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers le fournisseur de musique de fond concernant les renseignements fournis.

Ajustements

8. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l'égard d'un versement excédentaire découvert par le fournisseur de musique de fond qui a été effectué plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs

9. (1) Si un fournisseur de musique de fond omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 au plus tard à la date d'échéance, le fournisseur de musique de fond devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.

(2) Si un fournisseur de musique de fond ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l'article 5 au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si le fournisseur de musique de fond ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de défaut par la remise des renseignements qui n'ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l'avis de défaut, le fournisseur de musique de fond devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l'égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l'intérêt versé aux termes du paragraphe (1).

(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un fournisseur de musique de fond est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l'article 5 y afférent doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2019 À 2022

Tarif no 3.B

MUSIQUE DE FOND

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2019-2022.

Définitions

2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.

« établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; ("establishment")

« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l'équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; ("trunk line")

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; ("Act")

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales. ("recorded music")

Application

3. (1) Le présent tarif établit, pour les années 2019 à 2022, les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement, y compris l'utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication à l'égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond aux termes du Tarif no 3.A de Ré:Sonne.

(3) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

(4) Le présent tarif est assujetti à l'exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi.

Redevances payables

4. (1) Pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée en attente téléphonique, la redevance payable pour l'année pertinente correspond à ce qui suit :

(2) Outre toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable pour l'année pertinente pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement est établie, comme suit :

(3) Dans tous les cas, les redevances annuelles minimales pour toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) correspondent à 126,42 $ par établissement en 2019 et 2020 et à 134,01 $ en 2021 et 2022.

Exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l'établissement qui effectue un paiement conformément à l'article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l'année en question, calculées de l'une des façons suivantes :

(2) Si l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d'ouverture initiale de l'établissement.

(3) Dans tous les cas, l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent article fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu'il a utilisés pour calculer les redevances.

(4) Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante [qui suit celle au cours de laquelle l'établissement effectue un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 5(1)], l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d'ouverture réels au cours desquels l'établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l'année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l'année en question, calculées conformément à l'article 4 [par rapport au montant payé conformément au paragraphe 5(1)].

(5) Si le montant dû est supérieur au montant que l'établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 5(1), l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier.

(6) Si le montant dû est inférieur au montant que l'établissement a payé à Ré:Sonne pour l'année précédente, l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l'établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Registres et vérifications

6. (1) Un établissement assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d'établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à l'établissement qui en a fait l'objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à la musique de fond.

(4) Si une vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période, l'établissement ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un établissement en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'établissement ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Les renseignements reçus d'un établissement aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que l'établissement qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'établissement concernant les renseignements fournis.

Ajustements

8. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l'égard d'une erreur découverte par l'établissement qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs

9. (1) Si un établissement assujetti au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 au plus tard à la date d'échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.

(2) Si un établissement assujetti au présent tarif ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l'article 5 au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si l'établissement ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de défaut par la remise des renseignements qui n'ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l'avis de défaut, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l'égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l'intérêt versé aux termes du paragraphe (1).

(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un établissement assujetti au tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l'article 5 y afférent doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2019 À 2021

Tarif no 4

UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 2019 à 2021.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, à l'exclusion d'un abonné commercial; ("subscriber")

« abonnement » Compte rattaché à un récepteur unique qui autorise l'abonné à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, y compris des essais gratuits, des aperçus offerts aux propriétaires de récepteurs radio existants, des abonnements payés d'avance et des abonnements à vie, à l'exclusion des abonnements commerciaux. Lorsqu'un compte unique regroupe des abonnements multiples, chaque abonnement rattaché à un récepteur distinct est compté comme un abonnement distinct; ("subscription")

« année » Année civile; ("year")

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; ("device")

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu'un utilisateur choisit pour entamer la communication d'un fichier. À titre d'exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d'une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes; ("channel")

« diffusion simultanée » Communication simultanée d'une diffusion par radio satellitaire à laquelle le présent tarif s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil, dont les signaux sont identiques aux signaux originaux et à l'égard de laquelle leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou la séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; ("simulcast")

« écoute » Communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci à une seule personne; ("play")

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; ("file")

« mois » Mois civil; ("month")

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; ("reference month")

« nombre d'abonnements » Nombre moyen d'abonnements durant le mois de référence; ("number of subscriptions")

« recettes du service » Tous les montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, recettes provenant du placement de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l'équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès et administratifs. Sont exclus les commissions d'agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l'utilisation de ses installations de diffusion; ("service revenues")

« revenu provenant de la diffusion simultanée » Ensemble des recettes directes et indirectes provenant des diffusions simultanées d'un service au Canada qui comprennent notamment ce qui suit :

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu'autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. ("service")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales dans le cadre de l'exploitation du service et des diffusions simultanées, en vue de leur réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores à l'intention d'utilisateurs par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau numérique, sauf par voie de diffusion simultanée, mais il permet l'utilisation de fonctions sans fil (comme Wi-Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de signal radio par satellite qui permettent de retransmettre un signal radio par satellite à des enceintes acoustiques locales aux fins d'utilisation privée par des abonnés. Il est entendu que les chaînes en ligne seulement et la lecture en transit ou la webdiffusion assortis d'un élément de personnalisation ou d'interaction, comme la capacité d'ignorer, de reculer ou d'avancer la lecture ou de la mettre en pause ou d'attribuer une préférence pour des genres musicaux, des artistes ou des chansons, ne sont pas visés par le présent tarif, mais plutôt par le Tarif no 8 de Ré:Sonne.

(3) Le présent tarif n'autorise pas :

(4) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 5, 6 et 8 de Ré:Sonne ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.

Redevances

4. (1) Aux fins de la communication au public par voie de télécommunication dans le cadre de l'exploitation du service, un service doit verser à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, 17 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonnement.

(2) Outre les redevances devant être versées aux termes du paragraphe (1), aux fins de la communication au public par voie de télécommunication par diffusion simultanée, un service doit verser à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, la plus élevée des redevances suivantes :

sous réserve de frais annuels minimums de 500 $ par chaîne, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

(3) Les redevances payables aux termes du paragraphe (1) sont établies et versées de la façon suivante :

PLUS

Exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois, calculées en fonction du mois de référence, et fournit, pour le mois de référence :

Renseignements sur l'utilisation d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores

6. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, un service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l'ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés par radio satellitaire et par diffusion simultanée chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1).

Registres et vérifications

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 5.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie au service ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux services de radio par satellite.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Les renseignements obtenus d'un service en vertu du présent tarif peuvent être communiqués :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d'un tiers qui n'est pas débiteur envers le service d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Ajustements

9. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l'égard d'une erreur découverte par le service qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs

10. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé aux termes de l'article 5 avant la date d'échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les rapports sur l'utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 6(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel, ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l'article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements décrits au paragraphe 6(1) doivent être transmis par courriel.

(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2019 À 2023

Tarif no 6.A

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE DANSE

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux activités de danse, 2019-2023.

Application

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2019 à 2023, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales, dans un endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris une boîte de nuit, un club de danse, un bar, un restaurant, un hôtel, une salle, un club, une école et un campus, aux fins de danse ou d'une activité similaire.

(2) Le présent tarif ne vise pas un endroit exploité par une organisation religieuse ou par un établissement d'enseignement sans but lucratif, si l'activité vise avant tout des participants ayant moins de 19 ans.

(3) Le présent tarif ne vise pas les activités de danse qui sont assujetties au Tarif no 6.C de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes) ou un événement qui est assujetti aux Tarifs nos 5.A-K de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct), ou encore à des cours de danse assujettis au Tarif no 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique).

Redevances
3. (1) Un endroit pouvant accueillir 100 clients ou moins verse la redevance annuelle suivante :
  Jours d'ouverture
Mois d'opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours
Six mois ou moins 954 $ 2 623 $
Plus de six mois 2 862 $ 7 870 $

(2) Un endroit pouvant accueillir plus de 100 clients verse 10 pour cent de plus que la redevance établie au paragraphe (1) pour chaque augmentation de capacité de 20 clients ou moins.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.

4. Aux fins du présent tarif, le nombre de clients qu'un endroit peut accueillir est

Exigences de rapport

5. Au plus tard le 31 janvier, la personne exploitant l'endroit verse la redevance applicable et fournit, pour cette même année,

Registres et vérifications

6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements énumérés à l'article 5.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux activités de danse.

(4) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de dix pour cent, la personne ayant fait l'objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n'est pas débiteur envers cette personne d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Ajustements

8. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l'égard d'une erreur découverte par la personne assujettie au présent tarif qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs

9.(1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l'avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l'égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l'article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2019 À 2023

Tarif no 6.C

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER UN DIVERTISSEMENT POUR ADULTES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour divertissement pour adultes, 2019-2023

Définitions

2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif :

« année » Année civile; ("year")

« capacité » Nombre autorisé de personnes que l'établissement peut accueillir (nombre de places debout et assises), selon le permis d'alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement; ("capacity")

« établissement » Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel; ("establishment")

« jour » Une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. ("day")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances dues pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2019 à 2023, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales pour accompagner un divertissement pour adultes.

(2) Le présent tarif ne vise pas l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances

4. (1) La redevance annuelle payable par l'établissement est de 6,6 ¢ par jour, multipliés par la capacité de l'établissement.

(2) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

Paiement des redevances et exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le 31 janvier, l'établissement doit verser les redevances estimatives dues pour l'année en question, calculées de la façon suivante. Si l'établissement était exploité au cours de l'année précédente, le paiement est calculé en fonction de la capacité de l'établissement et du nombre de jours d'ouverture au cours de l'année précédente. Si l'établissement n'était pas exploité au cours de l'année précédente ou s'il a été ouvert durant seulement une partie de l'année précédente, le paiement sera calculé en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours d'ouverture pour l'année en cours. Si l'établissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après la date d'ouverture de l'établissement.

(2) Avec le paiement et le rapport visés au paragraphe (1), l'établissement doit fournir ce qui suit :

(3) Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d'ouverture réels au cours de l'année précédente, et un rajustement des redevances dues est effectué en conséquence. Tout montant additionnel payable doit être versé à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances dues sont inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne créditera l'excédent sur les paiements futurs. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Registres et vérifications

6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements indiqués à l'article 5, y compris la capacité et le nombre de jours d'ouverture utilisés pour calculer les redevances dues.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable au divertissement pour adultes.

(4) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, la personne ayant fait l'objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l'égard des renseignements fournis.

Ajustements

8. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l'égard d'une erreur découverte par la personne assujettie au présent tarif qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs

9. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l'avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l'égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est expédiée à la dernière adresse, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l'article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2019

Tarif no 8

TRANSMISSION NON INTERACTIVE ET SEMI-INTERACTIVE

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les transmissions non interactives et semi-interactives, 2019.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; ("year")

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; ("device")

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu'un utilisateur choisit pour entamer la communication d'un fichier. À titre d'exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d'une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes. Dans le cas des diffusions en continu semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisés constitue une chaîne; ("channel")

« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; ("simulcast")

« écoute » Communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci par une seule personne; ("play")

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; ("file")

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; ("Act")

« mois » Mois civil; ("month")

« revenus bruts » Comprend tous les revenus directs et indirects d'un service à l'égard de ses communications au Canada par transmission non interactive, transmission semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l'alinéa 3(1)a)], y compris les suivants :

« service » Personne ou organisation, dont un agrégateur, qui transmet une transmission; ("service")

« service non commercial » Service autre que la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un service scolaire et un service communautaire, qu'une partie des coûts d'exploitation du service soit ou non financée par des recettes publicitaires; ("non-commercial service")

« transmission » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d'un ou de plusieurs fichiers; ("stream")

« transmission non interactive » Transmission à l'égard de laquelle le destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission. À titre d'exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d'une chaîne; ("non-interactive stream")

« transmission semi-interactive » Transmission à l'égard de laquelle le destinataire exerce un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d'un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; ("semi-interactive stream")

« transmission sur demande » Transmission par l'entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci. ("on-demand stream")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un service pour l'année 2019 pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales, sauf ce qui suit :

(2) Si un service offre un service de transmission sur demande, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de transmission non interactive ou semi-interactive, la transmission non interactive et la transmission semi-interactive ne seront pas considérées comme faisant partie du service de transmission sur demande, de téléchargement ou de diffusion simultanée.

(3) Le présent tarif n'est pas assujetti au taux de redevances spécial prévu à l'article 68.1 de la Loi.

REDEVANCES

Services non commerciaux

4. (1) Les redevances payables pour toutes les transmissions (sauf les diffusions simultanées) transmises par un service non commercial sont de 500 $ par année.

(2) Les redevances payables pour toutes les diffusions simultanées transmises par un service non commercial sont de 500 $ par année.

(3) Le paiement effectué aux termes des paragraphes (1) et/ou (2) doit être accompagné d'une description des services de transmission et/ou de diffusion simultanée que le service offre ou a l'intention d'offrir ainsi que de la documentation attestant que le service est un service non commercial.

(4) Sauf dans la mesure requise par le paragraphe (3), un service non commercial n'est pas visé par l'article 8.

Autres transmissions non interactives et semi-interactives que celles de services non commerciaux

5. Les redevances payables pour un mois donné par un service, y compris la SRC, sauf un service non commercial, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve de frais annuels minimums de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ :

Date de paiement

6. (1) Les redevances payables aux termes de l'article 5 doivent être versées dans les 14 jours suivant la fin du mois qu'ils visent.

(2) Les redevances payables aux termes de l'article 4 doivent être versées au plus tard le 14 janvier de l'année qu'ils visent.

(3) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

(4) Les frais minimums payables aux termes de l'article 5 doivent être versés le 14e jour de janvier de chaque année qu'ils visent et ils sont portés en réduction des montants mensuels payables aux termes de l'article 5.

EXIGENCES DE RAPPORT

Identification du service

7. Au plus tard 14 jours après la fin du premier mois au cours duquel un service transmet une transmission aux termes de l'article 3, le service doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :

Renseignements sur l'utilisation de musique

8. (1) Au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, le service qui doit verser des redevances aux termes de l'article 5 doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque fichier ou chaque partie de celui-ci inclus dans une transmission non interactive ou semi-interactive et une diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l'alinéa 3(1)(a)] pour le mois :

(2) Un service doit fournir, dans les renseignements indiqués au paragraphe (1), un rapport mensuel indiquant ce qui suit :

(3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), à l'exception des feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

Ajustements

9. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 7 et 8 doivent être signalés dans le prochain rapport mensuel remis aux termes de l'article 8.

10. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l'égard d'une erreur découverte par le service qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Registres et vérifications

11. (1) Le service auquel l'article 5 s'applique tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 8(1) et (2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Ré:Sonne doit, dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux transmissions non interactives, aux transmissions semi-interactives ou aux diffusions simultanées.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le service ayant fait l'objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le service ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d'un service aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que le service qui a fourni les renseignements et qui n'est pas débiteur envers le service d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Paiements et rapports tardifs

13. (1) Si le service omet de payer le montant dû aux termes des articles 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 8(2) avant la date d'échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 8(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l'article 8 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements décrits à l'article 8 doivent être transmis par courriel.

(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.