La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 26 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité)

Le 30 juin 2018

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la sécurité automobile (la Loi) a été modifiée en 2014 afin d'aligner les exigences canadiennes relatives aux avis de défaut et de non-conformité visant les véhicules automobiles sur les exigences semblables établies par les États-Unis et de renforcer la sécurité. Les modifications apportées à la Loi ont permis de corriger les principales lacunes du régime d'avis de sécurité relatif aux véhicules automobiles, notamment en donnant au ministre le pouvoir d'exiger qu'une entreprise délivre un avis de défaut, et d'établir de nouvelles exigences relatives aux avis de non-conformité. Toutefois, les éléments de ce régime amélioré d'avis de sécurité n'ont pas encore été mis en œuvre dans le cadre des règlements pris en vertu de la Loi; par conséquent, l'alignement n'est pas complet, et les avantages sur le plan de la sécurité ne se sont pas encore entièrement concrétisés.

Contexte

Le ministère des Transports (le Ministère) gère bon nombre des risques en matière de sécurité associée aux véhicules automobiles et à l'équipementréférence 1 connexe au moyen de l'administration et de l'application de la Loi et de trois règlements, soit le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA) et le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) [RSER], appelés collectivement « les règlements ».

En vertu de la Loi, une entreprise qui fabrique, vend ou importe tout véhicule ou équipement d'une catégorie réglementaire (appelée « entreprise » dans le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation) doit, dès qu'elle constate un défaut sur le plan de la conception, de la construction ou du fonctionnement du véhicule ou de l'équipement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine, en aviser le ministre des Transports, les propriétaires et les détaillants selon les exigences en matière d'avis établies dans les règlements.

Le Ministère gère également un programme qui vise à recueillir la rétroaction du public à l'égard des préoccupations en matière de sécurité relative aux véhicules automobiles et à l'équipement. Dans le cadre de ce programme, le Ministère a cerné des limites en ce qui a trait au régime actuel d'avis de sécurité.

La Loi a été modifiée par la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014, qui a obtenu la sanction royale le 19 juin 2014, afin d'établir : a) des exigences renforcées relatives aux avis de défaut, b) de nouvelles exigences visant les avis de non-conformité. En outre, les modifications ont permis au gouverneur en conseil d'établir des règlements visant à améliorer la qualité des renseignements en matière de sécurité communiqués par les avis de défaut et de non-conformité ainsi que d'examiner le régime de communication de manière à renforcer la surveillance des avis de défaut et de non-conformité par le Ministère. Les modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 3 juin 2015, au même moment que la publication de modifications de forme aux règlements visant à favoriser un alignement continu sur la Loi.

Avis de défaut

Un avis de défaut désigne un avis, délivré par une entreprise à l'intention du ministre, des propriétaires et des détaillants, qui décrit un problème de sécurité visant un véhicule ou de l'équipement ayant une incidence ou pouvant vraisemblablement avoir une incidence sur la sécurité de toute personne, sans égard aux normes de sécurité prescrites dans les règlements. Par exemple, bien que les règlements n'abordent pas directement la question des exigences relatives aux composantes de suspension des véhicules, un avis de sécurité pourrait tout de même être exigé si l'on détermine que les matériaux ayant servi à la fabrication d'une composante sont inadéquats et, par conséquent, pourraient entraîner une défaillance menant possiblement à une perte de contrôle ou à une collision. De 2002 à 2016, le nombre d'avis de défaut a augmenté, passant de 248 à 662; en 2015, le Ministère a été avisé de 624 campagnes de rappel mettant en cause 125 entreprises distinctes.

Avis de non-conformité

Un avis de non-conformité désigne un avis, délivré par une entreprise, qui décrit une situation dans le cadre de laquelle un véhicule ou de l'équipement ne respecte pas une ou plusieurs exigences établies par un règlement. À l'heure actuelle, les règlements ne prescrivent pas les exigences en matière d'avis en cas de non-conformité aux règlements. Quoi qu'il en soit, dans le passé, les entreprises traitaient ces situations en tant que défaut et communiquaient les renseignements sur la situation de non-conformité sous la forme d'un avis de défaut. En mai 2017, le Ministère avait relevé 1 659 avis délivrés par les entreprises depuis 1975 en vue de corriger des problèmes de non-conformité.

Communications au ministre

Une entreprise doit délivrer un avis de défaut au ministre dès qu'elle constate un problème de sécurité visant un véhicule ou de l'équipement. Les renseignements exigés sont généraux afin d'accélérer le processus d'avis. L'avis doit identifier l'entreprise en cause et comprendre les renseignements disponibles permettant de déterminer les véhicules ou l'équipement visés, le nombre estimé de produits en cause et une description générale du défaut.

Les entreprises sont tenues de présenter un rapport de suivi et d'informer le ministre de tout renseignement particulier à l'égard de la portée du problème de sécurité et des mesures correctives prévues. Elles doivent présenter des rapports de suivi dans les 30 jours suivant l'avis initial au ministre, sauf en ce qui a trait aux avis visés par le RSVA, qui prévoit un délai d'au plus 60 jours pour présenter le rapport de suivi au ministre. Cette période additionnelle (30 ou 60 jours) permet aux entreprises de mener une enquête approfondie et d'effectuer une évaluation complète du problème de sécurité, ainsi que de prendre des mesures correctives. Les rapports de suivi doivent comprendre une évaluation plus précise du nombre de véhicules ou de pièces d'équipement en cause, des copies de tous les avis et correspondances connexes délivrés par l'entreprise ainsi qu'une description détaillée de la nature du défaut et des mesures correctives.

Durant les deux années suivant l'avis initial au ministre, les entreprises sont tenues de présenter chaque trimestre des rapports à l'intention du ministre visant à faire le point sur l'état d'avancement des mesures correctives qu'elles ont prises. Ces rapports trimestriels doivent notamment faire le point sur l'étendue des véhicules et de l'équipement affectés et indiquer le nombre de véhicules ou de pièces d'équipement ayant été corrigés, ce qui permet de déterminer l'efficacité des mesures correctives. Si le taux d'achèvement est jugé inadéquat, le ministre dispose du pouvoir nécessaire pour ordonner à une entreprise de délivrer des avis subséquents en vue d'informer les personnes ne s'étant pas prévalues des mesures correctives.

Objectifs

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité) [modifications proposées] vise à accroître l'alignement des exigences relatives aux avis de défaut et de non-conformité visant les véhicules automobiles sur celles des États-Unis, à renforcer la sécurité automobile en mettant les renseignements améliorés sur la sécurité des véhicules à la disposition du ministre et des propriétaires et des détaillants de véhicules ou d'équipement, ainsi qu'à renforcer la surveillance ministérielle des défauts de sécurité et des situations de non-conformité aux règlements.

Description

Les modifications proposées nécessiteraient que les entreprises de véhicules et d'équipement qui sont tenues de donner des avis de défaut ou de non-conformité : a) communiquent des détails plus clairs et pertinents dans leurs avis, b) révisent leur processus d'avis afin de traiter les situations de non-conformité et les défauts de façon distincte, c) renforcent les exigences de communication associées à ces avis.

Avis de défaut

En plus des renseignements déjà requis par les règlements en vigueur (par exemple la marque, le modèle et l'année de modèle du véhicule en cause), les modifications proposées exigeraient des renseignements particuliers additionnels dans les avis communiqués au ministre, aux propriétaires et aux détaillants (voir le tableau 1).

Compte tenu de l'importance de communiquer les renseignements le plus rapidement possible, les modifications proposées comprennent des dispositions visant à permettre la communication de certains renseignements dès qu'ils sont connus, comme l'indique le tableau 1. Les modifications proposées préciseraient également que les avis peuvent être fournis sous forme écrite ou électronique.

Avis de non-conformité

Les modifications proposées établiraient de nouvelles exigences qui refléteraient celles associées aux avis de défaut, à quelques différences près, afin de tenir compte des caractéristiques propres à une situation de non-conformité. Une situation de non-conformité à un règlement peut avoir ou non des incidences sur la sécurité. Une entreprise pourrait ne pas être tenue d'aviser d'autres personnes que le ministre si, à la suite d'un examen demandé par l'entreprise, ce dernier estime que ces incidences sont sans conséquence pour la sécurité. Autrement, toutes les exigences relatives aux avis devraient être respectées.

Exigences administratives

Établissement de rapports. Les modifications proposées renforceraient les dispositions actuelles en matière d'établissement de rapports et de surveillance prévues dans les règlements, comme suit :

Tableau 1 : Sommaire des renseignements nouveaux et supplémentaires requis dans les avis

Nota : Ce sommaire s'applique généralement aux trois règlements, pour les avis de défaut et les avis de non-conformité. Veuillez vous reporter au texte des modifications proposées pour obtenir des précisions sur les exigences.

Destinataire de l'avis Sommaire des renseignements requis
Ministre

référence * Coordonnées de l'entreprise, aux fins de correspondance (nouveau dans le RSVA).

référence * Nombre estimatif de véhicules ou de pièces d'équipement présentant un défaut ou une non-conformité.

référence * Dispositifs et pièces qui peuvent être affectés.

référence * Chronologie des événements, sommaire des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain ou des rapports d'entretien et tout autre renseignement pertinent.

référence ** Date estimative d'envoi de l'avis aux propriétaires et aux détaillants.

Propriétaire

référence ** La correspondance avec le propriétaire exige une déclaration préliminaire particulière ainsi qu'un texte particulier sur l'enveloppe ou dans le champ " Objet " d'une communication électronique.

référence ** Numéro de rappel de sécurité automobile attribué par le Ministère (aussi requis dans l'avis envoyé aux détaillants).

référence * Dispositifs et pièces qui peuvent être affectés.

référence * Conditions d'utilisation ou autres facteurs pouvant causer le défaut de fonctionnement.

référence * Signes précurseurs, s'il y a lieu, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir.

référence * Mention que le défaut ou la non-conformité est de nature à causer une collision, le cas échéant, ou, si pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu'il peut causer.

référence * Description générale des travaux nécessaires et estimation du temps requis pour prendre des mesures correctivesréférence1.

référence * Déclaration attestant que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûtsréférence1.

référence * Personne qui peut effectuer les mesures correctivesréférence1.

Ministre, propriétaire et détaillant

référence ** Numéro d'identification assigné par l'entreprise (nouveau dans le RSVA).

référence * Description de la nature du défaut ou de la non-conformité, y compris les causes et les facteurs contributifs, et son emplacement.

référence * Description du risque pour la sécurité qui découle du défaut ou de la non-conformité.

référence * Précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum les risques liés à la sécuritéréférence1.

référence * Mesures correctives et programme de mise en œuvreréférence1.

Demandes de dossiers. Les modifications proposées normaliseraient les dispositions du RSVA dans tous les règlements. La capacité d'un inspecteur de demander et d'obtenir les documents de certification des entreprises constitue un aspect important des responsabilités du ministre en matière de surveillance. Le RSVA comprend une disposition à cet égard, selon laquelle les entreprises, à la demande d'un inspecteur, doivent fournir dans les 30 jours ouvrables suivant la mise à la poste de la demande, ou 45 jours si une traduction des dossiers est nécessaire, les dossiers qui démontrent que les véhicules respectent toutes les normes de sécurité prescrites. Cette disposition est absente du RSPVA, et le délai de 45 jours accordé pour la traduction n'existe pas dans le RSER.

Manuel du propriétaire du véhicule. Les modifications proposées exigeraient que les entreprises expliquent, dans le manuel de l'usager du véhicule, comment communiquer avec le ministère des Transports pour lui signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées comprennent de nombreux changements aux exigences relatives aux avis et aux rapports, notamment : (1) signaler au ministre les cas de non-conformité aux règlements; (2) remettre au ministre une copie de toutes les communications échangées avec les propriétaires et les détaillants au cours des cinq années subséquentes; (3) aligner les dates de présentation des rapports trimestriels avec le calendrier de la NHTSA. Selon le Ministère, les modifications proposées ne devraient pas alourdir le fardeau administratif (voir le tableau 2). La règle du « un pour un » ne devrait donc pas s'appliquer.

Tableau 2 : Coûts additionnels liés au fardeau administratif
Exigence proposée Suppositions et coûts liés au fardeau administratif prévus
Signaler au ministre les cas de non-conformité aux règlements. Les entreprises visées délivrent déjà des avis de non-conformité sous la forme d'avis de défaut. Par conséquent, le Ministère prévoit que les modifications proposées n'entraîneront aucune augmentation des coûts liés au fardeau administratif.
Remettre au ministre une copie de toutes les communications échangées avec les propriétaires et les détaillants au cours des cinq années subséquentes. Étant donné que l'exigence proposée prévoit l'ajout d'un destinataire (le ministre) à la liste, qui comprend déjà les propriétaires et les détaillants, et que les documents pourraient être envoyés par voie électronique, l'augmentation des coûts liés au fardeau administratif devrait être négligeable.
Aligner les dates de présentation des rapports trimestriels avec celles de la NHTSA. Les modifications proposées modifieraient le moment de présentation des rapports trimestriels et exigeraient l'ajout du numéro de rappel de sécurité automobile délivré par Transports Canada. Autrement, elles ne changeraient pas le contenu des rapports et n'augmenteraient pas les coûts associés à ces présentations.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, car l'incidence de ces dernières sur les coûts nationaux serait inférieure à 1 000 000 $ par année, et aucun coût ne serait engagé par les petites entreprises.

Consultation

Le Ministère a consulté les entreprises de véhicules le 29 janvier 2015, et il a fourni une ébauche des modifications proposées. Trois associations (Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et Le Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur) ont commenté l'ébauche, en mars et en avril 2015. Les consultations se sont poursuivies jusqu'en 2018, dans le cadre des réunions semestrielles en personne tenues par le Ministère, avec les trois associations et L'Association canadienne du pneu et du caoutchouc.

En général, les intervenants appuyaient les modifications proposées, mais ont mentionné que les différences entre l'ébauche de ces dernières et les exigences des États-Unis pourraient retarder l'envoi des avis aux Canadiens. Afin de réduire au minimum tout retard éventuel dans l'envoi des avis de sécurité, l'ébauche des modifications proposées a été davantage alignée avec les exigences des États-Unis. L'alignement donne notamment aux entreprises la souplesse de fournir des détails, tels que des mesures correctives, à une date ultérieure.

Bien qu'aucune consultation directe n'ait été tenue avec les propriétaires des véhicules, le Ministère consulte ces intervenants de manière continue. Ces derniers lui transmettent des commentaires sur les avis de défaut par téléphone, par Internet et par la poste. Ces commentaires ont favorisé et orienté la conception des modifications proposées.

Coopération en matière de réglementation

Les modifications proposées amélioreraient l'alignement avec les exigences en matière d'avis et de rapports des États-Unis. Certains éléments particuliers au Canada sont inclus pour répondre aux exigences de bilinguisme ou parce qu'ils diffèrent du cadre juridique dans lequel les lois et les règlements respectifs ont été élaborés. D'autres exigences propres au Canada visent à renforcer le programme d'avis de défaut et de non-conformité du pays, en mettant à la disposition du ministre, et des propriétaires et des détaillants de véhicules ou d'équipement, des renseignements additionnels sur les défauts et les cas de non-conformité qui compromettent la sécurité.

Avis de défaut et avis de non-conformité. Aux États-Unis, les règles actuelles exigent la publication d'avis de défaut et de non-conformité. Ces règles établissent les renseignements que les entreprises doivent fournir à la NHTSA et aux propriétaires et détaillants des véhicules ou de l'équipement visés. Les modifications proposées exigent que les entreprises indiquent, sous forme d'avis au ministre, aux propriétaires et aux détaillants, les composantes ou les systèmes visés, l'emplacement du défaut, les précautions à prendre pour réduire au minimum les risques liés à la sécurité jusqu'à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre, ainsi que les conditions de conduite ou autres facteurs pouvant contribuer à un défaut de fonctionnement de ces systèmes ou composantes, ces renseignements n'étant pas explicitement prescrits pour chaque destinataire par les règles américaines. Le Ministère propose cette approche légèrement plus élargie dans son effort visant à favoriser la sécurité et la transparence et pour répondre directement aux préoccupations qu'ont soulevées les Canadiens en matière de sécurité. Les coûts connexes devraient être faibles étant donné que les entreprises devraient déjà disposer de cette information; d'ailleurs, plusieurs d'entre elles diffusent déjà cette information dans leurs avis.

Établissement de rapports. Les exigences proposées, selon lesquelles les entreprises doivent présenter au ministre des copies de toute communication subséquente avec les détaillants pour une période de cinq ans, sont différentes des exigences américaines comparables, qui n'ont aucune limite de temps. Le Ministère s'attend à ce que la limite de cinq ans soit suffisante pour assurer la supervision des interventions en cas de défaut ou de non-conformité.

Justification

Les modifications proposées permettraient d'accroître les capacités de supervision et d'améliorer la qualité de l'information diffusée aux Canadiens en cas de défaut ou de non-conformité à la réglementation, ce qui améliorerait ainsi la protection du consommateur et contribuerait à la prévention des accidents. Si l'on tient compte des coûts et des avantages qualitatifs et financiers décrits ci-dessous, les modifications proposées devraient présenter des avantages globaux pour les Canadiens.

Avis de défaut. Les modifications proposées permettraient d'améliorer le contenu des avis de défaut afin de mieux informer les propriétaires et les détaillants des mesures préventives qu'ils peuvent prendre pour atténuer les risques pour la sécurité, ainsi que des mesures correctives prévues. Aux États-Unis, la NHTSA oblige déjà les entreprises à diffuser une grande partie de cette information dans leurs avis de sécurité. De plus, les activités de supervision ministérielles permettent de constater que toutes ces informations sont consignées, sont disponibles auprès des entreprises et, dans bien des cas, sont déjà transmises aux Canadiens.

Le Ministère reconnaît que les entreprises pourraient nécessiter plus de temps à finaliser certaines informations requises dans les avis, surtout dans le cas des mesures correctives. Certaines d'entre elles pourraient subir un faible coût unique pour ajuster leurs processus administratifs afin de veiller à ce que la bonne information soit diffusée; les coûts subséquents seraient négligeables. Dans l'ensemble, le Ministère estime que l'industrie pourrait subir des coûts supplémentaires de 155 200 $ sur une période de 10 ansréférence 2.

Avis de non-conformité. Le fait d'ajouter des dispositions concernant la non-conformité à la réglementation permettrait d'aborder, de manière distincte, les conditions en matière de défaut de sécurité et de non-conformité. On ne s'attend pas à une augmentation du nombre d'avis suivant cet ajout compte tenu du fait que les avis de non-conformité sont déjà généralement diffusés et qu'aux États-Unis, un préavis est requis. Les modifications proposées permettraient cependant de clarifier les avis de non-conformité et d'en assurer l'uniformité.

Établissement de rapports. La modification proposée visant les limites de temps pour la soumission d'un rapport de suivi est d'ordre administratif et offrirait une plus grande marge de manœuvre à l'industrie sans aucune incidence prévue sur la sécurité.

Les rapports trimestriels au ministre cessent après deux ans, ce qui empêche le Ministère d'assurer un suivi des activités prolongées exercées par les entreprises pour corriger un défaut ou une non-conformité. Le fait d'obliger les compagnies à présenter des copies de leurs communications avec les propriétaires et les détaillants pendant cinq ans permettrait d'accroître la supervision et de tenir le Ministère informé des efforts de correction prolongés. Une exigence similaire, sans limites de temps, est comprise dans la réglementation comparable des États-Unis.

En se basant sur les 624 avis diffusés en 2015, le Ministère s'attend à ce que l'examen de l'information additionnelle nécessite moins d'un mois de travail supplémentaire pour un fonctionnaire ministériel, dispersé dans l'année. En somme, les modifications proposées entraîneraient des coûts additionnels de 62 500 $ sur 10 ans pour le gouvernement. Toutefois, on s'attend à ce que ces coûts soient amplement compensés par les réductions des charges de travail liées aux appels et aux correspondances du public concernant le manque de détail dans les avis, avec des économies de 104 000 $ sur 10 ans.

Demandes de documents. Les capacités de supervision du ministre seraient considérablement minées si un inspecteur était incapable d'obtenir des documents de certification des entreprises. Cette exigence déjà présente dans le RSVA serait ajoutée au RSPVA et au RSER. Les règlements exigent actuellement que les entreprises conservent ces documents; les dispositions proposées n'entraîneront donc pas de coûts supplémentaires considérables.

Manuel du propriétaire du véhicule. L'information et les expériences que le public a communiquées ont donné au Ministère un aperçu des véhicules et de l'équipement en usage. Les modifications proposées permettraient de faciliter le processus de rétroaction par les intervenants en exigeant que les manuels du propriétaire, qui doivent actuellement être fournis avec les véhicules, comprennent également les coordonnées du Ministère pour pouvoir lui signaler toute préoccupation en matière de sécurité concernant un véhicule.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il revient aux entreprises d'assurer la conformité aux exigences de la Loi et des règlements. Le Ministère surveillera les avis de défaut et de non-conformité pour veiller à ce qu'ils contiennent au moins l'information requise dans les règlements et que les entreprises prennent des mesures conformément aux échéanciers précisés dans les règlements. De plus, le Ministère recueillera de l'information concernant les problèmes de sécurité signalés dans des plaintes publiques et d'autres rapports ainsi que dans des inspections de véhicules ou de pièces, des mises à l'essai et toute autre technique d'enquête éprouvée. En application de la Loi, les inspecteurs désignés peuvent aussi mener une fouille des endroits où il pourrait raisonnablement avoir des documents sur le véhicule ou l'équipement, et ce, dans le but de vérifier tout défaut ou non-conformité d'un produit; ils peuvent aussi demander des documents qui pourraient comprendre de l'information pertinente aux fins de l'application de la Loi. Quiconque contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou à ses règlements est coupable d'infraction et passible de la sanction applicable énoncée dans la Loi.

La modification proposée entrerait en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Denis Brault
Ingénieur principal à l'élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

Remarque : Il est important que les commentaires soient portés à l'attention de la personne mentionnée ci-dessus avant la date limite. Les commentaires qui ne lui auront pas été envoyés directement risquent de ne pas être pris en considération dans le cadre de ce projet de réglementation. Il n'y aura pas de réponse individuelle aux commentaires. La Partie II de la Gazette du Canada comportera toutes les modifications effectuées, à la suite des commentaires reçus, ainsi qu'un résumé des commentaires pertinents reçus.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 11(1)référence a de la Loi sur la sécurité automobileréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Denis Brault, ingénieur principal de l'élaboration de la réglementation, Sécurité des véhicules automobiles, ministère des Transports, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : denis.brault@tc.gc.ca).

Ottawa, le 21 juin 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité)

Modifications

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

1 Le paragraphe 10(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobilesréférence 3 est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Pour chaque véhicule sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l'entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l'alinéa 5(1)g) de la Loi et les conserve pour une période d'au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou d'importation.

2 L'article 15 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis de défaut

15 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu un véhicule de l'entreprise est une personne visée.

(2) L'avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :

(3) L'entreprise donne l'avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

(4) L'avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)k) et l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

(6) L'avis de défaut donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :

(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :

(9) L'avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Avis de non-conformité

15.01 (1) Pour l'application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, la personne qui a reçu un véhicule de l'entreprise est une personne visée.

(2) L'avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :

(3) L'entreprise donne l'avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.

(4) L'avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)k) et l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

(6) L'avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :

(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :

(9) L'avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Rapports

15.02 (1) Dans les cinq jours suivant l'envoi d'un avis de défaut ou d'un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée, l'entreprise transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

(2) Par la suite, pendant les cinq années qui suivent la date d'envoi de l'avis de défaut ou de l'avis de non-conformité au propriétaire ou à la personne visée, l'entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours de l'envoi, en lui indiquant la date de l'envoi, une copie de tout document ou de toute communication relatif au défaut ou à la non-conformité qu'elle envoie au propriétaire ou à la personne visée.

15.03 (1) Pour l'application de l'article 10.2 de la Loi, l'entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre, pendant deux ans après l'envoi du rapport visé au paragraphe 15.02(1), des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

(2) Les rapports trimestriels sont transmis au ministre selon le calendrier suivant :

3 L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) À compter du 1er septembre 2020, le manuel de l'usager doit contenir des instructions sur la façon dont le propriétaire d'un véhicule peut communiquer avec le ministère des Transports pour signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.

Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles)

4 (1) Le paragraphe 106(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles)référence 4 est remplacé par ce qui suit :

Dossiers

106 (1) Pour chaque ensemble de retenue ou siège d'appoint sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l'entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l'alinéa 5(1)g) de la Loi et les conserve pour une période d'au moins cinq ans suivant sa date de fabrication ou d'importation.

(2) Le paragraphe 106(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande d'un inspecteur

(3) Sur demande écrite d'un inspecteur, l'entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l'une ou l'autre des langues officielles, selon le cas :

5 L'article 110 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis de défaut

Personne visée

110 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d'appoint de l'entreprise est une personne visée.

Forme et langue

(2) L'avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :

Délai

(3) L'entreprise donne l'avis de défaut au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

Avis au ministre — contenu

(4) L'avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L'avis de défaut donné au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)k) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L'avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Avis de non-conformité

Personne visée

110.01 (1) Pour l'application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, la personne qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d'appoint de l'entreprise est une personne visée.

Forme et langue

(2) L'avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :

Délai

(3) L'entreprise donne l'avis de non-conformité au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.

Avis au ministre — contenu

(4) L'avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L'avis de non-conformité donné au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)k) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L'avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Rapports

Rapport initial

110.02 (1) Dans les cinq jours suivant l'envoi d'un avis de défaut ou d'un avis de non-conformité à un propriétaire ou à une personne visée, l'entreprise transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

Rapports de suivi

(2) Par la suite, pendant les cinq années qui suivent la date d'envoi de l'avis de défaut ou de l'avis de non-conformité au propriétaire ou à la personne visée, l'entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours de l'envoi, en lui indiquant la date de l'envoi, une copie de tout document ou de toute communication relatif au défaut ou à la non-conformité qu'elle envoie au propriétaire ou à la personne visée.

Rapports trimestriels

110.03 (1) Pour l'application de l'article 10.2 de la Loi, l'entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre, pendant deux ans après l'envoi du rapport visé au paragraphe 110.02(1), des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

Calendrier

(2) Les rapports trimestriels sont transmis au ministre selon le calendrier suivant :

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

6 (1) Le paragraphe 9(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobileréférence 5 est remplacé par ce qui suit :

Dossiers

9 (1) Pour chaque pneu sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l'entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l'alinéa 5(1)g) de la Loi et les conserve pour une période d'au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou d'importation.

(2) L'article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Copie des dossiers

(2.1) Sur demande écrite d'un inspecteur, l'entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l'une ou l'autre langue officielle :

7 L'article 13 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis de défaut

Personne visée

13 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu un pneu de l'entreprise est une personne visée.

Forme et langue

(2) L'avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :

Délai

(3) L'entreprise donne l'avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

Avis au ministre — contenu

(4) L'avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L'avis de défaut donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L'avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Avis de non-conformité

Personne visée

13.01 (1) Pour l'application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, la personne qui a reçu un pneu de l'entreprise est une personne visée.

Forme et langue

(2) L'avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :

Délai

(3) L'entreprise donne l'avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.

Avis au ministre — contenu

(4) L'avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et (m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L'avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L'avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.

Rapports

Rapport initial

13.02 (1) Dans les cinq jours suivant l'envoi d'un avis de défaut ou d'un avis de non-conformité à un propriétaire ou à une personne visée, l'entreprise transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

Rapports de suivi

(2) Par la suite, pendant les cinq années qui suivent la date d'envoi de l'avis de défaut ou de l'avis de non-conformité au propriétaire ou à la personne visée, l'entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours de l'envoi, en lui indiquant la date de l'envoi, une copie de tout document ou de toute communication relatif au défaut ou à la non-conformité qu'elle envoie au propriétaire ou à la personne visée.

Rapports trimestriels

13.03 (1) Pour l'application de l'article 10.2 de la Loi, l'entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre, pendant deux ans après l'envoi du rapport visé au paragraphe 13.02(1), des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

Calendrier

(2) Les rapports trimestriels sont transmis au ministre selon le calendrier suivant :

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.