La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 6 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 9 février 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance adipate de diisodécyle (aussi appelée DIDA)

Attendu que la substance DIDA (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 27178-16-1) est inscrite sur la Liste intérieure référence a;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable du DIDA en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b et, le 9 février 2019, ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l’évaluation préalable finale;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l’information concernant une nouvelle activité relative au DIDA pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est ou pourrait être toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative au DIDA, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212 ou par courrier électronique à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L’évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi

Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

27178-16-1 S′
  1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section :
    • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication d’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ces produits à une concentration égale ou supérieure à 0,6 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autre que l’utilisation dans la fabrication des lubrifiants et fluides pour automobile qui contiennent la substance à une concentration inférieure à 15 % en poids,
      • (ii) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, autre que l’utilisation dans la fabrication de produits destinés à être rincés qui contiennent la substance en concentration inférieure ou égale à 5 % en poids,
      • (iii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, autre que l’utilisation dans la fabrication de produits destinés à être rincés qui contiennent la substance en concentration inférieure ou égale à 5 % en poids;
    • b) toute activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans l’un des produits ci-après, si la substance est présente dans ces produits à une concentration égale ou supérieure à 0,6 % en poids, si la quantité totale de la substance en cause dans l’activité, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, à l’exception des activités mettant en cause des lubrifiants et fluides pour automobile qui contiennent la substance à une concentration inférieure à 15 % en poids,
      • (ii) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, à l’exception des activités mettant en cause des produits destinés à être rincés qui contiennent la substance en concentration inférieure ou égale à 5 % en poids,
      • (iii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des activités mettant en cause des produits destinés à être rincés qui contiennent la substance en concentration inférieure ou égale à 5 % en poids.
  2. L’article 1 ne vise pas l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ni l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à l’exportation.
  3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité de la substance devant être utilisée au cours de l’année pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 du même règlement;
    • e) une description de l’utilisation ou de la méthode d’application envisagée du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique;
    • f) la quantité totale du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance ou de ses analogues dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l’organisme, les résultats de l’évaluation et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;
    • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]référence 1, afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance adipate de diisodécyle (aussi appelée « DIDA », numéro d’enregistrement 27178-16-1 du Chemical Abstracts Service [CAS]).

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement (la ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification apportée à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’arrêté n’a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

D’autres instruments relatifs aux nouvelles activités seront publiés dans un avenir proche et viseront également les produits de consommation. Par conséquent, les commentaires des intervenants fournis en réponse au langage du produit de consommation proposé dans le présent avis d’intention pourraient ne pas être reflétés dans les prochains avis en raison des délais de publication. Cependant, toute contribution reçue sera prise en compte lors de l’élaboration de tous les avis et arrêtés relatifs aux produits de consommation.

Des méthodes de collecte d’information autres que l’utilisation des dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, notamment l’ajout de la substance à une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPE. Toutefois, cet outil permettrait de recueillir des informations après que la substance aura pu être utilisée dans de nouveaux produits de consommation, cosmétiques ou de produits de santé naturels. Ces utilisations pourraient potentiellement entraîner des sources d’exposition préoccupantes.

Applicabilité de l’arrêté proposé

À l’heure actuelle, il est proposé que l’arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause le DIDA à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations potentielles, l’arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique, dans des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, et dans des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Pour la fabrication de produits de consommation, ou de produits de santé naturels ou de cosmétiques, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,6 % en poids.

Pour toute autre activité avec la substance, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit de consommation, le produit de santé naturel ou le cosmétique est égale ou supérieure à 0,6 % en poids et la quantité totale de la substance contenue dans le produit au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg.

Par exemple, une déclaration serait requise si une entreprise a l’intention d’importer un produit (par exemple le dentifrice) destiné à être utilisé par des consommateurs dont la concentration de la substance dans le produit en question est égale ou supérieure à 0,6 % et si plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d’une année civile. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l’importation, la fabrication, ou l’utilisation de la substance dans tout produit visé par l’arrêté. L’utilisation de DIDA dans les cosmétiques n’est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance dans la fabrication des produits de consommation, des produits de santé naturels et des cosmétiques ne seraient pas visées par l’arrêté si la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 0,6 % en poids. De même, toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans un produit de consommation, dans un produit de santé naturel ou dans un cosmétique ne serait pas assujettie à l’arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation, produit de santé naturel ou cosmétique utilisée dans l’activité est inférieure à 0,6 % en poids.

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance dans des lubrifiants et fluides pour automobiles ne seraient pas visées par l’arrêté si la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 15 % en poids. L’arrêté ne s’appliquerait pas non plus à l’utilisation de la substance dans un produit de santé naturel ou un produit cosmétique qui contient la substance à une concentration égale à 5 % en poids ou moins et qui est destiné à être rincé.

L’arrêté ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

L’utilisation du DIDA comme substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que l’exposition entraînée par ces activités à la population générale au Canada n’est pas attendue. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence 2, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance DIDA est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession matérielle ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances référence 3.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2019-87-02-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence c, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence d les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence c, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 janvier 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2019-87-02-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 4 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-02-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’adipate de diisodécyle (DIDA), NE CASréférence 5 27178-16-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’adipate de diisodécyle est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’adipate de diisodécyle réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique relativement à l’adipate de diisodécyle.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’adipate de diisodécyle

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable d’une des deux substances collectivement appelées le « groupe des diesters aliphatiques » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Cette substance, l’adipate de diisodécyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] 27178-16-1), ci-après le DIDA, a été jugée prioritaire aux fins d’évaluation, car elle satisfaisait aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE. L’autre substance a subséquemment été jugée peu préoccupante selon une autre approche et la décision pour cette substance est présentée dans un rapport distinct référence 6. En conséquence, la présente évaluation préalable traite uniquement du DIDA.

D’après les renseignements requis conformément à l’avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, il n’y a eu aucune déclaration de production de DIDA supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au Canada en 2011. Selon les déclarations, la quantité de DIDA importée au Canada en 2011 totalisait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg et cette substance a été utilisée comme plastifiant dans les câbles électriques, agent de transformation et ingrédient dans les lubrifiants et les graisses. Les produits lubrifiants disponibles pour les consommateurs au Canada et contenant du DIDA comprennent les huiles moteur, les fluides de direction assistée, des lubrifiants en aérosol et les produits lubrifiants conçus pour arrêter les fuites d’huile. En outre, le DIDA est présent comme ingrédient non médicinal dans les produits de santé naturels.

Les risques pour l’environnement associés au DIDA ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une méthode de classification des risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et utilise une pondération des éléments de preuve pour catégoriser le risque. Les profils de risques reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, de la biodisponibilité et de l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. À l’aide d’une matrice des risques, on assigne un potentiel de préoccupation — faible, modéré ou élevé — aux substances en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats obtenus avec l’approche de la CRE, il est peu probable que le DIDA cause des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le DIDA présente un faible risque de nuire à l’environnement. Il a été conclu que le DIDA ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne la santé humaine, une approche par lecture croisée a été utilisée pour caractériser les effets potentiels du DIDA sur la santé. Plus précisément, la toxicité pour le développement a été cernée comme effet critique aux fins de caractérisation des risques en fonction des données disponibles à partir de l’analogue adipate de bis(2-éthylhexyle) [DEHA, NE CAS 103-23-1]. Sur la base d’une comparaison des estimations de l’exposition et des niveaux d’effet critique relevés dans les études sur les effets sur la santé, les marges d’exposition ont été jugées adéquates pour répondre aux incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé humaine.

D’après les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que le DIDA ne répond pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que l’adipate de diisodécyle ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Mesures de suivi envisagées

Puisque l’adipate de diisodécyle figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la substance peut avoir des effets préoccupants sur l’environnement et sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour cette substance.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement et la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de neuf substances du groupe des benzoates inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les sept substances énumérées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour deux substances et en application de l’article 74 pour sept substances est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des sept substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard des deux substances restantes.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du groupe des benzoates

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 9 des 10 substances appelées collectivement « groupe des benzoates » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces 9 substances ont été considérées comme prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. Il a subséquemment été déterminé que la dixième substance présentait un risque peu préoccupant pour l’environnement ou la santé humaine, et la décision concernant cette substance est présentée dans un rapport distinctréférence 7. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les 9 substances décrites dans le tableau ci-dessous, ci-après appelées substances du groupe des benzoates.

Substances du groupe des benzoates
NE CASréférence 8 Nom figurant sur la Liste intérieure Nom commun
93-58-3 Benzoate de méthyle Benzoate de méthyle
93-89-0 référence a Benzoate d’éthyle Benzoate d’éthyle
120-50-3 référence a Benzoate d’isobutyle Benzoate d’isobutyle
120-55-8 Dibenzoate d’oxydiéthylène Dibenzoate du diéthylèneglycol
136-60-7 Benzoate de butyle Benzoate de butyle
614-33-5 Tribenzoate de glycérol Tribenzoïne
8024-05-3 référence b Huiles de tubéreuse Huiles de tubéreuse
27138-31-4 Dibenzoate d’oxydipropyle Dibenzoate de dipropylèneglycol
68052-23-3 Dibenzoate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diyle Dibenzoate de triméthylpentanediyle

Notes du tableau 1

Notes du tableau a

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

Mène à l’appel a de note

Notes du tableau b

Cette substance est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Mène à l’appel b de note

Les neuf substances visées par la présente évaluation ont fait l’objet d’une enquête menée conformément à l’avis soumis en vertu de l’article 71 de la LCPE. Les quantités importées et déclarées variaient de 1 000 à 10 000 000 kg pour cinq de ces substances. Les activités de fabrication et d’importation n’ont pas été déclarées pour les quatre substances restantes.

La tribenzoïne, les huiles de tubéreuse et les benzoates de méthyle, d’éthyle, de butyle et d’isobutyle sont utilisés partout dans le monde comme aromatisants et sont présents dans les produits de consommation au Canada. Ces substances sont également utilisées comme agents parfumants dans les produits d’entretien ménager et les cosmétiques. En plus de provenir de sources anthropiques, les benzoates de méthyle, d’éthyle, de butyle et d’isobutyle sont naturellement présents dans des aliments comme les pommes, les bananes, les cerises douces, les papayes, la bière, le cidre et le cacao.

Le dibenzoate de diéthylèneglycol, le dibenzoate de dipropylèneglycol et le dibenzoate de triméthylpentanédiyle ont été décelés dans divers produits, notamment les agents de calfeutrage, les peintures et les adhésifs, ainsi que dans les cosmétiques et les produits de santé naturels. Le dibenzoate de diéthylèneglycol et le dibenzoate de dipropylèneglycol ont également été cernés comme composants entrant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire.

Les risques environnementaux associés aux neuf benzoates visés par la présente évaluation préalable ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une méthode de classification des risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et utilise une pondération des éléments de preuve pour catégoriser le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité, et à l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. À l’aide d’une matrice des risques, on assigne un potentiel de préoccupation — faible, moyen ou élevé — aux substances en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. L’approche de la CRE a permis de déterminer que les neuf benzoates en question présentent un faible potentiel de risque pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les neuf benzoates visés par cette évaluation présentent un faible risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que les substances faisant partie du groupe des benzoates ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Dans la présente évaluation, la caractérisation des effets sur la santé tient compte des données empiriques indiquant que les benzoates s’hydrolysent facilement en acide benzoïque, lequel est ensuite métabolisé en acide hippurique, puis éliminé. Par conséquent, l’évaluation des esters de benzoate dans la présente évaluation porte sur les données concernant les effets sur la santé de l’acide benzoïque et des dérivés benzyliques présumés se métaboliser en acide benzoïque. Compte tenu des évaluations faites par diverses autorités compétentes, qui ont conclu que ces substances et d’autres substances similaires présentent une faible toxicité, et étant donné que les substances visées dans la présente évaluation se métabolisent en acide benzoïque, le risque potentiel pour la santé humaine est jugé faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les substances du groupe des benzoates ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que les substances du groupe des benzoates ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Feehan, L’hon. Kevin P. 2019-43
Cour d’appel de l’Alberta  
Juge d’appel  
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta  
Membre d’office  
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest  
Juge  
Cour d’appel du Nunavut  
Juge  
Friesen, Tamara 2019-44
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta  
Juge  
Cour d’appel de l’Alberta  
Membre d’office  
Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
Commissaires à temps plein  
Brennan, Jody 2019-23
Helis, John 2019-22
Jedid, Toni 2019-25
Tétreault, Anne-Thierrie 2019-24
Kinloch, Natalie 2019-50
La Société des ponts fédéraux Limitée  
Première dirigeante  
Lavery, Mairead 2019-34
Exportation et développement Canada  
Présidente et première dirigeante  
Lemay, Marie 2019-8
Présidente de la Monnaie  
Commission des libérations conditionnelles du Canada  
Membres à temps partiel  
Johnstone-Clarke, Lori K. 2019-21
LePage, Brenda 2019-20
Sansfaçon, L’hon. Stéphane 2019-48
Cour d’appel du Québec  
Juge  
Cour supérieure de justice de l’Ontario  
Juges  
Cour d’appel de l’Ontario  
Membres d’office  
Chalmers, William S. 2019-46
O’Brien, Shaun 2019-47
Tholl, L’hon. Jerome A. 2019-45
Cour d’appel de la Saskatchewan  
Juge d’appel  
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan  
Membre d’office  

Le 1er février 2019

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Belleville à titre de préposé aux empreintes digitales :

Grant Boulay

Ottawa, le 30 janvier 2019

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Examen biennal de la liste d’entités établie en vertu de l’article 83.05 du Code criminel

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) référence e du Code criminel référence f, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit examiner la liste établie en vertu du paragraphe 83.05(1) référence g de cette loi deux ans après son établissement et tous les deux ans par la suite pour savoir si les motifs visés à ce dernier paragraphe justifiant l’inscription d’une entité sur cette liste existent toujours;

Attendu que, le 23 juillet 2018, seize ans s’étaient écoulés depuis l’établissement de la liste par le Règlement établissant une liste d’entités référence h, en vertu du paragraphe 83.05(1)référence g du Code criminel référence f;

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) référence e du Code criminel référence f, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a procédé à l’examen de cette liste telle qu’elle existait au 23 juillet 2018,

À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 83.05(10) référence e du Code criminel référence f, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a terminé son examen le 21 novembre 2018.

Ottawa, le 11 janvier 2019

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Ralph Goodale

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l’Administration portuaire Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l’Administration souhaite acquérir les biens réels portant les identificateurs de parcelle (IDP) 004-033-221, 009-237-747 et 009-237-780;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent les biens réels à l’annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l’ajout, après IDP 030-061-431, de ce qui suit :
NUMÉRO IDP DESCRIPTION
004-033-221 Lot 1, section 16, bloc 5 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan 71665
009-237-747 Lot 4, section 18, bloc 6 nord, rang 1 est, district de New Westminster, plan 10150
009-237-780 Lot 5 à l’exception : partie du plan LMP49684; sections 7 et 18, bloc 6 nord, rang 1 est, district de New Westminster, plan 10150

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement des titres, au bureau des titres fonciers de New Westminster, pour chaque parcelle de terrain visée par cette acquisition.

DÉLIVRÉES le 22e jour de janvier 2019.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Motus — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 49(1) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance autorisant la Banque Motus, et, en anglais, Motus Bank, à commencer à fonctionner à compter du 10 janvier 2019.

Le 14 janvier 2019

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur en chef Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs  
Président du conseil Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Administrateur Fondation Asie-Pacifique du Canada 11 février 2019
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Président du conseil Corporation de développement des investissements du Canada  
Président Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Administrateur Banque de l’infrastructure du Canada 18 février 2019
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président et premier dirigeant de la société Société canadienne des postes  
Président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Vice-président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Président et chef de la direction Corporation commerciale canadienne  
Président Commission canadienne du lait  
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, Commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Vice-président Musée canadien pour les droits de la personne  
Vice-président Musée canadien de l’immigration du Quai 21  
Vice-président Musée canadien de la nature  
Membre régional (Québec) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil et membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président et premier dirigeant Construction de défense (1951) Limitée  
Président et premier dirigeant Exportation et développement Canada  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Président-directeur général Financement agricole Canada  
Vice-président Conseil des produits agricoles du Canada  
Président La Société des ponts fédéraux Limitée  
Premier dirigeant La Société des ponts fédéraux Limitée  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Président Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Président Commission de la fiscalité des premières nations  
Vice-président Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Hamilton  
Commissaire et président Commission mixte internationale  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Administrateur Investir au Canada 9 février 2019
Vice-président Investir au Canada  
Premier dirigeant Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Administrateur Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 12 février 2019
Bibliothécaire et archiviste du Canada Bibliothèque et Archives du Canada  
Président et premier dirigeant Marine Atlantique S.C.C.  
Vice-président Société du Centre national des Arts  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Premier conseiller Conseil national de recherches du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman canadien Bureau de l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises  
Commissaire de la concurrence Bureau du commissaire de la concurrence  
Ombudsman Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Oshawa  
Président du conseil Administration de pilotage du Pacifique  
Directeur général Parcs Canada  
Vice-président et membre Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président et vice-président Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire du Saguenay  
Président Téléfilm Canada  
Conseiller (maritime et médical) Tribunal d’appel des transports du Canada  
Président et chef de la direction VIA Rail Canada Inc.