La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 27 juillet 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que les 110 substances énumérées dans le présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure référence 1;

Attendu que la ministre de l’Environnement a déjà publié des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 2 modifiant la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à ces substances référence 3, référence 4, référence 5, référence 6, référence 7, référence 8, référence 9, référence 10, référence 11;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) soupçonnent que l’information concernant une nouvelle activité relative à 105 des substances énumérées dans le présent avis pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celles-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que les ministres ne soupçonnent plus que l’information concernant une nouvelle activité relative aux cinq substances restantes pourrait contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celles-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en modifiant ou en abrogeant les exigences des dispositions relatives aux nouvelles activités concernant ces substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, ou par courriel à l’adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.

Les évaluations préalables finales de ces substances peuvent être consultées à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi

Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

1 Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 (1) Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par radiation de la substance « 68443-10-7 S′ » dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par radiation de la substance « 68583-58-4 S′ » dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(3) Il est proposé de modifier la note relative à « Groupe A » dans la partie 2 de la même liste par radiation, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

(4) Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
  • 58-38-8 S′
  • 76-60-8 S′
  • 77-52-1 S′
  • 93-46-9 S′
  • 603-48-5 S′
  • 608-71-9 S′
  • 1000-05-1 S′
  • 1325-85-5 S′
  • 1326-49-4 S′
  • 2379-75-1 S′
  • 2538-84-3 S′
  • 2746-81-8 S′
  • 3271-22-5 S′
  • 6257-39-2 S′
  • 6371-23-9 S′
  • 6373-31-5 S′
  • 6408-50-0 S′
  • 6409-68-3 S′
  • 6417-38-5 S′
  • 15958-61-9 S′
  • 16834-13-2 S′
  • 19163-98-5 S′
  • 25857-05-0 S′
  • 28118-10-7 S′
  • 42479-88-9 S′
  • 52671-38-2 S′
  • 53184-75-1 S′
  • 54079-60-6 S′
  • 54243-60-6 S′
  • 56307-70-1 S′
  • 58019-27-5 S′
  • 59583-77-6 S′
  • 63281-10-7 S′
  • 63467-19-6 S′
  • 64086-95-9 S′
  • 64086-96-0 S′
  • 68910-11-2 S′
  • 69898-66-4 S′
  • 69898-67-5 S′
  • 72102-56-8 S′
  • 72102-64-8 S′
  • 72318-87-7 S’
  • 72749-91-8 S′
  • 75908-83-7 S′
  • 83721-47-5 S′
  • 83721-48-6 S′
  • 85186-47-6 S′
  • 86551-61-3 S′
  • 90268-98-7 S′
  • 91696-90-1 S′
  • 93384-84-0 S′
  • 94248-26-7 S′
  • 104376-69-4 S′
  • 108004-27-9 S′
  • 113163-36-3 S′
  • 117310-64-2 S′
  • 223777-68-2 S’
  • 1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 1 000 kg de la substance.
  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 1 000 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 4 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 du même règlement;
    • e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225: Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL ») établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai;
    • i) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai a l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public a la substance;
    • j) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l’organisme, les résultats de l’évaluation et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;
    • k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • l) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  • 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
  • 87-10-5 S′
  • 96-66-2 S′
  • 132-61-6 S′
  • 133-49-3 S′
  • 145-39-1 S′
  • 440-17-5 S′
  • 2062-78-4 S′
  • 3687-67-0 S′
  • 3767-68-8 S′
  • 23077-61-4 S′
  • 24169-02-6 S′
  • 27341-33-9 S′
  • 36294-24-3 S′
  • 52591-25-0 S′
  • 63467-15-2 S′
  • 67219-55-0 S′
  • 68227-79-2 S′
  • 68938-51-2 S′
  • 69695-75-6 S′
  • 72812-39-6 S′
  • 72828-93-4 S′
  • 73398-86-4 S′
  • 73398-87-5 S′
  • 83968-86-9 S′
  • 85702-64-3 S′
  • 103331-97-1 S′
  • 103331-98-2 S′
  • 1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 10 000 kg de la substance.
  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 10 000 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 4 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 du même règlement;
    • e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL ») établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai;
    • i) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public a la substance;
    • j) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l’organisme, les résultats de l’évaluation et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;
    • k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • l) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  • 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
(5) Il est proposé de remplacer la colonne 2 de la partie 2 de la Liste intérieure figurant à l’opposé de la mention des substances « 116-66-5 S′ », « 475-71-8 S′ », « 603-33-8 S′ », « 626-39-1 S′ », « 944-61-6 S′ », « 1154-59-2 S′ », « 1176-74-5 S′ », « 1325-86-6 S′ », « 1326-05-2 S′ », « 4395-65-7 S′ », « 14295-43-3 S′ », « 40615-36-9 S′ », « 58161-93-6 S′ », « 60352-98-9 S′ », « 64111-81-5 S′ », « 64325-78-6 S′ », « 70161-19-2 S′ », « 70776-86-2 S′ », « 83006-67-1 S′ », « 101200-53-7 S′ » et « 125328-28-1 S′ » dans la colonne 1, par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
  • 116-66-5 S′
  • 475-71-8 S′
  • 603-33-8 S′
  • 944-61-6 S′
  • 1176-74-5 S′
  • 1325-86-6 S′
  • 1326-05-2 S′
  • 4395-65-7 S′
  • 14295-43-3 S′
  • 40615-36-9 S′
  • 58161-93-6 S′
  • 64111-81-5 S′
  • 70161-19-2 S′
  • 70776-86-2 S′
  • 83006-67-1 S′
  • 1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 1 000 kg de la substance.
  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 1 000 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 4 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 du même règlement;
    • e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique SPE1/RM/32 d’Environnement Canada intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL ») établies dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai;
    • i) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai a l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • j) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;
    • k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • l) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  • 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
  • 626-39-1 S′
  • 1154-59-2 S′
  • 60352-98-9 S′
  • 64325-78-6 S′
  • 101200-53-7 S′
  • 125328-28-1 S′
  • 1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 10 000 kg de la substance.
  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 10 000 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 4 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 du même règlement;
    • e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnia sp. essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique SPE1/RM/32 d’Environnement Canada intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans le document intitulé : Les principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL ») établies dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai;
    • i) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public a la substance;
    • j) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;
    • k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • l) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  • 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] pour 105 substances, et d’annuler les exigences de NAc pour 5 substances, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

En janvier 2015, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé ont pris l’engagement public d’examiner tous les arrêtés et les avis relatifs aux NAc mis en application entre 2001 et 2014 référence 12. L’examen vise à garantir que les arrêtés et les avis relatifs aux NAc s’accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuels référence 13. Les changements aux arrêtés et aux avis relatifs aux NAc découlant de l’examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

Le présent avis d’intention reflète les résultats de l’examen des exigences de nouvelle activité pour certaines substances désignées en tant que substances à risque élevé et non commercialisées référence 14. Parmi les 105 substances, 84 faisaient partie de l’Arrêté 2008-87-01-01 modifiant la LI, qui appliquait les dispositions relatives aux NAc à 145 substances désignées pour leur persistance, bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres qu’humains (PBiT). De plus, 21 substances faisaient partie d’autres arrêtés publiés pendant l’initiative du « Défi » du Plan de gestion des produits chimiques (lots 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 et 12) entre 2009 et 2012.

Par suite de l’examen, il est proposé que la définition de ce qui constitue une nouvelle activité soit modifiée pour augmenter le seuil de quantité annuel qui exigerait la soumission d’une déclaration de nouvelle activité. Des modèles mis à jour et de nouveaux renseignements sur les substances, comme des données transmises au gouvernement du Canada sur des substances analogues déclarées pris en application du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), suggèrent que les activités inférieures au seuil proposé ne poseraient aucun risque pour l’environnement. Le seuil particulier proposé pour chaque substance dépend de son écotoxicité estimée et est basé sur un calcul conservateur du risque en utilisant un scénario d’exposition à une source ponctuelle industrielle.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté modifiant la Liste intérieure afin de modifier les exigences de NAc pour 105 substances et d’annuler les exigences de NAc pour 5 substances.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’arrêté n’a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

En ce moment, il est proposé que l’arrêté modifiant la LI oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause les substances à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Actuellement, pour les substances qui font partie de l’arrêté proposé, une déclaration de nouvelle activité doit être présentée quand une personne propose d’utiliser, d’importer ou de fabriquer une substance pour laquelle les dispositions relatives aux NAc de la LCPE s’appliquent en une quantité supérieure à 100 kg par année civile. Les activités qui exigeraient une notification à la suite de la modification proposée incluraient toute activité mettant en cause, dans une année civile donnée, plus de 1 000 kg ou 10 000 kg de la substance, selon la substance en question.

Les dispositions relatives aux NAc ont été appliquées à cinq de ces substances (NE CAS 68443-10-7; NE CAS 68583-58-4; NE CAS 93918-79-7; NE CAS 113089-51-3; NE CAS 119209-64-2), car elles n’étaient pas commercialisées au Canada, et, selon les renseignements disponibles à l’époque, elles étaient considérées comme persistantes, bioaccumulables et à toxicité intrinsèque (PBiT) pour les organismes autres qu’humains référence 15. Selon un examen des NAc de ces substances (tel qu’il a été susmentionné), il a été déterminé à partir des données actuelles qu’il est peu probable que ces substances soient PBiT et qu’elles posent un risque pour l’environnement. Par conséquent, il est proposé que les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour ces cinq substances soient annulées.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Il est proposé que les exigences de NAc pour cinq substances (NE CAS 68443-10-7; NE CAS 68583-58-4; NE CAS 93918-79-7; NE CAS 113089-51-3; NE CAS 119209-64-2) soient annulées; ainsi, l’arrêté proposé n’exigerait plus la soumission d’une déclaration de nouvelle activité relativement à ces substances.

Cependant, jusqu’à ce qu’un arrêté final soit publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, les exigences originales de NAc restent en vigueur référence 16, référence 17, référence 18

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence 19, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes référence 20.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances référence 21.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable du 4-chloro-3-méthylphénol (chlorocrésol), NE CAS référence 22 59-50-7, inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le chlorocrésol est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du chlorocrésol réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le chlorocrésol satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le chlorocrésol soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour cette substance pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier
Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du chlorocrésol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable sur le 4-chloro-3-méthylphénol, ci-après appelé le chlorocrésol. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du chlorocrésol est le 59-50-7. Cette substance a été désignée comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elle répondait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Le chlorocrésol a été inclus dans une enquête menée conformément à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE. Aucune production de chlorocrésol au-delà du seuil de déclaration de 100 kg n’a été rapportée au Canada en 2011. L’importation au Canada d’une quantité totale de l’ordre de 100 à 1 000 kg a été rapportée pour des utilisations commerciales comme adjuvant pour le béton. Parmi d’autres usages au Canada, il est utilisé comme composant dans certaines crèmes/lotions hydratantes pour le corps à des concentrations inférieures ou égales à 0,2 %. Le chlorocrésol a également été établi en tant qu’ingrédient non médicinal dans des crèmes à base de produits de santé naturels homologués à des concentrations allant jusqu’à 0,2 % et dans un nombre limité de produits pharmaceutiques à des concentrations allant jusqu’à 0,1 %, ainsi qu’en tant qu’ingrédient actif dans un produit antiparasitaire homologué au Canada. Le chlorocrésol sous forme de sel de sodium est également homologué pour l’utilisation dans deux produits antiparasitaires.

Le risque pour l’environnement du chlorocrésol a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition comprennent le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, le chlorocrésol est considéré comme étant peu susceptible de causer des dommages à l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le chlorocrésol présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le chlorocrésol ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique et qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

En se basant sur les faibles quantités de chlorocrésol rapportées dans le commerce au Canada et sur les niveaux rapportés de chlorocrésol détecté dans l’eau potable, les boues des systèmes de traitement des eaux usées et l’air intérieur au Canada, l’exposition de la population générale au chlorocrésol provenant des milieux de l’environnement devrait être minimale. Les consommateurs ne devraient pas être exposés au chlorocrésol utilisé à des fins commerciales en petites quantités dans certains matériaux de construction comme adjuvant pour le béton.

Au Canada, l’exposition au chlorocrésol peut être due à l’utilisation de certains cosmétiques, comme des crèmes/ lotions hydratantes pour le corps ou des produits de santé naturels homologués ou pharmaceutiques topiques, dans lesquels il est présent à des concentrations pouvant atteindre 0,2 %. Les expositions les plus importantes ont été estimées pour l’utilisation de crèmes hydratantes chez les nourrissons (de la naissance à l’âge de six mois).

Une étude sur l’exposition chronique au chlorocrésol a permis de constater une diminution du poids des glandes surrénales comme effet critique sur la santé. L’exposition estimée au chlorocrésol due à son utilisation dans des produits cosmétiques, tels que des lotions pour le corps, a été comparée à la dose produisant un effet critique sur la santé. Cette comparaison a conduit à des marges d’exposition (ME) jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

En ce qui concerne l’exposition cutanée au chlorocrésol due à l’utilisation de produits de santé naturels homologués ou de produits pharmaceutiques topiques, une comparaison de l’exposition estimée à la dose avec effet critique a conduit à des ME considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

En se basant sur les renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le chlorocrésol satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en quantités ou concentrations ou dans des conditions qui constitue ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Conclusion proposée

Par conséquent, il est proposé de conclure que le chlorocrésol répond à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE.

Il est également proposé de conclure que le chlorocrésol ne répond pas aux critères de persistance ni de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean P903 I.c. et C. de cinq ingrédients
C. d’un ingrédient
03331902
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. AvistaClean MF 1000a I.c. et C. de cinq ingrédients
C. de deux ingrédients
03331903
Integrity Bio-Chem NE2700X2-W I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient
03331911
Dow Chemical Canada ULC ACCENT™ PD 1513 I.c. d’un ingrédient 03331943
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. AvistaClean MF 1000 I.c. et C. de cinq ingrédients
C. de deux ingrédients
03332020
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. AvistaClean P312 I.c. et C. de cinq ingrédients
C. de deux ingrédients
03332021
Baker Hughes Canada Company JETTISON™ 3000 SOLIDS RELEASE AGENT I.c. et C. de trois ingrédients
C. de deux ingrédients
03332024
Baker Hughes Canada Company FORSA™ HIW7180 Hydrate Inhibitor I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient
03332066
UOP LLC Merox WS-2 Catalyst I.c. d’un ingrédient 03332115
Dow Chemical Canada ULC ACCENT™ PD 1514 I.c. d’un ingrédient 03332116
Canadian Energy Services CES 0818 I.c. et C. de deux ingrédients 03332206
Cortec Corporation VpCI-649 I.c. d’un ingrédient 03332229
Construction DJL Inc. Enroplus® I.c. et C. d’un ingrédient 03332230
UOP LLC Merox WS Catalyst I.c. d’un ingrédient 03332234
UOP LLC Merox Plus I.c. d’un ingrédient 03332512
BASF Canada Inc. Irgalube ML 3010 A I.c. de deux ingrédients 03332520
Evergreen Solutions Corp. MegaSol I.c. et C. de huit ingrédients 03332751
Construction DJL Inc. Polytech ES I.c. et C. d’un ingrédient 03332940
Nalco Canada ULC NALCO® EC5626A I.c. d’un ingrédient 03333086
Nalco Canada ULC NALCO® EC5626AW I.c. d’un ingrédient 03333087
Baker Hughes Canada Company SCW8234 SCALE INHIBITOR I.c. et C. d’un ingrédient
I.c. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients
03333279
Baker Hughes Canada Company PSS1001 SCALE INHIBITOR I.c. et C. d’un ingrédient C. d’un ingrédient 03333283
Henkel Canada Corporation LOCTITE LIOFOL LA 7910 I.c. d’un ingrédient 03333295
Nalco Canada ULC RESOLV EC2777A I.c. et C. d’un ingrédient 03333531
Ingevity Corporation EnvaWet SCTO I.c. et C. d’un ingrédient 03333532
Fluid Energy Group Ltd. CI-9CNE I.c. de quatre ingrédients 03333687
Compass Minerals Manitoba Inc ROCKET SEEDS™ Moly Liquid Ni 0-0-2 I.c. et C. de cinq ingrédients 03333767
Globalquimica Partners LLC RDV-01-CWB I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients
03333773
Dow Chemical Canada ULC ACCENT™ PD 1510 I.c. d’un ingrédient 03333800
Baker Hughes Canada Company PSS1000 SCALE INHIBITOR I.c. et C. d’un ingrédient 03333801
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. Vitec 8200 I.c. et C. d’un ingrédient 03333931
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean L212 I.c. et C. de quatre ingrédients
C. de deux ingrédients
03333932
Canadian Energy Services EnerMul M I.c. et C. d’un ingrédient 03333992
Fluid Energy Group Ltd. Enviro-Syn® HCR-7000CEF I.c. et C. d’un ingrédient 03334069
Baker Hughes Canada Company BPR 45411 ODOR CONTROL I.c et C. de deux ingrédients
I.c. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient
03334768

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du crapaud de Fowler dans la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek et la réserve nationale de faune de Long Point

Le crapaud de Fowler (Anaxyrus fowleri) est inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le crapaud de Fowler se trouve le long de la rive nord du lac Érié, dans le sud-ouest de l’Ontario, où on le trouve, généralement, dans l’habitat riverain ouvert ou au stade initial de succession.

Le Programme de rétablissement du crapaud de Fowler (Anaxyrus fowleri) au Canada 2019 désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du crapaud de Fowler désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans les aires protégées fédérales suivantes : la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek et la réserve nationale de faune de Long Point, telles que décrites à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 27 juillet 2019

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultation des Canadiens au sujet de la tenue de négociations sur d’éventuelles adhésions à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

Le gouvernement du Canada est résolu à diversifier les échanges et les investissements avec des marchés clés de par le monde et à renforcer les liens du Canada avec ses partenaires de l’Asie-Pacifique. Affaires mondiales Canada sollicite les commentaires des Canadiens sur l’adhésion éventuelle de nouveaux membres à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Contexte

Le PTPGP est un accord de libre-échange ambitieux et de haute qualité conclu entre le Canada et l’Australie, le Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Ensemble, les 11 membres du PTPGP forment un bloc commercial comptant pour 13,5 % du PIB mondial et représentant un bassin d’environ un demi-milliard de consommateurs.

L’Accord est entré en vigueur au Canada, en Australie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et à Singapour le 30 décembre 2018 et le 14 janvier 2019 au Vietnam. Quant aux autres signataires (le Brunei, le Chili, la Malaisie et le Pérou), le PTPGP entrera en vigueur 60 jours après l’achèvement de leurs procédures de ratification internes.

Le PTPGP étant aujourd’hui en vigueur, les économies qui sont en mesure de respecter les règles rigoureuses et les ambitieux engagements d’accès aux marchés prévus dans l’Accord peuvent demander à y adhérer, sous réserve des modalités et conditions à négocier avec les parties au PTPGP.

L’adhésion de nouvelles économies au PTPGP offre une occasion d’accroître les avantages de l’Accord pour les Canadiens, en venant diversifier et élargir encore davantage l’accès préférentiel du Canada à des marchés dynamiques dans toute la région de l’Asie-Pacifique et au-delà. L’adhésion de nouvelles économies à l’Accord contribuerait également à renforcer le système international fondé sur des règles et à favoriser le développement de chaînes de valeur mondiales qui permettront de resserrer les liens du Canada avec la région de l’Asie-Pacifique.

Lors de la réunion inaugurale de la Commission du PTPGP à Tokyo le 19 janvier 2019, les membres du PTPGP ont défini les principales étapes de la procédure de négociation en vue d’éventuelles adhésions à l’Accord. Pour lancer le processus d’adhésion, une économie doit d’abord soumettre une demande officielle afin que les membres du PTPGP amorcent officiellement leur examen de sa candidature. Jusqu’ici, aucune demande officielle d’adhésion n’a été présentée. Selon le moment où une économie candidate présentera une demande, des négociations formelles en vue d’une adhésion pourraient commencer dès la seconde moitié de 2019.

De plus amples renseignements sur les consultations menées par le gouvernement sur d’éventuelles adhésions au PTPGP peuvent être trouvés sur la page d’Affaires mondiales Canada : Consultation des Canadiens au sujet de la tenue de négociations sur d’éventuelles adhésions au PTPGP.

Les parties intéressées sont invitées à donner leur avis sur l’adhésion éventuelle de nouveaux membres au PTPGP, y compris en ce qui concerne leurs intérêts précis, des priorités particulières et d’éventuels points sensibles. En particulier, le gouvernement souhaite obtenir des avis au sujet des économies qui ont publiquement annoncé qu’elles amorçaient leurs propres consultations ou lançaient des études sur leur adhésion éventuelle au PTPGP, notamment la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Royaume-Uni. Le gouvernement est aussi désireux d’obtenir des points de vue sur l’adhésion éventuelle de toute autre économie de l’Asie-Pacifique. Il convient de noter que le gouvernement pourrait décider de lancer d’autres consultations publiques portant plus précisément sur les économies qui présenteront une demande officielle pour adhérer à l’Accord.

Veuillez noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf si l’auteur demande expressément à ce qu’ils ne soient pas divulgués. La date limite pour soumettre des commentaires est le 25 août 2019.

Les communications soumises devraient comporter les éléments suivants :

  1. Le nom et l’adresse de l’auteur et, s’il y a lieu, le nom de l’organisation, de l’institution ou de l’entreprise à laquelle il appartient.
  2. Les questions précises qui sont traitées.
  3. Dans la mesure du possible, les raisons précises justifiant la position adoptée, y compris la description de toute conséquence importante susceptible d’en découler pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.

Les communications peuvent être envoyées aux coordonnées suivantes :

Consultations sur le commerce entre le Canada et l’Asie-Pacifique
Affaires mondiales Canada
Politique et négociations commerciales, Direction de l’Asie (TCA)
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : AsiaPacificConsultations.ConsultationsAsiePacifique@international.gc.ca

Commentaires sollicités

Le gouvernement souhaite notamment connaître l’avis des Canadiens sur les points suivants :

Intérêts en matière de commerce et d’investissements

Intérêts et valeurs des Canadiens

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Membre du conseil (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président
(anticipatoire)
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Directeur général (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Vice-président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président Commission canadienne du lait  
Président,
vice-président et administrateur
Régie canadienne de l’énergie  
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire à
l’équité salariale
Commission canadienne des droits de la personne  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général  
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Directeur général Parcs Canada  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Gwich’in)  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Sahtu)