La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 43 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Le 26 octobre 2019

Fondement législatif

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable

Société d’assurance-dépôts du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Contexte

Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif sur les primes différentielles (le règlement administratif) le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories, de définir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le règlement administratif les 12 janvier et 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, les 9 février et 15 avril 2005, les 8 février et 6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009, le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011, le 5 décembre 2012, le 4 décembre 2013, le 22 avril 2015, les 4 février et 7 décembre 2016, le 6 décembre 2017, le 5 décembre 2018 et le 6 mars 2019.

Enjeux

La SADC revoit chaque année le règlement administratif pour s’assurer qu’il est à jour. Elle propose d’apporter des modifications de forme au Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le règlement modificatif). La révision du règlement administratif vise aussi à supprimer toute redondance. Le règlement modificatif concerne avant tout les deux points-clés suivants :

1. Modification du formulaire de déclaration

Les modifications proposées reflètent les changements apportés aux relevés du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) auxquels fait référence le règlement administratif. Elles visent aussi à supprimer les redondances dans le formulaire, lorsque les formules se retrouvent à plusieurs endroits dans le règlement administratif ou lorsqu’elles correspondent à des éléments que l’on retrouve dans le Recueil des formulaires et des instructions du BSIF. Elles suppriment également les barèmes de notes du formulaire de déclaration, ceux-ci se trouvant déjà dans d’autres parties du règlement administratif.

2. Clarification et simplification des exigences

Les modifications ont aussi pour but de réviser le calcul de la note dans le cas où il n’y a pas de cote d’inspection et de simplifier le calcul de la note relative à la suffisance des fonds propres. Elles permettent également de préciser que si la Société apporte des modifications au formulaire de déclaration, elle utilisera le formulaire de déclaration modifié pour l’attribution des notes prévue dans d’autres articles du règlement administratif.

Description

Les tableaux suivants expliquent en détail les modifications proposées dans le règlement modificatif.

Modifications au règlement administratif
Article du règlement modificatif Article du règlement administratif Explications
[1] 1(1) Pour que la définition de « Recueil des formulaires et des instructions » s’aligne sur celle du BSIF.
[2] 20(2) Pour préciser que si la Société apporte des modifications au formulaire de déclaration, elle utilisera le formulaire de déclaration modifié pour l’attribution des notes prévue dans d’autres articles du règlement administratif.
[3] 21 Changements nécessaires découlant des modifications proposées visant à simplifier les données servant à la mesure des fonds propres qui se trouve à l’annexe 2.
[4] 28(3) Pour corriger la manière de noter la cote d’inspection dans le cas où la SADC ne dispose d’aucune cote d’inspection, et qui corrige les renvois à plusieurs parties du règlement administratif.
Modifications au formulaire de déclaration de la partie 2 de l’annexe 2
Article du règlement modificatif Article du règlement administratif Explications
[5] Élément 1 Pour simplifier le calcul de la note relative à la mesure des fonds propres en faisant directement référence à l’élément figurant dans les relevés du BSIF.
[6] Élément 2 Pour mettre à jour la formule en supprimant la référence aux fonds propres de catégorie 1 en raison des changements apportés au tableau 1 du relevé des normes de fonds propres de Bâle du BSIF.
[7, 8, 9 et 10] Éléments 3, 4, 5 et 6 Pour supprimer les barèmes de notes relatifs au ratio de volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne, au revenu net soumis à un test de tension, au ratio d’efficience et à l’actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres, étant donné que l’annexe 3 du règlement administratif présente clairement cette information.
[11(1) et (2)] Élément 7 Pour que le libellé s’aligne sur celui des formulaires du BSIF.
[11(3)] Élément 7 Pour supprimer le barème de notes relatif à la croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans, étant donné que l’annexe 3 du règlement administratif présente clairement cette information.
[12] Élément 8 Pour que le libellé s’aligne sur celui des relevés du BSIF et veille à ce que les résultats soient le fruit d’un calcul effectué avant soustraction de toute provision pour pertes de crédit attendues.
[13(1) et (2)] Élément 8-1 Pour que le libellé s’aligne sur celui des formulaires du BSIF et clarifie le calcul requis.
[13(3)] Élément 8-1 Pour supprimer le barème de notes relatif à la mesure de l’engagement des actifs, étant donné que l’annexe 3 du règlement administratif présente clairement cette information.
[14] Élément 9 Pour supprimer le barème de notes relatif au ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux, étant donné que l’annexe 3 du règlement administratif présente clairement cette information.
[15] Élément 10 Pour supprimer le calcul de la note quantitative, étant donné que l’annexe 3 du règlement administratif explique clairement ce calcul.
Modifications au barème de notes — Évaluation quantitative de la partie 1 de l’annexe 3
Article du Règlement modificatif Article du règlement administratif Explications
[16] Article 2, colonne 3 Pour corriger le barème de notes afin de tenir compte du scénario dans lequel le ratio de fonds propres de catégorie 1 est égal ou supérieur au ratio de fonds propres de catégorie 1 minimal imposé par l’organisme de réglementation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Consultation

Étant donné qu’il s’agit de modifications de forme qui n’affectent pas les éléments de fond du règlement administratif, la consultation se fera simplement par publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Justification

Les modifications proposées dans le règlement modificatif permettront à la SADC de tenir son règlement administratif à jour, de réaliser l’objectif établi et de relever les enjeux susmentionnés. Le règlement modificatif ne devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement modificatif proposé entrerait en vigueur à l’exercice comptable des primes 2020. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Noah Arshinoff
Gestionnaire
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑995‑6548
Courriel : narshinoff@sadc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu du paragraphe 21(2) référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Noah Arshinoff, gestionnaire, Assurance, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’‍Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : narshinoff@sadc.ca).

Ottawa, le 8 octobre 2019

Le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Modifications

1 La définition de Recueil des formulaires et des instructions, au paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles référence 1, est remplacée par ce qui suit :

2 Le paragraphe 20(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la Société rajuste le formulaire de déclaration au titre du paragraphe (1), elle utilise le formulaire rajusté pour l’attribution des notes prévue aux articles 21 à 27.

3 L’article 21 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

21 La Société attribue à l’institution membre la somme des notes figurant aux colonnes 2 et 4 de la partie 1 de l’annexe 3 qui correspondent, respectivement, aux descriptions figurant aux colonnes 1 et 3 de cette partie qui s’appliquent aux résultats obtenus pour les éléments 1.1 à 1.5 de la section 1 du formulaire de déclaration.

4 Le paragraphe 28(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(3) Si la Société ne dispose d’aucune des cotes d’inspection visées au paragraphe (2) à l’égard de l’institution membre, la note qui lui est attribuée à ce titre correspond au résultat de la formule suivante :

(A ÷ 60) × 35

où :

5 La section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est remplacée par ce qui suit :
1 MESURE DES FONDS PROPRES
Utiliser le Relevé du ratio de levier (RRL) et le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du Recueil des formulaires et des instructions, arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établis en conformité avec ce recueil.

1.1 Ratio de levier (%)

Inscrire le ratio de levier (%) inscrit à la section 1 – Calcul du ratio de levier du RRL.

1.1%

1.2 Ratio de levier autorisé (%)

Inscrire le ratio de levier autorisé (%) inscrit à la section 1 – Calcul du ratio de levier du RRL.

1.2%

1.3 Ratio des fonds propres de catégorie 1 (%)

Inscrire le ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) inscrit au tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios.

1.3%

1.4 Ratio minimal de fonds propres de catégorie 1

Inscrire le ratio minimal de fonds propres de catégorie 1 établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation, conformément à la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices. Toutefois, si l’organisme de réglementation a établi et transmis par écrit à l’institution membre un ratio minimal de fonds propres de catégorie 1 différent, inscrire ce dernier ratio.

1.4%

1.5 Ratio cible des fonds propres de catégorie 1 « tout compris »

Inscrire le ratio cible des fonds propres de catégorie 1 « tout compris » (y compris, le cas échéant, la réserve de conservation des fonds propres et le supplément des banques d’importance systémique intérieure) établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation, conformément à la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices. Toutefois, si l’organisme de réglementation a établi et transmis par écrit à l’institution membre un ratio cible des fonds propres de catégorie 1 « tout compris » différent, inscrire ce dernier ratio.

1.5%

6 (1) La formule figurant sous l’intertitre « Formule de calcul : » de la section 2 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est remplacée par ce qui suit :

Formule

Description de l’image

Multiplier par 100 le résultat du calcul suivant : Le revenu net ou la perte nette, divisé par la moitié de la somme des actifs rajustés pondérés en fonction des risques, arrêtés à la fin de l’exercice précédent, et des actifs rajustés pondérés en fonction des risques, arrêtés à la fin de l’avant-dernier exercice.

(2) Les éléments 2.2 à 2.4 de la section 2 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :

2.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques, arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration

Utiliser les actifs rajustés pondérés en fonction des risques inscrits au tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios.

2.3 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques, arrêtés à la fin de l’avant-dernier exercice

Utiliser les actifs rajustés pondérés en fonction des risques, arrêtés à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, calculés de la même manière que pour l’élément 2.2.

Si l’institution membre n’a pas clos d’exercice durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, inscrire « 0 », sauf si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres.

Si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres et n’a pas clos d’exercice durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, utiliser le même montant que celui inscrit pour l’élément 2.2.

7 Le passage de la section 3 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 4 est abrogé.

8 Le passage de la section 4 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 5 est abrogé.

9 Le passage de la section 5 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 6 est abrogé.

10 Le passage de la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 7 est abrogé.

11 (1) Le paragraphe suivant l’intertitre « 7.4.7 Expositions totales sur dérivés non couvertes par des contrats », à la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Le montant inscrit au poste « (A) Expositions sur un dérivé unique non couvertes par un contrat de compensation admissible (i) Coût de remplacement », dans la colonne « Total des contrats » de la section 2 – Calcul des expositions sur dérivés du RRL.

(2) Le paragraphe suivant l’intertitre « 7.4.8 Expositions totales sur dérivés couvertes par des contrats », à la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Le montant inscrit au poste « (B) Expositions sur dérivés couvertes par un contrat de compensation admissible (i) Coût de remplacement », dans la colonne « Total des contrats » de la section 2 – Calcul des expositions sur dérivés du RRL.

(3) Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 8 est abrogé.

12 (1) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre « Éléments de la formule », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Utiliser le Relevé des prêts hypothécaires, le Relevé des prêts non hypothécaires et la section I – Actifs du Bilan mensuel consolidé du Recueil des formulaires et des instructions, arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établis en conformité avec ce recueil.

(2) Le paragraphe suivant l’intertitre « 8.1 Total des prêts hypothécaires », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Le total des prêts hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits aux postes « Total des prêts hypothécaires » et « Moins provision pour pertes de crédit attendues » dans la colonne « Total » de la section I du Relevé des prêts hypothécaires.

(3) Le paragraphe suivant l’intertitre « 8.2 Total des prêts non hypothécaires », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Le total des prêts non hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits aux colonnes « Toutes monnaies » sous les mentions  « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts » pour le poste « Total » du Relevé des prêts non hypothécaires.

(4) Le passage de la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 8-1 est abrogé.

13 (1) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre « Éléments de la formule », à la section 8-1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Utiliser le Bilan mensuel consolidé, le Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues et la section I du Rapport sur le nantissement et prise en pension du Recueil des formulaires et des instructions, établis en conformité avec ce recueil et arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

(2) Le paragraphe suivant l’intertitre « 8-1.1.8 Actifs ayant subi une moins-value », à la section 8-1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Le montant total inscrit à la colonne « Placement inscrit » sous la mention « Stage III » pour le poste « Total », diminué de la somme des montants inscrits aux colonnes « Pertes de crédit attendues » sous les mentions « Stage I », « Stage II » et « Stage III » pour le poste  « Total » du Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues.

(3) Le passage de la section 8-1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 9 est abrogé.

14 Le passage de la section 9 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Note » et se terminant avant la section 10 est abrogé.

15 La section 10 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif se terminant avant «  Les renseignements inscrits sur ce formulaire sont fondés sur (cocher selon ce qui est applicable) : » est abrogée.

16 Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement administratif figurant à la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Ratio des fonds propres de catégorie 1
2 Ratio des fonds propres de catégorie 1 ≤ ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation, mais ≥ ratio minimal de fonds propres de catégorie 1 imposé par l’organisme de réglementation

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.