La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 4 : Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Le 25 janvier 2020

Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Résumé

Enjeux : La tête carminée, l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) et l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) sont actuellement inscrits à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en tant qu’espèces menacées. Après avoir effectué des réévaluations, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a désigné ces espèces comme étant en voie de disparition.

Description : Le décret proposé pour modifier l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril permettrait de reclassifier les trois espèces aquatiques susmentionnées dans l’annexe 1, les faisant ainsi passer de la catégorie « espèces menacées » à la catégorie « espèces en voie de disparition », comme établi dans les réévaluations réalisées par le COSEPAC.

Justification : La proposition de reclassification de ces trois espèces à l’annexe 1 de la LEP, selon leur nouvelle désignation par le COSEPAC comme étant en voie de disparition, est conforme à l’avis d’inscription par défaut de Pêches et Océans Canada (MPO), tel qu’il est défini dans la Politique en matière d’inscription sur la liste de la Loi sur les espèces en péril de Pêches et Océans Canada et Directive concernant les avis visant à « ne pas inscrire » une espèce sur la liste (Politique en matière d’inscription). Entre autres choses, la Politique en matière d’inscription propose que, pour chaque espèce aquatique, le ministre des Pêches et des Océans conseille au ministre de l’Environnement de recommander au gouverneur en conseil que l’espèce soit inscrite telle qu’évaluée par le COSEPAC, à moins qu’il n’y ait une justification convaincante de ne pas le faire. La mise en application des interdictions et des mesures de protection prévues par la LEP est équivalente pour les espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition en vertu de la LEP; la reclassification proposée n’aurait donc aucune incidence. Par conséquent, aucun coût ni avantage supplémentaire associés à la reclassification n’est prévu pour l’industrie et les Canadiens, y compris les groupes autochtones. Les exigences en matière de planification du rétablissement, y compris la définition et la protection de l’habitat essentiel, sont également semblables pour les espèces inscrites comme étant en voie de disparition ou menacées, à la différence près que la LEP exige l’élaboration d’une stratégie de rétablissement dans un délai d’un an à compter de l’inscription ou de la reclassification des espèces en voie de disparition et dans un délai de deux ans pour les espèces menacées. Ces exigences n’entraîneront pas de coûts additionnels importants pour le gouvernement ou les intervenants.

Enjeux

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a terminé les réévaluations de la situation de trois espèces aquatiques sauvages, soit la tête carminée, l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) et l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia). Ces trois espèces sont actuellement inscrites en tant qu’espèces menacées sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Cependant, après avoir effectué des réévaluations, le COSEPAC les a désignées comme étant des espèces en voie de disparition.

Contexte

La LEP a été adoptée par le Parlement en 2002. Son objectif est de prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, de permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et de favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces menacées ou en voie de disparition.

La LEP est l’un des principaux outils utilisés dans la lutte pour protéger les espèces en péril. Elle est considérée comme l’un des outils de premier ordre servant à la conservation de la biodiversité du Canada parce qu’elle assure la protection, la survie et le rétablissement des espèces sauvages inscrites sur la liste des espèces en péril. Par ailleurs, elle est complémentaire à d’autres lois et programmes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, et appuie les efforts déployés par les organisations de conservation et les partenaires œuvrant à protéger les espèces sauvages du Canada et leur habitat.

Les espèces sauvages considérées comme étant en péril au Canada sont évaluées et classées par le COSEPAC, un organisme scientifique consultatif indépendant. Le COSEPAC évalue les espèces en fonction des meilleures preuves scientifiques à sa disposition, ainsi que des connaissances autochtones traditionnelles et communautaires.

La LEP définit ainsi les différentes classifications des espèces sauvages en péril :

Dès qu’il termine l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage, le COSEPAC en fournit une copie, motifs à l’appui, au ministre de l’Environnement. À l’aide de cette évaluation, le ministre de l’Environnement doit — dans un délai de 90 jours — mettre dans le Registre public une déclaration énonçant comment il se propose de réagir à l’évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier.

À titre de ministre responsable de l’application générale de la LEP, le ministre de l’Environnement présente des recommandations d’inscription à l’égard de toutes les espèces au gouverneur en conseil. Toutefois, avant de présenter une recommandation au gouverneur en conseil au sujet d’une espèce aquatique, le ministre de l’Environnement est tenu par la LEP de consulter le ministre des Pêches et des Océans à titre de ministre compétent pour les espèces aquatiques référence 1. Le ministre des Pêches et des Océans présente ensuite au ministre de l’Environnement des conseils quant à recommander ou non l’ajout de l’espèce concernée à l’annexe 1 de la LEP (ou, dans un tel cas où le COSEPAC a révisé la classification d’une espèce qui figure déjà à l’annexe 1, des conseils quant à recommander ou non que la liste soit modifiée selon la reclassification du COSEPAC), ou quant à déterminer s’il convient de renvoyer la question au COSEPAC pour de plus amples renseignements ou une réflexion plus approfondie.

Lorsqu’il élabore un avis d’inscription à l’intention du ministre de l’Environnement au sujet d’une espèce aquatique, le ministre des Pêches et des Océans tient compte, s’il y a lieu, de ce qui suit :

La politique de 2017 sur l’échéancier pour la modification de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (politique sur l’échéancier pour la modification de la liste) donne des indications sur le moment où des décisions concernant les espèces jugées en péril par le COSEPAC seront prises en ce qui a trait à leur ajout à la liste de l’annexe 1, ou à leur reclassification. La politique sur l’échéancier pour la modification de la liste exige que le ministre de l’Environnement cherche à obtenir la décision définitive du gouverneur en conseil quant à la modification ou non de la liste dans les 24 mois suivant la présentation de l’évaluation d’une espèce par le COSEPAC au ministre référence 2 en ce qui a trait aux espèces aquatiques pour lesquelles les exigences en matière de consultation sont simples. Pour ce faire, le ministre de l’Environnement présentera l’évaluation au gouverneur en conseil, ainsi qu’une demande d’approbation pour la publication préalable du décret proposé modifiant l’annexe 1, dans les 15 mois suivant la réception de l’évaluation de la situation de l’espèce par le COSEPAC.

Tête carminée au Canada

La tête carminée est un petit méné au corps mince et allongé que l’on ne retrouve au Canada que dans les réseaux des rivières Whitemouth et Winnipeg, dans l’est du Manitoba. Le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme étant menacée en 2001; l’espèce a été inscrite à l’annexe 1 en 2003. La situation a été confirmée dans l’évaluation du COSEPAC de 2006. Après une réévaluation de la situation par le COSEPAC en avril 2018, l’espèce a été désignée comme étant en voie de disparition. Cette évaluation a été ajoutée au Rapport annuel du COSEPAC 2017 à 2018.

Éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) et éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) au Canada

Il s’agit de deux espèces génétiquement différentes de l’éperlan arc-en-ciel que l’on retrouve seulement dans le lac Utopia, au sud-ouest du Nouveau-Brunswick. La longueur des individus de grande taille varie entre 15 et 25 cm, tandis que celle des individus de petite taille varie entre 8 et 15 cm. L’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) a été évalué par le COSEPAC et a été désigné comme étant menacé en 2008; l’espèce a été inscrite comme telle à l’annexe 1 en août 2019. Quant à l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia), il a été évalué en 2000 par le COSEPAC comme étant menacé, puis a été inscrit comme tel à l’annexe 1 en 2003. Après avoir effectué une réévaluation, le COSEPAC a confirmé la situation en 2008. La situation des deux populations a été réévaluée en novembre 2018 par le COSEPAC qui les a alors désignées comme étant en voie de disparition. Les évaluations ont été ajoutées au Rapport annuel du COSEPAC 2018 à 2019.

Les rapports complets sur la situation de chacune des trois espèces, y compris les raisons sous-tendant leur classification et leur aire de répartition géographique, sont disponibles sur le site Web du Registre public des espèces en péril.

Objectif

L’objectif du projet de Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le Décret) est d’aider à maintenir la biodiversité du Canada, ainsi que le bien-être des écosystèmes du pays, en prévenant la disparition — de la planète ou du Canada seulement — d’espèces sauvages et en contribuant à leur rétablissement. Le décret proposé permettrait de reclassifier la tête carminée, l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) et l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) en vertu de la LEP. Elles passeraient de la catégorie « espèces menacées » à la catégorie « espèces en voie de disparition » dans l’annexe 1, comme il a été établi dans les évaluations du COSEPAC.

Description

Le décret proposé viendrait modifier l’annexe 1 de la LEP en fonction des réévaluations réalisées par le COSEPAC. Le décret propose ce qui suit :

Les interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent également aux espèces inscrites à l’annexe 1 comme étant menacées, en voie de disparition ou disparues du pays. Ce qui suit constitue donc une infraction :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cas de la tête carminée, la reclassification proposée est attendue par les principaux intervenants. Le rapport de situation du COSEPAC qui présente la nouvelle situation de l’espèce et les justifications sous-tendant la modification a été inclus dans le Rapport annuel du COSEPAC 2017 à 2018. Le rapport de situation est disponible dans le Registre public des espèces en péril depuis décembre 2018. L’énoncé de réaction dans lequel le ministre indique comment il entend réagir au rapport a également été publié dans le registre en janvier 2019. Un programme de rétablissement (2013) et un plan d’action (2018) sont déjà en place pour la tête carminée et continueront de s’appliquer dans le cadre de la nouvelle classification. Ces documents ont été établis en collaboration avec les principaux intervenants et les partenaires intéressés qui ont manifesté leur appui à la mise en œuvre des mesures de rétablissement définies et à poser des gestes concrets pour réaliser cette mise en œuvre. Ainsi, on s’attend à ce que le niveau de soutien quant à la reclassification demeure le même ou soit supérieur afin d’appuyer le rétablissement de cette espèce. En vertu des exigences établies par la LEP, un décret définitif sur l’habitat essentiel a été pris pour cette espèce en septembre 2018. Le MPO n’a obtenu aucune rétroaction négative de la part des intervenants et des partenaires dans le cadre de ce processus.

En ce qui concerne les deux populations d’éperlan arc-en-ciel, la reclassification proposée est également attendue par les groupes autochtones intéressés et les intervenants principaux. Le rapport de situation du COSEPAC qui présente la nouvelle situation des deux espèces et les justifications sous-tendant la modification a été inclus dans le Rapport annuel du COSEPAC 2018 à 2019. Le rapport de situation est disponible dans le Registre public des espèces en péril depuis octobre 2019. Le programme de rétablissement (2016) et le plan d’action (2018) proposé pour l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) ont été élaborés en collaboration avec les groupes autochtones intéressés, d’autres intervenants clés et des partenaires intéressés qui ont manifesté leur appui à la mise en œuvre des mesures de rétablissement définies. Ce programme de rétablissement comprend déjà la tenue de discussions et la prise en considération de la population de grande taille, étant donné que la décision relative à l’inscription de cette dernière population était prévue depuis un certain nombre d’années, avant son ajout en août 2019 à l’annexe 1 comme espèce menacée.

Bien qu’aucune collectivité autochtone ne soit directement touchée par cette proposition, les groupes autochtones appuient depuis de nombreuses années les mesures de conservation de ces espèces. On s’attend donc à ce que ces efforts se poursuivent sans que la reclassification proposée ait d’incidence sur les activités actuelles. Les groupes autochtones et d’autres intervenants clés prendront part à la modification du programme de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) afin qu’il comprenne officiellement la population d’individus de grande taille. En outre, ils participeront aux prochaines étapes de la mise au point d’un plan d’action. Toutes les parties concernées ont manifesté un appui constant en faveur de l’inscription de ces espèces en vertu de la LEP. Aucune préoccupation n’a été exprimée quant à l’ajout récent de la population d’individus de grande taille.

Au cours de la période de commentaires publics de 30 jours sur la proposition de 2019 visant à inscrire l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) à la liste des espèces menacées, deux commentaires ont été formulés. Le premier commentaire a été émis par une organisation autochtone qui appuyait l’inscription de cette espèce en vertu de la LEP. L’organisation a fait état de préoccupations concernant des menaces de perte et de dégradation de l’habitat, ainsi que de prédation par la ouananiche. L’organisation a par conséquent exprimé son appui à d’autres études portant sur l’espèce afin d’apprendre comment la protéger et la rétablir. Le second commentaire a été émis par une organisation non gouvernementale qui a également exprimé son appui à l’inscription de cette espèce, car elle présente une valeur intrinsèque et qu’il faut restreindre son déclin.

Pour les trois espèces susmentionnées, la ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l’Environnement examineront tout commentaire reçu au cours de la publication préalable du décret proposé pour modifier l’annexe 1.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La proposition a été soumise à une évaluation en vertu de la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015. Les résultats de cette évaluation stipulent qu’il est peu probable que la mise en œuvre de la proposition ait des répercussions sur les droits, les intérêts ou les dispositions sur l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités. La tête carminée, l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) et l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) ne se trouvent pas dans une zone géographique visée par un traité moderne ou dans une zone géographique adjacente à une telle zone.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts

La reclassification de ces espèces dans l’annexe 1 de la LEP pour les faire passer d’espèces menacées à espèces en voie de disparition ne modifierait pas la mise en application des interdictions ou ne modifierait pas de manière importante les exigences relatives à la planification du rétablissement, y compris la définition et la protection de l’habitat essentiel. Par conséquent, il n’y a aucune répercussion supplémentaire prévue sur les intervenants, et il n’y a pas de coûts supplémentaires associés aux propositions de reclassification. Les programmes de rétablissement pour la tête carminée et l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) ont déjà été parachevés. En outre, le programme de rétablissement pour l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) tient partiellement compte de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia). Dans cette optique, des répercussions et coûts supplémentaires négligeables associés aux reclassifications proposées sont à prévoir pour le gouvernement du Canada.

Avantages

Le décret proposé vient appuyer les efforts mis sur pied pour maintenir la biodiversité canadienne et le bien-être des écosystèmes du pays au moyen du rétablissement et de la protection de la tête carminée, de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) et de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia). Pour les intervenants, le changement de classification dans l’annexe 1 de la LEP ne modifiera pas la mise en application des interdictions et des mesures de protection prévues par la LEP à l’égard de ces trois espèces, car les interdictions et les obligations prévues par la LEP s’appliquent de façon similaire aux espèces menacées et en voie de disparition. La Loi sur les pêches continuera également de s’appliquer de la même façon. À ce titre, les protections accordées aux espèces continueront d’être assurées. Par conséquent, à la suite de la reclassification, il n’y aurait pas d’avantages supplémentaires prévus pour les Canadiens, y compris pour les partenaires autochtones, ou les intervenants de l’industrie.

Lentille des petites entreprises

Cette proposition ne devrait avoir aucune incidence sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Cette proposition ne devrait avoir aucune incidence sur les coûts liés au fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le décret proposé aiderait à protéger la biodiversité du Canada et à respecter l’engagement pris par le Canada en vertu de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.

Évaluation environnementale stratégique

En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, ainsi que de sa politique ministérielle en matière d’évaluations environnementales stratégiques (EES), Environnement et Changement climatique Canada a réalisé une EES, comme exigé par ses directives internes. La conclusion tirée de l’EES démontre que la proposition aurait une incidence environnementale favorable appuyant l’objectif « Populations d’espèces sauvages en santé » de la Stratégie fédérale de développement durable.

Il convient de noter que, puisque les espèces dont la reclassification est proposée sont déjà inscrites comme étant menacées à l’annexe 1 de la LEP et étant donné qu’elles sont gérées aux fins de conservation et de rétablissement, les avantages environnementaux reliés à la protection de la biodiversité du Canada sont déjà comblés. Ce cas se poursuivrait avec la reclassification proposée dans la catégorie « espèce en voie de disparition », en ce sens qu’il n’y aurait pas de changement dans l’application des interdictions et, par conséquent, dans la protection des espèces. Dans le cas de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia), la reclassification exigerait l’élaboration d’un programme de rétablissement dans un délai plus court qui contribuerait à des effets environnementaux favorables référence 3.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

La reclassification proposée de la tête carminée, de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia) et de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) pour les faire passer d’espèces menacées à espèces en voie de disparition dans l’annexe 1 de la LEP ne devrait pas avoir d’incidences disproportionnées sur les personnes ou les groupes à la lumière du sexe ou d’autres facteurs identitaires. Cette reclassification ne modifie pas la mise en application des interdictions ni ne modifie de façon importante les exigences en matière de planification du rétablissement, y compris la définition et la protection de l’habitat essentiel. Par conséquent, aucun groupe ne serait touché différemment par la reclassification proposée, par rapport aux incidences actuelles découlant du fait que les espèces sont déjà inscrites à l’annexe 1 de la LEP comme étant menacées.

Justification

La recommandation à l’intention de la gouverneure en conseil, qui propose que ces trois espèces soient reclassées à l’annexe 1 de la LEP, reflète la désignation attribuée par le COSEPAC, telle qu’elle est décrite en vertu de la LEP. Elle reflète les avis scientifiques fournis par le COSEPAC sur la situation des risques posés contre ces populations, basés sur les réévaluations de la situation de ces espèces. L’approche proposée cadre avec l’avis d’inscription par défaut du MPO, comme défini dans la Politique en matière d’inscription du MPO. Plus précisément, il n’y a aucune justification convaincante de ne pas inscrire ces espèces telles qu’évaluées par le COSEPAC. La reclassification proposée apporte également clarté et certitude aux Canadiens, car cette mise à jour de la situation des espèces inscrites à la LEP tient compte de l’évaluation scientifique du COSEPAC.

La mise en application des interdictions et des mesures de protection prévues par la LEP est équivalente pour les espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition en vertu de la LEP; la reclassification proposée dans l’annexe 1 n’aurait donc aucune incidence. Les exigences en matière de planification du rétablissement, y compris la définition et la protection de l’habitat essentiel, sont également semblables pour les espèces inscrites comme étant en voie de disparition ou menacées, à la différence près que la LEP exige l’élaboration d’un programme de rétablissement dans un délai d’un an à compter de l’inscription ou de la reclassification des espèces en voie de disparition et dans un délai de deux ans pour les espèces menacées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Un programme de rétablissement pour la tête carminée a été parachevé en octobre 2013 et un plan d’action pour l’espèce a été établi en août 2018. Un programme de rétablissement pour l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) a été parachevé en octobre 2016 et un plan d’action proposé pour l’espèce a été publié en octobre 2018. Le programme de rétablissement et le plan d’action pour l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de petite taille du lac Utopia) tiennent compte de l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia), qui n’était pas inscrit à l’annexe 1 au moment de la publication du programme de rétablissement et du plan d’action. Le programme de rétablissement et le plan d’action seront modifiés de façon à ce qu’ils soient également applicables à l’éperlan arc-en-ciel (population d’individus de grande taille du lac Utopia).

La délivrance de permis pour ces espèces sera prise en compte conformément au Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, qui est entré en vigueur le 19 juin 2013. Les permis s’appliquent également aux espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition. Par conséquent, la reclassification ne devrait avoir aucune incidence sur l’examen ou l’octroi de permis en vertu de la LEP. Les raisons motivant la délivrance d’un permis sont publiées dans le Registre public des espèces en péril.

Tous les coûts pour le gouvernement du Canada associés au décret proposé seront gérés par le ministère des Pêches et des Océans dans la limite des ressources existantes.

Conformité et application

La LEP prévoit des peines pour les infractions, y compris des amendes ou des peines d’emprisonnement, des saisies et des confiscations de biens saisis ou du produit de leur disposition. D’autres ententes de mesures peuvent également être mises en œuvre pour gérer les cas de contrevenants présumés en vertu de certaines conditions. La LEP prévoit également des inspections et des activités de perquisition et de saisie par des agents d’exécution de la loi désignés en vertu de la LEP. Les peines s’appliquent également pour les espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition, et ne changeraient pas à la suite de la reclassification proposée.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Gestion du programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril référence a, se propose de prendre le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julie Stewart, directrice, Gestion du programme des espèces en péril, Pêches et Océans Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613‑990‑4810; courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca).

Ottawa, le 9 janvier 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Modifications

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 4 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Poissons », de ce qui suit :

Éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de grande taille du lac Utopia
Smelt, Rainbow Lake Utopia large-bodied population

Éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia
Smelt, Rainbow Lake Utopia small-bodied population

Tête carminée (Notropis percobromus)
Shiner, Carmine

2 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Poissons », de ce qui suit :

Éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de grande taille du lac Utopia
Smelt, Rainbow Lake Utopia large-bodied population

Éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia
Smelt, Rainbow Lake Utopia small-bodied population

Tête carminée (Notropis percobromus)
Shiner, Carmine

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.