La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 5 : DÉCRETS

Le 30 janvier 2021

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)

C.P. 2021-10 Le 20 janvier 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S'entend, à l'égard d'une personne :
  • a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
  • b) de l'enfant à charge de la personne visée à l'alinéa a);
  • c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l'alinéa a) autre qu'un enfant à charge;
  • d) de l'enfant à charge d'un enfant visé au paragraphe c);
  • e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S'entend, à l'égard d'une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
  • d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d'études
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
personne protégée
Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdiction

2 Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application

3 (1) L'article 2 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Établissement répertorié

(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)n), est un établissement répertorié l'établissement qui :

Interdiction — signes et symptômes

(2) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.

Interdiction — autres décrets

(2.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

(3) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.

Non-application — intérêt national

(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la personne visée à l'alinéa (1)k).

Non-application — motifs d'ordre humanitaire

3.1 L'article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

Non-application — sports

3.2 (1) L'article 2 et le paragraphe 3(3) ne s'appliquent pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié àun organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d'autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrer au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d'appui

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :

Non-application — décret

4 Le présent décret ne s'applique pas :

Pouvoirs et obligations

5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

6 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.

Durée d'application

7 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-966 du même nom, entré en vigueur le 29 novembre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s'isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l'entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le Décret continue d'interdire de façon générale l'entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant de pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d'exemptions précise. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction peuvent ne pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.

Le Décret comprend également des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n'avait jamais encore été observée chez l'humain. Par conséquent, il existe peu d'information sur le virus, son mode d'action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s'appuie sur les pratiques exemplaires contre l'ensemble des coronavirus. D'abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s'est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent principalement chez les humains principalement par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (par exemple lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue), dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l'éclosion actuelle de la COVID-19, et l'absence d'immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l'essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ou d'un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d'affection grave. Il est estimé que l'intervalle entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut durer jusqu'à 14 jours, et qu'il est de 5 jours en moyenne.

Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution demeure limitée. À la lumière de la mise au point d'un nouveau vaccin contre la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande pour l'instant que toutes les personnes continuent de respecter les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sans égard à la vaccination contre cette maladie. Le CCNI affirme qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes sur la durée de protection et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de cette maladie. Le traitement actuel est un traitement de soutien visant à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes.

Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus, maintenant appelée COVID-19, répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue d'offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l'introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d'isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure en conseil a émis 39 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire les risques d'introduction à partir d'autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'incidence de la COVID-19 au Canada.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et l'isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d'infections à la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars, à moins de 3 % en janvier 2021. Le nombre de voyageurs au Canada en provenance d'outre-mer (pays autres que les États-Unis) a diminué de 95,2 % entre octobre 2019 et octobre 2020. Même si ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles permettent de réduire efficacement le risque que la transmission communautaire se produise à l'avenir en raison des déplacements internationaux.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d'évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l'étranger lorsqu'il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d'été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture, pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l'intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l'Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.

À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s'impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.

L'OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 11 janvier 2021, il y avait 21 761 186 cas détectés aux États-Unis, 10 450 284 cas détectés en Inde et 8 013 708 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de l'Inde, du Mexique et de l'Europe. À l'échelle nationale, la situation continue également de s'aggraver. Pour la semaine du 11 janvier 2021, une moyenne de 8 108 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d'importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 11 janvier 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 660 289, dont 84 587 étaient considérés comme actifs. De plus, plusieurs pays ont signalé de nouvelles variantes du virus, avec une transmissibilité plus élevée, y compris une nouvelle variante identifiée au Royaume-Uni (variante du Royaume-Uni), en Afrique du Sud (variante de l'Afrique du Sud) et récemment, une variante du Brésil. Selon l'examen actuel de l'expérience internationale, la levée générale de restriction de voyage poserait un risque inacceptable d'importer des cas et augmenterait la possibilité de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19.

Le gouvernement a envisagé d'assouplir les restrictions de voyage en provenance des pays considérés comme à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n'existe actuellement aucune norme internationale pour évaluer le risque à la COVID-19 d'un pays. De nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification des pays par palier de risque dans une tentative d'atténuer la restriction de voyage. Une telle approche applique des exigences en matière de dépistage et des restrictions de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de pays classés au moyen d'une analyse fondée sur les risques. Cependant, avec les taux d'infection de la COVID-19 changeant constamment, les exigences en matière de couloirs de déplacement et d'entrée demeurent dynamiques, assujetties au changement et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l'assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Certains pays qui étaient considérés comme ayant contrôlé l'éclosion commencent à constater une recrudescence de cas, y compris la France, l'Allemagne et l'Italie. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l'incertitude pour les voyageurs et l'industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l'assouplissement des restrictions frontalières.

Pour réduire le risque d'importation, de nombreux pays du monde entier exigent un test avant le départ comme condition d'entrée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les aéroports. Le 6 janvier 2021, le gouvernement du Canada a introduit des exigences semblables pour les tests avant vol pour les personnes qui entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les preuves montrent que la mise en œuvre des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira : l'importation de la COVID-19, les demandes connexes du système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de prétest. D'après la modélisation effectuée à l'Agence de santé publique du Canada, les tests moléculaires avant le départ de la COVID-19 entre zéro et trois jours ont une efficacité d'environ 70 %, tandis que les tests effectués entre quatre et cinq jours ont une efficacité d'environ 50 à 60 % pour empêcher l'arrivée de cas positifs au Canada. Afin de réduire le risque d'importation de la COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une couche supplémentaire de protection en plus de nos activités de quarantaine existantes.

Les changements apportés aux restrictions de voyage international et aux conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que les interdictions d'entrée et les exigences de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l'économie canadienne, les Canadiens et leur famille immédiate ou élargie. Les interdictions d'entrée combinées aux tests avant le départ et à l'isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins qu'ils ne satisfassent à une liste d'exemptions spécifiée et qu'ils n'entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou qu'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions étroites. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu'ils soient apparus en bonne santé avant d'embarquer à bord d'un aéronef ou d'un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.

Le décret mis à jour comprend des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence entre les autres décrets complémentaires.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrer au Canada ont eu des répercussions considérables sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ ou une peine d'emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Patrimoine canadien et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2021-9 Le 20 janvier 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
membre de la famille élargie
S'entend, à l'égard d'une personne :
  • a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
  • b) de l'enfant à charge de la personne visée à l'alinéa a);
  • c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l'alinéa a) autre qu'un enfant à charge;
  • d) de l'enfant à charge d'un enfant visé au paragraphe c);
  • e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S'entend, à l'égard d'une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
  • d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d'études
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
personne protégée
Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdiction — signes et symptômes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :

Interdiction — membre de la famille élargie

3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, sauf si, à la fois :

Interdiction — autres décrets

4 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.

Interdiction — demande d'asile

5 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l'un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :

Interdiction — étudiants internationaux

5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement autre qu'un établissement répertorié.

Interdiction — établissement répertorié

(1.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement répertorié, sauf si :

Établissement répertorié

(2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l'établissement qui :

Non-application — motifs d'ordre humanitaire

5.2 Le paragraphe 3(1), l'article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

Non-application — sports

5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d'autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrer au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d'appui

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s'applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

8 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.

Durée d'application

9 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-1128 du même nom, entré en vigueur le 18 décembre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s'isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l'entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour où il sera pris, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le décret continue d'interdire l'entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction ne peuvent pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.

L'arrêté comprend également des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n'avait jamais encore été observée chez l'humain. Par conséquent, il existe peu d'information sur le virus, son mode d'action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s'appuie sur les pratiques exemplaires contre l'ensemble des coronavirus. D'abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s'est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent principalement chez les humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l'éclosion actuelle de la COVID-19, et l'absence d'immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l'essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ou d'un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d'affection grave. Il est estimé que l'intervalle entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut durer jusqu'à 14 jours, et qu'il est de 5 jours en moyenne.

Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution demeure limitée. À la lumière de la mise au point d'un nouveau vaccin contre la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande pour l'instant que toutes les personnes continuent de respecter les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sans égard à la vaccination contre cette maladie. Le CCNI affirme qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes sur la durée de protection et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de cette maladie. Le traitement actuel est un traitement de soutien visant à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes.

Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue d'offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l'introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d'isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure en conseil a pris 39 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire les risques d'introduction à partir d'autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'incidence de la COVID-19 au Canada.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et d'isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d'infections par la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à moins de 3 % en janvier 2021. Le Canada a également enregistré une diminution de 93,9 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, entre octobre 2019 et octobre 2020. Même si ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles permettent de réduire efficacement le risque que la transmission communautaire se produise à l'avenir en raison des déplacements internationaux.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d'évaluer les dernières données scientifiques et évaluations des faits à divers endroits au pays et à l'étranger pour envisager tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d'été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture, pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l'intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l'Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.

À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Le Canada continue d'avoir un avis de santé de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada. Cette mesure s'explique par le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 augmente à un rythme accéléré, notamment avec de fortes augmentations en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.

L'OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 11 janvier 2021, 21 761 186 cas ont été détectés aux États-Unis, 10 450 284 en Inde et 8 013 708 au Brésil. À l'échelle nationale, la situation continue également de s'aggraver. Pour la semaine du 11 janvier 2021, une moyenne de 8 108 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d'importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. En date du 11 janvier 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 660 289, dont 84 587 étaient considérés comme actifs. En septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour lesquels un pays d'origine a été déterminé, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis. Les données à jour en date du 11 janvier 2021 montrent que les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de cas confirmés et de décès parmi tous les pays déclarants. De plus, plusieurs pays ont signalé de nouvelles variantes du virus, avec une transmissibilité plus élevée, y compris une nouvelle variante identifiée au Royaume-Uni (variante du Royaume-Uni), en Afrique du Sud (variante de l'Afrique du Sud) et récemment, une variante du Brésil. Par conséquent, il y a toujours un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient largement assouplies à ce moment-ci.

Le gouvernement a envisagé d'assouplir les restrictions sur les voyages en provenance des pays considérés comme à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n'existe actuellement aucune norme internationale pour établir des seuils de voyages ou évaluer le risque à la COVID-19 d'un pays. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification à plusieurs niveaux du risque par pays dans le but d'alléger les restrictions de voyage. Une telle approche impose des exigences en matière de tests et des restrictions de quarantaine aux voyageurs provenant de pays classés au moyen d'une analyse fondée sur le risque. Cependant, étant donné les taux d'infection de COVID-19 très changeants, les couloirs de déplacement et les exigences d'entrée demeurent dynamiques, sujets aux changements et généralement instables. Certains pays ont observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, toutefois l'assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l'incertitude pour les voyageurs et l'industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l'assouplissement des restrictions frontalières.

Pour réduire le risque d'importation, de nombreux pays du monde entier exigent un test de dépistage avant le départ comme condition d'entrée pour les voyageurs, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les aéroports. Le 6 janvier 2021, le gouvernement du Canada a introduit des exigences semblables pour les tests avant vol pour les personnes qui entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les preuves montrent que la mise en œuvre des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira : l'importation de la COVID-19, les demandes connexes du système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de prétest. D'après la modélisation effectuée à l'Agence de santé publique du Canada, les tests moléculaires avant le départ de la COVID-19 entre zéro et trois jours ont une efficacité d'environ 70 %, tandis que les tests effectués entre quatre et cinq jours ont une efficacité d'environ 50 à 60 % pour empêcher l'arrivée de cas positifs au Canada. Afin de réduire le risque d'importation de la COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une protection supplémentaire en plus des activités de quarantaine existantes canadiennes.

Les changements apportés aux restrictions aux voyages internationaux et aux conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que l'interdiction d'entrée et l'exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l'économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates ou élargies. Les interdictions d'entrée combinées aux tests avant le départ et l'isolement obligatoire et à la quarantaine demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, ainsi le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu'ils n'entrent à des fins non facultatives ou non discrétionnaires ou à d'autres fins autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou qu'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n'en avaient pas avant l'embarquement dans un aéronef ou un navire, pourrait ne pas être imposée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le décret mis à jour comprend des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence entre les autres décrets complémentaires.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l'entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ ou une peine d'emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec d'autres mandats ministériels et textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-11 Le 20 janvier 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international
Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l'article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l'administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l'écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
personne protégée
Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable
L'une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d'un problème de santé ou d'un traitement médical;
  • c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
quarantaine
Mise à l'écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19
S'entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Champ d'application

Non-application

1.01 Le présent décret ne s'applique pas à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :

Obligations avant ou à l'entrée au Canada

Entrée par un moyen autre qu'un aéronef — plan de quarantaine

1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un véhicule autre qu'un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant cette période.

Exception

(2) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un véhicule autre qu'un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Entrée à bord d'un aéronef — essai moléculaire relatif à la COVID-19 et plan de quarantaine

1.2 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Exception — essai moléculaire relatif à la COVID-19

(2) Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Exception — plan de quarantaine

(3) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé au sous-alinéa (1)a)(ii), de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada :

Essai au Canada — personnes assujetties à la Loi sur l'aéronautique

(4) Toute personne visée à l'alinéa (2)i), exception faite de celle qui est aussi visée à l'un des alinéas (2)a) à h) ou de celle qui présente la preuve d'un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, doit satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas aux personnes qui projettent d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter à destination d'un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à leur départ du Canada.

Personnes entrant au Canada

Obligations — questions et renseignements

2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :

Essai au Canada

(2) Toute personne qui reçoit la preuve du résultat à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué par application de l'alinéa 1.2(4)a) est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de la réception de celle-ci ou, le cas échéant, qui recommence si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19, de fournir la preuve, sur demande, soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province, soit à l'autorité sanitaire du lieu où se trouve la personne.

Désignation

2.1 L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l'application de l'article 2.

Masque

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s'isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes des paragraphes 6(1), 7.1(1) ou 7.2(1), n'est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, lorsqu'elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application

(3) Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le masque non médical doit être enlevé pour des raisons de sécurité.

Personnes asymptomatiques

Obligations — personnes asymptomatiques

3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :

Recommencement de la période

(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.

Cessation — rapport quotidien

(3) L'obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.

Incapacité de se mettre en quarantaine

4 (1) La personne visée à l'article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les cas suivants :

Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 3 est tenue, à la fois :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3(1)b) et c).

Recommencement de la période

(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.

Cessation — rapport quotidien

(5) L'obligation prévue au sous-alinéa (2)d)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.

Obligations — personnes assujetties à la Loi sur l'aéronautique

4.1 (1) La personne qui est visée à l'alinéa 1.2(2)i), sauf si celle-ci est aussi visée à l'un des alinéas 1.2(2)a) à h), qui est soustraite aux obligations de quarantaine par application des paragraphes 6(1), 6.2(1), 7.1(1) ou 7.2(1), qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 et qui subit l'essai visé à l'alinéa 1.2(4)a) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Résultats à un essai relatif à la COVID-19

(2) Les mesures ci-après s'appliquent à la personne qui reçoit la preuve d'un résultat à tout essai relatif à la COVID-19 :

Recommencement de la période

(3) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.

Choix — installation de quarantaine

5 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 4(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Non-application — obligation de se mettre en quarantaine

6 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), aux personnes suivantes :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Consultation du ministre de la Santé

6.1 Les conditions visées à l'alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application — personnes participant à un projet

6.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), à la personne qui, en vertu d'un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Non-application — raison médicale

7 (1) L'alinéa 3(1)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas :

Non-application — accompagnateur

(1.1) Si la personne soustraite aux obligations de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d'assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 et 4 :

Non-application — motifs d'ordre humanitaire

7.1 (1) L'alinéa 3(1)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions ci-après sont remplies :

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l'application de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l'alinéa 3(1)a) et de l'article 4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire.

Non-application — événement unisport international

7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d'autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d'autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :

Conditions

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions ci-après sont remplies :

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l'alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Exception — départ du Canada

8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l'article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l'article 4 peut quitter le Canada avant l'expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu'à son départ du Canada.

Personnes symptomatiques

Obligations — personnes symptomatiques

9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :

Incapacité de s'isoler

10 (1) La personne visée à l'article 9 est considérée comme incapable de s'isoler dans les cas suivants :

Obligations — isolement dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 9, est considérée comme incapable de s'isoler est tenue, à la fois :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 9b) et c).

Obligations — personnes assujetties à la Loi sur l'aéronautique

10.1 (1) La personne qui est visée à l'alinéa 1.2(2)i), sauf si celle-ci est aussi visée à l'un des alinéas 1.2(2)a) à h), qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui subit l'essai visé à l'alinéa 1.2(4)a) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Résultats négatifs à un essai relatif à la COVID-19

(2) Les mesures ci-après s'appliquent à personne qui reçoit la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 :

Résultats positifs à un essai relatif à la COVID-19

(3) La personne qui reçoit la preuve d'un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19 satisfait aux exigences suivantes :

Choix — installation de quarantaine

11 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 10(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Non-application — raison médicale

12 (1) L'alinéa 9a) et l'article 10 ne s'appliquent pas :

Non-application — accompagnateur

(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière d'isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 9 et 10 :

Exception — départ du Canada

13 La personne qui doit s'isoler en application de l'article 9 ou demeurer en isolement en application de l'article 10 peut, à la discrétion de l'agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d'un véhicule privé avant l'expiration de la période d'isolement de quatorze jours si elle s'isole jusqu'à son départ du Canada.

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que :

Cessation d'effet

21 février 2021

15 Le présent arrêté cesse d'avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.

Abrogation

16 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Prise

17 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-1 du même titre, qui est entré en vigueur le 6 janvier 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) et l'Arrêté d'urgence no 19 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19.

Ce décret sera en vigueur à compter de 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, à la date à laquelle il est entré en vigueur jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.

Objectif

Ce décret renforce l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays.

Ce décret, comme son prédécesseur, continu d'exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, doit répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19 et, à quelques exemptions près, être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada. Ce décret continue d'exiger, en règle générale, que tous les voyageurs (âgés de cinq ans et plus) fournissent la preuve d'un résultat d'un test moléculaire négatif pour la COVID-19 précédant l'embarquement dans un aéronef vers le Canada.

Le nouveau décret précise que toute personne exempte d'un test avant le vol en vertu de la Loi sur l'aéronautique est maintenant tenue d'effectuer un test à leur retour au Canada, avec des exemptions limitées pour certaines catégories de personnes énumérées dans le Décret ou dans des circonstances extraordinaires déterminées par l'agent de quarantaine à l'entrée. Le nouveau décret aborde également la question de tests continuellement positifs pour les personnes ayant contracté la COVID-19 précédemment. Ces voyageurs peuvent continuer d'obtenir un résultat de test positif dans un délai de trois mois après l'infection initiale, ce qui empêcherait leur voyage même si les preuves actuelles suggèrent qu'ils ne sont pas contagieux. Ces voyageurs auront l'option de présenter un résultat de test positif à la COVID-19 effectué de 14 à 90 jours avant l'heure initiale de départ prévue, plutôt qu'un résultat négatif à la COVID-19.

D'autres changements alignent le Décret sur la politique prévue pour protéger les Canadiens d'une introduction et d'une propagation accrues de la COVID-19. Plus précisément, les changements clarifient que les étudiants transfrontaliers étudiant aux États-Unis ont l'interdiction de fournir des soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada, comme c'est actuellement le cas dans le présent décret pour les professionnels de la santé ou les étudiants dans le domaine de la santé. Le Décret a également été mis à jour afin de communiquer clairement que tous les passagers voyageant dans un véhicule à un passage frontalier terrestre et à qui on a refusé l'entrée aux États-Unis seront tenus de se mettre en quarantaine si un des voyageurs a quitté le véhicule à l'étranger. Le Décret comprend également de petites modifications techniques pour harmoniser les versions anglaise et française.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus fait partie d'une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer. En supposant que l'approvisionnement en vaccins sûrs et efficaces se poursuive, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour qui les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cela sera réalisable d'ici septembre 2021.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes plus petites, parfois appelées aérosols, qui restent en suspension dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de cinq jours.

Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. L'introduction de nouvelles variantes du virus qui provoque la COVID-19 avec une transmissibilité que l'on redoute plus élevée pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Le 19 décembre 2020, le Royaume-Uni a annoncé que l'analyse des données sur la séquence du génome viral a permis de déterminer qu'une nouvelle variante du virus qui provoque la COVID-19 se propageait dans le pays, et que cette nouvelle variante était nettement plus transmissible (jusqu'à 70 %) que les variantes circulant auparavant. En outre, l'Afrique du Sud et le Brésil ont maintenant identifié d'autres nouvelles variantes du virus. Bien que les premières données suggèrent que ces nouvelles variantes pourraient être plus transmissibles, il n'existe à ce jour aucune preuve qu'elles provoquent une maladie plus grave ou qu'elles ont un impact quelconque sur la réponse des anticorps ou l'efficacité des vaccins. Des cas de variantes déterminés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud ont maintenant été recensés dans de nombreux pays du monde, y compris un faible nombre de cas au Canada et aux États-Unis.

Alors que les nouvelles variantes continuent de se propager au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans d'autres pays, il est tout à fait justifié d'exiger que les voyageurs se rendant au Canada subissent un test de dépistage de la COVID-19 avant leur arrivée au pays afin d'accroître la protection globale des Canadiens et d'empêcher l'introduction et la transmission de toutes les variantes du virus qui cause la COVID-19 au Canada. Plus de 170 pays et territoires exigent un test pour la COVID-19 ou un certificat médical avec un résultat négatif avant le voyage comme condition d'entrée sur leur territoire. Par exemple, les États-Unis exigent actuellement un test négatif avant le départ trois jours avant l'embarquement de tout passager provenant du Royaume-Uni. Les États-Unis ont également récemment annoncé qu'à compter du 26 janvier 2021, tous les voyageurs à destination des États-Unis devront fournir une preuve d'un test moléculaire ou d'antigènes préalable avec un résultat négatif au départ trois jours avant de monter à bord d'un aéronef.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d'un milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure en conseil a pris 39 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada.

Ensemble, ces mesures ont été efficaces. En limitant les voyages d'entrée au Canada, en imposant une quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et un isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d'infections à la COVID-19 liées aux voyages, qui était supérieure à 20 % en mars, à moins de 3 % pour janvier 2021. Le nombre de voyageurs au Canada en provenance d'un pays étranger (autre que les États-Unis) a diminué de 95,2 % d'octobre 2019 à octobre 2020, et de 93,9 % en provenance des États-Unis pour la même période. Bien que ces mesures ne puissent pas empêcher la COVID-19 de franchir la frontière, elles sont efficaces pour réduire le risque ultérieur de transmission communautaire en raison des voyages internationaux.

À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Il en est ainsi parce que le nombre mondial de cas de COVID-19 est à la hausse selon un rythme accéléré, avec des augmentations marquées du nombre de cas en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé.

Étant donné le manque actuel de preuves relatives à la mesure dans laquelle les nouvelles variantes du virus peuvent se propager en dehors du pays d'origine, les efforts déployés en temps utile pour en prévenir et en contrôler la propagation devraient être à l'image de ceux qui ont été déployés dans les premières phases de la pandémie. Cela comprend l'évitement des voyages non essentiels à destination et en provenance des zones touchées ainsi qu'en intensifiant les efforts de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des cas confirmés ayant un lien épidémiologique avec les zones touchées. Ces nouvelles variantes ne devraient pas avoir un impact sur l'efficacité des vaccins qui sont en distribution précoce. De nouveaux renseignements apparaissent chaque jour concernant d'autres variantes potentielles et les pays qui ont des cas de variantes confirmées, dont certains présentent un potentiel de transmissibilité plus élevé.

L'OMS a signalé que, dans de nombreux pays, la deuxième vague a déjà dépassé les sommets précédents. Au 14 janvier 2021, il y avait 22 645 757 cas détectés aux États-Unis, 10 512 093 cas détectés en Inde et 8 195 637 cas détectés au Brésil. Le Canada a récemment constaté des cas liés aux voyages en raison des voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de l'Inde, du Mexique et de l'Europe. Au Canada, la situation continue également de se détériorer. Plusieurs provinces et territoires instaurent de nouveau d'importantes mesures de confinement en vue de contrôler la propagation du virus et signalent que la pression sur les établissements de santé et de soins de longue durée est en croissance. Au 14 janvier 2021, le nombre de cas au Canada s'établissait à 688 891, dont 77 956 cas sont considérés comme actifs. Selon l'examen actuel de l'expérience internationale, l'instauration de nouvelles mesures pour prévenir davantage l'introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada est justifiable. Étant donné la situation mondiale et l'environnement dynamique que présente la pandémie, y compris l'apparition de nouvelles variantes, on peut s'attendre à ce que les taux canadiens augmentent. Le Canada est actuellement confronté à une capacité limitée du système de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs devront recourir aux ressources cliniques pour obtenir des soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer des infections secondaires aux membres du ménage ou dans la collectivité.

Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage auprès des voyageurs entrant au Canada à certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de projets pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence de personnes qui entrent au Canada et qui sont infectées par la COVID-19 s'élève à environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol comptant 100 passagers à destination du Canada est infectée par le virus qui cause la COVID-19. Les projets pilotes ont également démontré qu'environ 68,5 % des cas positifs sont déclarés positifs à l'arrivée et pourraient être trouvés par un dépistage avant le départ, avant l'arrivée des voyageurs au Canada. De plus, 25,8 % de cas positifs supplémentaires ont été signalés au 7e jour de la période de quarantaine, et 5,6 % de plus au 14e jour. Cela confirme la nécessité d'une vigilance constante à l'égard des voyageurs ayant obtenu un résultat négatif à leur entrée au Canada et l'importance d'une surveillance et d'une application de la loi renforcées pendant la période de quarantaine.

Si les voyageurs continuent de venir au Canada, il est important de réduire le nombre de voyageurs infectés par la COVID-19, dans la mesure du possible, avant leur arrivée ou qu'ils montent à bord d'un aéronef. Les faits montrent que la mise en œuvre d'un dépistage moléculaire pour la COVID-19 avant le départ réduira l'importation de cas de COVID-19, le fardeau connexe pour le système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de test préalable. Selon une modélisation effectuée à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le dépistage moléculaire pour la COVID-19 effectué de zéro à trois jours avant le voyage a une efficacité d'environ 70 %, tandis que le dépistage effectué de quatre à cinq jours à l'avance a une efficacité de 50 % à 60 % à identifier les cas positifs. Le Décret cherche à identifier ces cas à l'avance en exigeant que les voyageurs présentent un résultat négatif de test de COVID-19 où le test est effectué à moins de trois jours avant l'embarquement dans un aéronef. De nombreux pays exigent un test avant le départ comme condition d'entrée. Afin de réduire le risque d'importation de cas de COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une protection supplémentaire en plus des activités de quarantaine existantes canadiennes.

Les tests moléculaires de la COVID-19 comme le test de réaction en chaîne de la polymérase (RCP) et le test de reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) ont une sensibilité plus élevée pour la détection de COVID-19 pendant la durée de l'infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques, les rendant plus précis pour le dépistage avant le départ. Un test d'antigènes est plus susceptible de ne pas détecter une infection à la COVID-19 par rapport à un test moléculaire, comme le test RCP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis à utiliser lors du dépistage avant le départ.

La science disponible démontre que, comme c'est le cas avec beaucoup d'autres virus, une personne peut continuer d'obtenir un résultat positif de test moléculaire jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme contagieuse. Les résultats positifs des tests des personnes infectées antérieurement ne devraient pas être considérés comme une preuve d'une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu'une personne s'est rétablie d'une infection à la COVID-19 antérieure. Étant donné qu'un résultat positif peut empêcher par inadvertance un patient qui s'est rétabli de monter à bord d'un aéronef, une preuve acceptable d'une infection antérieure a été instaurée en tant que solution de rechange à l'obligation de fournir un résultat négatif de test moléculaire. Le fait d'exiger que le résultat positif au test de dépistage soit obtenu au plus tard 14 jours avant le départ permet le délai nécessaire pour devenir non infectieux et empêche donc les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager. La preuve d'un résultat positif à un test effectué de 14 à 90 jours avant l'heure initiale de départ prévue d'un vol sera donc acceptable, au lieu d'une preuve d'un résultat négatif d'un test effectué 72 heures avant l'heure initiale de départ prévue d'un vol.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyages internationaux reposent sur des évaluations des risques nationales et internationales fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un fardeau important à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Les interdictions d'entrée associées à l'isolement et à la quarantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Étant donné l'arrivée potentielle de nouvelles variantes plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en augmentant les restrictions aux frontières et en limitant les voyages en provenance de tout pays afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19.

Implications

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

Comme c'était le cas pour les décrets précédents, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de toute manière qui peut être raisonnablement demandé, aux fins de l'administration du présent décret. Les voyageurs entrant au Canada sont généralement tenus de présenter leur plan de quarantaine de 14 jours à l'aide de l'application ou du site Web ArriveCan. Cette information doit être fournie avant l'embarquement dans un aéronef. Sous réserve d'exceptions limitées, les voyageurs sont également tenus de présenter un résultat négatif de test de COVID-19 effectué moins de 72 heures avant l'heure initiale de départ prévue. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu'ils ont un endroit approprié pour s'isoler ou se mettre en quarantaine, qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur donne accès aux nécessités de subsistance. Le Décret continuera d'exiger que toutes les personnes qui doivent se mettre en quarantaine ou s'isoler portent un masque non médical à leur arrivée au Canada et durant leur transport pour se rendre à leur lieu de quarantaine ou d'isolement, le cas échéant. Les personnes qui sont exemptées des obligations de quarantaine sont tenues de porter un masque non médical quand elles sont dans des lieux publics si la distanciation physique est impossible.

Le nouveau décret précise qu'une personne exemptée en vertu de la Loi sur l'aéronautique de l'obligation de fournir une preuve d'un test moléculaire négatif avant de monter à bord d'un aéronef ou à défaut, une preuve d'un test positif à la COVID antérieure, est dorénavant tenue de subir un test moléculaire à la COVID-19 au Canada. Cette obligation est assujettie à des exemptions limitées pour certaines catégories de personnes énumérées dans le Décret ou dans des circonstances extraordinaires déterminées par l'agent de quarantaine à l'entrée. Le nouveau décret répond également à la question relative aux tests positifs répétés pour les voyageurs qui avaient contracté la COVID-19 antérieurement et qui se sont rétablis, en leur permettant de fournir une preuve d'un résultat positif à la COVID-19 d'un test effectué de 14 à 90 jours avant l'heure initiale de départ prévue plutôt qu'un résultat négatif d'un test moléculaire à la COVID-19 effectué 72 heures avant l'heure initiale de départ prévue d'un vol.

Il est interdit aux étudiants canadiens transfrontaliers qui étudient aux États-Unis de fournir des soins directs aux personnes âgées de plus de 65 ans dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada, comme c'est actuellement le cas dans le décret visant les professionnels de la santé ou les étudiants dans le domaine de la santé. Le Décret a également été mis à jour pour indiquer clairement que tous les passagers qui voyagent dans un véhicule à un poste frontalier terrestre et qui se voient refuser l'entrée aux États-Unis seront tenus de se mettre en quarantaine si un des voyageurs a sorti du véhicule à l'étranger. Le Décret comprend également des modifications techniques mineures visant à harmoniser les versions française et anglaise.

Sanctions

Le non-respect de ce décret et des autres mesures connexes prévues par la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la loi. Les sanctions pourraient comprendre une peine d'emprisonnement maximale de six mois et une amende de 750 000 $, ou l'une de celles-ci. La personne qui contrevient à d'autres mesures prévues par la Loi sur la mise en quarantaine, y compris l'exposition d'une autre personne à une maladie grave, est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans et à une amende de 1 000 000 $, ou de l'une de celles-ci. De plus, des amendes maximales de 1 000 $ peuvent également être données pour la non-conformité en vertu de la Loi sur les contraventions.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca