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Enregistrement
DORS/2008-21 Le 31 janvier 2008

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2008-1)

C.P. 2008-0177 Le 31 janvier 2008

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2008-1), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS
PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES
PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT
DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2008-1)

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS
DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA
CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES
ACTIVITÉS TERRORISTES

1. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« promoteur immobilier » S’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :

a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;

b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;

c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. (real estate developer)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 (1) Les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;

b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre ou celles qui sont entièrement la propriété de la même entité.

RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS
DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT
DES ACTIVITÉS TERRORISTES

3. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« promoteur immobilier » S’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :

a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;

b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;

c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. (real estate developer)

4. Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute déclaration relative à un déboursement de casino important ou à une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces doit être tenu et conservé doit être faite au Centre dans les quinze jours suivant le déboursement ou l’opération.

5. Les sous-alinéas 14 m )(i) et (ii) du même règlement, édictés par le paragraphe 27(3) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1) , portant le numéro d’enregistrement DORS/2007-122, sont remplacés par ce qui suit :

(i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,

(ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne à l’origine de l’opération effectuée pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,

6. Les sous-alinéas 30 e )(i) et (ii) du même règlement, édictés par le paragraphe 37(2) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1) , portant le numéro d’enregistrement DORS/2007-122, sont remplacés par ce qui suit :

(i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,

(ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne à l’origine de l’opération effectuée pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 39.4, de ce qui suit :

PROMOTEURS IMMOBILIERS

39.5 (1) Les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;

b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre ou celles qui sont entièrement la propriété de la même entité.

39.6 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout promoteur immobilier qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 39.5, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

39.7 (1) Sous réserve des paragraphes (3), 52(2) et 62(2), les promoteurs immobiliers doivent, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 39.5, tenir les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme reçue au cours d’une seule opération, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;

b) un dossier-client pour chaque vente d’une maison, d’une unité condominiale, d’un immeuble commercial ou industriel ou d’un immeuble résidentiel à logements multiples;

c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le promoteur immobilier.

(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les promoteurs immobiliers doivent tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 39.5, ils reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

(3) Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

8. (1) Le passage du paragraphe 42(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Tout casino doit déclarer au Centre chacune des opérations ci-après au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 8 :

(2) Le paragraphe 42(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme une seule opération au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée deux ou plusieurs déboursements d’une somme de moins de 10 000 $ effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si l’employé ou le cadre dirigeant du casino sait que les sommes déboursées sont reçues par une seule personne ou entité ou pour son compte.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 8 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, le casino est dans l’impossibilité de l’obtenir.

9. (1) Les sous-alinéas 43 f )(i) et (ii) du même règlement, édictés par l’article 46 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1) , portant le numéro d’enregistrement DORS/2007-122, sont remplacés par ce qui suit :

(i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,

(ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne à l’origine de l’opération effectuée pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,

(2) L’article 43 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

g) une copie de chaque déclaration faite au Centre en application du paragraphe 42(1).

10. L’article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Tout casino qui est tenu de déclarer le déboursement d’une somme en vertu du paragraphe 42(1) doit prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui reçoit de fait la somme agit pour le compte d’un tiers.

(2) S’il conclut que la personne agit pour le compte d’un tiers, il doit tenir un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;

b) s’il est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;

c) le lien existant entre le tiers et la personne qui reçoit la somme.

(3) S’il n’est pas en mesure d’établir si la personne agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, il doit tenir un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si la personne déclare agir pour le compte d’un tiers;

b) les motifs qui portent le casino à croire que la personne agit pour le compte d’un tiers.

11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 59.4, de ce qui suit :

PROMOTEURS IMMOBILIERS

59.5 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, les promoteurs immobiliers doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle ils tiennent des documents en vertu de l’article 39.7 :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;

b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms de ses administrateurs;

c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.

12. Le sous-alinéa 60 b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) qui reçoit de lui une somme à l’égard de laquelle un document doit être tenu en application de l’alinéa 43g),

13. Le passage du paragraphe 62(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 14, 14.1, 19, 20.1 et 23, le paragraphe 33.2(1), l’article 33.4, les paragraphes 36(1), 39(1) et 39.7(1), les articles 43, 49, 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57, 57.1 et 59.1, le paragraphe 59.2(1) et les articles 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61 ne s’appliquent pas :

14. (1) Le passage du paragraphe 64(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

64. (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1, 54, 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61, l’identité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

(2) L’alinéa 64(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dans les cas prévus à l’article 53, à l’alinéa 54(1)b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 59.3a), 59.4(1)a), 59.5a), 60b) et 61b), au moment de l’opération;

15. Le paragraphe 64.1(1) du même règlement, édicté par l’article 63 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1) , portant le numéro d’enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :

64.1 (1) La personne ou l’entité qui est tenue de prendre des mesures de vérification de l’identité en application des paragraphes 64(1) ou (1.1) ne peut confier cette responsabilité à un mandataire que si elle a conclu par écrit un accord ou une entente avec lui à cet égard.

16. L’alinéa 65(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 59.3b), 59.4(1)b) et 59.5b), dans les trente jours suivant l’opération.

17. L’alinéa 66(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1c), 59.2(1)c), 59.3c), 59.4(1)c) et 59.5c), dans les trente jours suivant l’opération.

18. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 12(1)a), articles 17 et 21, alinéa 28(1)a), articles 33.1, 35, 38, 39.2 et 39.6, alinéa 40(1)a), article 47 et paragraphes 52(1) et (3))

19. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 7, de l’annexe 8 figurant à l’annexe du présent règlement.

RÈGLEMENT SUR L’INSCRIPTION — RECYCLAGE DES
PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT
DES ACTIVITÉS TERRORISTES

20. L’article 2 du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

2. Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, « renseignements identificateurs » s’entend des renseignements figurant à la partie A et aux articles 1 à 4 de la partie C de l’annexe 1 et, le cas échéant, de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou de l’entité ou de cessation d’activité de l’inscrit.

21. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION

6.1 (1) Pour l’application de l’article 11.19 de la Loi, la personne ou la personne morale qui renouvelle son inscription pour la première fois doit le faire au plus tard :

a) dans le cas d’une personne, le dernier jour du mois de son anniversaire de naissance qui survient après le deuxième anniversaire de la date de son inscription initiale;

b) dans le cas d’une personne morale, le dernier jour du mois de l’anniversaire de sa date de constitution qui survient après le deuxième anniversaire de la date de son inscription initiale.

(2) Pour l’application de l’article 11.19 de la Loi, le deuxième renouvellement de l’inscription ou tout renouvellement subséquent doit être fait par l’inscrit au plus tard le jour qui suit le deuxième anniversaire du dernier renouvellement.

22. Les articles 7 à 9 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7.

Dans le cas du demandeur qui est une personne morale :

a) nom et date de naissance du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de la personne morale ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale

b) nom, numéro et lieu de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale

c) nom de chaque entité autre qu’une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale

8.

Dans le cas du demandeur qui est une entité autre qu’une personne morale :

a) nom et date de naissance du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de l’entité ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité

b) nom, numéro et lieu de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité

c) nom de chaque entité autre qu’une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité

9.

Nom, adresse, numéro de compte et numéro de succursale ou de transit de chaque entité financière avec laquelle le demandeur tient un compte aux fins de remise ou de transmission de fonds

23. L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.

Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et titre du poste de la personne qui présente l’avis de cessation d’activité pour le compte de l’inscrit

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 1 à 3, 7, 11, 13, 14 et 16 à 18 entrent en vigueur le 20 février 2009.

(3) Les articles 4 et 8, le paragraphe 9(2) et les articles 10, 12 et 19 entrent en vigueur le 28 septembre 2009.

ANNEXE
(article 19)

ANNEXE 8
(paragraphes 42(1) et (3))

DÉCLARATION RELATIVE AUX DÉBOURSEMENTS
DE CASINO IMPORTANTS

PARTIE A — Renseignements sur l’établissement où le déboursement est effectué

1.*

Le numéro d’identification de l’établissement où le déboursement est effectué (par ex. le numéro d’identification du casino ou son numéro de licence ou autre numéro d’identification), le cas échéant

2.*

Le nom au complet de la personne qui fait la déclaration ou la dénomination sociale au complet de l’entité qui la fait

3.*

L’adresse au complet de l’établissement où le déboursement est effectué

4.*

Les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter

PARTIE B — Renseignements sur le déboursement

1.*

La date du déboursement

2.

L’heure du déboursement

3.*

Le détail du déboursement et son objet, notamment :

 

a) la raison du déboursement (rachat de jetons, bons de jeu, paiement ou autre raison), la somme reçue et le type de devise

 

b) le type de déboursement (espèces, chèques, télévirement, dépôt dans le compte de l’institution financière ou autre type de déboursement), la somme déboursée, le type de devise et, le cas échéant, les nom et numéro de compte de chaque personne en cause, autre que celle visée à l’article 2 de la partie A ou aux parties D ou F, et de chaque entité en cause, autre que celle visée à l’article 2 de la partie A ou à la partie E

4.*

La manière selon laquelle le déboursement est effectué (en personne, par véhicule blindé ou d’une autre manière)

PARTIE C — Renseignements sur le compte du casino (le cas échéant)

1.*

Le numéro de compte

2.*

Le numéro d’identification du casino, le cas échéant

3.*

Le type de compte (crédit, acompte ou autre)

4.*

Le nom au complet de chaque titulaire de compte

5.*

La devise dans laquelle les opérations sont effectuées sur le compte

PARTIE D — Renseignements sur la personne qui demande le déboursement

1.*

Le nom au complet de la personne

2.

Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration, le cas échéant

3.*

Son adresse au complet

4.

Son numéro de téléphone personnel

5.

Son pays de résidence

6.*

Le type de document ayant servi à la vérification de son identité (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d’assurance-maladie provinciale — si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — ou le passeport) et le numéro du document

7.*

Le lieu de délivrance du document ayant servi à la vérification de son identité (province ou État, pays)

8.*

Sa date de naissance

9.

Son numéro de téléphone d’affaires

10.*

Son métier ou sa profession

PARTIE E — Renseignements sur l’entité pour le compte de laquelle le déboursement est reçu (le cas échéant)

1.*

La dénomination sociale de l’entité

2.*

Son numéro de constitution et le territoire où elle a été constituée, le cas échéant

3.*

La nature de son entreprise

4.*

Son adresse au complet

5.

Son numéro de téléphone

6.

Le nom au complet des personnes ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois

PARTIE F — Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle le déboursement est reçu (le cas échéant)

1.*

Le nom au complet de la personne

2.*

Son adresse au complet

3.

Son numéro de téléphone personnel

4.

Son numéro de téléphone d’affaires

5.

Le type de document ayant servi à la vérification de son identité (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d’assurance-maladie provinciale — si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — ou le passeport) et le numéro du document

6.

Le lieu de délivrance du document ayant servi à la vérification de son identité (province ou État, pays)

7.

Sa date de naissance

8.

Son métier ou sa profession

9.

Son pays de résidence

10.

Le lien existant entre la personne qui demande le déboursement et celle pour le compte de laquelle le déboursement est reçu

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

L’Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d’argent a été lancée en 1999 dans le cadre des efforts soutenus déployés par le Gouvernement pour combattre le recyclage de produits de la criminalité au Canada. À la suite des événements du 11 septembre 2001, le mandat de l’initiative a été élargi pour inclure la lutte contre le financement des activités terroristes. Depuis lors, l’initiative est connue sous le nom de Régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Régime). L’un des principaux éléments du Régime est la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les trois règlements qui s’y rattachent, entrés en vigueur entre les années 2001 et 2003.

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement sur le RPCFAT) met en œuvre certaines dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi (voir référence 4) doivent vérifier l’identité de leurs clients, tenir certains documents, déclarer les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre) et instaurer un programme interne de conformité.

Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT) met en œuvre les autres dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers doivent déclarer les opérations financières quand il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d’activités terroristes.

Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets met en œuvre la partie 2 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les personnes et les entités doivent déclarer à l’Agence des services frontaliers du Canada l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets d’une valeur de 10 000 dollars canadiens ou plus.

Depuis l’entrée en vigueur de ces règlements, le contexte national et international a changé. Tout d’abord, les normes internationales établies par le Groupe d’action financière, qui avaient servi de fondement, en 2000, à la création du Régime, ont été revues en 2003 afin qu’elles évoluent au même rythme que les tendances et les techniques en matière de recyclage de produits de la criminalité et de financement d’activités terroristes. Par ailleurs, le deuxième chapitre du rapport de la vérificatrice générale du Canada de 2004 ainsi qu’un rapport sur l’évaluation du programme produit par EKOS Research Associates à la demande du Conseil du Trésor ont également souligné des lacunes dans le Régime du Canada. Bon nombre de partenaires fédéraux du Régime, dont la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada et le Centre, ont proposé des modifications en vue de faciliter l’exercice de leurs mandats respectifs. En outre, quelques institutions financières et intermédiaires financiers ont demandé que des modifications soient apportées au Régime afin de leur permettre de miser davantage sur les secteurs comportant des risques plus élevés de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes.

Pour donner suite à ces préoccupations, le ministère des Finances a publié, en juin 2005, un document de consultation dans lequel il proposait plusieurs mesures visant à améliorer le Régime. Ces propositions comprenaient notamment des mesures améliorées en matière de vigilance relative à la clientèle, de tenue de documents et de déclaration des opérations financières pour les personnes et les entités actuellement assujetties à la Loi ainsi que l’application de celle-ci à des nouveaux secteurs comme les promoteurs immobiliers. De nouveaux régimes de sanctions administratives pécuniaires et d’inscription ont également été proposés pour favoriser la conformité à la Loi. Depuis ce temps, le ministère des Finances mène des consultations auprès des intervenants dans le but de façonner les exigences en fonction des pratiques d’affaires courantes pour tenter de réduire, dans la mesure du possible, leur fardeau en matière de conformité.

En octobre 2006, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-25, dans lequel étaient proposées les modifications législatives nécessaires à la mise en œuvre des propositions énoncées dans le document de consultation. Ce projet de loi a reçu la sanction royale en décembre 2006. Toutefois, pour que les dispositions aient plein effet, de nouveaux règlements doivent être adoptés. Le 27 juin 2007, une première série de modifications aux règlements actuels a été publiée en version finale en vue d’ajouter de nouvelles exigences en matière de vérification de l’identité des clients, de tenue de documents et de déclaration sur les opérations financières pour toutes les personnes et entités assujetties à la Loi. Un nouveau règlement, le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l’inscription — RPCFAT), qui établit les modalités d’un nouveau régime d’inscription pour les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, a également été publié en version finale à cette date. Le 26 décembre 2007, une deuxième série de modifications qui visent à élargir la portée de la Loi à la profession juridique, aux notaires publics de la Colombie-Britannique et aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses a été publiée en version finale. Un nouveau règlement, le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les pénalités administratives — RPCFAT), a également été publié en version finale à cette date.

Bien que les règlements finaux du 27 juin 2007 et du 26 décembre 2007 mettent en œuvre la plupart des propositions énoncées dans le document de consultation et dans les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi C-25, il sera nécessaire d’apporter d’autres modifications aux règlements. Premièrement, des dispositions devront être ajoutées au Règlement sur le RPCFAT et au Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT pour assujettir les promoteurs immobiliers à la Loi et pour exiger que les casinos déclarent les déboursements importants. Le Règlement sur l’inscription — RPCFAT, qui a été publié en version finale le 27 juin 2007, doit être modifié pour prévoir le décalage des dates de renouvellement de l’inscription et exiger des entreprises qui s’inscrivent qu’elles fournissent des renseignements sur leurs hauts dirigeants.

1. Modifications touchant le Règlement sur le RPCFAT et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT

Le secteur immobilier a été désigné comme étant vulnérable au recyclage des produits de la criminalité et au financement d’activités terroristes. Les agents immobiliers sont assujettis à la Loi depuis la création du Régime. Les modifications aux règlements publiées en version finale le 26 décembre 2007 auront pour effet d’assujettir à la Loi deux autres secteurs qui participent aux opérations immobilières : la profession juridique et les notaires publics de la Colombie-Britannique. Ces modifications élargissent la portée de la Loi aux promoteurs immobiliers en vue de combler les lacunes du secteur immobilier au Canada. Les promoteurs immobiliers seront tenus de respecter les exigences actuelles et nouvelles en matière de vérification de l’identité des clients, de tenue de documents et de déclaration prévues dans la partie 1 de la Loi. Ils devront notamment vérifier l’identité de leurs clients lorsqu’ils reçoivent des fonds dans le cadre d’une vente au public et consigner de telles opérations, déclarer les opérations importantes en espèces et les opérations douteuses au Centre et élaborer un programme de conformité.

Aux termes de l’actuel règlement sur le RPCFAT, les casinos doivent vérifier l’identité de leurs clients lorsqu’ils déboursent une somme de 10 000 $ ou plus en espèces et conserver un relevé de cette opération. Les renseignements conservés doivent être disponibles lors d’enquêtes effectuées par des organismes d’application de la loi et, malgré leur valeur analytique, le Centre ne peut les utiliser, car ces opérations ne sont pas déclarées. Par conséquent, le Centre n’est pas en mesure de suivre la trace de ces sommes lorsqu’il prépare une divulgation. Pour combler cette lacune, les modifications au Règlement obligeraient les casinos à déclarer les déboursements importants au Centre en plus de conserver un relevé de ces opérations.

Les modifications aux règlements publiées le 27 juin 2007 autorisent les personnes et les entités assujetties à la Loi à avoir recours à un mandataire pour vérifier l’identité d’un client, à condition que la vérification soit faite au moyen d’un document délivré par le gouvernement et qu’un accord ou une entente ait été conclu par écrit entre les parties. Ces modifications offrent une flexibilité accrue en permettant aux mandataires d’utiliser également les méthodes d’identification prévues en l’absence de la personne.

Des modifications aux règlements publiées le 27 juin 2007 précisent que, dans le cas de télévirements uniques effectués au nom d’entreprises et d’autres entités, les entités financières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les casinos doivent seulement vérifier l’identité de la personne qui demande le télévirement et conserver un relevé de ces opérations.

2. Règlement sur l’inscription — RPCFAT

Le 27 juin 2007, le Règlement sur l’inscription — RPCFAT a été publié en version finale. Il décrit les modalités d’un nouveau régime d’inscription pour les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables. Les présentes modifications au Règlement faciliteront la mise en œuvre de ce nouveau régime et étaleront les dates de renouvellement de l’inscription pour les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables inscrites, de sorte que les entreprises inscrites soient tenues de renouveler leur inscription à des dates différentes. Cette mesure allégera la charge de travail du Centre, qui agira en tant que registraire pour le régime, et permettra d’accorder, selon les circonstances, un délai supplémentaire d’une durée maximale de douze mois aux entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables pour le premier renouvellement de leur inscription. De plus, les modifications exigent des entreprises qui s’inscrivent qu’elles fournissent des renseignements additionnels sur leurs bénéficiaires effectifs et sur les comptes qu’elles détiennent auprès d’une entité financière aux fins de la remise ou du transfert de fonds.

Solutions envisagées

Ces règlements s’inscrivent dans un vaste processus réglementaire qui vise à améliorer le Régime du Canada et qui le rendra conforme aux normes internationales. Le fait de laisser les choses telles quelles ne ferait que maintenir les lacunes du régime actuel et empêcherait le gouvernement du Canada d’honorer son engagement qui consiste à faire en sorte que le Régime demeure efficace.

Avantages et coûts

Les modifications auront des répercussions sur les promoteurs immobiliers. Par exemple, chaque promoteur sera tenu de se doter de principes et de mesures pour s’assurer de respecter pleinement les exigences imposées par la Loi. Cela comprend des principes et des mesures portant sur la vérification de l’identité des clients, la tenue de documents et, lorsqu’il y a lieu, les exigences de déclaration. De plus, les employés devront recevoir une formation sur l’application de ces principes et mesures. Les entités seront également tenues d’évaluer périodiquement les risques pour déterminer si leurs activités présentent des vulnérabilités qui pourraient être exploitées lors du recyclage de produits de la criminalité ou du financement d’activités terroristes et devront prendre des mesures afin d’atténuer ces risques.

L’obligation des casinos de déclarer les déboursements importants générera des coûts supplémentaires liés aux technologies de l’information pour les casinos et pour le Centre, qui devront élaborer les systèmes d’information nécessaires pour envoyer et recevoir les déclarations en format électronique. Les casinos devront également affecter des ressources supplémentaires à la formation des employés et élaborer des principes et des mesures additionnels.

Ces coûts sont raisonnables, compte tenu que ces mesures devraient dissuader davantage les activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, puisqu’elles ont été présentées dans le but de combler les lacunes du régime actuel et permettraient d’augmenter la quantité de renseignements financiers à la disposition du Centre et des organismes chargés de l’application de la loi. Ces mesures enverront également un message à la communauté internationale à l’effet que le Canada participe activement à la lutte contre le recyclage de produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes.

Consultations

Le 6 octobre 2007, le ministère des Finances a publié au préalable les modifications proposées aux règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation de 30 jours. L’Association canadienne des constructeurs d’habitations a transmis des observations dans lesquelles elle signalait une ambiguïté possible quant au champ d’application des règlements. Des représentants du ministère des Finances ont rencontré des représentants de l’Association pour discuter de ces préoccupations. Ces discussions ont mené à la modification des règlements afin de régler la question du champ d’application. Ainsi, la définition de promoteur immobilier et le seuil à partir duquel les promoteurs immobiliers sont assujettis à la Loi et à ses exigences ont été précisés.

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada fournira également des directives au secteur des promoteurs immobiliers concernant les efforts raisonnables à déployer afin d’obtenir des renseignements sur les tiers, de déceler les opérations douteuses et les tentatives d’opérations douteuses ainsi que d’élaborer un programme de conformité. La date d’entrée en vigueur, fixée au 20 février 2009, accordera aux promoteurs immobiliers suffisamment de temps pour adapter leurs processus opérationnels afin de les rendre conformes aux exigences. Des précisions concernant l’application de pénalités administratives pour le secteur ont également été fournies.

Les modifications touchant le secteur des casinos entreront en vigueur le 28 septembre 2009. Ce secteur a également été informé d’une modification technique incorporée à la version finale du Règlement clarifiant les échéanciers applicables à la déclaration au Centre de déboursements importants par les casinos.

Les modifications relatives au Règlement sur l’inscription entreront en vigueur le 23 juin 2008, ce qui correspond à la date d’entrée en vigueur de ce règlement, tel que publié le 27 juin 2007.

Respect et exécution

Le Centre a la responsabilité d’assurer la conformité à la partie 1 de la Loi et de ses règlements. Il fait parvenir des questionnaires relatifs à la conformité aux personnes ou aux entités assujetties à la Loi afin de faciliter son évaluation des risques de non-conformité et réalise des examens sur place. De plus, il possède le pouvoir de conclure des ententes quant au partage de renseignements avec des organismes de réglementation dans le but de réduire le nombre d’examens de la conformité pour l’ensemble des entités déclarantes.

Les règlements modifiés imposeront de nouvelles obligations en matière de conformité aux promoteurs immobiliers, un nouveau secteur assujetti à la Loi. En reconnaissance des nouvelles responsabilités qui incombent au Centre à cet égard, le budget de 2006 prévoit un financement additionnel qui vise à l’aider à mettre en œuvre les nouvelles exigences.

À l’heure actuelle, l’inobservation des dispositions de la Loi et des règlements qui s’y rattachent par les entités déclarantes fait l’objet de sanctions pénales et, selon l’infraction, une déclaration de culpabilité peut entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $, ou l’une de ces peines. Toutefois, un nouveau régime de pénalités administratives permettra d’imposer des sanctions proportionnelles à la gravité de la violation pour parvenir à une meilleure observation de la Loi. Les violations de ce régime sont classées en trois catégories, soit mineures, graves ou très graves. Le Règlement sur les pénalités administratives — RPCFAT, publié en version finale le 26 décembre 2007, fixe de plus le plafond des pénalités pour chaque catégorie de violation dont sont responsables des personnes ou des entités. Le plafond des pénalités qui peuvent être imposées sous le régime des pénalités administratives pour des violations considérées comme très graves est, dans le cas d’une entité, de 500 000 $ et, dans le cas d’une personne, de 100 000 $.

Personne-ressource

Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5885
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 12, art. 39

Référence b
L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1
DORS/2001-317; DORS/2002-185

Référence 2
DORS/2002-184

Référence 3
DORS/2007-121

Référence 4
Les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi sont les banques, les coopératives de crédit, les caisses d'épargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés d'assurance-vie, les représentants d'assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (y compris les courtiers de change), les casinos, les courtiers et les agents immobiliers, les comptables et les cabinets d'expertise comptable et certains ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province


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