Enregistrement
DORS/2008-34 Le 7 février 2008
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2008-0244 Le 7 février 2008
Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 30 septembre 2006 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
MODIFICATIONS
1. La table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :
TABLE DES MATIÈRES
| titre |
ARTICLE |
|---|---|
|
Entrée en vigueur |
1.1 |
|
Abrogation |
1.2 |
|
Interprétation |
1.3 |
|
Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité |
1.3.1 |
|
Définitions |
1.4 |
|
Dispositions générales |
|
| ARTICLE | |
|
Champ d’application du présent règlement |
1.5 |
|
Annexe 2 : Dispositions particulières |
1.5.1 |
|
Annexes 1 et 3 : Marchandises dangereuses interdites |
1.5.2 |
|
Annexe 1 : Quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9 |
1.6 |
|
Règles de sécurité, documents et indications de danger |
1.7 |
|
Interdiction : Explosifs |
1.8 |
|
Utilisation de la version la plus récente des Instructions techniques de l’OACI, du Code IMDG ou du 49 CFR |
1.9 |
|
Utilisation de la classification prévue aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l’ONU |
1.10 |
|
Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées |
1.11 |
|
Preuve : Indications de danger et documents réglementaires |
1.12 |
|
Disculpation : Précautions voulues |
1.13 |
| Cas spéciaux | |
|
ARTICLE |
|
|
Exemption relative à une masse brute de 150 kg |
1.15 |
|
Exemption relative à une masse brute de 500 kg |
1.16 |
|
Exemption relative aux quantités limitées |
1.17 |
|
Appareil ou article médicaux |
1.18 |
|
Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête |
1.19 |
|
Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve |
1.19.1 |
|
Exemption relative aux échantillons pour démonstration |
1.19.2 |
|
Défense nationale |
1.20 |
|
Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d’un véhicule agricole |
1.21 |
|
Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail |
1.22 |
|
Agriculture : Exemption relative aux pesticides |
1.23 |
|
Agriculture : Exemption relative à l’ammoniac anhydre |
1.24 |
|
Transport dans une installation |
1.25 |
|
Exemption en cas d’intervention d’urgence |
1.26 |
|
Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant |
1.27 |
|
Transport entre deux installations |
1.28 |
|
Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou un équipement |
1.29 |
|
Exemption relative au transport maritime par bac |
1.30 |
|
Exemption relative à la classe 1, Explosifs |
1.31 |
|
Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des machines frigorifiques |
1.32 |
|
Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS |
1.32.1 |
|
Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa |
1.32.2 |
|
Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants |
1.32.3 |
|
Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables |
1.33 |
|
Classe 3, Liquides inflammables dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C |
1.34 |
|
Exemption relative à UN1203, ESSENCE, utilisée pour le fonctionnement d’un instrument ou d’un équipement |
1.34.1 |
|
Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE |
1.35 |
|
Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool |
1.36 |
|
Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester |
1.38 |
|
Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses de la catégorie B |
1.39 |
|
Exemption relative aux produits biologiques |
1.41 |
|
Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse |
1.42 |
|
Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation |
1.42.1 |
|
Exemption relative au sang et aux composants sanguins |
1.42.2 |
|
Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives |
1.43 |
|
Exemption relative aux marchandises dangereuses dans un fût |
1.44 |
|
Fumigation d’un contenant |
1.45 |
|
Exemption relative aux polluants marins |
1.45.1 |
|
Cas spéciaux divers |
1.46 |
|
Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS |
1.47 |
|
Exemption relative aux ambulances aériennes |
1.48 |
2. (1) L’alinéa 1.3(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis « véhicule routier », « véhicule ferroviaire », « navire » ou « aéronef », sont synonymes;
(2) L’alinéa 1.3(2)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le passage en italique suivant le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse;
Par exemple, SOLUTION D’ACÉTONE ou SOLUTION D’ACÉTONE À 75 POUR CENT.
(3) L’alinéa 1.3(2)f) du même règlement et le passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :
f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l’appendice de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, mais lorsqu’une plaque doit être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;
Par exemple, pour considérer que la condition « A ou B » est remplie, il faut que la condition A, la condition B ou les deux soient remplies. De la même façon, pour considérer que la condition « A, B, C ou D » est remplie, il faut qu’au moins l’une de ces quatre conditions le soit.
h) lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :
(i) soit au document d’expédition original ou au document original,
(ii) soit à une copie du document d’expédition ou du document;
i) lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;
j) lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :
(i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la manutention, la demande de transport ou le transport,
(ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la manutention, la demande de transport ou le transport;
Un wagon couvert contenant du propane dans une ou plusieurs bouteilles à gaz ne serait pas le contenant minimal exigé pour le propane, car, si le wagon couvert (et tout autre contenant dans lequel il pourrait être placé) était enlevé, le propane serait toujours dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement.
Un autre exemple serait des marchandises dangereuses dans un emballage combiné conforme à la Loi et au présent règlement, tel qu’un contenant de type 1A pour les matières infectieuses. L’emballage extérieur est le contenant minimal exigé, car, si cet emballage et tous les autres contenants étaient enlevés, les marchandises dangereuses ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement.
Dans la plupart des cas, l’identification du contenant minimal exigé est évidente. Les seules situations ambiguës sont celles visant des contenants emboîtés, c’est-à-dire lorsqu’un premier contenant est placé dans un second contenant qui peut être lui-même placé dans un troisième contenant, etc.
L’identification du contenant minimal exigé est essentielle pour déterminer la masse brute. Elle est aussi utile pour déterminer les situations où il n’est pas nécessaire d’apposer des indications de danger ― marchandises dangereuses sur les contenants placés à l’intérieur du contenant minimal exigé. Voir la définition de « masse brute », qui s’y rapporte aux articles 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19.1, 1.19.2, 1.29 et 7.1.
k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure.
Le contenant mentionné à l’article 4.15 peut contenir des marchandises dangereuses incluses dans plusieurs classes, de telle façon que le contenant pourrait être ou ne pas être le contenant minimal exigé. L’article 4.15 n’est donc pas seulement applicable à un contenant minimal exigé.
l) l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles;
3. La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.3, de ce qui suit :
1.3.1 Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité
Un document qui figure à la colonne 2 du tableau ci-après est une norme de sécurité ou une règle de sécurité citée dans le présent règlement sous la forme abrégée correspondante qui figure à la colonne 1 :
Sous le numéro d’article de la version française se trouve, entre parenthèses, le numéro de l’article correspondant à la version anglaise.
Tableau
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1 |
ASTM D 1200 |
ASTM D 1200-94, « Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup », le 15 août 1994, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
|
2 |
ASTM D 4359 |
ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
|
3 |
ASTM F 852 |
ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
|
4 |
49 CFR |
Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2006, à l’exclusion des parties 172.800 à 172.804 et de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu’elle est citée aux parties 171 à 180 |
|
5 |
CGA P-20 |
« Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », troisième édition, 2003, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA) |
|
6 |
CGSB-32.301 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
7 |
CGSB-43.123 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123-M86, « Récipients aérosol métalliques (TC-2P, TC-2Q) », avril 1986, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
8 |
CGSB-43.125 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125-99, « Conditionnement des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux en vue du transport », mai 1999, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
9 |
CGSB-43.126 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.126-98, « Reconstruction et reconditionnement des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », décembre 1998, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
10 |
CGSB-43.146 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146-2002, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses », janvier 2002, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
11 |
CGSB-43.147 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-2005, « Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mai 2005, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
12 |
CGSB-43.150 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150-97, « Exigences de rendement des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses », décembre 1997, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
13 |
CGSB-43.151 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151-97, « Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport », décembre 1997, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
14 |
Code IMDG, Amendement nº 29 |
Volume I du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition récapitulative de 1994, y compris l’Amendement n° 29 de 1998, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI) |
|
15 |
Code IMDG |
Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2006, y compris l’Amendement n° 33-06, à l’exclusion du chapitre 1.4, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI) |
|
16 |
CSA B339 |
Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-02, « Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », octobre 2002, modifiée en novembre 2003 et en février 2005, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
|
17 |
CSA B340 |
Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-02, « Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », juin 2003, modifiée en janvier 2004 et en février 2005, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
|
18 |
CSA B616 |
Norme préliminaire CSA B616-M1989, « Conteneurs intermédiaires en polyéthylène rigide pour le transport des marchandises dangereuses en vrac », mars 1990, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
|
19 |
CSA B620 |
Norme CSA B620-03, « Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses », juin 2004, modifiée en février 2006 et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
|
|
CSA B621 |
Norme nationale du Canada CAN/CSA B621-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles, des citernes compartimentées et des conteneurs pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », février 2004, modifiée en mai 2004 et en février 2006, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
|
21 |
CSA B622 |
Norme nationale du Canada CAN/CSA B622-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes routières à éléments multiples et des citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », février 2004, modifiée en septembre 2004 et en février 2006, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
|
22 |
Épreuve de corrosion ASTM |
ASTM G 31-72, « Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals », le 30 mai 1972, dans sa version ré-approuvée en 1995, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
|
23 |
Instructions techniques de l’OACI |
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2007-2008, à l’exclusion du chapitre 5 de la partie 1, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) |
|
24 |
ISO 2431 |
Norme internationale ISO 2431, « Peintures et vernis — Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement », 4e édition, le 15 février 1993, y compris le rectificatif technique 1, 1994, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
|
25 |
ISO 2592 |
Norme internationale ISO 2592, « Produits pétroliers — Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 1re édition, le 15 décembre 1973, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
|
26 |
ISO 9328-2 |
Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
|
27 |
ISO 10156 |
Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
|
28 |
ISO 10298 |
Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
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29 |
Lignes directrices de l’OCDE |
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 17 juillet 1992, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
|
30 |
Manuel d’épreuves et de critères |
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères », quatrième édition révisée, 2003, publiées par les Nations Unies (ONU) |
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31 |
Méthode 1311 de l’EPA |
« Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure », juillet 1992, dans les « Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods », 3e édition, SW-846, novembre 1986, publiées par la United States Environmental Protection Agency (EPA) |
|
32 |
MIL-D-23119G |
MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense |
|
33 |
MIL-T-52983G |
MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense |
|
34 |
Recommandations de l’ONU |
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », quatorzième édition révisée, 2005, à l’exclusion du chapitre 1.4 et de la disposition 7.2.4, publiées par les Nations Unies (ONU) |
|
35 |
Supplément aux Instructions techniques de l’OACI |
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2007-2008, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) |
|
36 |
ULC-S504 |
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs domestiques à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
|
37 |
ULC-S507 |
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-92, « Extincteurs à eau sous pression permanente, d’une capacité de 9 litres », troisième édition, janvier 1992, modifiée en septembre 1996, septembre 1997, avril 1997 et novembre 2001, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
|
38 |
ULC-S512 |
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
|
39 |
ULC-S554 |
Norme des Laboratoires des assureurs du Canada ULC-S554-98, « Norme sur les extincteurs à mousse », mai 1998, modifiée en avril 1999 et novembre 2001, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
4. (1) Les définitions de « capacité en eau », « groupe de risque » et « spécimen de diagnostic », à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
(2) Le passage en italique qui suit les définitions de « envoi », « groupe de risque », « masse brute » et « matière infectieuse », à l’article 1.4 du même règlement, est supprimé.
(3) Les définitions de « 49 CFR », « classification », « Code IMDG », « envoi », « grand contenant », « Instructions techniques de l’OACI », « Manuel d’épreuves et de critères », « masse brute », « matière infectieuse », « personne », « petit contenant », « produit biologique », « quantité nette d’explosifs », « Recommandations de l’ONU », « Supplément aux Instructions techniques de l’OACI » et « véhicule routier », à l’article 1.4 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
|
49 CFR |
Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2006, à l’exclusion des parties 172.800 à 804 et de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu’elle est citée aux parties 171 à 180. (49 CFR) |
|---|---|
|
classification |
À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification) |
|
Code IMDG |
Les volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2006, y compris l’amendement no 33-06, à l’exclusion du chapitre 1.4, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI). (IMDG Code) |
|
envoi |
Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment) |
|
grand contenant |
Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment) |
|
Instructions techniques de l’OACI |
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2007-2008, à l’exclusion du chapitre 5 de la partie 1, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (ICAO Technical Instructions) |
|
Manuel d’épreuves et de critères |
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères », quatrième édition révisée, 2003, publiées par les Nations Unies (ONU). (Manual of Tests and Criteria) |
|
masse brute |
S’entend, en ce qui concerne : a) un contenant, de sa masse et de son contenu; b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass) Le renvoi au contenant minimal exigé (voir l’alinéa 1.3(2)i)) permet de préciser que, lorsque des marchandises dangereuses sont dans des citernes portables exigées ou autorisées par la partie 5, Contenants, et que ces citernes portables sont transportées dans un conteneur ISO ou dans un wagon fermé, la masse brute des marchandises dangereuses exclut la masse du conteneur ISO et celle du wagon couvert. |
|
matière infectieuse |
Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance) |
|
personne |
Personne au sens de l’article 2 du « Code criminel ». (person) |
|
petit contenant |
Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment) |
|
produit biologique |
Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product) |
|
quantité nette d’explosifs |
S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity) Certains explosifs sont des objets qui sont tributaires de leur contenant pour l’obtention d’un effet explosif. La présente définition précise que, même en tel cas, il n’est tenu compte que de la seule masse des explosifs. En ce qui concerne les artifices de divertissement, lorsque la quantité nette d’explosifs est inconnue, elle peut être calculée en utilisant les dispositions particulières 4 ou 5 de l’annexe 2. |
|
Recommandations de l’ONU |
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », quatorzième édition révisée, 2005, à l’exclusion du chapitre 1.4 et de la disposition 7.2.4, publiées par les Nations Unies (ONU). (UN Recommendations) |
|
Supplément aux Instructions techniques de l’OACI |
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2007-2008, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions) |
|
véhicule routier |
Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle) |
(4) Le passage en italique qui suit l’alinéa b) de la définition de « classe », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
Par exemple, la classe 6.1 indique la division 1 de la classe 6. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les classes qui comportent des divisions. Dans le cas des explosifs, la lettre désignant la compatibilité doit figurer à côté du numéro de classe conformément aux exigences de l’article 3.5, ce qui donne, par exemple, classe 1.1A ou classe 1.4S.
(5) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
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agriculteur |
Personne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer) |
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agriculture |
La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming) |
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capacité |
S’entend, à l’égard d’un contenant : a) servant à contenir un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa, b) servant à contenir des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity) |
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catégorie A |
Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A) |
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catégorie B |
Matière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B) |
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contenant de type 1A |
Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1A ou, s’il est fabriqué à l’étranger, conforme aux exigences du chapitre 6.3 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication. (Type 1A means of containment) |
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contenant de type 1B |
Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1B et aux exigences supplémentaires de l’article 5.16.1 de la partie 5, Contenants. (Type 1B means of containment) |
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contenant de type 1C |
Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1C. (Type 1C means of containment) |
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culture |
Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture) |
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Il arrive souvent qu’un professionnel de la santé utilise à tort le terme « culture » pour désigner un spécimen prélevé sur l’homme ou un animal dans le cabinet d’un médecin, une clinique médicale, un hôpital ou un laboratoire. En réalité, un tel spécimen est normalement envoyé à un laboratoire où il sera modifié ou « cultivé ». Il est emballé de façon à éviter sa détérioration, mais les agents pathogènes qu’il contient ne se multiplieront pas pendant son transport. |
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fût |
Contenant de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et qui possède une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum) |
5. Le premier passage en italique suivant l’intertitre « Dispositions générales » précédant l’article 1.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes 1.5.1(2) et 1.6(3) traitent de l’incompatibilité entre certaines exigences. L’incompatibilité n’est pas la même chose qu’une différence. Il y a une différence entre deux dispositions si elles ne sont pas absolument identiques, mais qu’il est possible de se conformer aux deux dispositions à la fois. Il y a incompatibilité entre deux dispositions lorsqu’il est impossible de se conformer aux deux dispositions à la fois.
6. Les articles 1.5 et 1.6 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
1.5 Champ d’application du présent règlement
Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.
1.5.1 Annexe 2 : Dispositions particulières
(1) Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.
(2) S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.
1.5.2 Annexes 1 et 3 : Marchandises dangereuses interdites
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses lorsque le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 4 de l’annexe 3.
(2) Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.
1.6 Annexe 1 : Quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9
(1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, ce chiffre indique une quantité maximale pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2, et il est interdit de charger à bord d’un navire de passagers ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un navire de passagers des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à la quantité maximale qui figure à cette colonne. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, ce chiffre indique une quantité maximale pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2, et il est interdit de demander de transporter ou de transporter dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à la quantité maximale qui figure à cette colonne. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(3) S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.
7. Le passage en italique suivant l’intertitre « Cas spéciaux » précédant l’article 1.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Un certain nombre des articles ci-après prévoient une exemption dans le cas des marchandises dangereuses d’après leur masse brute. Le cas échéant, les articles précisent que l’exemption s’applique à la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du moyen de transport. Par conséquent, la personne qui se prévaut de l’exemption aux termes de l’article 1.15 pour le transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses d’une masse brute de 150 kg ne peut se prévaloir de l’exemption relative à la masse brute de 500 kg aux termes de l’article 1.16 pour ajouter une autre quantité de marchandises dangereuses d’une masse brute de 450 kg (qu’il s’agisse ou non des mêmes marchandises dangereuses). En effet, si la masse brute de 450 kg est ajoutée, ce qui porte la masse brute totale à 600 kg, une personne ne peut se prévaloir ni de l’exemption relative à la masse brute de 150 kg ni de l’exemption de 500 kg de masse brute.
De même, la personne qui se prévaut d’une exemption aux termes de l’article 1.16 afin de transporter des liquides inflammables d’une masse brute de 300 kg à bord d’un véhicule routier ne peut se prévaloir ni de l’exemption prévue à l’article 1.15 ni de celle prévue à l’article 1.16 pour une masse brute totale de 650 kg, si elle ajoute des substances corrosives d’une masse brute de 350 kg.
8. Les articles 1.15 à 1.17 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
1.15 Exemption relative à une masse brute de 150 kg
(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,
(ii) à bord du navire est inférieure ou égale à 150 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du navire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un plan d’intervention d’urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :
(i) si elles portent les numéros UN suivants : UN0044, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335 et si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454 et UN0499,
(ii) si elles portent les numéros UN suivants : UN0012, UN0014 et UN0055, et si, dans le cas des cartouches pour carabines ou pistolets, le calibre est inférieur à 12,7 mm (calibre 50) ou s’il s’agit de cartouches pour fusils de chasse;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables, et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6 de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
1.16 Exemption relative à une masse brute de 500 kg
(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :
(A) soit dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
(B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l’article 5.12 de la partie 5, Contenants;
b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,
(ii) à bord du navire au cours d’un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transportés à bord du navire;
c) chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
(i) soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,
(ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :
(A) la « Loi sur les pesticides » et ses règlements d’application,
(B) la « Loi sur les produits dangereux » et ses règlements d’application;
d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3, Documentation;
e) le document d’expédition ou le document visé à l’alinéa d) comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :
(i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
(ii) le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».
Par exemple :
Classe 3, nombre de contenants, 10
Classe 8, nombre de contenants, 12
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un plan d’intervention d’urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :
(i) les explosifs de la classe 1.4S,
(ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables, et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantité limitée conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6 de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
1.17 Exemption relative aux quantités limitées
(1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) chaque contenant a une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et, si les marchandises dangereuses sont :
(i) sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
(iii) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
(i) soit la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,
(ii) soit l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »,
(iii) soit la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
b) les mots ou les abréviations sont inscrits de façon lisible et visible et sur un fond contrastant.
(3) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant lui-même placé dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire de marquer le contenant intérieur si, à la fois :
a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;
b) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
c) le contenant extérieur porte l’une des mentions ou abréviations ci-après inscrite de façon lisible et visible et sur un fond contrastant :
(i) « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,
(ii) « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »,
(iii) « bien de consommation » ou « Consumer Commodity ».
(4) Au lieu des marques exigées aux alinéas (2)a) et (3)c), il est permis d’apposer sur le contenant le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée précédé des lettres « UN », sur une marque en forme de losange. La largeur de la ligne délimitant la marque en losange doit être noire et d’au moins 2 mm. Les numéros UN et les lettres doivent être en noir et d’une hauteur d’au moins 6 mm. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, la grandeur de la marque doit être suffisante pour y inclure tous les numéros UN mais en aucun cas chaque côté de la marque ne doit être inférieur à 50 mm. La ligne, les numéros UN et les lettres doivent être sur un fond contrastant.
(5) Lorsque la masse brute totale d’un groupement de quantités limitées de marchandises dangereuses dont un seul expéditeur demande le transport vers une seule destination est supérieure à 500 kg :
a) celui-ci remet au transporteur un document qui comporte, selon le cas :
(i) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,
(ii) l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »,
(iii) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
b) malgré le paragraphe (2), les exigences en matière de rapports prévues à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, doivent être respectées.
9. Le sous-alinéa 1.18a)(iii) du même règlement est abrogé.
10. L’article 1.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.19 Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête
Le présent règlement ne s’applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont en transport sous la surveillance directe d’un employé du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;
b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
1.19.1 Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve
La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,
(ii) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve;
c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;
d) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
e) les échantillons sont accompagnés d’un document qui comporte les nom et adresse de l’expéditeur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
f) chaque contenant porte la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
1.19.2 Exemption relative aux échantillons pour démonstration
La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) d’échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
(ii) d’échantillons non inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis,
obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les échantillons sont en transport pour les besoins d’une démonstration;
c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;
d) les échantillons ne peuvent être vendus;
e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un navire de passagers autre qu’un bac;
f) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
g) chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
11. Les articles 1.21 et 1.22 dumême règlement sont remplacés par ce qui suit :
1.21 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d’un véhicule agricole
(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;
c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;
d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :
(i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v) la classe 7, Matières radioactives.
(2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu’un plan d’intervention d’urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.
1.22 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail
(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l’achat au détail et la destination, et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;
d) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;
e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :
(i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v) la classe 7, Matières radioactives.
(2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu’un plan d’intervention d’urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.
12. (1) Le titre de l’article 1.23 de la version française du mêmerèglement est remplacé par ce qui suit :
1.23 Agriculture : Exemption relative aux pesticides
(2) Le sous-alinéa 1.23(1)b)(i) du mêmerèglement est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,
13. L’article 1.24 dumême règlement est remplacé par ce qui suit :
1.24 Agriculture : Exemption relative à l’ammoniac anhydre
La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.
14. Les articles 1.26 et 1.27 dumême règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
1.26 Exemption en cas d’intervention d’urgence
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires à une intervention d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si l’annexe 1, l’annexe 3 ou, en cas de transport par aéronef, les Instructions techniques de l’OACI en interdisent le transport.
1.27 Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant
(1) Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d’un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :
a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :
(i) doivent rester à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation,
(ii) sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;
b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;
c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu’ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l’éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;
d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux munitions;
b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.
Le but de l’alinéa b) est d’exclure de cette exemption les marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d’un moyen de transport et dont une partie est utilisée pour la propulsion du moyen de transport. Un exemple serait un camion-citerne qui est utilisé pour la livraison de gaz naturel liquéfié et dont la propulsion utiliserait une partie de la charge de gaz.
15. (1) Le passage de l’article 1.28 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 1.28b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,
(3) Les alinéas 1.28c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt 12 mois avant l’opération de transport.
16. L’article 1.29 dumême règlement est remplacé par ce qui suit :
1.29 Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou un équipement
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un instrument ou un équipement, dont elles ne sont pas destinées à être déchargées, qui n’est pas une marchandise dangereuse et qui n’est pas conçu exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;
b) les marchandises dangereuses ont un chiffre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1 et :
(i) si elles sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) si elles sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
(iii) si elles sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) malgré les sous-alinéas b)(i) à (iii), les marchandises dangereuses sont sous forme d’explosifs, selon le cas :
(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et elles ont une quantité nette d’explosifs inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujettis à la disposition particulière 85 et elles ont une quantité nette d’explosifs inférieure ou égale à 15 000 objets,
(iii) assujettis à la disposition particulière 86 et elles ont une quantité nette d’explosifs inférieure ou égale à 100 objets.
17. Le titre de l’article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.30 Exemption relative au transport maritime par bac
18. Les articles 1.31 et 1.32 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
1.31 Exemption relative à la classe 1, Explosifs
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1 à l’égard de chacun des explosifs;
Pour les besoins de la présente explication, supposons que la quantité nette d’explosifs est QNE1, QNE2, QNE3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences de l’article sont remplies si la quantité nette d’explosifs de tous les explosifs réunis (QNE1 + QNE2 + QNE3 + etc.) est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.
b) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en chiffre d’objets, est inférieure ou égale au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 à l’égard de chacun des explosifs;
Pour les besoins de la présente explication, supposons que la quantité nette d’explosifs est NB1, NB2, NB3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences de l’article sont remplies si le nombre total d’objets de tous les explosifs réunis NB1 + NB2 + NB3 + etc.) est inférieur ou égal au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.
c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;
d) une plaque est apposée conformément à l’alinéa 4.15(1)e) de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :
(i) la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,
(ii) le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.
1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des machines frigorifiques
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux éléments de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d’ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.
Les machines frigorifiques comprennent les climatiseurs et les machines ou autres appareils conçus expressément pour la préservation des aliments ou d’autres articles à basse température dans un compartiment intérieur.
1.32.1 Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
(1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :
a) UN1011, BUTANE;
b) UN1012, BUTYLÈNE;
c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
d) UN1077, PROPYLÈNE;
e) UN1969, ISOBUTANE;
f) UN1978, PROPANE.
(2) L’appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».
(3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d’un navire et est identifié par l’appellation « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS » dans le document d’expédition conformément au paragraphe (1), l’appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».
1.32.2 Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa
À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de transporter à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz inflammables, non toxiques. Dans un tel cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.
1.32.3 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants
La partie 3, Documentation, et la partie 6, Formation, ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
(ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
(iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,
(iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,
(v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
(vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
(vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(viii) UN1978, PROPANE;
b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;
d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.
19. Les articles 1.33 à 1.37 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1.33 Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies:
a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;
b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;
c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
1.34 Classe 3, Liquides inflammables dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C
Il est permis de transporter sous la classification classe 3, Liquides inflammables, groupe d’emballage III, les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur. Dans un tel cas, les exigences du présent règlement concernant les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées.
1.34.1 Exemption relative à UN1203, ESSENCE utilisée pour le fonctionnement d’un instrument ou d’un équipement
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses qui sont du UN1203, ESSENCE en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les marchandises dangereuses sont dans un réservoir à carburant dont la capacité est inférieure ou égale à 200 L et qui est fixé de façon permanente à l’engin utilisant le carburant.
1.35 Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE
La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues à l’article 4.15 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d’eux étant visible de l’extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :
(i) l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,
(ii) si l’un des côtés ou l’une des extrémités du contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule routier, l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4, Indications de danger —marchandises dangereuses, sur un des côtés ou une des extrémités visible de l’extérieur du véhicule routier;
b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l’étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
c) la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
1.36 Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur :
a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :
(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 pour cent par volume,
(ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
(iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;
b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :
(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 pour cent par volume et a une quantité d’au moins 50 pour cent par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,
(ii) est emballée dans un petit contenant.
20. Le passage de l’article 1.38 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.38 Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d’une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d’une matière incluse dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III et d’une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n’exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :
21. Les articles 1.39 à 1.43 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, de la catégorie B
La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de matières infectieuses incluses dans la catégorie B, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une surface extérieure du contenant des matières est plane et mesure au moins 100 mm × 100 mm;
b) le contenant est conforme à la partie 5, Contenants, et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :
(i) la marque illustrée à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
(ii) l’appellation réglementaire sur un fond d’une couleur contrastée d’au moins 6 mm de hauteur et apposée sur le contenant, adjacente à la marque;
c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, adjacent à l’appellation réglementaire.
1.41 Exemption relative aux produits biologiques
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de produits biologiques, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les produits biologiques sont préparés conformément à la « Loi sur les aliments et drogues »;
b) les produits biologiques sont placés :
(i) soit dans un contenant de type 1B,
(ii) soit dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.
1.42 Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse
(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
L’exercice de jugement professionnel est nécessaire pour établir si un spécimen est exempt aux termes du présent article. Certains facteurs devraient être pris en compte, tels que les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances particulières de la source, humaine ou animale et les conditions locales endémiques. Par exemple, des spécimens qui pourraient être transportés en application du présent article seraient :
(2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est :
a) soit un contenant de type 1B ou de type 1C;
b) soit un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel du spécimen.
1.42.1 Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation
Le présent règlement ne s’applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.
1.42.2 Exemption relative au sang et aux composants sanguins
(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou la préparation de produits du sang et dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est :
a) soit un contenant de type 1B ou de type 1C;
b) soit un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel du sang ou des composants sanguins.
1.43 Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives
La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire), la partie 11 (Transport maritime) et la partie 12 (Transport aérien) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui, à la fois :
a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires »;
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d’un document comportant l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
22. (1) Le passage de l’article 1.44 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.44 Exemption relative aux marchandises dangereuses dans un fût
La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger ― marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, sauf lorsqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 1.44d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :
(i) la classe primaire de chaque résidu suivie de la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut être raisonnablement déterminée, précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
| Exemple : | 14 fûts de résidu classe 3 |
|---|---|
| 1 fût de résidu classe 8 |
(ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.
| Exemple : | 3 fûts de résidu ― contenu |
|---|---|
| inconnu |
23. La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.45, de ce qui suit :
1.45.1 Exemption relative aux polluants marins
La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s’appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l’article 2.43 de la partie 2, Classification, si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
24. L’alinéa 1.46m) du même règlement est abrogé.
25. L’article 1.47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.47 Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS
Les alinéas 5.10(1)a) et b) et le paragraphe 5.10(2) de la partie 5, Contenants, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;
b) ils sont placés dans un contenant extérieur;
c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.
1.48 Exemption relative aux ambulances aériennes
Le présent règlement, sauf la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;
b) le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;
c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation;
d) s’il s’agit :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.
26. (1) L’entrée de l’article 2.36 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
|
Matières infectieuses |
2.36 |
|---|
(2) La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 2.5, de ce qui suit :
|
Description suivant une appellation réglementaire |
2.5.1 |
|---|
(3) Les entrées des appendices 4 et 5 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement sont supprimées.
27. (1) La mention « groupe de risque » dans la liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est supprimée.
(2) La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
catégorie A
catégorie B
culture
28. Le passage en italique qui suit le paragraphe 2.2(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
En lisant les articles 2.3 à 2.6, il est à noter que le mot « classification » est défini à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, et qu’il comprend, selon le cas, l’appellation réglementaire, la classe primaire, le groupe de compatibilité, la classe subsidiaire, le numéro UN, le groupe d’emballage et les catégories des matières infectieuses.
29. L’alinéa 2.5c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) the shipping name in column 2 of Schedule 1 that most precisely describes the dangerous goods and for which the corresponding data in columns 1, 3 and 4 are the most consistent with the primary class, the potential subsidiary class or classes and the potential packing group is selected; and
30. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2.5, de ce qui suit :
2.5.1 Description suivant une appellation réglementaire
Pour l’application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.
31. L’alinéa 2.13a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) un gaz inclus dans l’une des divisions prévues à l’article 2.14;
32. L’alinéa 2.18(1)a) du même règlement et tout passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :
a) leur point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;
Un point d’éclair de 65,6°C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset ouvert visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU est équivalent à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé.
33. L’alinéa 2.19(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) s’avère être le groupe d’emballage II ou III, ou lorsqu’il est raisonnable de croire que c’est le groupe d’emballage II ou III, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage II; toutefois, si la matière possède les mêmes caractéristiques que UN1203, ESSENCE, la matière peut aussi être transportée sous le groupe d’emballage II.
34. (1) L’alinéa 2.28a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) en raison de sa toxicité par ingestion, si sa valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 300 mg/kg;
(2) Le sous-alinéa 2.28c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de brouillards ou de poussières si, en cas d’accident pendant le transport, du brouillard ou de la poussière est susceptible de se produire et si sa valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 4 mg/L,
35. (1) Le sous-alinéa 2.29(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 300 mg/kg;
(2) Les alinéas 2.29(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) par absorption cutanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est inférieure ou égale à 50 mg/kg,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 200 mg/kg,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 200 mg/kg mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
c) par inhalation de brouillards ou de poussières, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 0,2 mg/L,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 0,2 mg/L mais inférieure ou égale à 2 mg/L,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 2 mg/L mais inférieure ou égale à 4 mg/L;
36. Les articles 2.36 et 2.37 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
2.36 Matières infectieuses
On peut obtenir de l’aide pour classifier une matière infectieuse en communiquant avec le directeur, Bureau de la sécurité des laboratoires, Agence de santé publique du Canada, ou le directeur, Confinement des biorisques et Sécurité, Agence canadienne d’inspection des aliments.
Une matière infectieuse est définie à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, comme étant une « matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents, tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de prévoir qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3 ».
(1) Les matières sont incluses dans la classe 6.2 et dans la catégorie A ou la catégorie B si elles sont des matières infectieuses et sont énumérées à l’appendice 3 de la présente partie ou si elles présentent des caractéristiques similaires à une matière énumérée à cet appendice.
(2) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, comme des matières infectieuses de la catégorie B, des matières infectieuses incluses dans la catégorie A qui sont sous une forme autre qu’une culture conformément aux conditions prévues aux alinéas 1.39a) à c) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.
(3) Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-après incluses dans la catégorie A et toutes autres matières qui présentent des caractéristiques similaires à celles-ci doivent toujours être manutentionnées, demandées d’être transportées ou être transportées comme catégorie A :
a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d’Ebola;
c) virus Flexal;
d) virus de Guanarito;
e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
g) virus Hendra;
h) virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus–1);
i) virus de Junin;
j) virus de la forêt de Kyasanur;
k) virus de la fièvre de Lassa;
l) virus de Machupo;
m) virus de Marburg;
n) virus de la variole du singe;
o) virus de Nipah;
p) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;
q) virus de l’encéphalite vernoestivale russe;
r) virus de Sabia;
s) virus de la variole.
Classe 7, Matières radioactives
2.37 Généralités
Les matières définies à la classe 7, Matières radioactives, dans le « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires » sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
Dans le présent règlement, l’expression « classe 7, Matières radioactives » est utilisée en lieu et place de celle qui est mentionnée à l’annexe de la Loi « Classe 7 : Substances nucléaires — au sens de la « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires » — qui sont radioactives ». Ainsi, le présent règlement est plus facile à lire en parallèle avec les documents internationaux qui y sont incorporés par renvoi.
37.(1) Le passage de l’alinéa 2.43b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :
(2) Le sous-alinéa 2.43b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) elle figure à l’appendice 1, Polluants marins, de la présente partie,
(3) Le sous-alinéa 2.43b)(iv) du même règlement est abrogé.
(4) Le passage en italique qui suit le sous-alinéa 2.43b)(iv) du même règlement est supprimé.
(5) Le sous-alinéa 2.43b)(v) du même règlement est abrogé.
(6) Le passage en italique qui suit le sous-alinéa 2.43b)(v) du même règlement est supprimé.
38. Les appendices 2 à 5 de la partie 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
APPENDICE 2
DESCRIPTION DES GROUPES DE COMPATIBILITÉ DE LA CLASSE 1, EXPLOSIFS
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Matière explosible primaire |
A |
1.1 |
|
2. |
Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets (tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion) sont inclus dans le groupe de compatibilité indiqué à la colonne 2 bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primaires |
B |
1.1 |
|
3. |
Matière explosible propulsive, ou autre matière explosible déflagrante, ou objet contenant une telle matière explosible |
C |
1.1 |
|
4. |
Matière explosible détonante secondaire, ou poudre noire, ou objet contenant une matière explosible détonante secondaire, dans tous les cas sans moyens propres d’amorçage et sans charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces |
D |
1.1 |
|
5. |
Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) |
E |
1.1 |
|
6. |
Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, avec ses moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive |
F |
1.1 |
|
7. |
Matière pyrotechnique, ou objet contenant une matière pyrotechnique, ou objet contenant à la fois une matière explosible et une matière éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) |
G |
1.1 |
|
8. |
Objet contenant une matière explosible et du phosphore blanc |
H |
1.2 |
|
9. |
Objet contenant une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables |
J |
1.1 |
|
10. |
Objet contenant une matière explosible et une matière toxique |
K |
1.2 |
|
11. |
Matière explosible ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (dû par exemple à l’hydroactivation ou à la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière pyrophorique) et nécessitant l’isolation de chaque type |
L |
1.1 |
|
12. |
Objet ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles |
N |
1.6 |
|
13. |
Matière ou objet emballés ou conçus de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel demeure dans le contenant (à moins que ce dernier n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment faibles pour ne pas gêner ou empêcher notablement les opérations de lutte contre l’incendie ou autres interventions d’urgence au voisinage immédiat du contenant) |
S |
1.4 |
APPENDICE 3
GUIDE D’AFFECTATION À LA CATÉGORIE A ET À LA CATÉGORIE B
Les matières infectieuses sont réparties en deux catégories : catégorie A et catégorie B. Le présent appendice est une nomenclature des matières infectieuses présentées par catégorie. La catégorie A est identifiée par deux numéros UN et deux appellations réglementaires, UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME et UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX. La catégorie B est identifiée par un numéro UN et une appellation réglementaire, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
Les listes dans le présent appendice ne sont ni exhaustives ni complètes et ne sont présentées qu’à titre indicatif pour le bénéfice de ceux qui doivent classifier une matière infectieuse. En cas de doute quant à savoir si une matière est infectieuse ou non, ou quant à la catégorie dans laquelle elle doit être incluse, on peut obtenir de l’aide en communiquant avec le directeur, Bureau de la sécurité des laboratoires, Agence de santé publique du Canada, ou le directeur, Confinement des biorisques et Sécurité, Agence canadienne d’inspection des aliments.
Une matière infectieuse est définie à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux comme étant une « matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de prévoir qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3 ».
Si le symbole « @ » figure à côté d’une matière infectieuse énumérée dans le présent appendice, cette matière infectieuse n’affecte que les animaux. Le numéro UN et l’appellation réglementaire à utiliser sont soit UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX, soit UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
À défaut du symbole « @ », la matière infectieuse affecte l’homme et les animaux. Le numéro UN et l’appellation réglementaire à utiliser sont soit UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, soit UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
Dans la colonne « Article » sont portés les numéros d’article en séquence des entrées du présent appendice. À la droite de chaque numéro d’article, entre parenthèses, est porté le numéro d’article correspondant à l’appendice de la version anglaise.
Les matières énumérées dans la colonne 3 de la liste de la catégorie A suivies d’un astérisque « * » exigent un plan d’intervention d’urgence conformément au paragraphe 7.1(6) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence.
UN2814, Catégorie A — Virus et bactéries
Virus
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1 (1) |
Arenaviridae |
Arenavirus |
a) virus de la fièvre de Lassa* b) virus Flexal c) virus de Guanarito* d) virus de Junin* e) virus de Machupo* f) virus de Sabia* |
|
2 (2) |
Bunyaviridae |
(1) Hantavirus |
a) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal b) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire |
|
(2) Nairovirus |
virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo* |
||
|
(3) Phlebovirus |
Fièvre de la vallée du Rift |
||
|
3 (3) |
Coronaviridae |
Coronavirus |
Coronavirus humain — SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère |
|
4 (4) |
Filoviridae |
Filovirus |
a) virus d’Ebola* b) virus de Marburg* |
|
5 (5) |
Flaviviridae |
Flavivirus |
a) virus de la dengue b) virus de l’encéphalite à tiques c) virus de l’encéphalite japonaise d) virus de l’encéphalite verno-estivale russe* e) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk* f) virus de la fièvre jaune (type sauvage) g) virus de la forêt de Kyasanur* h) virus du Nil occidental |
|
6 (6) |
Hepadnaviridae |
Orthohepadna virus |
virus de l’hépatite B |
|
7 (7) |
Herpesviridae (Alphaherpes virinae) |
Simplexvirus |
virus de l’herpès B* a) virus de l’herpès simien b) virus de singe B |
|
8 (8) |
Orthomyxoviridae |
Virus A, B et C de l’influenza |
virus hautement pathogène de la peste (grippe) aviaire |
|
9 (9) |
Paramyxoviridae |
Virus Hanipa (anciennement Morbillivirus) |
a) virus Hendra* b) virus de Nipah* (virus analogue à Hendra) |
|
10 (10) |
Picornaviridae |
Enterovirus |
virus de la polio |
|
11 (11) |
Poxviridae |
Orthopoxvirus |
a) variole* (virus variolique) b) variole du singe |
|
12 (12) |
Retroviridae |
Lentivirus |
virus de l’immunodéficience humaine |
|
13 (13) |
Rhabdoviridae |
Lyssavirus |
virus rabique |
|
14 (14) |
Togaviridae |
Alphavirus |
a) virus de l’encéphalite équine de l’Est b) virus de l’encéphalite équine du Venezuela |
Bactéries
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1 (1) |
Bacillus |
anthracis |
|
|
2 (2) |
Brucella |
a) abortus b) melitensis c) suis |
|
|
3 (3) |
Burkholderia |
a) mallei (anciennement : pseudomonas mallei) (Morve) b) pseudomallei (anciennement : pseudomonas pseudomallei) |
|
|
4 (4) |
Chlamydia |
psittaci (souches aviaires) |
|
|
5 (5) |
Clostridium |
botulinum |
|
|
6 (6) |
Cocidioides |
Immitis |
|
|
7 (7) |
Coxiella |
burnetti |
|
|
8 (8) |
Escherichia |
vertotoxigenic — ETEC |
|
|
9 (9) |
Francisella |
tularensis |
|
|
10 (10) |
Mycobacterium |
tuberculosis |
|
|
11 (11) |
Rickettsia |
a) prowasekii b) rickettsii |
|
|
12 (12) |
Shigella |
dysenteriae (Type 1) |
|
|
13 (13) |
Yersinia |
Pestis |
UN2900, Catégorie A — Virus et Bactéries
Virus
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1 (1) |
Flaviviridae |
Pestivirus |
virus de la peste porcine classique |
|
2 (2) |
Paramyxoviridae |
Morbillivirus |
a) virus de la peste bovine b) virus de la peste des petits ruminants |
|
3 (3) |
Paramyxoviridae (sous-famille de Paramyxovirinae) |
Rubulavirus |
Paramyxovirus aviaire de type 1 (virus de la maladie de Newcastle) |
|
4 (4) |
Picornaviridae |
(1) Aphtovirus |
virus de la fièvre aphteuse* |
|
(2) Entérovirus |
Maladies virales vésiculeuses porcines |
||
|
5 (5) |
Poxviridae |
Capripoxvirus |
a) virus de la dermatose nodulaire contagieuse b) virus de la variole bovine c) virus de la variole caprine |
|
6 (6) |
Rhabdoviridae |
Vesiculovirus |
virus de la stomatite vésiculaire |
|
7 (7) |
Non classé |
Non classé |
virus de la peste porcine africaine |
Bactéries
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1 (1) |
Mycoplasma |
mycoïdes |
UN3373, Catégorie B — Virus, Bactéries et Champignons
Virus
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1 (1) |
Adenoviridae |
(1) Aviadenovirus |
animal, tous les sérotypes@ |
|
(2) Mastadenovirus |
a) adénovirus (humain, tous les types) b) animal, tous les sérotypes@ |
||
|
2 (2) |
Arenaviridae |
Arenavirus |
a) virus de la chorioméningite lymphocytaire b) virus Mopeia c) virus Tacaribe d) virus Whitewater Arroyo |
|
3 (3) |
Arteviridae |
Arterivirus |
a) virus de l’artérite équine@ b) virus de la fièvre hémorragique virale simienne c) virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin@ |
|
4 (4) |
Astroviridae |
Astrovirus |
tous les sérotypes |
|
5 (5) |
Birnaviridae |
Birnavirus |
a) virus de la bursite infectieuse@ b) virus de la nécrose pancréatique infectieuse@ |
|
6 (6) |
Bornaviridae |
Bornavirus |
virus de la maladie de Borna (SNC - encéphalomyélite) |
|
7 (7) |
Bunyaviridae |
(1) Bunyavirus |
a) virus Aino@ b) virus Akabane@ c) virus Bunyamwera d) virus de l’encéphalite de Californie e) virus de Jamestown Canyon f) virus La Crosse g) virus Lumbo h) virus Oropouche i) virus Snowshoe hare j) virus Tahyna |
|
(2) Hantavirus |
a) Hantavirus qui ne cause pas la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal b) Hantavirus qui ne cause pas le syndrome pulmonaire |
||
|
(3) Nairovirus |
a) virus Hazara b) virus de la maladie de Nairobi@ |
||
|
(4) Phlebovirus |
a) virus Toscana b) toutes les espèces, sauf le virus de la fièvre de la vallée du Rift |
||
|
8 (8) |
Caliciviridae |
Calicivirus |
a) calicivirus félin@ b) virus de l’exanthème vésiculeux du porc c) virus de la fièvre hémorragique du lapin@ d) virus de l’hépatite E e) virus du lièvre d’Europe@ f) virus du lion de mer de San Miguel@ g) virus Norwalk |
|
9 (9) |
Circoviridae |
Circovirus |
a) circovirus aviaire@ b) circovirus porcin@ |
|
10 (10) |
Coronaviridae |
(1) Coronavirus |
a) virus de la bronchite infectieuse aviaire@ b) coronavirus bovin, toutes les souches@ c) coronavirus du chien, du rat et du lapin@ d) coronavirus entérique félin@ e) coronavirus de l’entérite du dindon@ f) coronavirus humain, toutes les souches sauf SRAS g) coronavirus respiratoire porcin@ h) virus de la diarrhée épidémique porcine@ i) virus de la gastro-entérite épidémique des porcs@ j) virus hémagglutinant de l’encéphalite du porc@ k) virus de l’hépatite de la souris@ l) virus de la péritonite infectieuse féline@ |
|
(2) Torovirus |
a) virus Berne@ b) virus Breda@ |
||
|
11 (11) |
Flaviviridae |
(1) Flavivirus |
a) encéphalite de la Murray Valley (encéphalite australienne) b) encéphalite de Saint-Louis c) virus de la fièvre jaune (souche vaccinale 17D) d) virus Kunjin e) virus de Louping ill f) virus de la maladie de Wesselbron g) virus de la méningo-encéphalite du dindon) h) powassan i) rocio |
|
(2) Hepacivirus |
virus de l’hépatite C |
||
|
(3) Pestivirus |
a) virus de la diarrhée virale des bovins@ b) virus de la maladie de la frontière@ |
||
|
12 (12) |
Hepadnaviridae |
(1) Delta virus |
virus de l’hépatite D (Delta) |
|
(2) Avihepadna-virus |
virus de l’hépatite B du canard@ |
||
|
(3) Orthohepadna-virus |
a) virus de l’hépatite B de l’écureuil terrestre b) virus de l’hépatite de la marmotte@ |
||
|
13 (13) |
Herpesviridae (Alphaherpesvirinae) |
(1) Simplexvirus |
a) virus herpétique humain 1 b) virus herpétique humain 2 c) virus mastite (herpèsvirus bovin de type 2)@ |
|
(2) Varicellovirus |
a) virus de l’avortement de la jument (herpèsvirus équin de type 1)@ b) virus de l’exanthème coïtal des équidés (herpèsvirus équin de type 3)@ c) herpèsvirus humains 3 (virus de la varicelle et du zona) d) virus de la pseudorage (herpèsvirus 1 des suidés) e) rhinotrachéite infectieuse bovine (herpèsvirus de type 1) f) rhino pneumonie équine (herpèsvirus équin de type 4)@ g) rhinotrachéite féline (herpèsvirus félin de type 1)@ h) tous les isolats, sauf le virus de la pseudorage |
||
|
(3) Non classés |
a) herpèsvirus canin de type 1@ b) herpèsvirus caprin de type 1@ c) herpèsvirus des cervidés de type 1 et 2@ |
||
|
14 (14) |
Herpesviridae (Betaherpesvirinae) |
(1) Cytomegalovirus |
a) cytomégalovirus humain (CMV) b) cytomégalovirus porcin (herpèsvirus des suidés de type 2)@ |
|
(2) Muromegalovirus |
herpèsvirus Caviid (virus des maladies cytomégaliques du cobaye)@ |
||
|
(3) Roseolovirus |
cytomégalovirus équin (herpèsvirus équin de type 2)@ |
||
|
15 (15) |
Herpesviridae (Gammaherpes virinae) |
(1) Lymphocrypto-virus |
a) virus d’Epstein-Barr (VEB) (virus du singe) b) virus d’Epstein-Barr (VEB) (virus herpétique humain 4) c) virus du lymphome humain B |
|
(2) Rhadinovirus |
a) virus de la fièvre catarrhale maligne des bovins (herpèsvirus alcelaphus)@ b) herpèsvirus ateles c) herpèsvirus saimiri |
||
|
16 (16) |
Orthomyxoviridae |
Virus grippaux A, B et C |
grippes A, B et C et tous les isolats sauf la grippe A — aviaire H5 et H7, humains H2 et 1918 H1N1 souche de la grippe espagnole |
|
17 (17) |
Paramyxoviridae |
Pneumovirus |
virus de la rhino trachéite du dindon@ |
|
18 (18) |
Paramyxoviridae (sous-famille de paramyxovirinae) |
(1) Morbillivirus |
a) virus de la maladie de Carré@ b) virus de la maladie de Carré du phoque@ c) virus de la rougeole |
|
(2) Paramyxovirus |
parainfluenza des types 1 à 4 |
||
|
(3) Respirovirus |
a) virus Sendai (virus parainfluenza de la souris)@ b) virus du type 3 du parainfluenza des bovins@ |
||
|
(4) Rubulavirus |
a) paramyxovirus aviaire des types 2 à 9@ b) virus des oreillons |
||
|
19 (19) |
Paramyxoviridae (sous-famille de pneumovirinae) |
Pneumovirus |
a) virus de la pneumonie de la souris@ b) virus respiratoire syncytial bovin@ c) virus respiratoire syncytial humain |
|
20 (20) |
Parvoviridae |
Parvovirus |
tous les isolats |
|
21 (21) |
Picornaviridae |
(1) Cardiovirus |
a) virus encéphalomyocardique du porc@ b) poliovirus de la murine de Theiler c) tous les isolats (humain) |
|
(2) Entérovirus |
a) coxsackievirus b) tous les isolats@, sauf le virus de la maladie vésiculeuse du porc et le virus de la polio |
||
|
(3) Hepatovirus |
tous les isolats (y compris l’hépatite A, l’entérovirus humain de type 72) |
||
|
(4) Rhinovirus |
a) rhinovirus b) rhinovirus bovin des types 1 à 3@ c) rhinovirus équin@ d) rhinovirus félin@ e) tous les isolats (humain) |
||
|
22 (22) |
Poxviridae |
(1) Avipoxvirus |
a) tous les isolats (animaux) b) tous les isolats (humain) |
|
(2) Leporipoxvirus |
a) virus du fibrome de l’écureuil@ b) virus du fibrome du lapin (Shope) |
||
|
(3) Orthopoxvirus |
a) tous les isolats@, sauf le virus de la variole du singe et de la variole humaine b) vaccine c) variole de la mouffette d) variole de la vache e) variole du buffle f) variole du lapin |
||
|
(4) Parapoxvirus |
a) tous les isolats@, sauf le virus de la variole du phoque b) virus Orf c) virus de pseudocowpox (nodule des trayeurs) d) virus de la stomatite papuleuse bovine e) variole du phoque |
||
|
(5) Suipoxvirus |
virus de la variole porcine@ |
||
|
(6) Yatapoxvirus |
virus de Tanapox |
||
|
23 (23) |
Reoviridae |
(1) Coltivirus |
Coltivirus |
|
(2) Orbivirus |
a) virus de l’encéphalose des équidés@ b) virus d’Ibaraki@ c) virus de la maladie hémorragique épizootique@ d) virus Palyam@ |
||
|
(3) Orthoreovirus |
a) animal, tous les isolats, sauf les virus Ndelle et Ourem b) types 1, 2 et 3 |
||
|
(4) Reovirus, types 1 et 2 |
animal, tous les isolats@ |
||
|
(5) Rotavirus |
a) animal, tous les isolats@ b) rotavirus |
||
|
24 (24) |
Retroviridae |
(1) Betaretrovirus |
virus Mason-Pfizer du singe@ |
|
(2) Gammaretrovirus |
a) animal, tous les isolats@ b) virus de la réticulo-endothéliose aviaire |
||
|
(3) Deltaretrovirus |
virus T-lymphotrope humain (HTLV) |
||
|
25 (25) |
Retroviridae (sous-famille des spumavirinae) |
(1) Spumavirus |
tous les isolats |
|
(2) Deltaretrovirus |
virus de la leucémie bovine@ |
||
|
26 (26) |
Rhabdoviridae |
(1) Lyssavirus |
a) virus Duvenhague b) lyssavirus — chauve-souris européenne de type I c) lyssavirus — chauve-souris européenne de type II d) virus rabique — chauve-souris australienne e) virus rabique — chauve-souris du Lagos f) virus rabique — virus fixe g) virus rabique — virus Mokola |
|
(2) Vesiculovirus |
a) virus Alagoas b) virus Chandipura c) virus Cocal d) virus Isfahan e) virus Piry f) virus de la stomatite vésiculaire — souche de laboratoire d’Indiana |
||
|
27 (27) |
Togaviridae |
(1) Alphavirus |
a) virus Bebaru b) virus de Chikungunya c) virus de l’encéphalite équine de l’Ouest souche TC-83 d) virus Everglades e) virus de la forêt Simliki f) virus Getah g) virus Highlands J h) virus Mayaro i) virus Mucambo j) virus Ndumu k) virus d’O’Nyong-Nyong l) virus de la rivière Ross m) virus Sindbis n) virus Tonate |
|
(2) Arterivirus |
virus de l’artérite équine@ |
||
|
(3) Pestivirus |
virus de la maladie Border |
||
|
(4) Rubivirus |
virus de la rubéole |
||
|
28 (28) |
Encéphalopathie spongiforme transmissible |
a) encéphalopathie des cervidés@ b) encéphalopathie spongiforme bovine c) encéphalopathie transmissible du vison@ d) kuru e) maladie de Creutzfeldt-Jacob f) syndrome de Gertsmann-Straussier-Scheinker g) tremblante@ |
|
|
29 (29) |
Non classé |
Non classé |
hépatite E du porc@ |
Bactéries
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1 (1) |
Acholeplasma |
oculi@ |
|
2 (2) |
Acinetobacter |
a) baumannii b) calcoaceticus c) Iwoffii d) spp |
|
3 (3) |
Actinobacillus |
a) actinomycetemcomitans b) capsulatus@ c) equuli@ d) lignieresii@ e) pleuropneumoniae@ f) seminis@ g) spp h) suis@ i) ureae@ |
|
4 (4) |
Actinomadura |
a) madurae b) pelletieri |
|
5 (5) |
Actinomyces |
a) bovis@ b) gerencseriae c) hordeovulneris@ d) israelii e) naeslundii f) pyogenes g) spp h) suis@ i) viscosus@ |
|
6 (6) |
Aeromonas |
a) hydrophila b) punctata c) spp |
|
7 (7) |
Afipia |
spp |
|
8 (8) |
Agrobacterium |
Radiobacter |
|
9 (9) |
Alcaligenes |
spp |
|
10 (10) |
Amycolata |
Autotrophica |
|
11 (11) |
Anaplasma |
a) caudatum@ b) centrale@ c) marginale@ d) ovis |
|
12 (12) |
Arcanobacterium |
a) haemolyticum b) pyogenes |
|
13 (13) |
Arcobacter |
a) butzeri b) cryoaerophilus c) spp |
|
14 (14) |
Arizona |
spp |
|
15 (15) |
Bacillus |
Cereus |
|
16 (16) |
Bacteroïdes |
a) fragilis b) heparinolyticus@ c) levii d) salivosus@ e) spp |
|
17 (17) |
Bartonella |
a) bacilliformis b) elizabethae c) henselae d) quintana e) spp |
|
18 (18) |
Bordetella |
a) avium@ b) bronchiseptica c) parapertussis d) pertussis e) spp |
|
19 (19) |
Borrelia |
a) burgdorferi b) duttonii c) reccurentis d) spp e) vincenti |
|
20 (20) |
Brachyspira |
a) hyodysenteriae b) innocens |
|
21 (21) |
Brucella |
a) canis b) ovis c) spp, sauf abortus, melitesis et suis |
|
22 (22) |
Burkholderia |
a) cepacia genomovars I b) cepacia genomovars III c) gladioli d) multivorans e) spp, sauf mallei et pseudomallei f) stabilis g) vietnamensis |
|
23 (23) |
Campylobacter |
a) coli b) fœtus, sous-espèce fœtus (intestinalis) c) fœtus, sous-espèce venerealis d) hyointestinalis e) jejuni f) lari g) mucosalis@ h) spp i) sputorum |
|
24 (24) |
Capnocytophaga |
spp |
|
25 (25) |
Cardiobacterium |
hominis |
|
26 (26) |
Chlamydia |
a) pneumoniae b) psittaci (souches non aviaires) c) trachomatis |
|
27 (27) |
Chryseobacterium |
meningosepticum |
|
28 (28) |
Citrobacter |
a) diversus b) freundii c) spp |
|
29 (29) |
Clostridium |
a) chauvoei b) colinum@ c) difficile d) haemolyticum e) histolycum f) novyi g) perfringens h) septicum i) sordellii j) spiriforme@ k) spp, sauf botulinum l) tetani m) villosum@ |
|
30 (30) |
Corynebacterium |
a) amycolatum b) cystitidis@ c) diphteriae d) jeikeium e) kutscheri@ f) minutissimum g) pilosum h) pseudotuberculosis i) renale j) spp k) ulcerans |
|
31 (31) |
Dietzia |
maris |
|
32 (32) |
Dermatobacter |
hominis |
|
33 (33) |
Dermatophilus |
congolensis |
|
34 (34) |
Dichelobacter |
nodosus |
|
35 (35) |
Edwardsiella |
tarda |
|
36 (36) |
Eikenella |
corrodens |
|
37 (37) |
Enterobacter |
a) aerogenes/cloacae b) spp |
|
38 (38) |
Enterococcus |
a) faecalis b) faecium c) spp |
|
39 (39) |
Ehrlichia |
a) sennetsu b) spp |
|
40 (40) |
Erysipelothrix |
tonsillarum |
|
41 (41) |
Escherichia |
a) coli b) coli entéroinvasif — EIEC c) coli entéropathogène — ETEC |
|
42 (42) |
Eubacterium |
suis@ |
|
43 (43) |
Fluoribacter |
bozemaniae |
|
44 (44) |
Francisella |
a) novicida b) philomiragia |
|
45 (45) |
Fusobacterium |
a) necrophorum b) spp |
|
46 (46) |
Gardnerella |
vaginalis |
|
47 (47) |
Gordonia |
spp |
|
48 (48) |
Haemophilus |
a) ducreyi b) influenzae c) influenzaemurium@ d) paragallinarum e) parainfluenzae f) parasuis@ g) piscium@ h) somnus@ i) spp |
|
49 (49) |
Helicobacter |
a) cinaedi b) felis@ c) fennelliae d) mustelae e) nemestrinae f) pullorum g) pylori |
|
50 (50) |
Hemobartonella |
felis@ |
|
51 (51) |
Kingella |
kingae |
|
52 (52) |
Klebsiella |
a) granulomatis b) oxytoca c) pneumoniae d) spp |
|
53 (53) |
Lactococcus |
garvieae |
|
54 (54) |
Lawsonia |
intracellularis@ |
|
55 (55) |
Legionella |
a) micdadei b) pneumophilia c) spp |
|
56 (56) |
Leptospira |
a) bratislava b) canicola/copenhageni c) grippotyphosa d) hardjo e) icterohaemorrhagiae f) interrogans g) pomona h) sejroe i) var ballum |
|
57 (57) |
Listeria |
a) ivanovii@ b) monocytogenes c) spp |
|
58 (58) |
Mannheimia |
haemolytica |
|
59 (59) |
Moraxella |
a) bovis@ b) caprae c) catarrhalis d) lacunata e) phenylpyruvica f) spp |
|
60 (60) |
Morganella |
morganii |
|
61 (61) |
Mycobacterium |
a) africanum b) asiaticum c) avium complexe d) avium/intracellulare e) bovis f) bovis (BCG) g) chelonae h) fortuitum i) kansasii j) leprae k) malmoense l) marinum m) microti n) paratuberculosis o) scrofulaceum p) simiae q) szulgai r) ulcerans s) xenopi |
|
62 (62) |
Mycoplasma |
a) caviae b) hominis c) pneumoniae d) spp, sauf mycoides |
|
63 (63) |
Neisseria |
a) elongata b) gonorrhoeae c) meningitidis d) spp |
|
64 (64) |
Neorickettsia |
helminthoeca@ |
|
65 (65) |
Nocardia |
a) asteroides b) brasiliensis c) caviae d) farcinica e) nova f) otitidis-caviarum g) pseudobrasiliensis h) spp i) transvalensis |
|
66 (66) |
Ochrobactrum |
spp |
|
67 (67) |
Oligella |
spp |
|
68 (68) |
Ornithobacterium |
rhinotracheale@ |
|
69 (69) |
Pandoracea |
spp |
|
70 (70) |
Pantoea |
agglomerans |
|
71 (71) |
Pasteurella |
a) aerogenes b) anatipestifer@ c) caballi@ d) canis e) dagmatis f) granulomatis@ g) haemolytica h) multocida (sérotypes B:2 et E:2) i) multocida, sauf les sérotypes B:2 et E:2 j) multocida, sous-espèce gallicida k) multocida, sous-espèce multocida l) multocida, sous-espèce septica m) pneumotropica n) spp |
|
72 (72) |
Peptostreptococcus |
a) anaerobius b) indolicus@ c) spp |
|
73 (73) |
Plesiomonas |
shigelloides |
|
74 (74) |
Porphyromonas |
spp |
|
75 (75) |
Prevotella |
a) melaninogenica b) spp |
|
76 (76) |
Propionibacterium |
proprionicum |
|
77 (77) |
Proteus |
a) mirabilis b) penneri c) spp d) vulgaris |
|
78 (78) |
Providencia |
a) alcalifaciens b) rettgeri c) spp |
|
79 (79) |
Psychrobacter |
a) immobilis b) phenylpyruvicus |
|
80 (80) |
Pseudomonas |
a) aeruginosa b) spp |
|
81 (81) |
Ralstonia |
spp |
|
82 (82) |
Rhodococcus |
a) equi b) spp |
|
83 (83) |
Rickettsia |
a) akari b) australis c) canadensis d) conorii e) helvetica f) montanensis g) parkeri h) rhipicephali i) spp, sauf prowazekii et rickettsii j) tsutsugamuchi k) typhi (mooseri) |
|
84 (84) |
Rothia |
a) dentocarosia b) mucilagenosas |
|
85 (85) |
Salmonella |
a) abortus equi b) abortus ovis c) agona d) anatum e) arizonae f) (autres sérovars) g) choleraesuis h) derby i) dublin j) enteritidis k) gallinarum@ l) heidelberg m) montevideo n) newport o) paratyphi A, B et C p) pullorum@ q) spp r) typhi s) typhimurium t) typhisuis@ |
|
86 (86) |
Serpulina |
spp |
|
87 (87) |
Serratia |
a) liquefaciens b) marcescens |
|
88 (88) |
Shigella |
a) boydii b) dysenteriae (autres que le Type 1) c) flexneri d) sonnei |
|
89 (89) |
Staphylococcus |
a) aureus b) aureus (MRSA) c) epidermidis d) intermedius@ |
|
90 (90) |
Stenotrophomonas |
maltophilia |
|
91 (91) |
Streptobacillus |
a) moniliformis b) spp |
|
92 (92) |
Streptococcus |
a) agalactiae b) bovis c) dysgalactiae d) equi e) pneumoniae f) pyogenes g) spp h) suis i) uberis |
|
93 (93) |
Taylorella |
equigenitalis@ |
|
94 (94) |
Treponema |
a) carateum b) pallidum c) pertenue d) spp e) vincentii |
|
95 (95) |
Tsukamurella |
spp |
|
96 (96) |
Ureaplasma |
urealyticum |
|
97 (97) |
Vagococcus |
salmoninarum@ |
|
98 (98) |
Vibrio |
a) cholerae b) parahaemolyticus c) spp d) vulnificus |
|
99 (99) |
Yersinia |
a) enterocolitica b) pseudotuberculosis c) ruckeri@ |
Champignons
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1 (1) |
Aspergillus |
a) flavus b) fumigatus c) nidulans d) niger e) oryzae f) terreus |
|
2 (2) |
Blastomyces |
dermatitidis (anciennement : Ajellomyces dermatitidis) |
|
3 (3) |
Candida |
a) albicans b) glabrata c) guilliermondii d) krusei e) parapsilosis |
|
4 (4) |
Cladophialophora |
bantiana (anciennement : Cladosporium bantianum) |
|
5 (5) |
Cladosporium |
carrionii |
|
6 (6) |
Cryptococcus |
neoformans |
|
7 (7) |
Emmonsia |
parva |
|
8 (8) |
Epidermophyton |
floccosum |
|
9 (9) |
Histoplasma |
a) capulatum (anciennement : Ajellomyces capslatum) b) capsulatum var capsulatum c) capsulatum var duboisii d) capsulatum var farciminosum |
|
10 (10) |
Loboa |
loboi |
|
11 (11) |
Microsporum |
a) audouinii b) canis c) distortum d) equinum e) ferrugineum f) fulvum g) gypseum h) nanum i) persicolor j) praecox k) vanbreuseghemii |
|
12 (12) |
Paracoccidioides |
brasiliensis |
|
13 (13) |
Penicillium |
marneffei |
|
14 (14) |
Sporothrix |
a) Schenkii var luriei b) Schenkii var schenkii |
|
15 (15) |
Trichophyton |
a) concentricum b) equinum/autotrophicum c) equinum/equinum d) gourvilii e) megninii f) mentagrophytes/erinacei g) mentagrophytes/interdigitale h) mentagrophytes/nodulare i) mentagrophytes/mentagrophytes j) mentagrophytes/quinckeaneum k) rubrum l) schoenleinii m) simii n) sudanese o) tonsurans p) violaceum q) yaoundei |
39. La mention « groupe de risque » dans la liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 3 du même règlement est supprimée.
40. (1) Le sous-alinéa 3.5(1)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par navire, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,
(2) Les sous-alinéas 3.5(1)c)(vi) et (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(vi) le chiffre romain du groupe d’emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »;
(3) Le passage en italique qui suit l’alinéa 3.5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ESSENCE, 3, UN1203, II
ESSENCE, Classe 3, UN1203, GE II
ISOBUTYLAMINE, Classe 3, Classe subsidiaire (8), UN1214, II
ISOBUTYLAMINE, Classe 3(8), UN1214, Groupe d’emballage II
(4) Les alinéas 3.5(1)d) et e) du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée pour en exprimer la quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, doit être exprimée selon le système international (SI) ou l’unité de mesure acceptable du système international (SI), sauf que, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, elle doit être exprimée en quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs;
Par exemple, l’unité de mesure utilisée pourrait être « masse nette, 30 kg », « masse brute, 200 kg » ou « nombre d’objets, 1 000 » ou, s’il s’agit d’un gaz, le volume du contenant en contact direct avec le gaz, par exemple « 50 L ». Il est à noter que les solides sont habituellement mesurés en kilogrammes et les volumes, y compris les capacités liquides, en litres. L’utilisation des litres comme unité de mesure est acceptable selon le système SI.
e) dans le cas de marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;
(5) Le paragraphe 3.5(6) du même règlement est abrogé.
41. Le passage de l’alinéa 3.6(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par navire :
42. Le paragraphe 3.9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par navire à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du navire ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et met une copie du document d’expédition à la disposition du capitaine. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train.
43. (1) L’alinéa 3.11(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l’expéditeur s’est assuré que, au moment de l’entrée au Canada, le transporteur était en possession d’un document d’expédition ou d’une copie électronique de celui-ci;
(2) Le passage du paragraphe 3.11(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :
44.(1) L’entrée de l’article 4.9 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
|
Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses |
4.9 |
|---|
(2) L’entrée de l’article 4.14 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
|
Classe 7, Matières radioactives |
4.14 |
|---|
(3) La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.22, de ce qui suit :
|
Marque de la catégorie B |
4.22.1 |
|---|
45. L’alinéa 4.4(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
46. L’article 4.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.5 Responsabilités du transporteur
Le transporteur de marchandises dangereuses doit :
a) veiller à ce que les indications de danger — marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
b) apposer sur le grand contenant les indications de danger — marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
c) fournir et apposer, ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
47. Le paragraphe 4.7(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Si des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont placées dans un grand contenant sur lequel une plaque pour la classe 7 doit être apposée conformément à la présente partie, il est permis d’apposer sur le contenant soit la plaque pour la classe 7 exigée pour ces marchandises dangereuses, soit la plaque facultative appropriée pour la classe 7 illustrée à l’appendice de la présente partie.
48. Le passage du paragraphe 4.8(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le numéro UN qui est exigé par la présente partie doit être apposé sur un grand contenant et doit l’être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l’une des manières suivantes :
49. L’article 4.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.9 Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses
(1) Lorsque des indications de danger — marchandises dangereuses sont apposées sur un contenant conformément à la présente partie mais que, pour une raison quelconque, les conditions qui exigeaient l’apposition de ces indications de danger — marchandises dangereuses sont modifiées, la personne responsable du contenant doit établir si, par suite des nouvelles conditions, les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées ou enlevées.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’apposition de la plaque DANGER sur un grand contenant est exigée ou autorisée et que la quantité de marchandises dangereuses à laquelle la plaque se rapporte diminue, il est permis de continuer d’utiliser la plaque DANGER pour les marchandises dangereuses restantes, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce que l’apposition d’une plaque sur le grand contenant ne soit plus exigée pour ces marchandises dangereuses par la présente partie.
50. Le paragraphe 4.10(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2, Gaz et sont placées dans un ensemble de bouteilles à gaz d’une capacité individuelle supérieure à 225 L qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion, sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport et ont une capacité combinée qui est supérieure à 450 L, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l’ensemble de bouteilles à gaz.
51. Le paragraphe 4.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant adjacent à l’étiquette indiquant leur classe primaire.
52. Les articles 4.14 et 4.15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4.14 Classe 7, Matières radioactives
(1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires ».
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires » et doivent être apposés sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :
a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;
b) l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.
4.15 Indications de danger — marchandises dangereuses sur un grand contenant : Plaques et numéros UN
(1) Une plaque et un numéro UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au tableau du présent paragraphe lorsque des marchandises dangereuses sont placées dans ce grand contenant, autre qu’un navire ou un aéronef, si ces marchandises dangereuses, selon le cas :
a) sont en quantité ou en concentration pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence (PIU) est exigé;
b) sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, pour lesquelles une étiquette de catégorie III — jaune est exigée;
c) sont un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant;
d) ont une masse brute supérieure à 500 kg;
e) sont incluses dans les classes 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :
(i) elles sont non assujetties aux dispositions particulières 85 ou 86 et ont une quantité nette d’explosifs supérieure à 10 kg,
(ii) elles sont assujetties aux dispositions particulières 85 ou 86 et que le nombre d’objets est supérieur à 1 000.
TABLEAU
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Les marchandises dangereuses ont le même numéro UN et un PIU n’est pas exigé pour celles-ci. |
plaque indiquant la classe primaire |
a) le numéro UN si les marchandises dangereuses sont un liquide ou un gaz qui est directement en contact avec le grand contenant; b) s’il n’est pas exigé à l’alinéa a), le numéro UN peut être apposé si les marchandises dangereuses sont en quantité supérieure à 4 000 kg et qu’un seul expéditeur en demande le transport. |
|
2. |
Les marchandises dangereuses ont le même numéro UN et un PIU est exigé pour celles-ci. |
plaque indiquant la classe primaire |
le numéro UN |
|
3. |
Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU n’est exigé pour aucune de celles-ci. |
a) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 1 qui satisfont à l’une des conditions du paragraphe (1); b) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 7 qui satisfont à l’une des conditions du paragraphe (1); c) pour les marchandises dangereuses qui restent et qui satisfont à toute condition du paragraphe (1), plaque indiquant la classe primaire de chacune de ces marchandises dangereuses, sauf que, si au moins deux plaques différentes indiquant la classe primaire sont exigées, la plaque DANGER peut être apposée à la place des plaques en question. |
aucun |
|
4. |
Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU est exigé pour au moins l’une de celles-ci. |
a) plaque indiquant la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU est exigé; b) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 1 qui satisfont à l’une des conditions du paragraphe (1); c) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 7 qui satisfont à l’une des conditions du paragraphe (1); d) pour les marchandises dangereuses qui restent et qui satisfont à toute condition du paragraphe (1), plaque indiquant la classe primaire de chacune de ces marchandises dangereuses, sauf que, si au moins deux plaques différentes indiquant la classe primaire sont exigées, la plaque DANGER peut être apposée à la place des plaques en question. |
le numéro UN de chaque marchandise dangereuse pour laquelle un PIU est exigé |
|
5. |
Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU est exigé pour chacune de celles-ci. |
plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse. |
le numéro UN de chaque marchandise dangereuse |
(2) Si des marchandises dangereuses sont placées dans un contenant lui-même placé dans un grand contenant et qu’une plaque est exigée mais n’est pas visible de l’extérieur du grand contenant, cette plaque doit également être apposée sur le grand contenant. De plus, si un numéro UN est exigé mais n’est pas visible de l’extérieur du grand contenant, le numéro UN doit également être apposé sur le grand contenant.
(3) La plaque doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que la plaque peut être apposée :
a) soit sur un bâti monté de façon permanente sur le grand contenant, comme le châssis d’un camion ou la structure de soutien du contenant, si la position des plaques et, le cas échéant, des numéros UN pertinents qui en résulte est la même que si les plaques et les numéros UN étaient apposés sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
b) soit à l’avant d’un camion au lieu de l’extrémité avant de sa remorque.
La remorque d’un camion comprend une citerne.
(4) Une plaque indiquant la classe subsidiaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant pour les marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence est exigé et qui sont incluses dans l’une des classes subsidiaires suivantes :
a) la classe 1, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie;
b) la classe 4.3, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l’appendice de la présente partie;
c) la classe 6.1, et les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de la toxicité à l’inhalation, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l’appendice de la présente partie;
d) la classe 8, et les marchandises dangereuses sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES, ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l’appendice de la présente partie.
53. (1) L’alinéa 4.17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) soit dans la classe 1.4, à l’exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d’explosifs;
(2) Le passage en italique suivant est ajouté après l’alinéa 4.17(1)b) du même règlement :
UN0301 exige un plan d’intervention d’urgence (PIU). L’indice PIU pour UN0301 à la colonne 7 de l’annexe 1 est 75.
54. (1) Les paragraphes 4.18(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1) Lorsque des gaz qui sont inclus dans plus d’une division de la classe 2, Gaz, sont transportés ensemble à bord d’un même véhicule routier et que les numéros UN de ces gaz et les plaques indiquant la classe primaire ou les numéros UN de ces gaz doivent être apposés conformément à l’article 4.15, les numéros UN et les plaques peuvent être remplacés par la plaque DANGER et la plaque indiquant la classe primaire du gaz le plus dangereux selon l’ordre décroissant suivant et, s’il est exigé par l’article 4.15, le numéro UN :
a) gaz toxique;
b) gaz inflammable;
c) gaz comburant;
d) tout autre gaz.
(2) Si un gaz inflammable est transporté à bord d’un véhicule routier, la plaque de gaz inflammable illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, conformément à la présente partie, sur le véhicule routier et, s’il est exigé par l’article 4.15, le numéro UN si :
a) d’une part, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier conformément au paragraphe (1);
b) d’autre part, le véhicule routier est transporté par navire.
(2) Le passage du paragraphe 4.18(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu’il est exigé que soient apposées des plaques pour l’une quelconque des marchandises dangereuses ci-après conformément au paragraphe (1) ou àl’article 4.15, la plaque de gaz comburant illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée au lieu de la plaque autrement exigée pour la classe 2.2, Gaz ininflammables non toxiques :
(3) L’article 4.18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :
a) soit l’une des plaques suivantes :
(i) jusqu’au 31 août 2008, la plaque identifiant la classe 2.2, la classe 2.3 ou l’ammoniac anhydre,
(ii) après le 31 août 2008, la plaque identifiant la classe 2.3 ou l’ammoniac anhydre;
b) lorsque la plaque identifiant l’ammoniac anhydre est apposée, sur au moins deux des côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » sur un fond contrastant, en lettres d’au moins 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur.
(6) Malgré l’alinéa 4.15(1)c), lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, sont placées dans des tubes qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l’ensemble des tubes.
55. L’alinéa 4.19(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l’alinéa a) doivent l’être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n’a qu’à être apposée une seule fois à chaque extrémité.
56. L’article 4.22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Il n’est pas exigé d’apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée conformément au paragraphe (2).
57. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4.22, de ce qui suit :
4.22.1 Marque de la catégorie B
La marque de la catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
58. L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la description qui suit l’intertitre « Classe 2.3, Gaz toxiques », de ce qui suit :
Plaque et étiquette — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
en noir : le chiffre, le symbole et un trait situé à 12,5 mm du bord
en blanc : le fond
symbole : bouteille à gaz
59. L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la description qui suit l’intertitre « Catégorie III — Jaune » figurant sous l’intertitre « Classe 7, Matières radioactives », de ce qui suit :
Classe 7, Matières radioactives
Étiquette
en noir : le chiffre, le texte, le contour de la case située dans la partie inférieure et le trait au centre de l’étiquette
en blanc : le fond
60. La description de « dimensions » qui figure sous l’intertitre « MARQUE DE POLLUANT MARIN » figurant sous le titre « MARQUES » à l’appendice de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
dimensions : dans le cas d’un petit contenant, triangle isocèle dont chaque côté mesure au moins 100 mm de longueur. Dans le cas d’un grand contenant, triangle isocèle dont chaque côté mesure au moins 250 mm de longueur.
61. L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la description qui suit l’intertitre « MARQUE DE POLLUANT MARIN » figurant sous le titre « MARQUES », de ce qui suit :
MARQUE — CATÉGORIE B
en noir : lettres et chiffres d’une hauteur d’au moins 6 mm et un trait d’au moins 2 mm de largeur
en blanc : le fond, sauf que le fond peut être de la couleur du contenant s’il est en contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait
grandeur : carré sur pointe (losange) dont chaque côté mesure au moins 50 mm
62. (1) L’entrée de l’article 5.9 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est supprimée.
(2) L’entrée de l’article 5.15 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est supprimée.
(3) La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 5.16, de ce qui suit :
|
Exigences supplémentaires pour les contenants de type IB |
5.16.1 |
|---|
63. (1) Les mentions « capacité en eau », « groupe de risque » et « spécimen dediagnostique », dans la liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 5 du même règlement, sont supprimées.
(2) La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
capacité
catégorie A
catégorie B
contenant de type 1A
contenant de type 1B
contenant de type 1C
culture
64. Le paragraphe 5.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
65. L’article 5.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.5 Limites de remplissage
Toute personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses doit :
a) ne pas dépasser la moindre des limites de remplissage suivantes : celle établie par le fabricant ou celle mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicables à ce contenant;
b) veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.
66. (1) Le tableau du paragraphe 5.7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tableau
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
|
A |
A |
|
B |
B, S |
|
C |
C, D, E, N, S |
|
D |
C, D, E, N, S |
|
E |
C, D, E, N, S |
|
F |
F, S |
|
G |
G, S |
|
H |
H, S |
|
J |
J, S |
|
K |
K, S |
|
L |
L |
|
N |
C, D, E, N, S |
|
S |
B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S |
(2) Le paragraphe 5.7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.
(4) Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d’un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.
(5) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux explosifs dont l’un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l’autre explosif.
67. (1) L’article 5.9 du même règlement est abrogé.
(2) Les passages en italique qui suivent l’article 5.9 du même règlement sont supprimés.
68. (1) L’alinéa 5.10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) un contenant dont l’utilisation peut se poursuivre en application des articles 7.32 et 8.4.2 du « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses » en vigueur au 1er janvier 2001, et les conditions énoncées à ces articles sont respectées;
(2) Le paragraphe 5.10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter au Canada une bouteille à gaz qui, selon le cas :
a) malgré la clause 6.5 de la norme CSA B340, a été fabriquée à l’étranger, sauf une bouteille à gaz visée au paragraphe (2), à moins que celle-ci ne soit transportée directement d’un port d’entrée au lieu de remplissage ou d’entreposage le plus proche ou directement du lieu de remplissage ou d’entreposage jusqu’au port d’entrée, en vue de son exportation;
b) contient des marchandises dangereuses qui sont énumérées au tableau 5.6 de la norme CSA B340 et qui sont à l’état pur ou qui font partie de mélanges compris dans la classe 2.3 si le contenant est une bouteille à gaz en alliage d’aluminium fabriquée avant août 1990.
(3) L’article 5.10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) En plus des exigences mentionnées aux sousalinéas (1)a)(ii) et d)(ii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B622 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
69. Le passage du premier article du sous-alinéa a)(ii) qui figure à la colonne 2 du tableau du paragraphe 5.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Colonne 2
|
|---|
|
(ii) a une capacité inférieure ou égale à 1 L; |
70. (1) L’article 5.14 du même règlement devient le paragraphe 5.14(1).
(2) Le sous-alinéa 5.14(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice A et B de la norme CSA B620,
(3) Le sous-alinéa 5.14(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR;
(4) Le sous-alinéa 5.14(1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR, ainsi que celles visant l’essai de résistance aux chocs longitudinaux et sont mentionnées dans l’article 7 de la norme CGSB-43.147;
(5) Le sous-alinéa 5.14(1)d)(v) du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
(v) si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR.
(6) L’article 5.14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) En plus des exigences mentionnées aux sousalinéas (1)a)(ii) et d)(iii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
(3) Malgré la clause 2.1.6 de la norme CGSB-43.147, chaque référence dans cette norme à la publication M-1002-2000 « Specifications for Tank Cars » publiée par l’Association of American Railroads doit se lire M-1002-2003 « Specifications for Tank Cars » publiée par l’Association of American Railroads en octobre 2003.
(4) Les exigences de la clause 30.8.2 de la norme CGSB-43.147 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) UN2448, SOUFRE FONDU;
b) UN3257, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.;
c) UN3258, SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.
71. L’article 5.15 du même règlement est abrogé.
72. L’article 5.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.16 Contenants : Classe 6.2, Matières infectieuses
(1) Toute personne doit manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, dans un contenant qui figure pour celles-ci à l’une des colonnes 2, 3 ou 4 du tableau du présent article.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser un contenant de type 1A dans tous les cas.
Les définitions de contenant de type 1A, 1B et 1C se trouvent à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.
Tableau
|
Article |
Colonne 1
|
Colonne 2
|
Colonne 3
|
Colonne 4
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Catégorie A |
1A |
1B, sauf les matières suivantes qui doivent être placées dans un contenant de type 1A : a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo; b) virus d’Ebola; c) virus Flexal; d) virus de Guanarito; e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal; f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire; g) virus Hendra; h) virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1); i) virus de Junin; j) virus de la forêt de Kyasanur; k) virus de la fièvre de Lassa; l) virus de Machupo; m) virus de Marburg; n) virus de la variole du singe; o) virus de Nipah; p) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk; q) virus de l’encéphalite vernoestivale russe; r) virus de Sabia; s) virus de la variole. |
1C, sauf les matières suivantes qui doivent être placées dans un contenant de type 1A : a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo; b) virus d’Ebola; c) virus Flexal; d) virus de Guanarito; e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal; f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire; g) virus Hendra; h) virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1); i) virus de Junin; j) virus de la forêt de Kyasanur; k) virus de la fièvre de Lassa; l) virus de Machupo; m) virus de Marburg; n) virus de la variole du singe; o) virus de Nipah; p) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk; q) virus de l’encéphalite vernoestivale russe; r) virus de Sabia; s) virus de la variole. |
|
2. |
Catégorie B |
1B |
1B |
1C |
5.16.1 Exigences supplémentaires pour les contenants de type 1B
Un contenant de type 1B doit :
a) pouvoir réussir :
(i) d’une part, l’essai de pression interne mentionné à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 s’il doit contenir des matières liquides,
(ii) d’autre part, l’épreuve de chute mentionnée à l’article 4.5 de la norme CGSB-43.125, sauf que la hauteur de chute peut être de 1,2 m;
b) être conforme aux exigences de la clause 4.2.1(iii) de la norme CGSB-43.125 concernant de multiples contenants primaires placés dans un contenant secondaire; toutefois, seuls les contenants primaires fragiles doivent être séparés ou enveloppés individuellement;
c) être conforme aux exigences de l’article 4.2.2.1 de la norme CGSB-43.125 lorsqu’il contient des réfrigérants pour le contenu.
73. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 7 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
capacité
74. L’article 7.1 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
7.1 Exigences relatives à un plan d’intervention d’urgence (PIU)
Le paragraphe (1) s’applique à une quantité de marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant. Si la quantité de marchandises dangereuses dépasse la limite PIU, un plan d’intervention d’urgence (PIU) est exigé, sans égard aux dimensions du contenant.
Le paragraphe (2) s’applique à un groupement de marchandises dangereuses dans des contenants d’une capacité individuelle supérieure à 10 pour cent de la limite PIU indiquée à la colonne 7 de l’annexe 1.
Le paragraphe (3) s’applique à une quantité d’une ou de plusieurs marchandises dangereuses qui sont incluses dans l’une des classes énumérées aux alinéas a) à e) et qui sont placées dans un ou plusieurs contenants.
(1) Toute personne qui demande le transport ou qui importe une quantité de marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant doit avoir un PIU agréé lorsque la quantité des marchandises dangereuses est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (4) pour ces marchandises dangereuses.
(2) Toute personne qui demande le transport ou qui importe une quantité de marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plusieurs contenants d’une capacité individuelle supérieure à 10 pour cent de la limite PIU indiquée à la colonne 7 de l’annexe 1 doit avoir un PIU agréé lorsque la quantité totale des marchandises dangereuses est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (4) pour ces marchandises dangereuses.
(3) Toute personne qui demande le transport ou qui importe une quantité de marchandises dangereuses qui ont un ou plusieurs numéros UN, qui sont incluses dans une seule des classes ci-après et qui sont placées dans un ou plusieurs contenants, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, doit avoir un PIU agréé lorsque la quantité totale de ces marchandises dangereuses est supérieure à l’indice PIU, laquelle quantité est visée au paragraphe (4) pour au moins l’un de ces numéros UN :
a) la classe 1, Explosifs, et lorsque les quantités d’explosifs sont exprimées en une quantité nette d’explosifs et en nombre d’objets, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;
b) la classe 3, Liquides inflammables, avec la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques;
c) la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives);
d) la classe 5.2, Peroxydes organiques, du type B ou C;
e) la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d’emballage I.
(4) Toute quantité de marchandises dangereuses ayant le même numéro UN est supérieure à la limite PIU si un indice figure à la colonne 7 de l’annexe 1 pour ces marchandises dangereuses et que celles-ci :
a) dans le cas d’un solide, ont une masse supérieure à l’indice lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) dans le cas d’un liquide, ont un volume supérieur à l’indice lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) dans le cas d’un gaz, y compris un gaz liquéfié :
(i) se trouvent dans un contenant dont la capacité est supérieure à l’indice lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 100 et qu’il est exprimé en litres,
(ii) se trouvent dans un ou plusieurs contenants dont la capacité d’au moins l’un d’eux est supérieure à 100 L et la capacité totale de tous les contenants est supérieure à l’indice lorsque celui-ci est supérieur à 100 et qu’il est exprimé en litres;
d) dans le cas d’un explosif, selon le cas :
(i) non assujetti à la disposition particulière 86, forment une quantité nette d’explosifs supérieure à l’indice lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujetti à la disposition particulière 86, forment une quantité supérieure au nombre d’objets énumérés pour les explosifs.
(5) Toute personne qui demande le transport ou qui importe, dans un même train, 34 wagons-citernes ou plus qui contiennent des marchandises dangereuses dont le numéro UN est UN1202, UN1203 ou UN1863 doit avoir un PIU agréé si :
a) d’une part, au moins deux de ces wagons-citernes sont reliés de telle façon que plus d’un puisse être chargé ou déchargé à partir du premier ou du dernier de ceux-ci;
b) d’autre part, ils sont remplis en moyenne à 70 pour cent.
(6) Toute personne qui demande le transport ou qui importe une quantité de marchandises dangereuses de classe 6.2, Matières infectieuses, suivantes ou de toute autre matière qui présente des caractéristiques similaires à celles-ci doit avoir un PIU agréé :
a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d’Ebola;
c) virus de la fièvre aphteuse;
d) virus de Guanarito;
e) virus Hendra;
f) virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus–1);
g) virus de Junin;
h) virus de la forêt de Kyasanur;
i) virus de la fièvre de Lassa;
j) virus de Machupo;
k) virus de Marburg;
l) virus de Nipah;
m) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;
n) virus de l’encéphalite vernoestivale russe;
o) virus de Sabia;
p) virus de la variole.
(7) Malgré les paragraphes (1) à (3), toute personne qui importe ou demande le transport des marchandises dangereuses, autre qu’un fabricant ou un producteur, peut inscrire sur le document d’expédition le numéro de PIU d’une autre personne, avec l’autorisation de celle-ci, à condition que le plan s’applique aux marchandises dangereuses transportées ainsi qu’au lieu où les marchandises dangereuses seront transportées si, selon le cas :
a) les marchandises dangereuses proviennent de l’étranger et passent par le Canada pour être transportées jusqu’à une destination à l’étranger;
b) les marchandises dangereuses sont retournées au fabricant ou au producteur.
(8) Que le numéro de PIU d’une autre personne figure ou non sur le document d’expédition conformément au paragraphe (7), la personne qui importe ou demande le transport des marchandises dangereuses demeure responsable de l’intervention d’urgence comme l’exige la Loi.
(9) Toute substance qui exigerait un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément à la partie 2, Classification, exige un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l’ONU, comme le permet l’article 1.10 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.
75. (1) Le passage de la classe 1 du tableau du paragraphe 8.1(1) du même règlement qui figure sous le titre de la colonne « Quantité » est remplacé par ce qui suit :
|
Classe |
Quantité |
|---|---|
|
1 |
Toute quantité qui, selon le cas : a) pourrait présenter un risque pour la sécurité publique ou est supérieure à 50 kg; b) est incluse dans les classes 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et qui, selon le cas : (i) n’est pas visée par les dispositions particulières 85 ou 86 mais est supérieure à une quantité nette d’explosifs de 10 kg, (ii) est visée par les dispositions particulières 85 ou 86 et compte plus de 1 000 objets. |
(2) Le passage de la classe 6.2 du tableau du paragraphe 8.1(1) du même règlement qui figure sous le titre de la colonne « Quantité » est remplacé par ce qui suit :
|
Classe |
Quantité |
|---|---|
|
6.2 |
Toute quantité |
76. L’alinéa 8.1(5)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h) dans le cas de la classe 1, Explosifs, et de la classe 6.2, Matières infectieuses, à CANUTEC au 613-996-6666;
77. La table des matières de la partie 9 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 9.4, de ce qui suit :
|
Quantité nette d’explosifs maximale à bord d’un véhicule routier |
9.5 |
|---|
78. (1) Le sous-alinéa 9.1(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(2) Le paragraphe 9.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
(3) Le paragraphe 9.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) sont transportées au titre d’une exemption accordée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR;
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
79. Le paragraphe 9.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
80. Le paragraphe 9.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
81. La partie 9 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 9.4, de ce qui suit :
9.5 Quantité nette d’explosifs maximale à bord d’un véhicule routier
La quantité nette totale d’explosifs à bord d’un véhicule routier doit être inférieure ou égale à l’une des limites suivantes :
a) 25 kg si l’un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS;
b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1A;
c) 20 000 kg.
82. L’entrée de l’article 10.5 dans la table des matières de la partie 10 du même règlement est supprimée.
83. (1) Le sous-alinéa 10.1(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(2) Le paragraphe 10.1(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
(3) Le paragraphe 10.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) sont transportées au titre d’une exemption accordée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR;
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
84. Le paragraphe 10.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
85. Le paragraphe 10.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule ferroviaire vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
86. L’article 10.5 du même règlement est abrogé.
87. L’article 10.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.6 Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques
(1) À moins d’une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.
Tableau
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Toutes les classes de marchandises dangereuses |
a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques; b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques; c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition; d) un wagon ouvert si, selon le cas : (i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport, (ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport. |
|
2. |
Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 |
Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5. |
|
3. |
UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ UN1026, CYANOGÈNE UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE UN1076, PHOSGÈNE UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE UN2188, ARSINE UN2199, PHOSPHINE UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE |
Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses. |
(2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.
88. (1) Le passage du paragraphe 10.7(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l’un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :
a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s’assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l’endroit où l’attelage a eu lieu;
(2) L’article 10.7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Tableau
|
Article |
Colonne 1
|
Colonne 2
|
Colonne 3
|
|---|---|---|---|
|
1. |
> 150 000 |
£ -25 |
> 9,6 |
|
2. |
> 150 000 |
> -25 |
> 12 |
|
3. |
£ 150 000 |
£ -25 |
> 12,9 |
|
4. |
£ 150 000 |
> -25 |
> 15,3 |
(3) Le paragraphe 10.7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le propriétaire d’un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l’utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l’attelage, jusqu’à ce que le wagon-citerne ait subi :
a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément à l’alinéa 25.5.6a) et à la clause 25.5.7 de la norme CGSB-43.147;
b) d’autre part, si le wagon est pourvu d’une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :
(i) l’extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l’autre extrémité de la plaque de renfort,
(ii) toutes les soudures :
(A) reliant la cale de bout de citerne à la longrine,
(B) reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,
(C) entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,
(iii) tout le métal de l’ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu’à l’attelage,
(iv) le logement de l’appareil de choc et de traction.
(5) Le présent article ne s’applique pas si le wagon-citerne ou l’autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d’un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm ou plus et est en mesure de limiter la contrainte maximale sur l’attelage à 453 600 kg lorsqu’il est heurté par un véhicule ferroviaire d’une masse brute de 99 792 kg à une vitesse de 16,1 km/h (10 mph).
89. Le passage en italique du troisième paragraphe qui figure sous le titre « Rappel » qui suit la table des matières précédant la liste en italique de la partie 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certains termes utilisés dans la présente partie ne sont pas définis dans la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, mais étaient définis dans la « Loi sur la marine marchande du Canada » et les règlements afférents. Ces termes dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi le 1er juillet 2007 étaient les suivants :
90. (1) Le passage du paragraphe 11.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par navire, ou qui en demande le transport, doit effectuer ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :
(2) Le sous-alinéa 11.1(2)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, Bombes aérosol : Classe 2, Gaz;
(3) Le paragraphe 11.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
91.(1) L’entrée de l’article 12.7 dans la table des matières de la partie 12 du même règlement est supprimée.
(2) Les entrées des articles 12.15 et 12.16 dans la table des matières de la partie 12 du même règlement sont supprimées.
92. (1) La mention « groupe de risque » dans la liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 12 du même règlement est supprimée.
(2) La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 12 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
catégorie A
catégorie B
93 . Le sous-alinéa 12.1(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’article 2.36, Matières infectieuses,
94. Les alinéas 12.2b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) contenir les renseignements exigés par les Instructions techniques de l’OACI concernant les marchandises dangereuses sur un document qui porte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges qui sont orientées vers la droite ou la gauche.
95. (1) L’article 12.4 du même règlement devient le paragraphe 12.4(1).
(2) L’alinéa 12.4(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) les explosifs sont placés dans un contenant intérieur qui est une boîte, dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, bien calées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(3) L’article 12.4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Malgré l’alinéa e) du chapitre 1 de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix, tel qu’il est défini à l’article 1 du « Règlement canadien sur la sûreté aérienne » ou à un agent de sûreté à bord, de transporter des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE.
96. Le passage de l’article 12.6 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter des matières infectieuses ou toxiques par aéronef au Canada, à l’exception des matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et le groupe d’emballage I, si les conditions suivantes sont réunies :
97. L’article 12.7 du même règlement est abrogé.
98. (1) Le sous-alinéa 12.9(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marques des colis, à l’exception de l’article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, à l’exception de l’article 3.2.11 de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;
(2) L’alinéa 12.9(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) UN1203, ESSENCE;
(3) L’alinéa 12.9(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) est un fût, celui-ci doit être bien fermé et porter l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est supérieure à 25 L et inférieure ou égale à 230 L : TC, CTC, DOT, ICC 5A, 5B, 5C, 17C, 17E, TC-34, CTC-34, DOT-34, UN 1A1, UN 1B1, UN 1H1 ou UN 6HA;
(4) Le sous-alinéa 12.9(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) il porte l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est inférieure ou égale à 25 L : UN 3A1, UN 3H1, UL ou ULC,
(5) Le paragraphe 12.9(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont transportés :
a) à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de tous les contenants doit être inférieure ou égale à 230 L;
b) à bord d’un aéronef cargo, la capacité totale de chaque contenant doit être inférieure ou égale à 230 L, à moins qu’il ne s’agisse d’un contenant visé au paragraphe (5).
(6) Le passage du paragraphe 12.9(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses ci-après doivent être effectués conformément à la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, des Instructions techniques de l’OACI et à l’instruction d’emballage 900 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI :
(7) Les alinéas 12.9(8)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) avoir une capacité inférieure ou égale à 18 L s’ils sont transportés à bord d’un aéronef de passagers;
c) être emballés conformément à l’instruction d’emballage 213 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI.
(8) Les sous-alinéas 12.9(10)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) elle a une capacité inférieure ou égale à 100 L,
(ii) si les marchandises dangereuses sont transportées dans des bouteilles à gaz à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz doit être inférieure ou égale à 120 L,
(9) L’alinéa 12.9(12)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) le contenant intérieur doit être placé dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
99. L’alinéa 12.12(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
100. L’alinéa 12.14(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
101. Les articles 12.15 et 12.16 du même règlement sont abrogés.
102. Le passage de l’alinéa 14.1i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est repositionné comme suit :
i) une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de permis de niveau de sécurité équivalent, y compris :
103. La table des matières de la partie 16 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 16.2, de ce qui suit :
|
Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants |
16.3 |
|---|---|
|
Ordre de prendre des mesures correctives |
16.4 |
|
Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ |
16.5 |
104. La partie 16 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
16.3 Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants
(1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant, en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) de la Loi, délivre à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant un avis de rétention en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) La rétention prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de la rétention ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(4) La rétention prend fin à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de sa date de prise d’effet mais elle peut être annulée avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(5) Toute personne peut demander la révision de la rétention après qu’elle prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant qui sont retenus. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
AVIS DE RÉTENTION
Paragraphes 17(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Avis numéro : _______________ Numéro de dossier : _____________
La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Celles-ci sont retenues jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation de celles-ci sera effectué conformément à cette loi et à ce règlement.
La vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceux-ci sont retenus jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que les opérations de vente, d’offre de vente, de livraison, de distribution, d’importation ou d’utilisation des contenants seront conformes à cette loi et à ce règlement.
Sans l’autorisation d’un inspecteur, il est interdit, comme le prévoit l’alinéa 13(1) c ) de la Loi, de déplacer les marchandises dangereuses ou les contenants qui ont été retenus ou déplacés par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Renseignements sur le destinataire de l’avis : (Notamment le nom et le poste du destinataire, le nom, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis : (Notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)
Date de délivrance de l’avis ___________________________
(jj/mm/aaaa)
Nom de l’inspecteur (en caractères d’imprimerie) ,lieu et signature
Description des marchandises dangereuses (y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, le groupe d’emballage)
Description des contenants (y compris le numéro de série)
Précisions concernant la non-conformité
(y compris les renvois à la Loi et au règlement)
______________________________________
Mainlevée de la retenue des marchandises dangereuses ou des contenants
Le soussigné, convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de celles-ci.
Le soussigné, convaincu que la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de ceux-ci.
________________________
Nom de l’inspecteur
(en caractères d’imprimerie)
_______________________________
Signature de l’inspecteur
_______________________________
Date (jj/mm/aaaa)
16.4 Ordre de prendre des mesures correctives
(1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, fait prendre à une personne des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement délivre à celle-ci un avis d’ordre de prendre des mesures correctives en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) Avant d’être délivré à la personne enjointe par l’inspecteur de prendre des mesures correctives, l’avis doit également être signé et daté par l’une des personnes désignées suivantes : le directeur, Conformité et Intervention, le chef, Opérations d’intervention, ou le chef, Application de la Loi, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports.
(4) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté conformément aux paragraphes (2) et (3). Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(5) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(6) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(7) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
AVIS D’ORDRE DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES
Délivré aux personnes auxquelles l’inspecteur fait prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi en vue d’obtenir la conformité des opérations à la Loi et au règlement.
Renseignement sur le destinataire de l’avis (Notamment le nom et le poste du destinataire, le nom et l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
Précisions concernant la non-conformité (y compris les renvois à la Loi et au règlement)
Ordres de l’inspecteur pour la remise en conformité
Annulation (y compris les raisons de l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre)
______________________
Nom de l’inspecteur
(en caractères d’imprimerie)
______________________
Signature de l’inspecteur
____________________
Date (jj/mm/aaaa)
Personne désignée
____________________________
Nom(en caractères d’imprimerie)
____________________________
Poste(en caractères d’imprimerie)
___________________________
Signature
___________________________
Date (jj/mm/aaaa)
16.5 Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ
(1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi, ordonne à la personne qui est responsable de marchandises dangereuses ou de contenants l’interdiction de ne pas les importer au Canada ou, s’ils sont déjà au Canada, lui ordonne de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point départ en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(4) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(5) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de l’ordre et donne les motifs à l’appui.
AVIS D’ORDRE DE NE PAS IMPORTER OU DE RENVOYER AU POINT DE DÉPART
Paragraphe 17(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et les marchandises dangereuses ou les contenants sont frappés d’un ordre interdisant leur importation ou leur renvoi au point de départ.
Renseignements sur le destinataire de l’avis : (Notamment le nom et le poste du destinataire, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis : (Notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)
Date de délivrance de l’avis (ne pas abréger) ___________________________
Description des marchandises dangereuses (y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, selon le cas, le groupe d’emballage, selon le cas)
Description du contenant (y compris le numéro de série, s’il en est)
Précisions concernant la non-conformitéet raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs (y compris les références à la Loi et au règlement)
Annulation (y compris les raisons justifiant l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre)
________________________
Nom de l’inspecteur
(en caractères d’imprimerie)
_________________________
Signature de l’inspecteur
______________________
Date
(jj/mm/aaaa)
105. (1) La Col. 4 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE » de l’annexe 1 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
|
Col. 4 |
Groupe d’emballage / catégorie. Cette colonne indique le groupe d’emballage ou la catégorie des marchandises dangereuses. La classe 2, Gaz, n’a pas de groupes d’emballage. La classe 6.2, Matières infectieuses, comprend deux catégories au lieu de groupes d’emballage. |
|---|
(2) Les Col. 6 à Col. 9 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE » de l’annexe 1 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
|
Col. 6 |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être manutentionnée ou transportée, ou dont il est permis de demander le transport, conformément à l’article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, pour les marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9, ou conformément à l’article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs. |
|---|---|
|
Col. 7 |
Indice PIU. Cette colonne indique les quantités associées au PIU (plan d’intervention d’urgence), au-delà desquelles les marchandises dangereuses sont assujetties aux dispositions visant le PIU, à l’article 7.1 de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence. La quantité est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, en ce qui concerne les gaz, en capacité du contenant. En ce qui concerne la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. En ce qui concerne la classe 3, Liquides inflammables, les liquides ayant les numéros UN UN1202, UN1203 ou UN1863, voir le paragraphe 7.1(5) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, qui prévoit les exigences sur le PIU les concernant. En ce qui concerne la classe 6.2, Matières infectieuses, voir le paragraphe 7.1(6) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, qui prévoit les exigences sur le PIU concernant certaines matières infectieuses. Chaque quantité applicable au PIU s’applique à la rangée de l’annexe sur laquelle elle se trouve, par exemple, pour UN1986, un PIU peut être exigé pour le groupe d’emballage I mais non pour les groupes d’emballage II ou III. Un PIU n’est pas exigé s’il n’y a pas d’indice, sauf en ce qui concerne les marchandises dangereuses assujetties aux dispositions particulières 82 ou 84 (voir le paragraphe 7.1(4) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence). Dans la colonne 7 de l’annexe, « DP » signifie disposition particulière. |
|
Col. 8 |
Indice pour les navires de passagers. Cette colonne indique les quantités au-delà desquelles les marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées à bord d’un navire de passagers (voir l’article 1.6 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux). La quantité est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, en ce qui concerne les gaz, en capacité du contenant. En ce qui concerne la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Des dispositions spéciales peuvent imposer des exigences ou des restrictions d’arrimage pour certaines de ces marchandises dangereuses et l’expéditeur devrait communiquer avec le transporteur maritime pour de plus amples renseignements. Le mot « Interdit » dans la présente colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un navire de passagers. Une personne peut faire une demande de permis de niveau de sécurité équivalent pour transporter ces marchandises dangereuses (voir la partie 14, Permis de niveau de sécurité équivalent). Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice. |
|
Col. 9 |
Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique les quantités au-delà desquelles les marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées à bord d’un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers (voir l’article 1.6 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux). La quantité est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, en ce qui concerne les gaz, en capacité du contenant. En ce qui concerne la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Le mot « Interdit » dans la présente colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. Une personne peut faire une demande de permis de niveau de sécurité équivalent pour transporter ces marchandises dangereuses (voir la partie 14, Permis de niveau de sécurité équivalent). Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice. |
106. Le titre de la Col. 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Col. 4
Groupe d’emballage / Catégorie
107. (1) Le passage des données des numéros UN suivants qui figurent dans les Col. 2 à Col. 10 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Les tableaux, les graphiques, les équations, les symboles chimiques, les cartes, les formulaires ainsi que les illustrations ont été retirés du document et placés dans une page distincte (version HTML du document et version PDF du document).
108. (1) La disposition particulière 2 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 2 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
109. Les dispositions particulières 4 à 9 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
4 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 50 pour cent de la masse brute exprimée en kilogrammes.
UN0333, UN0334, UN0335, UN0428, UN0429, UN0430
5 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 25 pour cent de la masse brute exprimée en kilogrammes.
UN0336, UN0337, UN0431, UN0432
110. Le passage en italique qui suit le paragraphe (1) de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Par exemple :
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A., classe 6.1, UN1935, GE I, toxique par inhalation
111. (1) La disposition particulière 29 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 29 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
112. L’alinéa b) de la disposition particulière 32 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire porte, sur chaque côté, en lettres et chiffres d’au moins
6 mm de largeur et 100 mm de hauteur :
(i) soit les lettres et le numéro UN, UN2448,
(ii) soit le nombre 2448 et les expressions SOUFRE FONDU, MOLTEN SULFUR ou MOLTEN SULPHUR.
113. (1) La disposition particulière 42 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 42 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
114. (1) La disposition particulière 75 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 75 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
115. Les dispositions particulières 76 et 77 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
76 Malgré l’article 5.7 de la partie 5, Contenants, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, à bord d’un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale à 5 kg;
b) le nombre total d’objets de marchandises dangereuses assujettis à la disposition particulière 86 est inférieur ou égal à 100;
c) l’exploitant du véhicule routier est titulaire d’une carte valide de pyrotechnicien qui lui a été délivrée par la Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada.
UN0027, UN0066, UN0094, UN0101, UN0105, UN0161, UN0197, UN0255, UN0305, UN0325, UN0335, UN0336, UN0337, UN0349, UN0430, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499
116. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 80, de ce qui suit :
81 L’article 5.12 de la partie 5, Contenants, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si la manutention, la demande de transport ou le transport de celles-ci s’effectue dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
UN1841, UN1845, UN1931, UN2807, UN2969, UN2990, UN3072, UN3166, UN3171, UN3245
82 Ces marchandises dangereuses nécessitent un plan d’intervention d’urgence conformément au paragraphe 7.1(5) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence.
UN1202, UN1203, UN1863
83 L’article 5.12 de la partie 5, Contenants, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si, à la fois :
a) les marchandises dangereuses sont incluses dans les groupes d’emballage II ou III;
b) les marchandises dangereuses sont en une quantité inférieure ou égale à 5 L et sont dans des contenants en métal ou en plastique;
c) les contenants en métal ou en plastique sont dans un contenant extérieur et la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 40 kg;
d) les contenants sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les marchandises dangereuses sont transportées en palettes, en palettes fermées ou dans une unité de chargement de façon à ce que chaque contenant soit placé ou gerbé et arrimé sur la palette au moyen de courroies, de pellicule ou d’un autre moyen efficace;
f) lorsque les marchandises dangereuses sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui est transporté à bord d’un navire, les palettes, les palettes fermées et les unités de chargement doivent être assujetties à l’intérieur du véhicule, lequel doit être fermé.
UN1133, UN1210, UN1263, UN1866
84 Les matières infectieuses qui sont identifiées au paragraphe 7.1(6) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, nécessitent un plan d’intervention d’urgence.
UN2814, UN2900
85 Malgré l’indice porté à la colonne 6 de l’annexe 1, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.
UN0044
86 Malgré l’indice porté à la colonne 6 de l’annexe 1, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.
UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454, UN0455, UN0456, UN0500
87 Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l’annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers conformément à l’article 1.15 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu’elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu’elles sont dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 1 L.
UN1073
88 Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l’annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n’est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.
UN1202, UN1203, UN1978
89 Malgré le paragraphe 5.12(1) de la partie 5, Contenants, jusqu’au 1er janvier 2010, ces marchandises dangereuses peuvent être transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, dans de petits contenants, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les petits contenants sont des citernes en métal soudé;
b) ils sont utilisés pour l’application de goudron liquide sur la chaussée ou à des structures en béton ou métallique et sont équipés à cette fin;
c) ils sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
UN1999
117. Le passage du numéro d’ordre français 262 qui figure à la Col. 4 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1
|
Col. 4
|
|---|---|
|
262 |
2.3 |
118. L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro d’ordre français 371, de ce qui suit :
|
Col. 1
|
Col. 2
|
Col. 3
|
Col. 4
|
Col. 5
|
|---|---|---|---|---|
|
371.1 |
365.1 |
MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B |
6.2 |
UN3373 |
119. Le passage du numéro d’ordre français 58 qui figure dans la Col. 4 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1
|
Col. 4
|
|---|---|
|
58 |
8 |
120. L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro d’ordre français 1145, de ce qui suit :
|
Col. 1
|
Col. 2
|
Col. 3
|
Col. 4
|
Col. 5
|
|---|---|---|---|---|
|
1145.1 |
1090.1, 1090.2 et 1090.3 |
MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 pour cent d’éthanol |
3 |
UN3475 |
121. Les passages des numéros d’ordre français 1687 et 1688 qui figurent à la Col. 3 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
|
Col. 1
|
Col. 3
|
|---|---|
|
1687 |
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement |
|
1688 |
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME |
ENTRÉE EN VIGUEUR
122. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992) et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) ont pour but de promouvoir la sécurité du public relativement au transport des marchandises dangereuses au Canada.
Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses clarifie des exigences, traite de questions de sécurité, harmonise le Règlement TMD avec les recommandations internationales et les exigences modales internationales et continue d’améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses.
Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité, article 1.3 et Définitions, article 1.4
Les modifications actualisent les références aux documents énumérés au tableau du nouvel article 1.3.1 et aux définitions de l’article 1.4 du Règlement TMD, comme suit :
Les normes des Laboratoires des assureurs du Canada, applicables à la construction, à la mise à l’essai, au marquage et à l’utilisation des extincteurs sont incluses dans le tableau en complément de l’exemption relative aux extincteurs de l’article 1.47.
Les modifications actualisent également les références au tableau du nouvel article 1.3.1 aux versions modifiées des Normes nationales du Canada CGSB-43.147 et CSA B339.
La Norme nationale du Canada CGSB-43.147 traite des wagons-citernes et des wagons-citernes à éléments multiples (cylindres d’une tonne) utilisés pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. La nouvelle édition de cette norme inclut des modifications résultant des progrès de la technologie et de l’expérience acquise en exploitation. Parmi ces modifications, citons des intervalles de qualification plus fréquents de certains dispositifs de décharge de pression utilisés pour l’ammoniac anhydre, de nouvelles exigences de requalification des wagons-citernes dotés d’un revêtement intérieur, et des exigences concernant l’enregistrement auprès de Transports Canada des installations qui effectuent la qualification des cylindres d’une tonne par l’inspection visuelle.
La nouvelle édition de la norme précise les conditions à observer pour le transport ferroviaire des citernes routières et des remorques porte-tubes. Jusqu’à présent, le transport ferroviaire des citernes routières n’était autorisé que par permis de niveau équivalent de sécurité.
De plus, la nouvelle édition interdit que certains wagons-citernes chargés de gaz liquéfiés réfrigérés soient attelés dans un train sur lancé par gravité, exempte certains wagons chargés de souffre fondu et certaines marchandises dangereuses transportées à température élevée de la protection des discontinuités de fond, et précise les exigences pour la réussite de l’épreuve de fuite à la suite d’entretien sur le terrain.
La norme nationale du Canada CSA B339 traite des bouteilles et des tubes utilisés pour le transport des gaz. De nouvelles clauses autorisent un essai de pliage comme alternative à l’essai d’aplatissement pour les tubes TC-3AXM et TC-3AAXM. Il a été démontré que l’essai de pliage est équivalent à l’essai d’aplatissement. De nouvelles définitions précisent les expressions « gaz frigorigène régénéré », « gaz frigorigène récupéré » et « gaz frigorigène recyclé ». La clause 24.2.5 a été révisée pour permettre une période de requalification de dix ans pour les contenants utilisés pour les gaz frigorigènes régénérés puisque ceux-ci ne sont pas considérés comme corrosifs. La clause 24.6.1.1 précise les exigences de marquage après la requalification. La clause 24.7.1 précise les renseignements à porter sur un procès-verbal de requalification. La plupart des autres modifications sont de nature rédactionnelle.
Au tableau du nouvel article 1.3.1 et parmi les définitions à l’article 1.4, le Règlement TMD n’adopte pas les dispositions relatives aux mesures de sûreté qui se trouvent dans les Recommandations de l’ONU, dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG et dans le 49 CFR, car la Loi de 1992 n’accorde aucun pouvoir réglementaire en matière de sûreté reliée au transport des marchandises dangereuses et ne prévoit pas l’incorporation par renvoi de documents en cette matière.
Articles 1.5 et 1.6
Les articles 1.5 et 1.6 ont été remodelés pour clarifier le texte actuel. Ainsi, l’article 1.5 est devenu un article décrivant le « champ d’application » qui précise l’applicabilité du Règlement TMD en l’absence d’exemptions aux articles 1.15 à 1.48 ou aux annexes 1 ou 2.
Explosifs
Les modifications aux exigences concernant les explosifs ont été apportées pour clarifier l’utilisation de quantité nette d’explosifs et d’objets, pour éliminer des restrictions injustifiables envers les usagers transportant des explosifs, et pour mieux harmoniser le Règlement sur les explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le Règlement TMD.
À l’heure actuelle, les quantités d’explosifs sont exprimées dans le Règlement TMD en kilogrammes de quantité nette d’explosifs (QNE). Toutefois, certaines marchandises dangereuses de la classe 1 contiennent de très petites quantités d’explosifs très sensibles, ce qui rend l’application de règlement difficile sur la base du poids. Par exemple, 10 000 détonateurs, soit 100 boîtes de détonateurs, ce qui représente une quantité importante, ne représenteraient qu’une QNE de 10 kg. Donc, les quantités d’explosifs sont dorénavant exprimées en kilogrammes de QNE ou en nombre d’objets.
Les modifications apportées aux exigences concernant l’apposition de plaques visent à accroître la sécurité des premiers intervenants. À l’heure actuelle, des plaques ne sont exigées que lorsque la masse totale brute est supérieure à 500 kg ou lorsque l’indice du Plan d’intervention d’urgence est supérieur à 75 kg QNE.
La Division de la réglementation des explosifs (DRE) de RNCan pense que, lorsqu’un envoi de la classe 1 (à l’exception de la classe 1.4) est supérieur à 10 kg QNE ou à 1 000 objets, une plaque devrait être apposée. Les modifications aux articles 1.31 et 4.15 exigent donc que des plaques soient apposées pour les explosifs des classes 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 lorsque la quantité d’explosifs est supérieure à 10 kg QNE ou que le nombre d’objets est supérieur à 1 000. Le nombre d’objets (1 000) est un compromis tenant à la fois compte des risques et de ce qui est acceptable.
Une quantité nette d’explosifs de 10 kg est inférieure à la quantité normale (25 kg) dans une boîte d’explosifs de commerce et une plaque sera donc exigée pour la plupart des petits envois comptant plus d’une boîte. Les envois inférieurs à une boîte ont le plus souvent une QNE très inférieure à 10 kg. La DRE ne s’attend pas à trouver beaucoup de QNE de 9,9 kg sans plaque.
L’article 1.15 - Exemption relative à une masse brute de 150 kg supprime quelques explosifs (cisailles pyrotechniques et artifices de signalisation à main) et en ajoute plusieurs dans les domaines du tir sportif, de la signalisation et de la pyrotechnie. L’article 1.15 exempte également les cartouches pour carabines ou pistolets dont le calibre est inférieur à 12,7 mm et les cartouches pour fusils de chasse.
L’article 1.16 - Exemption relative à une masse brute de 500 kg inclut quelques explosifs supplémentaires de la classe 1.4 (dispositifs de signalisation, cartouches de signalisation et pour pyromécanismes, artifices de divertissement, artifices de signalisation). Ceci affecte principalement les utilisateurs d’explosifs.
L’article 1.31 - Exemption relative à la classe 1, Explosifs, annule l’exemption concernant la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, et la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.
L’alinéa 3.5(1)d) est modifié pour refléter les changements concernant l’utilisation de la QNE et le nombre d’objets pour indiquer la quantité d’explosifs dans un document d’expédition. La note en italique suivant l’alinéa d) a été refondue en utilisant des exemples pour en préciser l’intention.
Étant donné que RNCan abrogera le certificat de véhicule d’explosifs (CVE), les références à ce certificat sont abrogées. Cependant, le nouvel article 9.5 maintient toujours la quantité nette d’explosifs maximale qui peut se trouver à bord d’un véhicule routier.
UN1005, Ammoniac anhydre
La classe primaire de l’ammoniac anhydre est modifiée. Par le passé, en 1982, il a d’abord été classifié au Canada comme gaz toxique, classe 2.3, puis, en 1985, reclassifié comme gaz corrosif, classe 2.4, seulement au Canada et est actuellement classifié comme gaz non inflammable, non toxique, classe 2.2. Ce gaz sera de nouveau classifié comme gaz toxique, classe 2.3. Cette modification de la classe primaire fait suite à des recommandations du Bureau de la sécurité du transport du Canada à Transports Canada, afin que celui-ci revoit la classe primaire et les indications de danger attribuées à l’ammoniac anhydre, à la suite de trois déraillements, soit près de Britt, en Ontario, le 23 septembre 1999, à Red Deer, en Alberta, le 2 février 2001, et à Minot, Dakota du Nord, le 18 janvier 2002, où il y a eu de nombreux blessés et deux morts.
Dans les Recommandations actuelles de l’ONU, l’ammoniac anhydre est classifié comme gaz toxique, classe 2.3. Aux États-Unis, ce gaz est classifié comme gaz non inflammable, non toxique, classe 2.2, pour le transport intérieur, et comme gaz toxique, classe 2.3, pour le transport international. L’un des défis que représente la classification de l’ammoniac anhydre est de garder en mémoire qu’il s’agit également d’un engrais contenant de l’azote, un élément nutritif essentiel à l’agriculture.
La classification de l’ammoniac anhydre comme gaz toxique et l’apposition d’une plaque montrant une tête de mort et des tibias sur les épandeurs peut donner une image négative d’un produit qui devient inerte lors de son application dans les champs. En conséquence, le nouveau paragraphe 4.18(5) introduit une nouvelle disposition concernant une plaque pour l’ammoniac anhydre, sans tête de mort ni tibias, qu’il sera possible d’apposer sur les grands contenants.
Le nouveau paragraphe 4.18(5) exige que l’une des plaques suivantes doive être apposée :
Le grand contenant doit également porter sur au moins deux des côtés l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » lorsque la plaque de l’ammoniac anhydre est apposée.
Matières infectieuses
Les changements les plus importants concernant le transport des matières infectieuses sont la classification des matières infectieuses en deux catégories, qui remplacent les groupes de risque, et des instructions plus précises concernant l’emballage des matières infectieuses. Ces modifications harmonisent le Règlement TMD avec les modifications les plus récentes aux Recommandations de l’ONU et aux Instructions techniques de l’OACI.
Les critères utilisés pour classifier les micro-organismes dans quatre groupes de risque avaient été élaborés à l’origine par l’Organisation mondiale de la santé. Ces critères sont fondés sur les risques que présentent les micro-organismes en laboratoire et ne reflètent pas véritablement les risques moins élevés qu’ils présentent dans le milieu du transport. Les critères désignant les groupes de risque servent à déterminer les niveaux de confinement nécessaires dans un laboratoire pour protéger les employés qui manipulent des spécimens. Les critères des groupes de risques continuent d’être utilisés dans les laboratoires.
Les deux nouvelles catégories utilisées aux fins du transport sont définies comme suit :
Catégorie A : Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec un être humain ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’être humain ou l’animal.
Catégorie B : Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères d’inclusion dans la catégorie A.
Les matières infectieuses de la catégorie B présentent un risque moindre parce qu’elles ne sont pas facilement transmissibles et que de bonnes précautions et pratiques d’hygiène suffisent à éviter l’infection en cas d’incident.
L’utilisation d’un emballage adéquat est l’élément le plus important pour contrôler efficacement et minimiser les risques pendant le transport des matières infectieuses. Un emballage adéquat constitue les barrières nécessaires et suffisantes pour éviter les fuites de la matière hors de l’emballage. L’emballage triple exigé pour les matières de la catégorie A aussi bien que de la catégorie B consiste en un emballage primaire étanche placé dans un emballage secondaire étanche de façon à éviter qu’il se brise, soit percé ou que son contenu s’échappe dans cet emballage secondaire. L’emballage secondaire étanche est lui-même bien emballé dans un emballage extérieur très résistant. Des matériaux absorbants sont placés entre les emballages primaires et secondaires, dont la quantité et les qualités absorbantes sont telles que toute quantité de liquide qui pourrait fuir de l’emballage primaire serait complètement absorbée. Les emballages triples pour le confinement des matières infectieuses ont prouvé leur efficacité depuis plusieurs années.
Les exigences d’emballage pour les matières infectieuses de la Catégorie A et de la Catégorie B se trouvent au tableau de l’article 5.16. Un contenant de type 1A est un contenant normalisé UN et est pratiquement équivalent à l’instruction d’emballage P620 dans les Recommandations de l’ONU et à l’instruction d’emballage PI602 dans les Instructions techniques de l’OACI. Un contenant de type 1B est un contenant normalisé canadien (CGSB-43.125) et est pratiquement équivalent à l’instruction d’emballage P650 dans les Recommandations de l’ONU et à l’instruction d’emballage PI650 dans les Instructions techniques de l’OACI, auxquelles s’ajoutent les exigences du nouvel article 5.16.1.
Les modifications à l’article 1.39 qui visent les matières infectieuses de la Catégorie B correspondent à des exemptions similaires dans les Recommandations de l’ONU et dans les Instructions techniques de l’OACI. Le contenant doit maintenant porter une marque ainsi que l’appellation réglementaire et un numéro de téléphone 24 heures. L’article 1.39 exige également la conformité à la partie 6, Formation.
L’article 1.40 qui exemptait les matières du groupe de risque 3, est abrogé.
Les articles 1.41 et 1.42 instaurent de nouvelles mentions à porter sur les contenants utilisés pour transporter des produits biologiques ou des spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse. Le marquage de ces mentions, concernant les spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse, correspond aux modifications récentes apportées aux Recommandations de l’ONU et aux Instructions techniques de l’OACI.
Les articles 1.42.1 et 1.42.2 sont ajoutés pour incorporer des exemptions pour les tissus ou organes destinés à la transplantation et pour le sang et les composants du sang, ce qui correspond aux modifications récentes apportées aux Recommandations de l’ONU et aux Instructions techniques de l’OACI.
L’article 2.36 et l’appendice 3 de la partie 2, Classification, classifient les matières infectieuses dans deux nouvelles catégories, soit A et B. Les experts de l’Agence de santé publique du Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont mis au point et révisé l’appendice 3.
Une nouvelle marque est instaurée à l’appendice de la partie 4, Indications de danger - marchandises dangereuses, pour les matières infectieuses de la Catégorie B afin d’harmoniser le Règlement TMD avec les modifications récentes aux Recommandations de l’ONU et aux Instructions techniques de l’OACI.
Les matières infectieuses de la Catégorie B doivent être emballées dans un contenant de type 1B ou de type 1C. Certaines matières infectieuses, anciennement du groupe de risque 2 et maintenant de la Catégorie B, pouvaient être placées dans un contenant non normalisé. Ce genre d’emballage demeure une option pour l’envoi de produits biologiques ou de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matières infectieuses et de sang ou composants du sang. Le nouvel article 5.16.1 introduit des exigences complémentaires pour les contenants de type 1B, comme la pression interne et l’épreuve de chute, ce qui harmonise le Règlement TMD avec les modifications récemment apportées aux recommandations de l’ONU et aux Instructions techniques de l’OACI.
Disposition particulière 42
La disposition particulière 42 de l’annexe 2 est abrogée et se trouve maintenant au nouvel article 1.32.3, Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants. La liste des marchandises dangereuses pouvant bénéficier de cette exemption a été élargie et inclut le UN1013, DIOXYDE DE CARBONE et le UN1066, AZOTE COMPRIMÉ.
Paragraphes 5.10(6) et 5.14(2)
Les paragraphes 5.10(6) et 5.14(2) sont ajoutés pour s’assurer que lorsque l’on demande le transport de marchandises dangereuses au Canada dans des citernes routières et dans certaines citernes amovibles choisies conformément aux normes CSA B621 ou CSA B622, ces contenants sont, à la fois :
Les normes CSA B621 et CSA B622 reconnaissent que les citernes fabriquées selon des spécifications correspondantes au 49 CFR sont équivalentes à celles fabriquées selon la Norme du Canada CSA B620. Les paragraphes 5.10(6) et 5.14(2) requièrent qu’un contenant exigé en vertu des normes CSA B621 et CSA B622, fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date et utilisé au Canada pour demander le transport de marchandises dangereuses, soit fabriqué conformément à la Norme du Canada CSA B620. Par exemple, les citernes routières fabriquées au Canada avant le 31 août 2008 conformément au 49 CFR demeurent acceptables pour leur utilisation au Canada. Les citernes correspondantes fabriquées hors du Canada sont encore reconnues comme équivalentes. De plus, les modificatifs n’imposent aucune restriction quant à l’utilisation des citernes routières qui sont homologuées à la fois par le Canada et par les États-Unis, non plus qu’à l’exportation des citernes routières fabriquées au Canada conformément au 49 CFR.
Ces paragraphes ordonnent également que si un contenant est exigé par les normes CSA B621 et CSA B622, que la dernière réépreuve périodique ou la dernière inspection périodique du contenant a été effectuée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date et qu’il est utilisé au Canada pour demander le transport de marchandises dangereuses, cette dernière réépreuve périodique ou dernière inspection périodique du contenant doit être conforme à la Norme du Canada CSA B620, quel que soit son lieu de construction. Une citerne routière testée aux États-Unis conformément à la norme CSA B620 ou au 49 CFR peut être utilisée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
Autres modifications notables
Certaines définitions existantes à l’article 1.4 ont été modifiées pour préciser le texte ou refléter des modifications apportées aux définitions elles-mêmes : classification, envoi, grand contenant, masse brute, matière infectieuse, personne, petit contenant, produit biologique, quantité nette d’explosifs et véhicule routier.
De nouvelles définitions ont été ajoutées : agriculteur, agriculture, capacité, qui remplace « capacité en eau », catégorie A, catégorie B, contenant de type 1A, contenant de type 1B, contenant de type 1C, culture et fût.
D’autres définitions ont été abrogées : capacité en eau, groupe de risque et spécimen de diagnostique.
Les exemptions qui se trouvent aux articles 1.15 à 1.48 de la partie 1 ont été corrigées pour bien indiquer quelles parties du Règlement ne s’appliquent pas.
L’article 1.15 a été modifié et cette exemption s’applique maintenant aussi bien à l’usage personnel qu’à la revente ou à l’utilisation commerciale ou industrielle. Elle ne s’applique pas à toutes les marchandises dangereuses.
Le nouveau paragraphe 1.17(4) permet l’utilisation de la marque, indiquant les quantités limitées, qui se trouve dans les Recommandations des Nations Unies, c’est-à-dire une marque en forme de losange dans lequel est inscrit le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée qui se trouvent dans le contenant.
Le sous-alinéa 1.18a)(iii), qui visait le transport de bouteilles de gaz médicaux pour usage personnel, est abrogé puisque ces bouteilles bénéficient maintenant de l’exemption à l’article 1.15 tel que modifié.
Le nouvel article 1.19.1 s’applique aux échantillons de marchandises transportés aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve.
Le nouvel article 1.19.2 s’applique aux échantillons pour démonstration. Ces échantillons doivent être en la possession d’un représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi, ne peuvent pas être vendus et ne doivent pas être transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un navire de passagers autre qu’un bac. Un document modifié n’est plus exigé. Toutefois, les parties suivantes seront dorénavant applicables : partie 6, Formation, partie 7, Plan d’intervention d’urgence et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.
L’exemption en faveur des véhicules agricole à l’article 1.21 exige dorénavant la conformité avec les parties suivantes : partie 7, Plan d’intervention d’urgence, et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.
L’exemption pour la vente au détail pour l’agriculture à l’article 1.22 exige la conformité avec les parties suivantes : partie 6, Formation, partie 7, Plan d’intervention d’urgence et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.
Les paragraphes 1.21(2) et 1.22(2) instaurent l’exigence d’un document d’expédition lorsqu’un plan d’intervention d’urgence est exigé.
L’article 1.27, Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant, a été précisé.
Le tableau de l’article 1.28 où figurent les autorités qui doivent être prévenues du transport de marchandises dangereuses entre deux installations, est remplacé par un simple texte qui indique d’aviser le service de police local.
L’article 1.29, Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou un équipement, a été révisé pour exiger la conformité avec les parties suivantes : partie 6, Formation, partie 7, Plan d’intervention d’urgence, et partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.
Le nouvel article 1.32.1 s’applique aux gaz qui peuvent être identifiés comme UN1075, gaz de pétrole liquéfiés. Ce nouvel article inclut le texte de la disposition particulière 29 qui est abrogée à l’annexe 2.
L’article 1.32.2 s’applique aux gaz dont la pression absolue se situe entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 ºC et détermine les exigences à observer pour le transport des gaz autres que ceux inclus dans la classe 2.1 ou 2.3, et instaure des exigences pour leur transport comme gaz inclus dans la classe 2.2.
Le nouvel article 1.34.1 introduit une exemption pour une quantité allant jusqu’à 200 litres d’essence qui se trouve dans un réservoir à carburant fixé de façon permanente à un engin fonctionnant au moyen du carburant du réservoir.
L’article 1.47 traite maintenant d’une exemption pour les extincteurs.
L’alinéa 2.18(1)a) est modifié et change le point d’éclair utilisé pour la classification des liquides inflammables de 60,5 ºC à 60 ºC. Ceci harmonise le Règlement TMD avec les modifications récemment apportées aux Recommandations de l’ONU et avec le SGH (Système général harmonisé de classification et étiquetage des produits chimiques) des Nations Unies.
Les sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v) qui traitaient de la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, destinés à l’élimination, ainsi que l’appendice 4, Extrait de lixiviation : matières et concentrations, et l’appendice 5, Matières dangereuses pour l’environnement destinées à l’élimination, sont abrogés. Environnement Canada est responsable de ces matières qui ne répondent pas aux critères de définition de marchandises dangereuses.
Au moyen d’une seule formule d’encadrement qui visait à remplacer tout l’article 4.5, le paragraphe 4.5(2) a été abrogé et le paragraphe 4.5(1) a été re-numéroté pour devenir l’article 4.5.
Le paragraphe 4.8(2) a été refondu et précise les dimensions minimales des numéros UN afin de répondre aux attentes des intervenants.
Le tableau du paragraphe 4.15(1) est révisé principalement pour en clarifier le texte. Toutefois, l’alinéa b) à la colonne 3 de l’article 1 du tableau est révisé pour rendre l’apposition du numéro UN facultatif si les marchandises dangereuses sont en quantité supérieure à 4 000 kg et si un seul expéditeur en demande le transport.
Le paragraphe 4.15(4) est révisé pour remettre en vigueur l’affichage de la classe sur les plaques qui doivent être apposées pour les classes subsidiaires.
Les paragraphes 4.18(1) et (2) révisés précisent que la plaque appropriée doit toujours être en évidence en présence de gaz. Le paragraphe 4.18(3) révisé précise qu’une plaque désignant un gaz comburant doit être apposée pour le transport de certains gaz.
Une nouvelle disposition concernant une étiquette désignant les matières radioactives fissiles est ajoutée à l’appendice de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses. Ceci harmonise le Règlement TMD avec les modifications récentes apportées au règlement de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
L’article 7.1 précise les exigences concernant le Plan d’intervention d’urgence (PIU). Le paragraphe 7.1(2) traite d’un groupement de marchandises dangereuses dans des contenants. L’alinéa 7.1(4)c) traite maintenant de l’accumulation de gaz dans les contenants d’une capacité supérieure à 100 L.
Le nouvel article 7.1(5) exige un PIU pour 34 wagons-citernes ou plus dans un même train qui contiennent du gazole, de l’essence ou du carburéacteur.
Le nouveau paragraphe 7.1(6) énumère les matières infectieuses pour lesquelles un PIU est exigé. Le paragraphe 7.1(7) est révisé pour préciser quand il est permis à une personne d’utiliser le PIU d’une autre personne. Le paragraphe 7.1(8) est ajouté pour préciser que la personne qui demande le transport de marchandises dangereuses ou qui importe des marchandises dangereuses demeure responsable de l’intervention d’urgence, même lorsqu’elle utilise le numéro de PIU d’une autre personne.
Le paragraphe 7.1(9) est ajouté pour préciser que toute substance qui exigerait un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément au Règlement TMD, exige un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l’ONU.
Les sous-alinéas 9.1(1)a)(iii) et 10.1(1)a)(iii) sont modifiés pour exiger que la classification, déterminée conformément à l’annexe 1 ou aux Recommandations de l’ONU, soit indiquée sur un document d’expédition de marchandises dangereuses en provenance des États-Unis à l’égard desquelles la lettre « D » est indiquée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity ». Dans le Règlement TMD, le mot classification est défini à la partie 1 et comprend, le cas échéant, l’appellation réglementaire, la classe primaire, le groupe de compatibilité, la classe subsidiaire, le numéro UN, le groupe d’emballage ou la catégorie de la matière infectieuse. Le Règlement TMD actuel exige l’appellation réglementaire.
Les alinéas 9.1(2)d) et 10.1(2)d) sont ajoutés et sont similaires à un énoncé du 49 CFR. Ces nouveaux alinéas n’autorisent pas la réciprocité en regard des marchandises dangereuses dont les indications de danger ou les emballages sont autorisés en vertu d’exceptions dans le 49 CFR mais qui ne sont pas autorisés dans le Règlement TMD.
Les paragraphes 9.2(3), 9.3(3), 10.2(3) et 10.3(3) sont révisés pour clarifier le texte sur les exigences d’apposer des plaques dans le cas de marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci.
Le paragraphe 10.7(3) introduit un nouveau tableau qui établit les vitesses relatives d’attelage des wagons-citernes et d’autres véhicules ferroviaires. Le tableau fait la distinction entre les véhicules ferroviaires dont la masse brute totale est supérieure à 150 000 kg et ceux dont la masse brute totale est inférieure ou égale à 150 000 kg. La vitesse relative d’attelage des véhicules ferroviaires dont la masse brute totale est inférieure ou égale à 150 000 kg a été augmentée et passe de 12,9 km/h ou 15,3 km/h, en fonction de la température ambiante. La sévérité de l’impact diminue lors de l’attelage de véhicules ferroviaires ayant une masse brute totale inférieure ou égale à 150 000 kg.
Les modifications apportées à la partie 12, Transport aérien, précisent des exigences et reflètent des modifications aux Instructions techniques de l’OACI.
Les modifications apportées à la partie 16, Inspecteurs, comprennent trois nouveaux articles qui portent sur la délivrance ou la révision des avis de retenue, des avis de non-conformité et des avis d’ordre d’interdiction d’entrée ou de renvoi au point de départ.
De nombreuses modifications ont été apportées à la légende de l’annexe 1 pour préciser le texte ou refléter des modifications à d’autres parties du Règlement TMD.
À l’annexe 2, Dispositions particulières, un certain nombre de dispositions particulières applicables aux explosifs sont abrogées, modifiées ou ajoutées pour refléter des modifications à d’autres parties du Règlement TMD.
La nouvelle disposition particulière 89 accorde une exemption de l’application du paragraphe 5.12(1) jusqu’au 1er janvier 2010 aux petits contenants qui sont des citernes en métal soudé utilisées pour l’application de goudron liquide sur les routes, sur des structures en béton métalliques. Ces citernes doivent être équipées de l’équipement approprié à leurs fonctions et doivent être conçues, construites, remplies, obturées, arrimées et entretenues de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
Solutions envisagées
Le programme TMD souscrit aux principes qui contribuent à l’harmonisation des exigences réglementaires portant sur le transport intérieur, transfrontalier et international des marchandises dangereuses, tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour faire face aux conditions propres au Canada et aux besoins particuliers de l’industrie canadienne.
Les comités responsables du développement et du maintien des normes techniques sur la construction, la sélection et l’utilisation des citernes routières et des citernes amovibles, des bouteilles à gaz, des véhicules ferroviaires et autres contenants sont composés de représentants des fabricants, d’utilisateurs, de transporteurs et des autorités chargées de la réglementation. Les comités considèrent les besoins concernant la sécurité, les coûts et les solutions pratiques, y compris différents délais pour la mise en application des exigences.
Ces comités sont conscients du transport nord-sud des marchandises dangereuses et de la nécessité d’une compatibilité avec la réglementation américaine. Les comités n’ignorent pas non plus le transport international essentiel des marchandises dangereuses, ni le commerce avec les pays autres que les États-Unis. La promulgation, par le Canada, d’exigences divergentes pourrait entraver le mouvement des marchandises dangereuses vers ou à partir du Canada et imposer des restrictions à l’industrie canadienne.
Le développement des recommandations internationales et des exigences modales est l’œuvre de comités des Nations Unies ou d’institutions spécialisées des Nations Unies. Le Canada, aussi bien que d’autres administrations nationales et organisations modales, fondent leurs exigences réglementaires sur les Recommandations de l’ONU. Ces différents groupes sont également conscients de la nécessité d’harmoniser les recommandations internationales et les exigences modales. La Direction générale du transport des marchandises dangereuses dirige la délégation canadienne au Sous-comité d’experts en matière de transport des marchandises dangereuses des Nations Unies, responsable des Recommandations de l’ONU et du Manuel d’épreuves et de critères, et agit comme conseiller technique auprès du représentant au Comité d’experts de l’OACI, responsable des Instructions techniques de l’OACI, et du représentant au Sous-comité des marchandises dangereuses, des cargaisons solides et des conteneurs de l’OMI, responsable du Code IMDG. En outre, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses dirige la délégation canadienne aux réunions du Comité conjoint des autorités européennes responsables de la réglementation routière et ferroviaire.
Les modifications, entre autres, accroissent l’harmonisation entre le Règlement sur les explosifs de RNCan et le Règlement TMD, ce qui ne pourrait être réalisé autrement en ce qui concerne les CVE. Quant à l’apposition de plaques pour de plus faibles quantités, une QNE de 25 kg a été considérée. Dans le cas d’une bombe de 25 kg placée dans une valise, l’organisme qui, aux États-Unis, identifie, détermine les priorités et coordonne la recherche et le développement entre les organisations et le niveau international préconise l’évacuation sur une distance de 564 mètres. Le tableau des distances préparé par la Division de la réglementation des explosifs de RNCan indique que des bâtiments vulnérables sont en danger jusqu’à 400 mètres de l’explosion. En conséquence, une QNE de 25 kg a été jugée trop élevée pour la sécurité.
Ces modifications améliorent le fonctionnement du programme de réglementation du transport des marchandises dangereuses. Elles reflètent ce qui est considéré comme la meilleure solution compte tenu de la sécurité et de la rentabilité. Par exemple, en cas d’erreur ou de restrictions indues dans le Règlement TMD, la seule solution possible consiste à modifier le règlement en vigueur.
Part conséquent, aucune autre solution de rechange n’a été prise en considération.
Avantages et coûts
Les modifications précisent des exigences, traitent des questions de sécurité, continuent d’améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses et harmonisent le Règlement TMD avec les recommandations internationales et les exigences modales, ainsi qu’avec les règlements des États-Unis sur les marchandises dangereuses.
D’une façon générale, les modifications n’affecteront pas de façon préjudiciable la manière dont les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses font affaire. La plupart continueront leurs activités comme par le présent et utiliseront les modifications facultatives qui leur permettront d’augmenter leur efficacité. Toutefois, des coûts seront encourus au fur et à mesure que les entreprises analysent leurs opérations pour déterminer s’il y a lieu de modifier ces opérations immédiatement, dans quelle mesure des rectifications doivent prendre place, et quelle est la meilleure manière de les mettre en place.
Il est prévu que les modifications amélioreront le fonctionnement du programme d’application du transport des marchandises dangereuses. À long terme, il est prévu que les avantages acquis seront égaux ou supérieurs aux coûts qui leur sont associés.
Par exemple, le recyclage des employés demandera du temps et des ressources financières. Aucun recyclage ne sera nécessaire pour les employés dont le travail ne sera pas affecté par les modifications. Du matériel de sensibilisation peut être suffisant pour mettre les employés au courant des modifications. Toutefois, des entreprises peuvent devoir utiliser des ressources pour décider si leurs employés doivent ou non recevoir une formation supplémentaire. Les coûts de cette décision seront fonction de la complexité des opérations de l’entreprise et du nombre de marchandises dangereuses que l’entreprise manutentionne. Certaines industries devront modifier leur programme de formation ou revoir le matériel didactique, recycler les instructeurs ou recycler les employés clés. Ceci pourrait exiger un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour chaque organisation ou secteur industriel.
Il est permis de penser que le recyclage des employés exigera quelques heures à un coût estimatif de 50 $ à 100 $ par personne, selon les besoins de déplacement et d’heures supplémentaires, ou en fonction du matériel didactique nécessaire. Deux provinces estiment que le coût de recyclage de leurs inspecteurs coûtera de 10 000 $ à 20 000 $. Le coût de recyclage des employés sera allégé en ce que les certificats de formation doivent être renouvelés tous les trois ans. Un tiers de ces employés seraient donc recyclés pendant la première année de l’entrée en vigueur de ces modifications. Il ne s’agirait donc pas de nouveaux coûts. Certaines entreprises prévoient même régulièrement des sessions de formation annuelle.
Certaines questions précises qui ont été soulevées au sujet des avantages et coûts pendant la consultation sont présentées ci-dessous.
L’industrie des engrais convient que la période de requalification quinquennale (au plus) instaurée dans la norme révisée CGSB-43.147 est mieux adaptée en ce qui concerne les soupapes de sécurité utilisées avec l’ammoniac anhydre. Un nombre élevé de rejets d’ammoniac anhydre liés à des défauts de soupapes de sécurité ou de ressorts ont été répertoriés dans les comptes rendus d’accidents. Des visites récentes montrent que la majorité des installations pour les wagons-citernes mettent aujourd’hui en vigueur la politique de requalification quinquennale (au plus).
Les modifications concernant la classe 1, Explosifs, qui exigent que des plaques soient apposées sur des véhicules imposeront des coûts à l’industrie des explosifs. Ces modifications affecteront particulièrement les transporteurs de petites quantités d’explosifs. Une plaque coûte approximativement 3,35 $. Il en coûte donc près de 14 $ (quatre plaques, une sur chaque côté) pour apposer des plaques sur un véhicule au Canada. Ceci est le minimum car plusieurs produits qui peuvent être transportés exigent des plaques différentes. Si, par exemple, huit plaques étaient nécessaires, le coût par véhicule serait de 32 x 3,35 $ = 107,20 $. Ainsi, quatre plaques multiples coûteraient entre 117 $ et 189 $. Toutefois, la plupart des entreprises apposent déjà des plaques sur leurs véhicules pour des QNE inférieures à 75 kg et plusieurs ont indiqué que le coût des plaques est négligeable.
Le nouvel article 9.5 qui limite la QNE maximale à bord d’un véhicule routier remplace le CVE. Ceci ne change rien du point de vue de la sécurité, car le CVE était disponible pour la plupart des véhicules. En septembre 2004, il y avait quelque 1 500 CVE en vigueur enregistrés au TMD. Comme chacun coûte environ 30 $ à l’industrie, l’abrogation des CVE représente des économies d’environ 45 000 $ par an pour l’industrie.
La nouvelle classification de l’ammoniac anhydre dans la classe 2.3, gaz toxique, aura une incidence économique pour les expéditeurs et les utilisateurs d’ammoniac anhydre. Par exemple, l’association canadienne des agro-détaillants (Canadian Association of Agri-Retailers) s’attend à dépenser plus de 145 000 $ pour actualiser le matériel didactique, les guides de référence de l’industrie et autres initiatives nécessaires à la formation de plus de 6 600 personnes aux nouvelles exigences portant sur la nouvelle classe, les plaques et les marques. Ceci inclut la modification des présentations sur l’ammoniac anhydre aux agro-détaillants et aux fermiers, de la brochure sur la formation en intervention en cas d’urgence, du certificat de formation des agro-détaillants et des fermiers, et inclut aussi la formation des préposés à la manutention au sujet de la nouvelle classe et des nouvelles exigences. On s’attend également à ce que le secteur de la fabrication engage des ressources importantes pour la mise à jour de matériel et le recyclage des intervenants en cas d’urgence au sujet des nouvelles exigences. Un intervenant estime que la création de récipicés de livraison et de livrets de documentation pour ses neufs emplacements surpassera amplement les 1 500 $.
Environ 12 000 réservoirs ravitailleurs sont utilisés pour le transport de l’ammoniac anhydre. Il est vraisemblable que le remplacement des plaques (de la classe 2.2 par la classe 2.3 ou par la plaque de l’ammoniac anhydre) et l’ajout de l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » (lorsque la plaque de l’ammoniac anhydre est apposée) sur ces ravitailleurs coûtera de 516 000 $ à 600 000 $, en fonction de deux plaques sur chaque ravitailleur, valant de 3 $ à 5 $ par ravitailleur, et les autocollants (pour apposer l’expression ci-dessus) valant de 40 $ à 45 $ par ravitailleur. Le coût de remplacement des plaques sera quelque peu amoindri, car un certain nombre de ces plaques sont régulièrement remplacées en raison de l’usure normale. L’enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caducs demande l’utilisation d’un pistolet à air chaud, le grattage, le sablage et le peinturage des zones endommagées. Le coût estimatif de ces opérations est de 720 000 $ à 900 000 $, sur la base de trois heures de main-d’œuvre, coûtant de 15 $ à 20 $ l’heure, et de 15 $ de fournitures. Il faut admettre que les coûts associés à l’enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caducs seront amoindris car certaines entreprises apposent de nouvelles plaques ou de nouveaux autocollants par-dessus ceux déjà en place (par exemple pour apposer « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » par-dessus l’expression déjà en place).
Environ 1 200 camions et tracteurs/semi-remorques sont utilisés pour le transport routier de l’ammoniac anhydre. Ceux-ci doivent porter quatre plaques chacun. Le coût estimatif du remplacement des plaques et de la pose de l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » est de 7 500 $ à 12 500 $ pour les plaques et de 48 000 $ à 54 000 $ pour les nouvelles marques/autocollants sur les citernes. Ici encore, le coût des plaques sera amoindri, car un certain nombre sont régulièrement remplacées en raison de l’usure normale. Le coût estimatif de l’enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caducs varie de 72 000 $ à 90 000 $. Ici encore, il est admis que les coûts associés à l’enlèvement des plaques adhésives et des autocollants caducs seront amoindris car certaines entreprises apposent de nouvelles plaques ou de nouveaux autocollants par-dessus ceux déjà en place.
L’industrie recommande que le remplacement des plaques et des autocollants soit effectué pendant le cycle de l’inspection externe quinquennale rigoureuse des réservoirs ravitailleurs et des citernes routières. Il est admis que les premiers intervenants/secouristes opérationnels seront les principaux bénéficiaires.
Environ 5 000 bouteilles à gaz sont utilisées pour le transport d’ammoniac anhydre. Les étiquettes de ces bouteilles devront être remplacées, à un coût estimatif de 11 150 $ à 21 550 $, sur la base de 0,15 $ par étiquette (une étiquette qui respecte les exigences des règlements du TMD et du SIMDUT), de cinq à dix minutes de main-d’œuvre pour enlever la vieille étiquette et la remplacer par une nouvelle, au coût de 25 $ l’heure pour la main-d’œuvre. Ici encore, il est admis que les coûts associés à l’enlèvement des étiquettes adhésives seront amoindris chez ces entreprises qui apposent de nouvelles étiquettes par-dessus celles déjà en place.
La nouvelle classification de l’ammoniac anhydre comme gaz toxique aura une incidence sur les entreprises de réfrigération. L’exemption à l’article 1.16 n’est pas applicable aux marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3. Le coût estimatif de recyclage des employés des entreprises de réfrigération est de 47 000 $, si on se base sur 1 000 entreprises devant recycler 2,5 personnes pendant 30 minutes à un coût de 25 $ l’heure, en plus du coût de l’instructeur.
D’une façon générale, les intervenants voient comme une amélioration la révision des critères de classification des matières infectieuses, qui passent de quatre groupes de risque à deux catégories. Ils considèrent que ces critères sont plus simples et plus judicieux du point de vue du risque en transport. L’initiative d’unification des emballages, du marquage et de l’étiquetage pour le transport de surface et le transport aérien est vue de façon positive.
En ce qui concerne les services sanitaires prenant part au transport des matières infectieuses, les modifications nécessaires à la formation du personnel ne paraissent pas avoir de répercussions financières importantes, car la simplicité du nouveau système fait en sorte que les changements ne représentent qu’une faible portion du budget de formation.
Les coûts liés au transport et à l’emballage varient selon les matières manutentionnées par chaque organisme/laboratoire. Pour certains, les exemptions comme celle à l’article 1.42 visant les spécimens d’origine humaine ou animale seront un avantage, car il ne nécessite pas d’emballage particulier ni de coût supplémentaire pour les services de messagerie, puisque les matières ne sont pas réglementées. Pour d’autres, les exigences supplémentaires concernant les contenants de type 1B, l’étiquetage et le transport par messagerie associés aux matières infectieuses de la Catégorie B représenteraient un coût.
La société de science de laboratoire médical d’une province est d’avis que de remplacer les quatre groupes de risque par les catégories A et B aura des répercussions sur l’exemption dont jouissent les organismes de l’ancien groupe de risque 2 et certains organismes de l’ancien groupe de risque 3. Cette société est également d’avis que l’assignation des spécimens infectieux à la Catégorie B, UN3373, les identifiera comme des marchandises dangereuses ce qui exigera la formation de plus d’expéditeurs, de destinataires et de transporteurs conformément au Règlement TMD. Ceci pourrait augmenter le coût des envois de leur système de laboratoires, augmentation des coûts de transport qui irait par ordre croissant. De plus, les modifications apportées aux contenants de type 1B pourraient avoir des répercussions financières importantes pour leurs laboratoires. Un remplacement éventuel de leurs contenants dans tout leur système pourrait coûter environ 60 000 $.
La logique supportant l’exigence d’un PIU pour les matières infectieuses de la Catégorie A, énumérées au paragraphe 7.1(6), vient du fait que ces matières infectieuses présentent non seulement un risque individuel élevé (c’est-à-dire une personne exposée à un rejet) mais aussi un risque élevé pour la communauté (c’est-à-dire la population du Canada). Les rejets de ces matières infectieuses devraient être nettoyés par des équipes de PIU très spécialisées, expertes non seulement en procédures de décontamination mais aussi en ce qui concerne le « Plan canadien d’intervention d’urgence en cas de fièvres hémorragiques virales et autres maladies connexes ».
Le PIU énumère les administrateurs provinciaux de la santé publique responsables du suivi des personnes potentiellement exposées à ces matières infectieuses. Il existe une démarcation critique entre les matières infectieuses de la catégorie A pour lesquels un PIU est exigé et celles de la même catégorie pour lesquels un PIU n’est pas nécessaire. Celles qui exigent un PIU ne sont pas indigènes au Canada, la population canadienne n’y est pas immunisée et notre système sanitaire n’est pas immédiatement prêt à faire face à de telles urgences. Les conséquences d’une flambée de telles maladies sans traitement au Canada seraient graves.
Les matières infectieuses de catégorie A qui n’exigent pas de PIU sont celles qui ne présentent pas les mêmes risques pour la population du Canada que les fièvres hémorragiques virales et ne sont pas incluses dans le Plan canadien d’intervention d’urgence. La gestion appropriée d’un rejet et des procédures de décontamination sont toujours nécessaires en vue de protéger les personnes exposées, mais il n’est pas nécessaire de faire appel au Plan canadien d’intervention ni d’inclure les administrateurs provinciaux de la santé publique lors de l’intervention.
Les normes CSA B621 et CSA B622 admettent que les citernes construites conformément aux spécifications correspondantes du 49 CFR sont équivalentes à celles construites conformément à la Norme du Canada CSA B620. Les paragraphes 5.10(6) et 5.14(2) sont ajoutés pour veiller à ce que les citernes routières et certaines citernes portables utilisées pour la demande de transport des marchandises dangereuses au Canada soient construites, testées et inspectées conformément à la norme CSA B620 si elles sont construites ou testées au Canada le 31 août 2008 ou après cette date. Généralement parlant, les coûts de fabrication de ces citernes conformément aux spécifications de la norme CSA B620 ou du 49 CFR ne varient pas de façon appréciable. La principale différence est que la norme CSA B620 demande une contre-expertise de la conception par une tierce personne pour la construction des citernes routières qui sont des récipients à pression. Cette contre-expertise de la conception varie de 1 500 $ à 5 000 $ (somme inférieure à 5 % du coût total d’une citerne routière) selon les dimensions et la complexité d’un tel véhicule. Ce coût sera amorti sur le nombre total de citernes construites conformément à cette conception sur une période de dix ans de la validité de la contre-expertise.
Par exemple, il y a de bonnes raisons de croire que les dispositions concernant la surveillance de la conception dans les normes canadiennes sont supérieures à celles du 49 CFR. Des erreurs de conception ont été mises au jour avant la construction avec comme résultat des citernes mieux construites, ce qui diminue la responsabilité assumée par le propriétaire en cas de défaillance de la citerne. Les exigences de contre-expertise n’affecteront pas toutes les citernes routières, telles que celles utilisées pour le transport des hydrocarbures qui ne sont pas des récipients à pression.
De nouveau, il n’existe pas de différence majeure entre les exigences concernant les tests et les inspections au Canada et aux États-Unis. L’inscription des installations exige des manuels de contrôle de la qualité plus élaborés que le manuel ASME qu’exigent les spécifications du 49 CFR. Certains constructeurs et installations d’essai des États-Unis sont actuellement inscrits auprès de Transports Canada pour leur permettre de construire et tester des citernes routières et des citernes portables selon les normes CSA. L’exigence que les citernes routières construites au Canada et utilisées pour demander le transport de marchandises dangereuses au Canada soient fabriquées conformément à une norme canadienne plutôt qu’à une norme étrangère facilite le contrôle de la conformité aux normes prescrites.
Le 3 mai 2007, le ministère des Transports des États-Unis a publié un règlement définitif (Final Rule), HM-215F, qui accorde reconnaissance entière aux emballages de vrac construits conformément aux normes canadiennes. Il en résulte que le Canada et les États-Unis admettent les citernes de l’autre, dans la mesure où l’utilisation d’une citerne construite aux États-Unis conformément au 49 CFR sera autorisée au Canada et que l’utilisation d’une citerne construite au Canada conformément aux normes canadiennes sera autorisée aux États-Unis. Cette modification est entrée en vigueur aux États-Unis le 1er octobre 2007.
Auparavant, il était interdit de charger aux États-Unis des marchandises dangereuses dans les citernes fabriquées conformément aux normes canadiennes. Les citernes routières canadiennes transportant des marchandises dangereuses du Canada aux États-Unis devaient revenir au Canada à vide avec seulement des résidus de chargement. Les citernes fabriquées conformément au 49 CFR n’étaient pas sujettes à pareille restriction au Canada.
Consultations
La consultation visait à déterminer les problèmes et préoccupations, et constituait un effort majeur pour obtenir un bon consensus, en incluant les groupes et organismes responsables de la sécurité publique. Des questions concernant la clarté et la présentation du texte, les coûts et avantages, les solutions possibles, les politiques d’application et les initiatives concernant la sécurité publique ont été soulevées et discutées.
La Direction générale du TMD participe à l’élaboration des normes consensuelles portant sur la construction, la sélection et l’utilisation des contenants utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. Ces normes de sécurité sont préparées et publiées par la CSA et l’ONGC (CGSB) et sont citées en référence dans le Règlement TMD. Les membres des comités responsables de l’élaboration de ces normes représentent un bon équilibre des intérêts en jeu, y compris les entreprises qui construisent des contenants et celles qui les utilisent, les organismes de réglementation, ainsi que des membres qui ont un intérêt et une expertise d’ordre général. Les modifications présentées reflètent les préoccupations exprimées concernant la sécurité publique, les coûts et les solutions de rechange prises en considération et adoptées par ces comités. Le processus de consensus pour l’adoption des normes est, par sa nature même, un processus de consultation.
De plus, les modifications ont tiré avantage des discussions et consultations avec les parties prenantes, y compris les entreprises du transport routier et les associations industrielles, l’industrie des explosifs et Ressources naturelles Canada, le Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses (voir référence 2) et le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (voir référence 3). La consultation préalable à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada a donné lieu à trois ébauches de modifications qui ont été mises à la disposition des intéressés sur le site Web de Transports Canada et, sur demande, sur copie papier.
Le ministère des Transports des États-Unis a également été consulté. De plus, des représentants de la Direction générale étaient soit Chef de la délégation du Canada, soit participants aux réunions internationales, telles que celles du Comité et du sous-comité d’experts en matière de transport des marchandises dangereuses des Nations Unies, l’Organisation maritime internationale, l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Agence internationale de l’énergie atomique et le Sous-comité des normes du transport terrestre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Par exemple, les consultations concernant les modifications visant la classe 1 ont d’abord eu lieu de façon interne à la Direction générale du TMD et avec la DRE de Ressources naturelles Canada. Les modifications qui en ont découlé furent présentées le 28 mai 2004 à l’Association canadienne de l’industrie des explosifs à Kelowna, en Colombie-Britannique, et également présentées à la réunion du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD le 10 juin 2004, en même temps que d’autres modifications. Les commentaires qui ont suivi ont contribué à faire ajouter certains numéros UN aux exemptions dans le Règlement TMD.
Publication préalable
Les modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 30 septembre 2006, suivies d’une période de commentaire de 75 jours. Cinquante-trois mémoires ont été reçus provenant de compagnies, d’associations industrielles, de représentants de gouvernements et d’autres parties prenantes. Des discussions subséquentes ont pris place aux réunions du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses et du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le TMD, lors de réunions avec des représentants de l’industrie, ainsi qu’à la suite de l’affichage de la dernière ébauche des modificatifs sur le site Web de Transports Canada.
L’introduction de la nouvelle expression « récipient ROM », concernant les contenants appropriés pour les marchandises dangereuses, n’a pas obtenu le soutien de la majorité car les intervenants n’en ont pas vu la nécessité. Le nouvel alinéa 1.3(2)(i) précise le contenant minimal exigé. Toutes les mentions de récipient ROM ont été biffées.
Les modificatifs actualisent également les documents énumérés au tableau du nouvel article 1.3.1 et aux définitions de l’article 1.4 du Règlement TMD, comme suit : 3e édition de « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », 2003, publié par la Compressed Gas Association, Inc (CGA); édition de 2006 du 49 CFR; édition de 2007 — 2008 des Instructions techniques de l’OACI, et leur Supplément; édition de 2006 du Code IMDG, y compris l’Amendement 33-06.
La définition « masse brute » à l’article 1.4 est de nouveau clarifiée et inclut des révisions corrélatives du texte. La définition de « fût » a été précisée en remplaçant l’expression « d’une capacité maximale de 19 litres » par « contenant de coupe rectangulaire ou polygonale » ce qui concorde avec les Recommandations de l’ONU.
L’alinéa 1.15(1)d) a été abrogé, car les intéressés pensaient qu’il n’était plus nécessaire de limiter les petites quantités ou les faibles concentrations de marchandises dangereuses disponibles au grand public et transportées par l’acheteur.
Deux explosifs, UN0027 et UN0028, ont été biffés de la liste des explosifs exemptés au sous-alinéa 1.15(2)c)(i). Ces explosifs sont des catégories de poudre noire, classe 1.1D qui avaient été ajoutés à la liste par inadvertance.
L’alinéa 1.16(2)d) est ajouté pour inclure les marchandises dangereuses de la classe 2.1 chargées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 litres. Cet alinéa avait été omis accidentellement des marchandises dangereuses qui ne sont pas sujettes à l’exemption relative à une masse brute de 500 kg.
L’article 1.26, Exemption en cas d’intervention d’urgence, est ajouté pour préciser que l’exemption s’applique seulement à une urgence où il y a un risque pour la sécurité publique. Ce nouvel article traite également d’intervention d’urgence pour le transport aérien et remplace l’article 12.16 de la partie 12.
L’industrie du gaz propane, appuyée par l’industrie forestière, a de nouveau fait part de ses inquiétudes concernant la proposition d’abroger la disposition particulière 42 qui, dans certaines circonstances, exemptait cinq gaz de la classe 2, dont le gaz propane, de la partie 3, Documentation, des exigences de l’apposition de plaques de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, et de la partie 6, Formation. Avant même la prépublication, cinquante-quatre lettres furent reçues provenant de quarante-neuf compagnies de l’industrie du propane de tout le Canada, exprimant leurs inquiétudes quant à l’abrogation de cette disposition particulière. L’industrie du propane argumentait que l’abrogation proposée créerait une barrière importante au transport par les consommateurs, et demanderait de la formation et de la documentation. L’industrie forestière a mentionné une augmentation du coût de la fibre et de la formation, ainsi que l’impossibilité de transporter des bouteilles d’acétylène en vertu de l’article 1.16. Ces industries estimaient que ceci n’apporterait rien à la sécurité.
En conséquence, l’exemption de la disposition particulière 42 se trouve maintenant au nouvel article 1.32.3, Exemption relative à la classe 2, Gaz dans des petits contenants. De plus, la liste des gaz de la classe 2 pouvant bénéficier de cette exemption a été élargie pour y inclure UN1013, DIOXYDE DE CARBONE, et UN1066, AZOTE COMPRIMÉ. Les propriétés de ces marchandises dangereuses sont similaires à celles des gaz déjà exemptés.
Pour répondre aux inquiétudes voulant que les exemptions sur la formation aux articles 1.34.1 et 1.35 manquent de cohérence, la partie 6 (Formation) a été ajoutée, au nouvel article 1.34.1, à la liste des parties du Règlement TMD qui ne s’appliquent pas.
La proposition d’abroger, après le 31 décembre 2007, l’exemption relative au gazole ou à l’essence de l’article 1.35 a été retirée. Les industries de la construction, de la sylviculture, de l’agriculture, des mines et des hydrocarbures et du gaz ne soutenaient pas ce projet. Les effets sur ces industries auraient été importants, par exemple des frais additionnels de formation, une augmentation considérable de la documentation qu’il aurait été difficile de conserver et sur l’utilisation des réservoirs largables. L’exigence de se conformer au Règlement TMD dans son entier aurait été coûteuse, difficile à mettre en vigueur et difficile à faire observer, y compris auprès du grand public. De plus, à l’article 1.35 la notion de « véhicule » a été précisée en faisant référence à un « véhicule routier ».
Le nouvel article 1.48, Exemption relative aux ambulances aériennes, est harmonisé avec les Instructions techniques de l’OACI. Les exigences utilisent une approche plus rationalisée concernant les marchandises dangereuses nécessaires aux soins des patients à bord des aéronefs. Ces modifications font suite à des échanges avec la communauté de l’aviation civile.
Les critères d’inclusion des matières toxiques dans la classe 6.1 et dans les groupes d’emballage correspondants dans les articles 2.28 et 2.29 ont été remaniés pour les harmoniser avec les Recommandations des Nations Unies et avec la deuxième édition du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).
Le paragraphe 4.9(1) a été révisé pour traiter des conditions qui pourraient exiger une modification des indications de danger — marchandises dangereuses.
L’industrie du gaz comprimé a exprimé des réserves quant à l’exigence d’apposer des étiquettes et des plaques pour des bouteilles à gaz d’une capacité individuelle supérieure à 225 L assemblées en une seule unité dont la capacité totale serait de plus de 450 L, et sur des tubes qui sont assemblés au moyen de tuyauterie d’interconnexion et forment ainsi un ensemble sur une ossature portante de façon permanente. De tels ensembles peuvent aisément porter des plaques comme les grands contenants sans compromettre la sécurité. Les nouveaux alinéa 4.10(1)d) et paragraphe 4.18(6) ont été ajoutés pour répondre à cette notion.
L’adjonction de l’expression « classe subsidiaire » au paragraphe 4.15(4) harmonise le Règlement TMD avec les exigences internationales et avec le 49 CFR.
La date d’entrée en vigueur de l’apposition des plaques de la classe 2.3 ou de l’ammoniac anhydre, au paragraphe 4.18(5) a été reportée au 31 août 2008. La communauté agricole profitera d’un délai supplémentaire pour se conformer aux nouvelles exigences. Les membres de cette communauté sont au courant de ce délai dont il a été fait mention à la dernière réunion du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD.
Le paragraphe 4.22(3) a été ajouté pour préciser que l’apposition d’une plaque et d’un numéro UN n’est pas exigée lorsque l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée.
L’expression « il était utilisé au Canada avant le 1er janvier 1993 » a été biffée de l’alinéa 5.10(2)b). Cette expression se trouvait aux alinéas 7.32b) et 8.4.2(2)b) de la version du Règlement TMD antérieure au mois d’août 2001. La reprise de cette expression à l’alinéa 5.10(2)b) du Règlement TMD actuel en rendrait l’application plus large que voulue, c’est-à-dire qu’elle interdirait l’utilisation au Canada des bouteilles à gaz homologuées au Canada mais utilisées hors du Canada.
L’expression « au Canada » a été incluse aux alinéas 5.10(6)a) et 5.14(2)a). Par conséquent, les contenants exigés en vertu des normes CSA B621 et CSA B622, qui sont construits et utilisés au Canada pour demander le transport de marchandises dangereuses, devront être construits conformément à la Norme du Canada CSA B620 le ou après le 31 août 2008. Le principe voulant que les citernes routières construites au Canada pour être utilisées au Canada devraient être construites conformément à la Norme du Canada CSA B620 est maintenu. Ceci facilite l’inspection de ces citernes pendant leur construction au Canada. Il n’y a pas ou peu de surveillance par les autorités des États-Unis de la conformité du procédé de construction des citernes construites au Canada conformément au 49 CFR pour utilisation au Canada.
Un constructeur canadien qui fabrique au Canada des citernes routières 407 conformément au 49 CFR, et qui sont utilisées au Canada, a fait part de ses inquiétudes. La compagnie a fait remarquer qu’il existe une différence concernant les exigences d’inspection des soudures telles que spécifiées au 49 CFR et les exigences spécifiées dans la norme canadienne. La compagnie pense que cette différence établit des exigences plus strictes pour la norme canadienne, rendant la construction des citernes canadiennes plus coûteuse et que les deux types de citernes ne seraient donc pas véritablement équivalents.
Les exigences techniques applicables aux citernes conformes à la norme CSA B620 sont continuellement remises en question par le comité technique de cette norme. Le comité est conscient de tous les facteurs touchant la norme CSA B620, y compris la sécurité, les coûts, l’harmonisation avec les exigences des États-Unis, de pair avec les nécessités propres au Canada. L’équivalence de la sécurité est déterminée après avoir considéré l’ensemble des exigences plutôt qu’une exigence isolée des autres. Néanmoins, un accord permettra de retarder l’entrée en vigueur jusqu’au 31 août 2008 de cette disposition visant les citernes routières, pour permettre au comité de la norme CSA d’examiner davantage ce problème.
Le paragraphe 7.1(2) traite d’un groupement de marchandises dangereuses dans des contenants d’une capacité individuelle supérieure à 10 % de la limite PIU à la colonne 7 de l’annexe 1. Le projet initial visait les contenants d’une capacité supérieure à 225 L. Ceci empêchait même le groupement de contenants plus petits (inférieur ou égale à 225 L) pour lesquels un PIU serait nécessaire.
La date d’entrée en vigueur de l’apposition d’étiquettes et de plaques pour la classe 2.3 ou la classe 6.1, conformément aux alinéas 9.1(1)c) et 10.1(1)c) a été repoussée au 31 août 2008. Ceci donne plus de temps à l’industrie pour se conformer.
Les organismes responsables de l’application des lois ont exprimé leurs préoccupations quant au projet d’abrogation de l’article 1.47, qui autorisait leur personnel à porter des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dans l’exercice de leurs fonctions à bord d’un aéronef. Un transporteur aérien a fait état que souvent ces personnels avaient demandé et obtenu l’autorisation d’emporter des armes à feu à bord d’un aéronef. L’industrie du transport aérien appuie le maintien de cette possibilité qui se trouve maintenant au paragraphe 12.4(2).
L’article 12.7, qui traitait des dispositions d’ordre général concernant les matières infectieuses transportées par aéronef au Canada est abrogé. Certaines parties de cet article sont devenues caduques à la suite des révisions apportées à la classe 6.2, Matières infectieuses, et au développement des matières infectieuses de la Catégorie B.
Le UN1978, PROPANE, a été ajouté à la disposition particulière 88. Ceci permet le transport de petites quantités de propane, telles que des bouteilles pour barbecue, à bord d’un véhicule routier de passagers.
Nombre d’intervenants ont demandé un délai minimal (de six à douze mois) entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, et l’entrée en vigueur de ces modificatifs pour leur permettre de se positionner pour la mise en place des modifications (ajustement des programmes de formation, recyclage, révision des documents de gestion, pose de nouvelles plaques et marquage des contenants). Il a été décidé de maintenir la date d’enregistrement comme date d’entrée en vigueur. Le contrôle d’application de ces modificatifs sera progressif donnant à la collectivité réglementée le temps de se mettre en conformité.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et de l’énoncé de politique sur l’évaluation environnementale stratégique de Transports Canada, une évaluation environnementale stratégique (EES) a été effectuée, sous forme d’exploration préliminaire. Les résultats de la EES ont démontré que les modifications n’auront probablement pas d’incidence importante sur l’environnement.
Respect et exécution
La conformité à la Loi de 1992 et au Règlement TMD est vérifiée par le réseau canadien d’inspection. Ce réseau se compose d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Ces inspecteurs vérifient le respect des différentes normes et règles de sécurité et des exigences de la Loi de 1992 et du Règlement TMD.
Personnes-ressources
Pour en savoir plus sur le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, s’adresser à :
M. Kim O’Grady
Chef, Division de l’évaluation
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-1145
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : ogradyk@tc.gc.ca
Pour en savoir plus sur les modifications, s’adresser à :
Mme Linda Hume-Sastre
Directrice, Législation et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-0517
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : humel@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 1992, ch. 34
Référence b
L.C. 1992, ch. 34
Référence 1
DORS/2001-286
Référence 2
Les membres du Comité représentant l’Association canadienne des chefs pompiers, l’Association canadienne des chefs de police, la Fédération canadienne des municipalités, des syndicats et une diversité d’associations de l’industrie, y compris des fabricants, des expéditeurs, des transporteurs et de destinataires. Un siège est réservé à une organisation non gouvernementale se préoccupant de l’environnement
Un représentant d’une province préside le groupe de travail
AVIS :
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