Enregistrement
DORS/2008-107 Le 10 avril 2008
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
C.P. 2008-645 Le 10 avril 2008
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i) (voir référence a), du paragraphe 47(2) (voir référence b) et de l’article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
MODIFICATION
1. Les paragraphes 26(1) à (3) du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
26. (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2008 est la suivante :
a) 325,10 $ s’il est à l’état sec;
b) 317,10 $ s’il est à l’état gourd;
c) 309,60 $ s’il est à l’état humide;
d) 317,10 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 309,10 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 301,60 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.
(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2008 est la suivante :
a) 479,50 $ s’il est à l’état sec;
b) 471,50 $ s’il est à l’état gourd;
c) 464,00 $ s’il est à l’état humide;
d) 471,50 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 463,50 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 456,00 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.
(3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) et de l’article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l’orge du grade de base no 1 de l’Ouest canadien qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er février 2008 et se terminant le 31 juillet 2008 est la suivante :
a) 222,50 $ si elle est à l’état sec;
b) 215,50 $ si elle est à l’état gourd;
c) 209,00 $ si elle est à l’état humide;
d) 217,50 $ si elle est à l’état sec, rejetée en raison de pierres;
e) 210,50 $ si elle est à l’état gourd, rejetée en raison de pierres;
f) 204,00 $ si elle est à l’état humide, rejetée en raison de pierres.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
Aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blé, les producteurs de grains reçoivent un acompte à la livraison des grains aux comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blé (CCB). Les responsables de la CCB mettent en commun les recettes provenant de la vente des grains, et tout surplus accumulé après l’acompte à la livraison moins les coûts de commercialisation est distribué aux producteurs à la fin de la période de mise en commun en tant que paiement final. Le gouvernement fédéral garantit le paiement de l’acompte à la livraison et comble tout déficit des comptes de mise en commun. La CCB tient un compte de mise en commun pour chacune des quatre catégories de grains dont elle assume la responsabilité (blé, blé dur ambré, orge et orge désignée).
Conformément à la Loi, la gouverneure en conseil établit par règlement l’acompte à la livraison d’un grade « de base » pour chacun des quatre comptes de mise en commun selon la recommandation de la CCB. Les acomptes à la livraison sont établis au début de la période de mise en commun et sont rajustés au cours de la campagne agricole, à mesure que la CCB effectue des ventes additionnelles et en fonction des prix du marché. Les recommandations de la CCB se fondent sur les recettes de ventes relatives attendues pour chaque grade pendant la période de mise en commun.
La CCB a recommandé l’augmentation des acomptes à la livraison pour le blé, le blé dur ambré et l’orge, puisque le prix des grains a augmenté sur le marché international et que la CCB a effectué des ventes additionnelles depuis les derniers rajustements qui ont été apportés aux acomptes à la livraison.
Cette mesure réglementaire vise à rajuster les acomptes à la livraison des grades de base de blé, de blé dur ambré et d’orge.
Description et bien-fondé
L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé détermine les acomptes à la livraison à effectuer pour les grains livrés à la Commission canadienne du blé. La modification prévoit l’augmentation des acomptes à la livraison des grades de base de blé, de blé dur ambré et d’orge dans les comptes de mise en commun, à 53 $ la tonne, à 80 $ la tonne et à 65 $ la tonne, respectivement, pour la période de mise en commun de 2007-2008. En raison de ces augmentations, l’acompte à la livraison du grade de base dans ces comptes de mise en commun représente 84 %, 91 % et 81 % du rendement total attendu des comptes de mise en commun.
La majoration des acomptes à la livraison entraînera une hausse de recettes des producteurs de blé et d’orge en ce qui touche leurs livraisons destinées à la CCB. L’ajustement des acomptes à la livraison de tous les grades dans les comptes de mise en commun, y compris les grades de base, se traduira par des recettes additionnelles d’environ 637 millions de dollars pour les producteurs de blé et d’orge. Les producteurs recevront ces recettes additionnelles de deux manières. Pour les livraisons de grains effectuées la journée de l’entrée en vigueur de l’augmentation et puis jusqu’à la fin de la période de mise en commun le 31 juillet 2008 pour le blé, le blé dur ambré et l’orge, les producteurs recevront l’acompte à la livraison majoré. Pour les livraisons de grains effectuées durant la période de mise en commun mais avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation, les producteurs recevront un paiement de rajustement par tonne, équivalent à la différence entre l’acompte à la livraison avant l’augmentation et le nouvel acompte à la livraison.
Les hausses proposées des acomptes à la livraison ne devraient poser aucun risque de déficit pour l’un ou l’autre des trois comptes de mise en commun. Une marge de sécurité d’au moins 35 % pour les grains sans prix a été utilisée pour tenir compte de l’instabilité des marchés. Bien que la majoration des acomptes augmente le risque de déficit comparativement au statu quo (pas de majoration), le risque réel assumé par le gouvernement fédéral est nul ou négligeable. Finances Canada est d’accord avec cette analyse.
Les acomptes à livraison établis par ce règlement sont liés aux profits anticipés des ventes de grain et, par conséquent, transmettent aux producteurs des signaux du marché appropriés. Cette modification n’aura pas d’incidence sur l’environnement.
Consultations
Les responsables de la CCB ont recommandé cette modification et en ont discuté avec ceux du ministère des Finances.
Exécution, application de la loi et normes de service
Une exemption de publication préalable est demandée afin que les producteurs puissent recevoir l’argent qui leur est dû le plus tôt possible. Les annexes entrent en vigueur le septième jour suivant la date à laquelle la gouverneure en conseil les approuve.
Il n’existe pas de mécanisme de conformité ni d’exécution. Ce règlement détermine les paiements versés aux producteurs de grains pour les livraisons faites dans le cadre du Règlement sur la Commission canadienne du blé régissant les carnets de livraison.
Personne-ressource
Sara Steeves
Division des Politiques sur les grains
Agriculture et Agroalimentaire Canada
930, avenue Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-694-2674
Référence a
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)
Référence b
L.C. 1995, ch. 31, art. 4
Référence c
L.R., ch. C-24
Référence 1
C.R.C., ch. 397
AVIS :
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