Enregistrement
DORS/2008-109 Le 10 avril 2008
LOI SUR LES BANQUES
C.P. 2008-651 Le 10 avril 2008
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 436.1 (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les biens aéronautiques, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES BIENS AÉRONAUTIQUES
EXEMPTION
1. Sont soustraits à l’application des articles 426 à 436 de la Loi sur les banques les biens aéronautiques qui n’étaient pas enregistrés conformément à ces articles avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 426 à 436 de la Loi sur les banques cessent de s’appliquer aux biens aéronautiques qui étaient enregistrés conformément à ces articles avant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur, au Canada, du Protocole aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques), chapitre 3 des Lois du Canada (2005).
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement a pour but de soustraire les biens aéronautiques à l’application du régime de sûretés particulières de la Loi sur les banques. Cette modification résulte de la décision du gouvernement du Canada d’adhérer au Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (le Protocole). Le Protocole est entré en vigueur à l’échelle internationale le 1er mars 2006. Le Canada est actuellement signataire du Protocole et il poursuit sa démarche pour le ratifier.
Le Protocole instaure un régime de garanties international pour l’enregistrement de l’équipement aéronautique à titre de garantie pour des prêts, qui remplace les régimes d’enregistrement nationaux (ou infranationaux) des États contractants. Aviareto, une société irlandaise choisie pour jouer le rôle de registraire, pour le registre international, est chargée de l’administration du système.
Description et justification
Le régime de sûretés particulières de la Loi sur les banques institue un système national grâce auquel les banques peuvent enregistrer les sûretés ou intérêts secondaires qu’elles détiennent pour des prêts, sur diverses catégories de matériels et de produits relatifs aux ressources. Toutefois, la définition des catégories de matériels et de produits qui peuvent être enregistrés en vertu de la Loi sur les banques est à toutes fins utiles suffisamment vaste pour inclure les matériels d’équipement aéronautiques visés par le Protocole. Par conséquent, il faut que les matériels d’équipement aéronautiques soient soustraits à l’application du régime de sûretés particulières de la Loi sur les banques afin que le Canada puisse se conformer aux engagements inscrits dans le Protocole.
La loi de mise en œuvre du Protocole adoptée par le Canada, à savoir la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) a reçu la sanction royale le 24 février 2005. Cette loi inclut le pouvoir, qui doit être mis en vigueur, de prendre des règlements en vue de soustraire les biens aéronautiques désignés dans le Protocole à l’application du régime de sûretés particulières de la Loi sur les banques.
Le Règlement prévoira aussi une période de transition de cinq ans, à la demande du secteur bancaire. Tout intérêt secondaire à l’égard d’articles d’équipement ou de produits enregistrés aux termes du régime de la Loi sur les banques continuera de bénéficier des droits et pouvoirs acquis en vertu de la Loi sur les banques pendant la période de transition de cinq ans. Les nouveaux intérêts devront être enregistrés en vertu du régime international géré par Aviareto. Les banques œuvrant au Canada ne seraient donc pas tenues d’enregistrer de nouveau et sans tarder toutes les sûretés qu’elles détiennent sur des biens aéronautiques en vertu de la Loi sur les banques. La convention internationale autorise une telle période de transition.
Le Règlement est censé entrer en vigueur dès que le Protocole sera en vigueur au Canada, soit approximativement trois mois après la ratification.
L’adoption du Règlement s’impose afin que le Canada puisse adhérer au Protocole et au régime de garanties international portant sur des matériels d’équipement aéronautiques. Les transporteurs aériens, les avionneurs et les financiers devraient être avantagés par l’adhésion à un régime international, qui apporte une certitude accrue, et ils devraient notamment pouvoir compter sur un financement disponible accru ou un financement à un meilleur coût — les pourcentages / valeurs ne sont pas connus de façon précise.
Ce changement de régime ne devrait pas entraîner d’augmentation des coûts de conformité ou d’autres effets négatifs. L’ajout d’une période de transition de cinq ans élimine le risque de coûts de renouvellement de l’enregistrement. Les banques auraient pu avoir à encourir des coûts minimes si elles avaient dû enregistrer en vertu du nouveau régime les sûretés qu’elles détiennent en vertu de la Loi sur les banques. Cependant, ce problème a été évité puisque, selon le secteur bancaire, les sûretés détenues en vertu de la Loi sur les banques devraient arriver à échéance avant l’expiration de la période de transition de cinq ans.
Consultations
Depuis la signature du Protocole par le Canada le 31 mars 2004, et le dépôt du projet de loi de mise en œuvre à la Chambre des communes le 8 octobre 2004, le gouvernement a annoncé publiquement qu’il soustrairait les biens aéronautiques à l’application du régime de sûretés particulières de la Loi sur les banques. À ce jour, les seules manifestations d’intérêt sont venues du secteur bancaire.
Le gouvernement a amorcé des consultations auprès du secteur bancaire dès novembre 2003 au sujet du projet de retrait des biens aéronautiques à l’application du régime prévu dans la Loi sur les banques. Le secteur bancaire souhaitait avant tout l’inclusion d’une période de transition de cinq ans, qui est prévue dans le règlement proposé. Le secteur bancaire a été consulté de nouveau en mai 2007 par souci d’obtenir la confirmation de son soutien à ce règlement.
Les modifications réglementaires proposées ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada et nous n’avons reçu aucun commentaire de la part des intervenants. Le gouvernement a introduit un changement mineur en ajoutant « pour le Canada » à la fin de l’article 3 du règlement proposé afin de préciser que le Règlement entrera en vigueur seulement une fois que le Protocole sera en vigueur au Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’existe pas de mécanisme officiel de respect et d’exécution. Les dispositions visent des relations contractuelles et les litiges sont généralement tranchés par les tribunaux.
Personne-ressource
Kevin Wright
Chef
Questions de concurrence et transactions
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, Tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-995-9380
Télécopieur : 613-943-1334
Référence a
L.C. 2005, ch. 3, art. 10
Référence b
L.C. 1991, ch. 46
AVIS :
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