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Enregistrement

DORS/2008-111 Le 10 avril 2008

LOI SUR LES DOUANES

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes

C.P. 2008-654 Le 10 avril 2008

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1 (voir référence a), de l’alinéa 164(1)i) (voir référence b) et du paragraphe 164(1.3) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES DOUANES

RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES (ALÉCI)

1. Le paragraphe 5(2) du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) La période maximale de report est de soixante jours à compter de la date de réception de l’avis ou la période plus longue dont peuvent convenir l’administration douanière du Canada et celle d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sur le territoire duquel la visite de vérification doit avoir lieu.

2. L’alinéa 7(2) c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le délai dans lequel le questionnaire doit être rempli et retourné, lequel ne peut être inférieur à trente jours suivant la date de son envoi;

RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES (ALÉCCR)

3. Le passage de l’article 2 du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCCR) (voir référence 2) précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

2. Outre la visite de vérification, la vérification de l’origine des marchandises peut être effectuée selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)

Le secteur de programmes qui administre le programme de vérification de l’origine au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada a noté des incohérences de formulation entre les versions française et anglaise du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 7(2)(c) du Règlement. Le présent règlement corrige ces incohérences.

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCCR)

Le présent règlement modifie l’article 2 du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCCR) à la suite de préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) à l’égard de l’alinéa 2a) du Règlement. Cet alinéa établissait la visite de vérification comme méthode de vérification.

Le CMPER a suggéré que le pouvoir d’un agent d’effectuer une visite de vérification a déjà été prévu par le Parlement au sous-alinéa 42.1(1)a)(i) de la Loi sur les douanes, concluant ainsi que l’article 2a) du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCCR) est illégal.

Après avoir consulté le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la décision a été prise d’abroger l’alinéa 2a) du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCCR) et de remplacer le passage introductif de l’article 2 de ce règlement par ce qui suit :

2. Outre la visite de vérification, la vérification de l’origine des marchandises peut être effectuée selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

Ces modifications techniques mineures ne reflètent pas d’important changement dans les règlements qu’elles modifient.

Ces changements devraient avoir peu d’incidence sur les Canadiens. Ils ne modifient en rien les politiques du gouvernement et ne devrait avoir aucune répercussion financière nécessitant l’approbation du Conseil du Trésor. Aucun coût additionnel ne sera imposé à l’ASFC à cause de ces changements. Finalement, la correction de ces erreurs ne requière pas de sanctions ou mesures de contrôle, puisqu’elles sont mineures et de nature technique.

Personne-ressource

Eva Fried
Gestionnaire par intérim
Division des affaires du Cabinet, législatives et parlementaires
Agence des services frontaliers du Canada
191, avenue Laurier Ouest, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-948-3445
Télécopieur : 613-946-6037
Courriel : Eva.Fried@cbsa-asfc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 38, art. 70

Référence b
L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

Référence c
L.C. 2001, ch. 28, art. 30

Référence d
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/97-75

Référence 2
DORS/2004-129


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