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Enregistrement

DORS/2008-112 Le 10 avril 2008

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement correctif visant le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo

C.P. 2008-655 Le 10 avril 2008

Attendu que, selon le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, le règlement ci-après n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo (voir référence a) et que, par conséquent, en vertu de l’alinéa 5.5(2)b) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), il est fait exception à l’obligation de publication prévue au paragraphe 5.5(1) (voir référence d) de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence e) et c) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE LA RÉGION DE WATERLOO

MODIFICATION

1. Le passage de l’article 2 du tableau de l’alinéa a) de la partie 4 de l’annexe du Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Distance entre le seuil et le point le long de l’axe de la piste (m)

2.

336,96

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement correctif visant le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo corrige une erreur soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), en ce qui concerne le fait que les articles 2 et 3 du tableau de l’alinéa a) de la partie 4 de l’annexe donnent deux altitudes différentes pour le même point le long de l’axe de la piste 07-25. La valeur numérique à la colonne 2 de l’article 2 du tableau aurait dû être 336,96 m au lieu de 1 033,60 m.

Solutions envisagées

Le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo (DORS/2006-78) a été pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour veiller que l’utilisation ou l’aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport international de la région de Waterloo est entrepris de façon sécuritaire en vue de l’utilisation des aéronefs et de l’exploitation de l’aéroport. Il limitera la hauteur des nouvelles constructions, des nouveaux bâtiments et objets, y compris la végétation ou des rajouts à des constructions, bâtiments ou objets existants sur les biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport. Il interdira l’utilisation de ces biens-fonds ou leur aménagement d’une façon qui causerait des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique. Le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo interdira également l’utilisation de ces biens-fonds ou leur aménagement d’une façon qui pourrait attirer les oiseaux qui constituent un danger pour la sécurité aéronautique.

La partie 4 de l’annexe du Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo donnera l’altitude de la piste à plusieurs points et permettra l’interpolation de la hauteur pour un point donné. Elle prévoira les points de référence le long de la piste avec les altitudes associées à la piste de façon à déterminer l’altitude pour un point sur la piste. Un calcul peut ainsi être fait pour déterminer les restrictions relatives à la hauteur des bâtiments, des structures et des objets sur une propriété particulière qui est visé par le Règlement, ou pour déterminer le secteur qui doit être exempt d’obstacles.

La valeur numérique indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’alinéa a) de la partie 4 est une erreur puisqu’elle décrit le même point sur la piste que celui décrit à l’article 3 avec une altitude différente alors qu’il ne peut y avoir deux altitudes pour le même point sur la piste. L’altitude visée à la colonne 3 de l’article 2 du tableau de l’alinéa a) de la partie 4 aurait dû être attribué à un point situé le long de l’axe de la piste à une distance de 336,96 m du seuil numéro 7.

Le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo n’est pas encore en vigueur, parce que le plan et la description des biens-fonds n’ont pas été déposés aux bureaux d’enregistrement immobilier et d’enregistrement des droits immobiliers de l’endroit. Par conséquent, le Règlement de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph continue de s’appliquer. Une fois que la correction proposée par le règlement correctif aura été apporté, le plan et la description seront déposés, et le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo entrera en vigueur.

Consultations

Étant donné que la modification proposée au Règlement de zonage de l’aéroport international de Waterloo découle des commentaires du CMPER, aucune consultation n’a eu lieu.

Personne-ressource

David Bayliss
Directeur régional
Aérodromes et navigation aérienne
Transports Canada
4900, rue Yonge, Bureau 400
Toronto (Ontario)
M2N 6A5
Téléphone : 416-952-1623
Télécopieur : 416-952-0050
Courriel : baylisd@tc.gc.ca

Référence a
DORS/2006-78

Référence b
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence c
L.R, ch. A-2

Référence d
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence e
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence f
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence g
L.R, ch. A-2

Référence 1
DORS/2006-78


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