Enregistrement
DORS/2008-113 Le 10 avril 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence b);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2008-87-01-03 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 9 avril 2008
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2008-87-01-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
| numéro du tarif | numéro du tarif | numéro du tarif |
|---|---|---|
|
354-21-2 T |
96247-28-8 N-P |
250672-06-1 N-P |
|
354-25-6 T |
162682-23-7 N-P |
328389-91-9 N-P |
|
2837-89-0 T |
207927-54-6 T |
515152-49-5 N-P |
|
56422-54-9 N-P |
229622-12-2 N-P |
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
| numéro du tarif | Liste intérieure |
|---|---|
|
17214-6 N-P |
Ethenylbenzene, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, alkyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, N,N′-methylenebis(2-propenamide), 2-methyl-2-propenoic acid, diammonium peroxydisulphate, C11-rich, C10-14-branched alkyl ethers, α-sulfo-ω-[1-(hydroxymethyl)-2-(2-propenyloxy)ethoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), ammonium salts, compounds with 2-(dimethylamino)ethanol |
|
Éthénylbenzène polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle, le 2-propénoate d’alkyle, le 2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, le N,N′-méthylènebis-2-propénamide, l’acide 2-méthyl-2-propénoïque, le peroxodisulphate de diammonium, des éthers alkyliques ramifiés en C10-14, riches en C11, l’α-sulfo-ω[1-(hydroxyméthyl)-2-(2-propényloxy)éthoxy]poly(oxyéthane-1,2-diyl), sels d’ammonium composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
|
|
17868-3 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkadiene, alkene-substituted benzene, cyclic 2-methyl-2-propenoate and substituted ethylene |
|
2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec un alcadiène, un benzène substituéalcène, un 2-méthyl-2-propénoate cyclique et un substituééthylène |
|
|
17869-4 N-P |
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, branched alkanoic acid polyol and 1,1′-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane), compound with N,N-diethylethanamine |
|
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’éthane-1,2-diamine, l’acide hexanedioïque, l’acide alcanoïque ramifié polyol, le 1,6-hexanediol, et le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
|
|
17214-6 N-P |
Ethenylbenzene, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, alkyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, N,N′-methylenebis(2-propenamide), 2-methyl-2-propenoic acid, diammonium peroxydisulphate, C11-rich, C10-14-branched alkyl ethers, α-sulfo-ω-[1-(hydroxymethyl)2-(2-propenyloxy)ethoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), ammonium salts, compounds with 2-(dimethylamino)ethanol |
|
Éthénylbenzène polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle, le 2-propénoate d’alkyle, le 2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, le N,N′-méthylènebis-2-propénamide, l’acide 2-méthyl-2-propénoïque, le peroxodisulphate de diammonium, des éthers alkyliques ramifiés en C10-14, riches en C11, l’α-sulfo-ω[1-(hydroxyméthyl)-2-(2-propényloxy)éthoxy]poly(oxyéthane-1,2-diyl), sels d’ammonium composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
|
|
17868-3 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkadiene, alkene-substituted benzene, cyclic 2-methyl-2-propenoate and substituted ethylene |
|
2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec un alcadiène, un benzène substituéalcène, un 2-méthyl-2-propénoate cyclique et un substituééthylène |
|
|
17869-4 N-P |
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, branched alkanoic acid polyol and 1,1′-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane), compound with N,N-diethylethanamine |
|
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’éthane-1,2-diamine, l’acide hexanedioïque, l’acide alcanoïque ramifié polyol, le 1,6-hexanediol, et le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Description
L’objectif de la publication est d’ajouter des substances à la Liste intérieure et de les radier de la Liste extérieure, selon le cas.
Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte que le ministre de l’Environnement doit établir une liste de substances appelée « Liste intérieure », qui énumère toutes les « substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile; soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ».
Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances inscrites sur la Liste intérieure ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de son règlement d’application, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent faire l’objet d’un préavis et d’une évaluation, tel que le prescrit le Règlement, et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas une liste statique : elle fait régulièrement l’objet d’inscriptions, de radiations ou de corrections qui sont publiées dans la Gazette du Canada.
Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance sur la Liste intérieure lorsque les éléments suivants se conjuguent : a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance sur la Liste intérieure lorsque : a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaire; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Les substances inscrites à la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu du paragraphe 66(3), du paragraphe 87(1) et du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Solutions envisagées
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure. Étant donné que les substances qui font l’objet de la présente proposition ont rempli les conditions pour l’ajout à la Liste intérieure, il n’existe aucune autre solution de remplacement à leur ajout.
Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas de solution de remplacement aux radiations proposées de la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut pas figurer sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.
Avantages et coûts
Avantages
La présente modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public, l’industrie et les gouvernements en identifiant les substances additionnelles et en les exemptant de toutes les exigences reliées à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Coûts
Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements à la suite de la présente modification à la Liste intérieure.
Compétitivité
Toutes les substances désignées sont ajoutées à la Liste intérieure si elles ont été identifiées comme respectant les critères d’admissibilité énoncés dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Par conséquent, aucun fabriquant ou importateur n’est pénalisé par la présente modification à la Liste intérieure.
Consultations
Étant donné que les avis reliés à la présente modification ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.
Respect et exécution
La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux modalités du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Ainsi, il n’y a pas d’exigences en matière de conformité ou de mise en application associées à la Liste intérieure.
Personnes-ressources
Mme Karen Mailhiot
Gestionnaire
Déclarations et services à la clientèle
Division des substances nouvelles
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-0385
M. Peter Sol
Directeur
Analyse réglementaire et choix d’instruments
Direction générale de l’analyse économique
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4484
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/2005-247
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).