Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Enregistrement

DORS/2008-115 Le 17 avril 2008

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail

En vertu de l'article 50 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence a) (la « Loi »), le ministre du Travail, à titre d'autorité responsable — au sens du paragraphe 31(1) de la Loi — du Code canadien du travail, prend le Règlement sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail, ci-après.

Ottawa, le 3 avril 2008

Le ministre du Travail
JEAN-PIERRE BLACKBURN

RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE MOYENS ÉLECTRONIQUES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 254(1) DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

DÉFINITIONS

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Définitions

« bulletin de paie » Bulletin de paie que l'employeur est tenu de fournir à un employé conformément au paragraphe 254(1) du Code canadien du travail.

« bulletin de paie »
pay statement

« employeur » S’entend au sens de l’article 166 du Code canadien du travail.

« employeur »
employer

DOCUMENT ÉLECTRONIQUE

 

2. Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques au paragraphe 254(1) du Code canadien du travail qui exige qu'un bulletin de paie soit fait par écrit, un document électronique doit, afin de satisfaire à l'obligation, être conforme aux exigences suivantes :

a) il est mis à la disposition exclusive de l’employé par l’entremise d’une source électronique qui lui est rendue connue et accessible, notamment un site Web;

b) il est — pour une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle il est initialement mis à la disposition de l’employé — lisible et imprimable, en privé, par l’employé à qui l’employeur fournit l’accès à un ordinateur et à une imprimante.

Exigences

3. Le bulletin de paie est considéré avoir été fourni à l'employé lorsque le document électronique est mis à sa disposition conformément à l’alinéa 2a) et qu'il satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2b).

Bulletin de paie fourni à l’employé

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Enregistrement

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2008-114, Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Référence a
L.C. 2000, ch. 5


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).