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Enregistrement

DORS/2008-123 Le 17 avril 2008

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement correctif visant le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

RÉSOLUTION

En vertu de l'article 44 (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 21 février 2008

C.P. 2008-779 Le 17 avril 2008

Attendu que, conformément au paragraphe 44(12) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (see footnote c), le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 octobre 2007 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter à la Commission canadienne de sûreté nucléaire leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 (see footnote d) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (see footnote e), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement correctif visant le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

MODIFICATIONS

1. L'alinéa 6(2) a) du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

a) est inférieur au montant des droits annuels estimatifs, la Commission rembourse la différence au demandeur ou au titulaire de permis;

2. L'article 8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. Les paragraphes 16(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Si le demandeur retire sa demande initiale avant que la Commission en ait commencé l'évaluation, les droits d'évaluation et les droits annuels versés lui sont remboursés.

(6) Si le demandeur retire sa demande initiale ou si la Commission la rejette après en avoir commencé l'évaluation, les droits d'évaluation acquittés ne sont pas remboursés au demandeur, mais les droits annuels versés lui sont remboursés.

4. L'alinéa 19(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) la Commission rembourse cette somme à l'ancien titulaire de permis.

5. L'article 20 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

6. L'article 24 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

7. Le paragraphe 27(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Au terme d'un projet spécial, le solde du dépôt est remboursé au demandeur.

8. L'article 29 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Les modifications apportées au Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire tiennent compte des commentaires et des recommandations du Comité mixte permanent sur l’examen de la réglementation (le Comité) concernant le Règlement qui a été publié en 2003. Elles ont pour but de clarifier certains articles du Règlement et de donner suite aux préoccupations du Comité à l’égard du Règlement.

Le Comité s’est interrogé sur l’autorité qu’a la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) de retenir les droits perçus en trop et de les appliquer aux sommes que le demandeur ou le titulaire de permis doit payer à la CCSN. En réponse, la CCSN a entrepris de clarifier les dispositions suivantes en supprimant les passages précisant qu’elle peut appliquer le trop-perçu aux sommes qui lui sont dues : 6(2)a), 16(5), 16(6), 19(2)b) et 27(3). En outre, les articles 8, 20, 24 et 29 du Règlement sont abrogés puisque les dispositions transitoires n’ont plus d’effet.

Il ne s’agit pas, aux termes de ces modifications, d’établir ou d’augmenter les frais d’utilisation, d’en élargir l’application ou d’en prolonger la durée, comme le prévoit la Loi sur les frais d’utilisation et la Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation. Par conséquent, la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas dans ces circonstances, et les parties intéressées n’ont pas à être consultées.

Solutions envisagées

Puisque ces modifications ont pour but d’assurer une interprétation claire, il n’existe aucune autre solution de rechange.

Avantages et coûts

Les modifications apportées au Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire assureront sa clarté.

Ces modifications n’occasionneront aucun coût pour la population canadienne ou pour l’industrie. Les frais administratifs associés à leur traitement sont les seuls coûts que la CCSN aura à assumer.

Respect et exécution

Les modifications n’auront aucune incidence sur les activités de conformité ou d’application et ne nécessiteront pas l’adoption de nouveaux mécanismes de conformité ou d’application.

Consultations

Les modifications au Règlement correctif visant le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 octobre 2007. Les parties intéressées ont eu 30 jours pour offrir leurs commentaires. Aucun mémoire n’a été reçu.

Personne-ressource

Madame Ivy Taudien
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-995-5276, 1-800-668-5284
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : info@cnsc-ccsn.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 34, art. 61

Référence b
L.C. 1997, ch. 9

Référence c
L.C. 1997, ch. 9

Référence d
L.C. 2001, ch. 34, art. 61

Référence e
L.C. 2001, ch. 34, art. 61

Référence 1
DORS/2003-212


AVIS :
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