Enregistrement
DORS/2008-125 Le 17 avril 2008
LOI SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS
C.P. 2008-786 Le 17 avril 2008
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la réédiction de textes législatifs (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la réédiction de textes législatifs, no 3, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS, N o 3
1. (1) Les textes législatifs mentionnés à l’annexe 1 sont abrogés et sont réédictés conformément à l’annexe 2.
(2) Les dispositions du texte législatif réédicté conformément à l’annexe 2 sont réputées avoir pris effet à la date d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace.
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1)
TEXTES LÉGISLATIFS ABROGÉS
AGENCE PARCS CANADA
1. Règlement du 27 novembre 1889
2. Règlement du 30 juin 1890
3. Décret du 26 novembre 1903
4. Décret du 14 septembre 1907
5. Décret du 17 septembre 1907
6. Décret du 5 juin 1909
7. Règlement du 21 juin 1909
8. Décret du 6 juin 1911
9. Décret du 27 mars 1913
10. Règlement du 1er décembre 1919
11. Décret du 26 novembre 1920
12. Décret du 24 septembre 1926
13. Décret du 30 juin 1927
14. Décret du 14 mars 1930
ANNEXE 2
(article 1)
TEXTES LÉGISLATIFS RÉÉDICTÉS
AGENCE PARCS CANADA
1. Règlement du 27 novembre 1889
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le mercredi 27 novembre 1889
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU qu’il est souhaitable, dans l’intérêt public, de prendre des règlements pour le contrôle et l’administration du Parc des Montagnes Rocheuses du Canada,
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4 de l’Acte du Parc des Montagnes Rocheuses, 1887, 50–51 Vict., chapitre 32 et sur l’avis du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, Son Excellence décrète que le règlement ci-après est en vigueur à l’égard du Parc des Montagnes Rocheuses du Canada et s’y applique à compter du 1er janvier 1889.
A.
1. Il est interdit de résider en permanence dans le parc ailleurs que dans les parties vendues ou louées à moins d’être autorisé par le ministre de l’Intérieur.
2. Le surintendant peut délivrer aux visiteurs des permis pour camper sur des terrains qu’il peut désigner à cette fin et quiconque campe sans avoir en sa possession un permis est considéré comme un intrus. Le droit exigé pour le permis est de un dollar par mois par tente.
3. Un feu ne doit être allumé que lorsqu’il est absolument nécessaire et doit être éteint immédiatement lorsqu’il n’est plus requis. En aucun cas, la personne qui avait besoin d’un feu ne peut quitter l’emplacement alors qu’il brûle encore.
4. Il est strictement interdit d’endommager des formations rocheuses naturelles, des arbres ou des objets situés dans les sources thermales en y apposant des inscriptions écrites ou autres; il est également interdit de lancer des pierres, des bâtons ou toute autre substance dans les sources et les cours d’eau du parc.
5. Il est interdit de placarder ou d’afficher dans les limites du parc de la publicité qui n’est pas publiée ou autorisée par le ministre de l’Intérieur.
6. Il est interdit de laisser du bétail en liberté à proximité des divers lieux d’intérêt dans les limites du parc fréquentés par des visiteurs ou sur les terrains qui peuvent être aliénés ou qui ont été aliénés. Le surintendant peut toutefois permettre au détenteur d’un ou plusieurs lots d’y laisser paître une vache à lait ou un cheval mais sans dépasser deux animaux par lot cédé à bail.
7. Tout bétail trouvé en train de paître dans un lieu interdit peut être mis en fourrière et gardé jusqu’à ce qu’une caution appropriée soit versée pour garantir que le délit ne sera pas commis de nouveau et qu’une amende suffisante sera payée afin de couvrir les frais engagés pour la mise en fourrière, l’alimentation du bétail et les frais de publicité pendant qu’il s’y trouvait; le défaut de verser la caution requise et d’acquitter l’amende dans un délai de trente jours, peut entraîner la vente du bétail par le surintendant du parc; le solde du produit de la vente, le cas échéant, après paiement de l’amende et des coûts d’entretien, de publicité et de vente est versé au propriétaire du bétail. Le surintendant du parc peut autoriser toute personne à agir comme garde-fourrière, à des taux de rémunération établis par le ministre de l’Intérieur.
8. Il est interdit de couper ou cueillir du bois, vivant ou mort, ou de cueillir ou déplacer des dépôts minéraux ou substances naturelles à moins d’avoir la permission écrite du surintendant du parc lequel document précise clairement ce qui est permis de faire.
9. Il est interdit, dans les limites du parc, de se déplacer — autrement qu’à pied — sur un pont à une vitesse supérieure à la vitesse de la marche.
10. Il est interdit de déposer tout déchet ou toute matière incommodante de quelque nature, sauf aux endroits, aux moments et dans les conditions déterminées par le surintendant du parc.
B.
11. L’eau des sources thermales est sous l’autorité du surintendant du parc. Elle est fournie, en contrepartie d’un loyer annuel qui peut être établi par décret, aux bains publics dont l’exploitant détient un permis. En tout temps, le surintendant du parc peut cesser de fournir l’eau à tout preneur à bail qui n’a pas payé son loyer ou qui a enfreint le présent règlement, dans un délai de deux semaines suivant la signification d’un avis écrit à cet effet.
12. Il est interdit de perturber ou de modifier de quelque façon toute source, conduite, vanne ou tout purgeur, réservoir ou autre appareil relié à la fourniture et à la distribution de l’eau.
C.
13. Le ministre de l’Intérieur est autorisé à faire arpenter les parties du parc qu’il peut désigner, le cas échéant, afin de les subdiviser en lots pour la construction de maisons d’habitation ou d’établissements destinés au commerce et à l’industrie et pour l’hébergement et l’accueil des visiteurs du parc; il peut donner ces lots à bail pour une durée maximale de vingt et un ans et en fixer le loyer; il peut aussi réserver des parties du parc pour l’établissement de marchés, de prisons, de palais de justice, de lieux de culte, de cimetières, d’institutions de bienfaisance et de places publiques et pour tout autre usage public semblable.
14. Tous les baux donnés sur les terres du parc sont assujettis au présent règlement et à tous les changements, ajouts ou modifications que le ministre de l’Intérieur peut y apporter avec l’approbation du gouverneur en conseil.
15. L’emplacement, l’architecture et le caractère général des bâtiments qui sont construits pour l’habitation ou à des fins connexes sont assujettis à l’approbation du surintendant du parc et à l’agrément du ministre.
Il est interdit de couper ou de cueillir du bois sur tout terrain loué à des fins résidentielles, à moins d’y être autorisé par le surintendant et ce, seulement dans la mesure nécessaire pour faire place au bâtiment et dégager un accès raisonnable pour se rendre à celui-ci.
D.
16. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer des permis d’occupation pour l’exploitation de mines et la mise en valeur d’intérêts miniers dans les limites du parc, sous réserve de l’approbation, dans chaque cas, du gouverneur en conseil quant aux modalités, aux conditions et à la durée de ces permis d’occupation.
C. et D.
17. Sauf indication contraire du présent règlement, les baux ou permis d’occupation doivent prendre la forme et respecter les taux approuvés par le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice.
E.
18. Aucun bar ni saloon n’est autorisé dans les limites du parc.
19. Outre les restrictions imposées par la « Loi sur les Territoires du Nord-Ouest », les restrictions ci-après relatives à la vente de boissons enivrantes dans les limites du parc s’appliquent.
La vente de boissons enivrantes, même avec une permission spéciale délivrée en vertu de l’article 92 de loi mentionnée ci-dessus, est strictement interdite sauf dans les hôtels où elle n’est permise que pour consommation à table par les clients. En outre, nul ne peut, après avoir obtenu une telle permission spéciale, vendre, échanger ou avoir en sa possession toute boisson enivrante ou en faire le commerce ou le troc, dans les limites du parc, même pour l’usage d’un hôtel comme le prévoit le présent règlement, jusqu’à ce que la permission spéciale ait été contresignée par le ministre de l’Intérieur ou son sous-ministre.
Le droit à verser pour obtenir ce contreseing est de trois cents dollars pour toute période de six mois ou moins ou de quatre cents dollars pour toute période de moins de douze mois et de plus de six mois; le contreseing ne peut être accordé à l’égard d’un hôtel de moins de vingt chambres de taille suffisante; l’autorisation de vendre en vertu du présent règlement prend fin si l’hébergement n’est pas maintenu pendant la période visée par le permis.
20. Si, à un moment au cours de la durée du permis, le surintendant du parc constate que l’hébergement mentionné ci-dessus n’est pas maintenu ou s’il est établi, à la satisfaction du ministre de l’Intérieur, que l’hôtel n’est pas administré de façon ordonnée et convenable, le permis peut être révoqué et annulé par le ministre de l’Intérieur et son détenteur ne peut réclamer le remboursement d’une partie du droit qu’il a payé pour l’obtenir.
21. Il est interdit de mener des affaires de quelque nature dans les limites du parc ou d’y servir de guide à moins de détenir un permis délivré par le ministre de l’Intérieur, qui a le pouvoir de le révoquer à sa discrétion, et aucun guide ne peut exiger pour ses services plus de cinquante cents l’heure pour une période de six heures ou moins et plus de trois dollars pour une journée d’au plus dix heures.
22. Tout abattoir, toute boucherie, tout étal de poisson ou tout autre commerce qui, en raison de sa nature, est désagréable ou incommodant ou susceptible de le devenir doit être exploité aux seuls endroits désignés par le surintendant du parc et, en tout temps, ce type de commerce peut être déplacé vers tout autre endroit désigné par lui dans un délai de soixante jours suivant la remise d’un avis écrit en mains propres au propriétaire ou au locataire ou à son lieu de résidence ou à sa place d’affaires.
Le commerce cesse toute activité à la révocation du permis.
23. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer une licence à toute personne qui a l’intention de mettre en service un bateau à vapeur ou tout autre navire convenant au transport de passagers et qui se conforme à tous égards à la Loi sur l’inspection des bateaux à vapeur ou aux lois régissant les bateaux à vapeur et autres navires, sur tout plan d’eau dans les limites du parc; la licence entre en vigueur le premier avril de chaque année. Le tarif maximum exigible pour le transport des passagers sur ces bateaux est de cinquante cents pour un trajet régulier d’au plus huit milles, de soixante-quinze cents pour un trajet de huit à douze milles et de un dollar pour un trajet de plus de douze milles.
24. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer des licences d’exploitation d’écuries de louage contre un droit annuel de dix dollars pour chaque véhicule tiré par deux chevaux ou plus et de six dollars pour chaque véhicule tiré par un cheval. Les tarifs de location d’un carrosse, de tout autre véhicule et d’un cheval de selle sont les suivants :
a) pour le transport d’un passager entre la gare de chemin de fer et un hôtel ou une pension détenant une licence et situé dans un rayon d’un mille et demi de la gare, cinquante cents; vers tout point situé au-delà d’un mille et demi mais à moins de trois milles de la gare, un dollar;
b) pour le transport d’un passager entre tout point situé à moins d’un mille du pont de la rivière Bow, au bout de l’avenue Banff, et Devil’s Lake, deux dollars;
c) pour le transport dans tout véhicule tiré par deux chevaux et transportant au plus quatre personnes, un dollar l’heure pour chaque personne pour la première heure et vingt-cinq cents l’heure pour chaque heure ou fraction d’heure subséquente de plus de quinze minutes;
d) pour le transport dans tout véhicule tiré par deux chevaux ou plus et transportant plus de quatre personnes, soixante-quinze cents l’heure pour chaque personne pour la première heure et vingt-cinq cents l’heure pour chaque heure ou fraction d’heure subséquente dépassant quinze minutes;
e) pour le transport dans un véhicule tiré par un cheval, soixante-quinze cents l’heure pour chaque personne pour la première heure et vingt-cinq cents l’heure pour chaque heure ou fraction d’heure subséquente de plus de quinze minutes;
f) pour un cheval de selle, trois dollars pour une journée entière, deux dollars pour une demi-journée ou cinquante cents l’heure. Dans le calcul de la demi-journée, l’heure de partage est une heure de l’après-midi. La durée maximale permise d’une demi-journée est de cinq heures, et vingt-cinq cents peuvent être exigés pour chaque heure subséquente;
g) les tarifs pour le transport du fret ou des marchandises générales sont convenus entre les parties.
25. Les voitures servant au transport des marchandises sur les chemins construits par le gouvernement dans les limites du parc doivent être pourvues de pneus d’au moins trois pouces de largeur et, les carrosses, voitures, wagonnettes ou autres véhicules transportant plus de deux personnes, de pneus d’au moins un pouce et demi de largeur; tout véhicule servant au transport de passagers doit être muni d’un frein.
26. Tous les conducteurs de véhicules publics doivent détenir un permis; le droit afférent à ce permis est de un dollar.
27. Il est interdit de posséder une table de billard, anglais ou autre, ou une piste de quilles pour un usage public à moins de détenir un permis; les droits afférents à ce permis sont les suivants :
a) vingt dollars pour une première table de billard et dix dollars pour chaque table additionnelle;
b) vingt dollars pour une première table de billard anglais, de Mississipi, de jeu à casiers ou toute autre première table ou tout autre premier tableau où l’on utilise des balles et dix dollars pour chaque table additionnelle;
c) dix dollars pour une piste de quilles.
La période visée pour l’obtention de ce type de permis débute le premier mai de chaque année, mais le droit afférent à un permis obtenu après le premier novembre équivaut à la moitié des sommes mentionnées ci-dessus.
28. Toute forme de jeu de hasard et tout jeu de fortune, de cartes, de dés ou tout autre jeu de hasard donnant lieu à des paris ou à des gageures pour une somme d’argent ou autre objet de valeur et tout pari ou gageure sur un tel jeu de hasard sont strictement interdits dans les limites du parc, et toute personne reconnue coupable de jeu ou d’avoir permis le jeu dans son établissement ou d’avoir aidé ou d’avoir été associée d’une quelconque façon à toute forme de jeu de hasard, tel qu’il est mentionné ci-dessus, est passible d’une amende pour chacune des infractions commises en plus des dépens; la moitié de l’amende est payée au dénonciateur au moment de sa perception. En l’absence du paiement immédiat de l’amende et des coûts afférents sur déclaration de culpabilité, le contrevenant s’expose à une peine d’emprisonnement maximale de trois mois. Afin de réprimer plus efficacement les infractions prévues dans le présent règlement, tout agent du parc est autorisé à recourir à la force, au besoin, et il peut entrer dans tout endroit suspect afin d’y arrêter, à vue, toute personne prise à commettre une infraction mentionnée ci-dessus (à l’exception des tables visées par les permis annuels mentionnés ci-dessus) et l’amener devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi, et saisir toute table et tout autre instrument et argent et tout gage utilisés en contravention du présent règlement; le juge de paix doit, sur déclaration de culpabilité du contrevenant et en vertu du présent règlement, ordonner que la table ou les tables et les autres instruments concernés soient confisqués et vendus ou, à la discrétion du juge qui prononce la culpabilité, détruits, et l’argent ainsi saisi doit être confisqué et appliqué, ainsi que le produit des ventes, aux recettes du parc.
F.
29. Il est interdit dans le parc de faire feu en direction d’animaux ou d’oiseaux sauvages, de les blesser, de les capturer, de les tuer ou de leur causer tout autre préjudice.
La pêche est aussi interdite, sauf avec une canne à pêche.
30. Outre le paiement d’une amende d’au plus 50 $ ou, à défaut de ce paiement, une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, l’équipement de toute personne prise à chasser ou en possession de gibier tué dans le parc est saisi et confisqué.
G.
31. Il faut obtenir la permission du surintendant pour procéder à la coupe de foin dans le parc; celle-ci demeure en tout temps assujettie à la supervision et au contrôle du surintendant.
H.
32. Il est strictement interdit d’utiliser une arme à feu dans le parc à moins d’obtenir un permis du surintendant du parc. Aucun permis n’est cependant exigé pour pratiquer le tir dans un champ de tir aménagé et autorisé par le surintendant.
I.
33. En ce qui a trait au contrôle et à l’administration de toute autre question non visée expressément par le présent règlement, toute ordonnance en vigueur du Conseil du Nord-Ouest a, en la matière, force de loi dans les limites du parc.
34. Toute personne qui enfreint l’une des dispositions qui précèdent pour laquelle aucune peine n’a été expressément prévue est passible des peines prévues au paragraphe 4(2) de la Loi du Parc des Montagnes-Rocheuses de 1887.
Le greffier du Conseil privé,
JOHN J. McGEE
2. Règlement du 30 juin 1890
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le lundi 30 juin 1890
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4 de l’Acte du Parc des Montagnes Rocheuses, 1887, 50–51 Vict., chapitre 32 et sur l’avis du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, Son Excellence décrète que le décret du 27 novembre 1889 concernant la prise d’un règlement pour le contrôle et l’administration du Parc des Montagnes Rocheuses du Canada est, par les présentes, remplacé par le règlement ci-après, dûment approuvé par le ministre de la Justice, à compter du 1er juillet 1890.
Le greffier du Conseil privé,
JOHN J. McGEE
PARC DES MONTAGNES ROCHEUSES DU CANADA
1. Il est interdit de résider en permanence dans le parc ailleurs que dans les parties vendues ou louées à moins d’avoir obtenu la permission du ministre de l’Intérieur.
2. Le surintendant du parc (ci-après appelé « le surintendant ») peut délivrer aux visiteurs des permis pour camper sur des terrains qu’il peut désigner à cette fin et quiconque campe sans avoir en sa possession un permis est considéré comme un intrus. Le droit exigé pour le permis est de un dollar par mois par tente. Aucun permis ne sera toutefois délivré pour le camping dans les parties du parc situées au sud de la rivière Bow.
3. Il est strictement interdit d’endommager des formations rocheuses naturelles, des arbres ou des objets situés dans les sources thermales en y apposant des inscriptions écrites ou autres; il est également interdit de lancer des pierres, des bâtons ou tout autre substance dans les sources et les cours d’eau du parc.
4. Il est interdit de placarder ou d’afficher dans les limites du parc de la publicité qui n’est pas publiée ou autorisée par le ministre de l’Intérieur, sauf sur une propriété louée dans le lotissement urbain de Banff ou sur une propriété dans le village d’Anthracite.
5. Il est interdit, dans les limites du parc, de laisser du bétail en liberté et d’apporter ou de garder des porcs, des moutons ou des chèvres; les bouchers autorisés peuvent toutefois apporter et garder, pour une période d’au plus trente jours, aux endroits et de la façon prescrits par le surintendant, les animaux destinés à être abattus pour en faire de la nourriture.
6. De temps à autre, le surintendant choisit et désigne, dans les limites du parc, des terres destinées au pâturage où les détenteurs de baux peuvent faire paître un maximum de deux vaches laitières et deux chevaux sur chaque lot cédé à bail; les détenteurs de baux qui se prévalent de cette règle doivent prendre des dispositions — à la satisfaction du surintendant — pour regrouper les animaux en vue de les conduire vers les pâturages et de les ramener par la suite.
7. Tout bétail trouvé en train de paître dans un lieu interdit peut être mis en fourrière et gardé jusqu’à ce qu’une caution appropriée soit versée pour garantir que le délit ne sera pas commis de nouveau et qu’une amende suffisante sera payée afin de couvrir les frais engagés pour la mise en fourrière, l’alimentation du bétail et les frais de publicité pendant qu’il s’y trouvait. Le défaut de verser la caution requise et d’acquitter l’amende dans un délai de trente jours, peut entraîner la vente du bétail par le surintendant; le solde du produit de la vente, le cas échéant, après paiement de l’amende et des coûts d’entretien, de publicité et de vente est versé au propriétaire du bétail. Le surintendant peut autoriser toute personne à agir comme garde fourrière, à des taux de rémunération établis par le ministre de l’Intérieur.
8. Le surintendant remet, sur demande, à chaque propriétaire d’un chien, mâle ou femelle, contre paiement d’un droit de un dollar pour un mâle et de deux dollars pour une femelle, une licence l’autorisant à garder ce chien; la licence expire le 30 juin de chaque année et doit alors être renouvelée; tout chien sans licence peut être mis en fourrière ou éliminé à la discrétion du surintendant.
9. Il est interdit de couper ou cueillir du bois, vivant ou mort, ou de cueillir ou déplacer des dépôts minéraux ou substances naturelles à moins d’avoir la permission écrite du surintendant.
10. Il est interdit de déposer tout déchet et toute matière incommodante de quelque nature, sauf aux endroits, aux moments et dans les conditions déterminés par le surintendant.
11. Il est interdit, dans les limites du parc, de se déplacer — autrement qu’à pied — sur un pont à une vitesse supérieure à la vitesse de la marche; en outre, tout excès de vitesse est interdit sur les chemins publics.
a) Les chevaux attelés à une carriole doivent être munis de clochettes.
b) Il est interdit de se déplacer autrement qu’à pied sur un trottoir, un boulevard, un terrain vague ou un terrain communal sans la permission écrite du surintendant. Les courses de chevaux sont aussi interdites, sauf aux endroits qui peuvent être réservés à cette fin par le surintendant.
c) Les chevaux utilisés ou attelés à tout véhicule ne doivent pas être laissés à l’arrêt sans être attachés ou confiés à la garde d’un adulte.
12. L’eau des sources thermales est sous l’autorité du surintendant. Elle est fournie, en contrepartie d’un loyer annuel qui peut être établi par décret, aux bains publics dont l’exploitant détient un permis. En tout temps, le surintendant peut cesser de fournir l’eau à tout preneur à bail qui n’a pas payé son loyer ou qui a enfreint le présent règlement, dans un délai de deux semaines suivant la signification d’un avis écrit à cet effet. En outre, il est interdit de perturber ou de modifier de quelque façon toute source, conduite, vanne ou tout purgeur, réservoir ou autre appareil relié à la fourniture et à la distribution de l’eau.
13. Le surintendant ou son agent autorisé doit, dans le but de procéder à des inspections, avoir librement accès, à toute heure raisonnable, à tout bain public ou bâtiment utilisant l’eau de ces sources, et à toute conduite menant à ce bain public ou bâtiment, ou s’y trouvant.
14. Le ministre de l’Intérieur est autorisé à faire arpenter les parties du parc qu’il peut désigner le cas échéant afin de les subdiviser en lots pour la construction de maisons d’habitation ou d’établissements destinés au commerce et à l’industrie, et pour l’hébergement et l’accueil des visiteurs du parc; il peut donner ces lots à bail pour une durée maximale de quarante-deux ans, avec possibilité de renouvellement, et en fixer le loyer; il peut aussi réserver des parties du parc pour l’établissement de marchés, de prisons, de palais de justice, de lieux de culte, de cimetières, d’institutions de bienfaisance et de places publiques et pour tout autre usage public semblable.
15. L’emplacement, l’architecture et le caractère général des bâtiments qui sont construits pour l’habitation ou à des fins connexes, ou des clôtures, sont assujettis à l’approbation du surintendant et à l’agrément du ministre de l’Intérieur.
a) Il est interdit de couper ou de cueillir du bois sur tout terrain loué à des fins résidentielles, à moins d’y être autorisé par le surintendant et ce, seulement dans la mesure nécessaire pour faire place au bâtiment et dégager un accès raisonnable pour se rendre à celui-ci.
16. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer des permis d’occupation pour l’exploitation de mines et la mise en valeur d’intérêts miniers dans les limites du parc, sous réserve de l’approbation, dans chaque cas, du Gouverneur en conseil quant aux modalités, aux conditions et à la durée de ces permis d’occupation.
17. Tous les baux ou permis d’occupation doivent prendre la forme approuvée par le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice.
18. Aucun bar ni saloon n’est autorisé dans les limites du parc.
19. Outre les restrictions imposées par la « Loi sur les Territoires du Nord-Ouest », les restrictions ci-après relatives à la vente de boissons enivrantes dans les limites du parc s’appliquent.
La vente de boissons enivrantes, même en vertu d’une permission spéciale délivrée en vertu de l’article 92 de loi mentionnée ci-dessus, est strictement interdite sauf dans les hôtels où elle n’est permise que pour consommation à table par les clients. En outre, nul ne peut, après avoir obtenu une telle permission spéciale, vendre, échanger ou avoir en sa possession toute boisson enivrante ou en faire le commerce ou le troc, dans les limites du parc, même pour l’usage d’un hôtel comme le prévoit le présent règlement, jusqu’à ce que la permission spéciale ait été contresignée par le ministre de l’Intérieur ou son sous-ministre; ce contreseing est assujetti au versement d’un droit de cinquante dollars et ne peut être accordé à un hôtel de moins de vingt chambres dont la taille et l’ameublement sont à la satisfaction du surintendant.
20. Si, à un moment au cours de la durée du permis, le surintendant du parc constate que l’hébergement mentionné ci-dessus n’est pas maintenu ou s’il est établi, à la satisfaction du ministre de l’Intérieur, que l’hôtel n’est pas administré de façon ordonnée et convenable, le permis peut être révoqué et annulé par le ministre de l’Intérieur et son détenteur ne peut réclamer le remboursement d’une partie du droit qu’il a payé pour l’obtenir.
21. Il est interdit d’exploiter un commerce ambulant dans les limites du parc ou d’y servir de guide à moins de détenir un permis délivré par le ministre de l’Intérieur, qui a le pouvoir de le révoquer à sa discrétion, et aucun guide ne peut exiger pour ses services plus de cinquante cents l’heure pour une période de six heures ou moins et plus de trois dollars pour une journée d’au plus dix heures.
22. Tout abattoir, toute boucherie, tout étal de poisson ou tout autre commerce qui, en raison de sa nature, est désagréable ou incommodant ou susceptible de le devenir doit être exploité aux seuls endroits désignés par le surintendant dans le permis délivré à cet effet et, en tout temps, ce type de commerce peut être déplacé vers tout autre endroit désigné par lui dans un délai de soixante jours suivant la remise d’un avis écrit en mains propres au propriétaire ou au locataire ou à son lieu de résidence ou à sa place d’affaires. Tout permis délivré aux termes de la présente disposition peut, en tout temps, être révoqué dans un délai de trente jours suivant la remise d’un avis au détenteur du permis et le commerce cesse dès lors toute activité.
23. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer une licence à toute personne qui a l’intention de mettre en service, sur tout plan d’eau dans les limites du parc, un bateau à vapeur ou tout autre navire convenant au transport de passagers qui se conforme à tous égards à la Loi sur l’inspection des bateaux à vapeur ou aux lois régissant les bateaux à vapeur et autres navires; la licence entre en vigueur le premier avril de chaque année. Le tarif maximum exigible pour le transport des passagers sur ces bateaux est de cinquante cents pour un trajet régulier d’au plus huit milles, de soixante-quinze cents pour un trajet de huit à douze milles et de un dollar pour un trajet de plus de douze milles.
24. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer des licences d’exploitation d’écuries de louage contre un droit annuel de dix dollars pour chaque véhicule tiré par deux chevaux ou plus et de six dollars pour chaque véhicule tiré par un cheval. Il est interdit de garder des chevaux ou des moyens de transport de louage sans d’abord avoir obtenu cette licence. Les tarifs exigibles pour la location d’un carrosse, de tout autre véhicule et d’un cheval de selle ne doivent pas excéder les sommes suivantes :
a) pour le transport d’un passager entre la gare de chemin de fer et un hôtel ou une pension détenant une licence et situé dans un rayon d’un mille et demi de la gare, cinquante cents; vers tout point situé au-delà d’un mille et demi mais à moins de trois milles de la gare, un dollar;
b) pour le transport d’un passager, lorsque le véhicule en compte au moins quatre, entre tout point situé à moins d’un mille du pont de la rivière Bow, au bout de l’avenue Banff, et Devil’s Lake, deux dollars;
c) pour le transport dans tout véhicule tiré par deux chevaux et transportant au plus quatre personnes — pour le premier passager, un dollar pour la première heure, et vingt-cinq cents l’heure pour tout autre passager; pour chaque heure subséquente, cinquante cents pour le premier passager et vingt-cinq cents pour tout autre passager;
d) pour le transport dans tout véhicule tiré par deux chevaux ou plus et transportant plus de quatre personnes, soixante-quinze cents l’heure pour chaque personne pour la première heure et vingt-cinq cents l’heure pour chaque heure subséquente;
e) pour le transport dans un véhicule tiré par un cheval, un dollar l’heure pour la première personne pour la première heure, cinquante cents l’heure pour une personne supplémentaire pour la première heure, et cinquante cents l’heure pour chaque personne et chaque heure subséquente;
f) pour un cheval de selle, trois dollars pour une journée, deux dollars pour une demi-journée ou, à l’heure, soixante-quinze cents pour la première heure et cinquante cents pour chaque heure subséquente. Dans le calcul de la demi-journée, l’heure de partage est une heure de l’après-midi; la durée maximale permise d’une demi-journée est de cinq heures, et vingt-cinq cents peuvent être exigés pour chaque heure subséquente;
g) les tarifs pour le transport du fret ou des marchandises générales sont convenus entre les parties.
25. Les voitures servant au transport des marchandises sur les chemins construits par le gouvernement dans les limites du parc doivent être pourvues de pneus d’au moins deux pouces et demi de largeur; tous les véhicules doivent être munis de freins, et le surintendant a le devoir de réprouver et d’interdire l’utilisation de tout véhicule qui, à son avis, est dangereux.
26. Tout conducteur de véhicule public doit détenir un permis; le droit afférent est de un dollar; le permis peut être révoqué et annulé en tout temps par le surintendant s’il est établi à sa satisfaction que le détenteur du permis s’est rendu coupable d’incivilité, d’intempérance ou de mauvaise conduite dans l’exercice de ses fonctions.
27. Il est interdit de posséder une table de billard, anglais ou autre, ou une piste de quilles pour un usage public à moins de détenir un permis; les droits afférents à ce permis qui a une durée d’un an à compter du 1er mai de chaque année sont les suivants :
a) vingt dollars pour la première table de billard et dix dollars pour chaque table additionnelle;
b) vingt dollars pour une première table de billard anglais, de Mississipi, de jeu à casiers ou toute autre première table ou tout autre premier tableau où l’on utilise des balles et dix dollars pour chaque table additionnelle;
c) dix dollars pour une piste de quilles.
28. Toute forme de jeu de hasard et tout jeu de fortune, de cartes, de dés ou tout autre jeu de hasard donnant lieu à des paris ou à des gageures pour une somme d’argent ou autre objet de valeur et tout pari ou gageure sur un tel jeu de hasard est strictement interdit dans les limites du parc et il est interdit de jouer ou de permettre le jeu dans un établissement ou de le faciliter ou d’être associé de quelque façon à une forme quelconque de jeu de hasard, tel qu’il est mentionné ci-dessus.
29. Il est interdit dans le parc de faire feu en direction d’animaux ou d’oiseaux sauvages — à l’exception toutefois des lions de montagne, des ours, des loups, des lynx, des carcajous, des coyotes, des chats sauvages et des faucons — de les blesser, de les capturer, de les tuer ou de leur causer tout autre préjudice. Il est également interdit de pêcher au filet dans les eaux du parc.
30. L’équipement de toute personne prise à chasser ou à pêcher au filet, ou ayant en sa possession du gibier tué ou du poisson pêché dans le parc en contravention de l’article 29 du présent règlement est saisi et confisqué.
31. Il faut obtenir la permission du surintendant pour procéder à la coupe de foin dans le parc; la coupe demeure en tout temps assujettie à la supervision et au contrôle du surintendant.
32. Il est interdit de prendre ou d’utiliser de la pierre, du sable du gravier ou d’autres matériaux dans le parc à moins d’obtenir un permis du surintendant; les droits ci-après sont versés au surintendant pour les matériaux suivants :
Dix cents le chargement de sable,
Vingt-cinq cents le chargement de pierre,
Vingt-cinq cents le chargement de gravier.
33. Toute personne qui veut faire cuire de la chaux ou fabriquer de la brique dans les limites du parc doit obtenir un permis du surintendant qui précise l’emplacement du four ou de la briqueterie; une redevance d’un cent et demi le boisseau de chaux vive est versée et, pour les briques fabriquées, selon un taux par mille établi par le ministre de l’Intérieur.
34. Il est strictement interdit d’utiliser une arme à feu dans le parc à moins d’obtenir un permis du surintendant.
35. Lorsqu’une infraction est commise à l’une des dispositions du présent règlement, son auteur est poursuivi en vertu de la loi intitulée Summary Convictions Act (Loi sur les poursuites par procédure sommaire), devant le surintendant du parc qui est d’office juge de paix sur l’ensemble du territoire du parc, ou devant un agent de la police à cheval du Nord-Ouest habilité par la loi à siéger en tant que juge de paix.
36. Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui contrevient à l’une de ses dispositions est passible d’une amende d’au plus vingt dollars et des dépens ou, en cas de défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement maximale d’un mois.
37. Toute personne qui contrevient à l’article 19 du présent règlement concernant la vente de boissons enivrantes à l’intérieur du parc est passible, pour chaque infraction, d’une amende d’au plus cinquante dollars et des dépens ou, en cas de défaut paiement, d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois. La moitié des amendes imposées et perçues en application du présent article appartient à Sa Majesté et l’autre moitié au dénonciateur.
38. Toute personne qui contrevient à l’article 28 du présent règlement concernant les jeux de hasard est passible, pour chaque infraction, d’une peine d’au plus cinquante dollars et des dépens et, en cas de défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois; la moitié des amendes imposées et perçues en application du présent article appartient à Sa Majesté et l’autre moitié revient au dénonciateur.
39. Afin de réprimer plus efficacement les infractions prévues aux articles 19 et 28 du présent règlement, tout agent du parc ou agent de la police à cheval du Nord-Ouest, ou constable de la police à cheval du Nord-Ouest accompagné d’un officier breveté de la force policière ou agissant sous ses ordres, est autorisé, en employant la force au besoin et sans qu’il soit nécessaire de recourir à la loi ou à une procédure légale, à entrer dans tout lieu suspect pour y arrêter, à vue, toute personne prise à commettre l’une ou l’autre des infractions mentionnées ci-dessus et la faire comparaître devant tout officier qui, en vertu du présent règlement, est autorisé à siéger et à agir comme juge de paix dans les limites du parc, pour être traitée selon la loi; il est aussi autorisé à saisir toute table et tout autre instrument, ainsi que l’argent, les gages, les boissons, les contenants et les appareils utilisés en rapport avec ceux-ci en contravention des articles; sur déclaration de culpabilité du contrevenant, en plus de l’imposition de toute amende, la table et les tables et les autres instruments sont confisqués et vendus ou, à la discrétion du juge qui prononce la culpabilité, détruits, et l’argent saisi est confisqué et appliqué, avec le produit des ventes, aux recettes du parc de la façon prévue dans le présent règlement.
40. Les recettes tirées de toute source en vertu de l’une des dispositions du présent règlement sont déposées sans tarder au crédit du Receveur général pour le compte du parc, sauf indication contraire du présent règlement.
41. Des copies imprimées du présent règlement, fournies par le ministère de l’Intérieur, doivent être affichées et maintenues à un endroit bien en vue dans tout bureau du gouvernement et dans tout hôtel, maison de pension, bain public et écurie de louage dans les limites du parc.
42. En ce qui trait au contrôle et à l’administration du parc ainsi qu’à toute question qui n’est pas expressément visée par la Loi du parc des Montagnes-Rocheuses de 1887, par toute autre loi du Parlement du Canada qui s’applique au parc ou par le présent règlement, toute ordonnance en vigueur du Conseil du Nord-Ouest a, en la matière, force de loi.
43. Dans le présent règlement, les termes « surintendant du parc » et « surintendant » s’entendent de l’officier nommé par le Gouverneur en conseil qui occupe actuellement cette fonction ou de toute personne qui peut être nommée par la suite à cette fonction.
3. Décret du 26 novembre 1903
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le jeudi 26 novembre 1903
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU qu’en vertu de l’article 78 de la Loi des terres fédérales, chapitre 54 des Statuts revisés du Canada, une certaine parcelle de terre située au sommet des monts Selkirk près de la gare du Canadian Pacific Railway, à Glacier, en Colombie-Britannique, a été réservée pour la création du Parc des Montagnes par décret le 11 octobre 1888; il est maintenant souhaitable d’en accroître les limites afin d’y inclure le plus beau paysage des environs,
À ces causes, le Gouverneur général en conseil décrète l’ajout des cantons ci-après au Parc des Montagnes : les cantons 24, 25, 26 et 27 dans le rang 24, les cantons 24, 25, 26, 27 et 28 dans les rangs 25 et 26, et les cantons 26 et 27 dans le rang 27; tous sont situés à l’ouest du 5e méridien.
Le greffier du Conseil privé,
JOHN J. McGEE
4. Décret du 14 septembre 1907
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le samedi 14 septembre 1907
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public de réserver la parcelle de terre désignée ci-après pour la création d’un parc forestier en vertu de l’article 194 de la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada, 1906,
À ces causes, Son Excellence décrète que, dans la mesure où le titre désigné ci-après est maintenant cédé à Sa Majesté du chef du Canada, la parcelle de terre est immédiatement soustraite à la vente, à la colonisation et à l’occupation prévue par la Loi, toute autre loi ou tout règlement pris en vertu de ces lois à l’égard de l’exploitation d’une mine, de l’exploitation forestière, des permis de coupe ou des baux de concession forestière, et à l’égard de toute autre matière de quelque nature que ce soit; et la parcelle de terre est immédiatement réservée pour la création d’un parc forestier, connu sous le nom de « parc forestier Jasper du Canada », en vertu de l’article 194 de la Loi des terres fédérales.
La parcelle de terre est désignée ainsi : commençant à un point où le parallèle de latitude cinquante-trois degrés trente-cinq minutes nord croise la limite entre les provinces de la Colombie-Britannique et d’Alberta; de là, plein est le long du parallèle de latitude sur une distance d’environ trente-trois milles jusqu’au pied des contreforts; de là, en direction sud-est en suivant le pied des contreforts, sur une distance d’environ cinquante-deux milles jusqu’à la ligne de partage des eaux entre les affluents des rivières Athabasca, McLeod et Pembina, et des rivières Saskatchewan Nord et Brazeau; de là, vers le sud en suivant la ligne de partage des eaux jusqu’au point où elle croise la limite entre les provinces de la Colombie-Britannique et d’Alberta; de là, vers le nord le long de cette limite jusqu’au point de départ.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
5. Décret du 17 septembre 1907
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le mardi 17 septembre 1907
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
Son Excellence le Gouverneur général en conseil décrète qu’une partie du quadrant sud-ouest de la parcelle de terre réservée par décret le 14 décembre 1901 pour la création d’un parc fédéral connu sous le nom de « Réserve du parc Yoho » qui est délimitée selon la désignation ci-après et qui a été jugée convenable pour les besoins de la colonisation et à des fins autres que celles auxquelles la réserve du parc Yoho avait été créée, soit retirée de la réserve du parc et cesse d’en faire partie, en d’autres mots : la partie ou la parcelle de terre désignée ainsi : commençant à l’intersection de la limite sud de la zone des chemins de fer sur la partie continentale de la province de la Colombie-Britannique et de la ligne limite entre les rangs 19 et 20, à l’ouest du 5e méridien; de là, vers le nord sur la ligne limite mentionnée ci-dessus sur une distance d’environ 14 milles jusqu’à la ligne de partage des eaux entre le fleuve Columbia et la rivière Beaverfoot; de là, vers le sud-est le long de la ligne de partage des eaux jusqu’à la limite sud de la zone des chemins de fer mentionnée ci-dessus; de là, vers l’ouest le long de la limite sud de la zone des chemins de fer jusqu’au point de départ, soit une superficie d’environ 105 milles carrés.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
6. Décret du 5 juin 1909
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le samedi 5 juin 1909
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE L’ADMINISTRATEUR DU GOUVERNEUR EN CONSEIL
Le ministre de l’Intérieur déclare par le décret du 7 mars 1908 le 31 mai 1909 que certaines parcelles de terre situées dans les cantons 42 et 43, rang 6, les cantons 42, 43 et 44, rang 7 et les cantons 43 et 44, rang 8, toutes à l’ouest du 4e méridien ont été réservées pour l’établissement d’un enclos connu sous le nom de « réserve du parc Buffalo » destiné à enfermer des bisons achetés par le ministre de l’Intérieur auprès de Michel Pablo, de Ronan au Montana.
Le ministre déclare également que lors de l’installation d’une clôture de fil de fer autour de la réserve, il s’est révélé nécessaire de dévier du tracé proposé dans la section 1 du canton 45, rang 8, à l’ouest du 5e méridien, en raison de la présence d’un petit lac, situé à la limite sud de la section, à travers lequel il était impossible de faire passer la clôture. Celle-ci a donc été installée de manière à inclure cette section dans la réserve du parc Buffalo.
À ces causes, le ministre recommande que la section 1 du canton 45, rang 8, à l’ouest du 5e méridien, soit réservée pour faire partie de la réserve du parc Buffalo.
Le Comité soumet recommandation pour approbation.
Le greffier adjoint du Conseil privé,
F. K. BENNETTS
7. Règlement du 21 juin 1909
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le lundi 21 juin 1909
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE L’ADMINISTRATEUR EN CONSEIL
ATTENDU QU’en raison de la réorganisation des parcs forestiers nationaux, il est devenu nécessaire de réviser le règlement applicable au Parc des Montagnes Rocheuses du Canada et de prendre un règlement qui s’appliquera à l’ensemble des parcs nationaux,
À ces causes, Son Excellence l’Administrateur en conseil décrète que le décret du 30 juin 1890 concernant la prise d’un règlement pour le contrôle et l’administration du Parc des Montagnes Rocheuses du Canada est abrogé et remplacé par le Règlement sur les parcs nationaux ci-après, a force de loi dans le Parc des Montagnes Rocheuses du Canada, le Parc Yoho, le Parc des Glaciers, le Parc Jasper et le Parc Elk Island.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
RÈGLEMENT SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
RÉSIDENCE DANS LES PARCS
1. Il est interdit de résider en permanence dans les parcs ailleurs que dans les parties vendues ou louées, à moins d’avoir obtenu la permission du ministre de l’Intérieur.
2. Le ministre de l’Intérieur est autorisé à faire arpenter les parties des parcs qu’il peut désigner le cas échéant afin de les subdiviser en lots pour la construction de maisons d’habitation ou d’établissements destinés au commerce et à l’industrie, et pour l’hébergement et l’accueil des visiteurs des parcs; il peut donner ces lots à bail pour une durée maximale de quarante-deux ans, avec possibilité de renouvellement, et en fixer le loyer; il peut aussi réserver des parties des parcs pour l’établissement de marchés, de prisons, de palais de justice, de lieux de culte, de cimetières, d’institutions de bienfaisance et de places publiques et pour tout autre usage public semblable.
3. Une réserve de cent pieds de largeur le long de la berge de chaque lac, rivière et ruisseau dans les limites des parcs est établie pour l’usage du public et toutes les concessions, baux et autres terrains aliénés dans les limites des parcs sont assujettis à cette réserve.
4. Tous les baux ou permis d’occupation doivent prendre la forme approuvée par le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice.
5. Il est interdit de couper ou de cueillir du bois sur tout terrain loué à des fins résidentielles, à moins d’y être autorisé par le surintendant et ce, seulement dans la mesure nécessaire pour faire place au bâtiment et dégager un accès raisonnable pour se rendre à celui-ci.
6. L’emplacement, la conception et le caractère général de tout bâtiment ou de toute clôture devant être érigé sont assujettis à l’approbation du surintendant et à l’agrément du ministre de l’Intérieur.
7. Toute personne entrant ou circulant dans l’un des parcs doit, à la demande du surintendant ou d’un garde forestier, garde-chasse ou autre agent exerçant une fonction ou ayant compétence dans les limites de ces parcs, répondre avec franchise à toute question qui lui est posée quant à son nom, son adresse postale, la durée prévue de son séjour dans le parc et la partie du parc qu’il a l’intention de visiter ou qu’il a visité, et elle fournit tout autre renseignement semblable qui pourrait lui être demandé.
PRÉSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ
8. Il est strictement interdit d’endommager des objets situés dans les sources thermales ou des formations rocheuses naturelles, y compris des arbres, du bois d’œuvre, des ponts, des sièges ou d’autres structures en les coupant ou en y apposant des inscriptions écrites ou autres; il est également interdit de jeter des pierres, des bâtons ou autres substances dans les sources et cours d’eau des parcs.
9. Il est interdit de placarder ou d’afficher dans les limites des parcs de la publicité qui n’est pas publiée ou autorisée par le ministre de l’Intérieur.
10. a) Il est interdit de couper, cueillir ou endommager du bois, vivant ou mort, ou de cueillir ou déplacer des dépôts minéraux ou substances naturelles à moins d’avoir la permission écrite du surintendant;
b) les minéraux, roches, pierres, bois d’oeuvre ou autres biens publics pris sur les terres des parcs sans permission ou sans que le loyer, les droits ou autres frais prévus par le présent règlement ne soient payés, peuvent être saisis par le surintendant, le garde forestier, le garde-chasse ou autre agent ayant compétence à l’intérieur des parcs, qu’ils aient été enlevés ou non des parcs, et peuvent, à moins d’être requis à des fins publiques, être aliénés par encan public, et si aucune offre reçue n’égale les sommes dues, ils peuvent être aliénés par vente privée;
c) à la discrétion du surintendant, ces biens peuvent être remis sur versement des dépenses et du double du loyer, des droits et autres frais fixés par le présent règlement.
FEUX
11. En tout temps, il est interdit d’allumer un feu ou de faire allumer un feu en plein air dans les limites des parcs, sauf pour la cuisson, pour un apport de chaleur ou pour une fin industrielle autorisée par le ministre de l’Intérieur, et toute personne qui allume un feu en plein air pour la cuisson ou pour faire un feu de camp, doit :
a) dans la mesure du possible, faire le feu sur roche nue et, s’il n’y en a pas dans les environs, choisir un emplacement où il y a le moins possible de matière végétale, de bois mort, de branches, de broussailles, de feuilles séchées ou de résineux;
b) nettoyer l’emplacement où il s’apprête à allumer le feu en y enlevant les matières végétales, arbres morts, branches, broussailles et feuilles séchées du sol dans un rayon de dix pieds du feu;
c) prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher que le feu ne se répande et l’éteindre soigneusement avant de quitter les lieux;
d) lorsqu’elle jette ou laisse tomber une allumette en feu, les cendres d’une pipe, un cigare allumé ou toute autre substance incandescente dans les limites des parcs, éteindre complètement le feu qui les consume avant de quitter les lieux.
12. Toute personne qui coupe du bois dans les limites d’un parc et toute personne qui s’y trouve ou y circule doit se conformer à toutes les dispositions de toute loi ou tout règlement pris par le gouvernement du Dominion ou de la province où est situé le parc concernant la protection des forêts contre les incendies et toute infraction à l’une de ces lois ou à l’un de ces règlements est considérée comme une infraction au présent règlement et rend son auteur passible de toute peine prévue par celui-ci.
13. Toute personne qui, directement ou indirectement, personnellement ou par l’entremise d’un domestique, d’un employé ou d’un agent, allume un feu ou laisse celui-ci se propager sur tout terrain qui ne lui appartient pas, ou qui permet qu’un feu se propage à partir de son terrain ou qui permet qu’un feu dont il a la responsabilité, la garde ou le contrôle, ou qui est sous la responsabilité, la garde ou le contrôle de tout domestique, employé ou agent, se propage de manière qu’il pénètre dans l’un des parcs est passible, outre la peine imposée par la loi provinciale, de toute peine imposée prévue pour cette infraction par le présent règlement.
14. Toute personne qui a la responsabilité d’un flottage de billots, d’une équipe d’arpentage ou d’exploration ou de tout autre groupe qui circule dans les limites des parcs doit se procurer une copie du présent règlement et s’assurer que les personnes qui relèvent de sa responsabilité soient pleinement informées de ses dispositions et, dans le cas où une infraction au présent règlement est commise par l’une d’elles, la personne responsable est passible de la peine prévue pour cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même à moins qu’elle ne puisse établir que cette infraction a été commise à son insu et contrairement à ses instructions; mais la responsabilité ainsi imposée à la personne responsable d’un tel groupe n’a pas pour effet de soustraire tout membre de ce groupe à sa responsabilité personnelle pour toute infraction au présent règlement.
15. Toute locomotive à vapeur passant sur un chemin de fer dans les parcs ou dans une partie d’un parc doit être équipée, par la société ou l’autorité qui l’exploite, en vue de les utiliser, des appareils les plus perfectionnés et les plus efficaces qui soient pour empêcher que le feu ne s’échappe du foyer ou du cendrier ou de la cheminée de la locomotive, et chaque mécanicien responsable de celle-ci a l’obligation d’utiliser tous les moyens et appareils nécessaires pour empêcher que le feu ne s’en échappe.
16. Toute compagnie de chemin de fer doit, en tout temps, s’assurer que l’emprise ferroviaire est libre de mauvaises herbes et d’autres matières inflammables et maintenue dans un état qui empêche le feu de s’y propager au contact de charbons, d’escarbilles ou d’étincelles s’échappant de la locomotive ou projetés par celle-ci.
PRÉVENTION DES NUISANCES
17. Il est interdit de déposer tout déchet et toute matière incommodante, sauf aux endroits, aux moments et dans les conditions déterminés par le surintendant.
18. Toute propriété raccordée à l’aqueduc et desservie par le système d’égouts doit être raccordée à ce dernier conformément à la réglementation applicable à moins qu’une exemption ne soit accordée par le ministre de l’Intérieur.
19. a) Toute personne qui fait du camping dans les limites des parcs doit prendre soin de nettoyer le terrain sur lequel elle a campé avant de quitter les lieux et doit le remettre, autant que possible, dans l’état naturel où il se trouvait;
b) tout déchet doit être détruit ou enterré;
c) tout guide accompagnant un groupe de campeurs a la responsabilité de faire respecter le présent article; cela ne dégage toutefois pas les autres membres du groupe de leur responsabilité personnelle.
20. Il est interdit de se tenir en groupe, de flâner ou de s’asseoir sur des chaises, des bancs ou d’autres objets devant un saloon public, une maison de pension, un hôtel ou un lieu de divertissement public ou sur toute rue ou tout trottoir des parcs de manière à en obstruer le passage des piétons.
21. Toute personne qui se rend désagréable par une conduite désordonnée ou un mauvais comportement, ou qui enfreint l’un des règlements des parcs, peut être renvoyée sur-le-champ et ne peut y retourner qu’avec l’autorisation écrite du surintendant.
22. Tout abattoir, toute boucherie, tout étal de poisson ou tout autre commerce qui, en raison de sa nature, est désagréable ou incommodant ou susceptible de le devenir doit être exploité aux endroits désignés et aux conditions précisées par le surintendant dans le permis délivré à cet effet et, en tout temps, ce type de commerce peut être déplacé vers tout autre endroit désigné par lui dans un délai de soixante jours suivant la remise d’un avis écrit en mains propres au propriétaire ou au locataire ou à son lieu de résidence ou à sa place d’affaires. Tout permis délivré en vertu du présent article peut, en tout temps, être révoqué dans un délai de trente jours suivant la remise d’un avis au détenteur du permis et le commerce cesse dès lors toute activité.
PÂTURAGES ET FOIN
23. Il est interdit, dans les limites du parc, de laisser du bétail en liberté et d’apporter ou de garder des porcs, des moutons ou des chèvres sauf dans les endroits et aux conditions précisés dans une autorisation écrite du surintendant. Les bouchers autorisés peuvent toutefois apporter et garder, pour une période d’au plus trente jours, aux endroits et de la façon prescrits par le surintendant, les animaux destinés à être abattus pour en faire de la nourriture.
24. De temps à autre, le surintendant choisit et désigne, dans les limites des parcs, des terres de pâturage où les détenteurs de baux peuvent faire paître des vaches laitières et des chevaux; toutefois, les détenteurs de baux qui se prévalent de cette règle doivent prendre des dispositions — à la satisfaction du surintendant — pour regrouper les animaux en vue de les conduire vers les pâturages et de les ramener par la suite.
25. Tout bétail trouvé en train de paître dans un lieu interdit peut être mis en fourrière et gardé jusqu’à ce qu’une amende suffisante soit payée, sur déclaration de culpabilité du contrevenant, afin de couvrir les frais engagés pour la mise en fourrière, l’alimentation du bétail et les frais de publicité pendant qu’il s’y trouvait. Le défaut d’acquitter l’amende dans un délai de trente jours, peut entraîner la vente du bétail par le surintendant; le solde du produit de la vente, le cas échéant, après paiement de l’amende et des coûts d’entretien, de publicité et de vente est versé au propriétaire du bétail. Le surintendant peut autoriser toute personne à agir comme garde fourrière, à des taux de rémunération fixés par le ministre de l’Intérieur.
26. Il faut obtenir la permission du surintendant pour procéder à la coupe de foin dans le parc; la coupe demeure en tout temps assujettie à la supervision et au contrôle du surintendant.
MINES
27. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer des permis d’occupation pour l’exploitation de mines et la mise en valeur d’intérêts miniers dans les limites du parc, sous réserve de l’approbation du Gouverneur en conseil quant aux modalités, aux conditions et à la durée de ces permis d’occupation.
28. Il est interdit de prendre ou d’utiliser des pierres, du sable, du gravier ou d’autres matériaux dans les parcs à moins d’obtenir un permis du surintendant; un droit de vingt-cinq cents est payé pour chaque permis délivré.
29. Toute personne qui veut faire cuire de la chaux ou fabriquer de la brique dans les limites du parc doit obtenir un permis du surintendant qui précise l’emplacement du four ou de la briqueterie; une redevance d’un cent et demi le boisseau de chaux vive est versée et, pour les briques fabriquées, selon un taux par mille fixé par le ministre de l’Intérieur.
SOURCES THERMALES
30 Les eaux des sources thermales sont placées sous l’autorité du surintendant et il est interdit de les utiliser sans détenir un permis délivré en vertu du présent règlement.
31. La distribution des eaux est placée sous l’autorité du surintendant et est gérée par lui. Il est interdit de perturber ou de modifier de quelque façon toute source, conduite ou vanne ou tout purgeur, réservoir ou tout autre appareil relié à la fourniture et à la distribution de l’eau à moins de détenir une autorisation du surintendant.
32. L’eau est fournie aux bains publics qui en font l’utilisation conformément à une autorisation accordée avant le 1er janvier 1909, à un loyer annuel fixé, le cas échéant, par décret.
33. En tout temps, le surintendant peut cesser de fournir l’eau au bain public dont le preneur à bail n’a pas payé le loyer ou qui a enfreint le présent règlement, dans un délai de deux semaines suivant la signification d’un avis écrit à cet effet.
34. Le surintendant ou son agent autorisé doit, dans le but de procéder à des inspections, avoir librement accès, à toute heure raisonnable, à tout bain public ou à tout bâtiment utilisant l’eau de ces sources, et à toute conduite menant à ce bain public ou à ce bâtiment, ou s’y trouvant.
35. Aucun nouveau permis pour l’utilisation des eaux des sources thermales ne peut être délivré sans une autorisation, dans tous les cas, accordée par décret.
PERMIS
36. Il est interdit, dans les limites des parcs, de faire affaires comme colporteur ou vendeur ambulant sans détenir un permis délivré par le surintendant, qui a le pouvoir de l’accorder et de le révoquer à sa discrétion. Le droit à payer pour l’obtention du permis est fixé par le ministre de l’Intérieur.
37. Il est interdit, dans les limites des parcs, de servir de guide sans détenir un permis annuel en bonne et due forme que le surintendant peut délivrer aux guides. Le permis de guide ne peut être accordé à une personne de moins de dix-huit ans. Il expire le 31 mars suivant la date à laquelle il a été délivré. Le droit à payer pour ce permis est de cinq dollars.
38. Le permis ainsi accordé peut être annulé par le surintendant en cas de défaut de se conformer ou d’infraction à la Loi du parc des Montagnes-Rocheuses, à tout règlement pris en vertu de cette loi, ou à toute loi ou à tout règlement provincial concernant la protection du gibier ou du poisson ou la prévention des incendies.
39. Aucun guide ne peut exiger plus de cinquante cents l’heure pour ses services.
40. Le guide employé par un groupe circulant dans l’un des parcs doit, avant le départ du groupe, informer le surintendant du nombre de personnes, de leurs noms et adresses, de la date du départ, du trajet à parcourir, de la durée prévue du séjour dans le parc et des armes à feu apportées par le groupe.
41. Le guide en chef est responsable du bon comportement de ses adjoints et des aides de camp ainsi que de l’observation du présent règlement par ceux-ci et par les membres du groupe qui l’emploie; cette responsabilité qui lui est imposée ne dégage pas un membre du groupe de sa responsabilité personnelle pour toute infraction au présent règlement.
42. Tout conducteur de véhicule public et tout batelier doit détenir un permis. Le droit à payer pour le permis est de un dollar; ce permis peut être révoqué et annulé en tout temps par le surintendant s’il est établi, à sa satisfaction, que son détenteur est coupable d’incivilité, d’intempérance ou de mauvaise conduite dans l’exercice de ses fonctions.
43. Le ministre de l’Intérieur peut délivrer une licence, d’une durée d’un an à compter du premier mai de chaque année, à toute personne ou groupe de personnes qui a l’intention de mettre en service, sur tout plan d’eau dans les limites des parcs, un bateau à vapeur ou tout autre navire qui convient au transport de passagers et qui est conforme à tous égards à la Loi sur l’inspection des bateaux à vapeur ou aux lois régissant les bateaux à vapeur et autres navires, sur versement par cette personne ou ce groupe du droit fixé par le ministre à cet effet. Le tarif maximum exigible pour le transport de passagers sur ces bateaux est de cinquante cents pour un trajet régulier d’au plus huit milles, de soixante-quinze cents pour un trajet de huit à douze milles et de un dollar pour un trajet de plus de douze milles.
44. Toute personne qui garde des bicyclettes, des barques à rames ou des canots en vue de les louer doit obtenir un permis et en payer le droit fixé par le ministre de l’Intérieur.
45. Le surintendant remet, sur demande, à chaque propriétaire d’un chien, mâle ou femelle, contre paiement d’un droit de trois dollar pour un mâle et de cinq dollars pour une femelle, une licence l’autorisant à garder le chien; la licence expire le 30 juin de chaque année et doit alors être renouvelée.
46. Tout chien, mâle ou femelle, qui ne porte pas de licence peut être mis en fourrière et ne peut être libéré que sur versement d’une somme équivalant au double des droits et des frais de licence; si cette somme n’est pas acquittée dans un délai de quarante-huit heures, le chien peut être éliminé et son propriétaire n’a droit à aucun dédommagement.
47. Il est interdit d’exploiter un restaurant, un salon de thé, un casse-croûte ou un comptoir de rafraîchissements, un théâtre ou un lieu de divertissement semblable, une table de billard, anglais ou autre, une piste de quilles ou un stand de tir destiné au public à moins de détenir un permis, qui peut être délivré ou révoqué à la discrétion du surintendant. Le permis expire le 31 mai suivant la date de sa délivrance et les droits afférents sont les suivants :
a) vingt dollars pour la première table de billard et dix dollars pour chaque table additionnelle;
b) vingt dollars pour la première table de billard anglais, de Mississipi, de jeu à casiers ou toute autre première table ou tout autre premier tableau où l’on utilise des balles et dix dollars pour chaque table additionnelle;
c) dix dollars pour un théâtre ou un lieu de divertissement semblable, un restaurant, un salon de thé, un casse-croûte, un comptoir de rafraîchissements, une piste de quilles ou un stand de tir.
48. Il est interdit à un cirque de se produire dans les limites des parcs sans détenir un permis, qui peut être délivré ou révoqué à la discrétion du surintendant et pour lequel un droit de dix dollars doit être payé pour chaque journée de représentation.
VENTE DE BOISSON
49. Il est interdit, dans les limites des parcs, de vendre des boissons enivrantes.
ÉCURIES DE LOUAGE
50. Les licences d’exploitation d’écuries de louage sont délivrées par le surintendant à sa discrétion. Ces licences expirent le 31 mai suivant la date de leur délivrance et les droits afférents sont les suivants :
| descriptions | montant |
|---|---|
|
a) pour le premier véhicule tiré par deux chevaux ou plus |
10,00 $ |
|
b) pour le second véhicule que possède le même détenteur de permis et tiré par deux chevaux ou plus |
8,00 |
|
c) pour le troisième véhicule que possède le même détenteur de permis et tiré par deux chevaux ou plus |
6,00 |
|
d) pour le quatrième véhicule et chaque véhicule additionnel que possède le même détenteur de permis et tiré par deux chevaux ou plus |
5,00 |
|
e) pour le premier véhicule tiré par un cheval |
6,00 |
|
f) pour le second véhicule que possède le même détenteur de permis et tiré par un cheval |
5,00 |
|
g) pour le troisième véhicule et chaque véhicule additionnel que possède le même détenteur de permis et tiré par un cheval |
4,00 |
|
h) pour le premier cheval de selle |
4,00 |
|
i) pour chaque cheval de selle additionnel |
2,00 |
51. Les droits exigés pour l’utilisation d’un véhicule, d’un cheval de selle ou d’un autre moyen de transport sont assujettis à l’approbation du ministre de l’Intérieur et nul ne peut exiger un montant supérieur au droit approuvé par le ministre.
52. Les tarifs de transport du fret ou des marchandises générales sont convenus entre les parties.
53. Toute personne qui exploite une écurie de louage ou qui équipe des groupes voyageant dans l’un des parcs doit conserver un registre des groupes qu’elle a équipés dans lequel elle inscrit le nombre de personnes, leurs noms et adresses, les guides qui les ont accompagnés, la date de départ, leur destination et l’itinéraire du voyage, la période de temps que le groupe se propose de passer dans le parc et les armes à feu qu’ils transportent. Le registre doit être accessible en tout temps au surintendant, au garde ou à tout autre agent compétent dans les parcs pour qu’il puisse être examiné.
54. L’exploitant d’une écurie de louage ou le pourvoyeur reçoit du surintendant des copies du présent règlement et il doit en remettre une copie à chaque groupe qu’il équipe.
CONDUITE
55. Il est interdit, dans les limites du parc, de se déplacer — autrement qu’à pied — à une vitesse supérieure à la vitesse de la marche; en outre, tout excès de vitesse est interdit sur les chemins publics.
56. Les chevaux attelés à une carriole sont munis de clochettes.
57. Il est interdit de se déplacer autrement qu’à pied sur un trottoir, un boulevard, un terrain vague ou un terrain communal sans la permission écrite du surintendant. En outre, toute course de chevaux est interdite, sauf aux endroits qui peuvent être réservés à cette fin par le surintendant.
58. Le surintendant peut établir toute autre règle qui s’avère nécessaire pour assurer la sécurité du public circulant sur les chemins dans les limites des parcs.
59. Les chevaux utilisés ou attelés à tout véhicule ne sont pas laissés à l’arrêt sans être attachés ou confiés à la garde d’un adulte.
60. À compter du 1er avril 1910, les voitures servant au transport des marchandises sur les chemins construits par le gouvernement dans les limites du parc doivent être pourvues de pneus d’au moins quatre pouces de largeur. Tous les véhicules doivent être munis de freins et le surintendant a la responsabilité de réprouver et d’interdire l’utilisation de tout véhicule qui, à son avis, est dangereux.
PROTECTION DU GIBIER
61. Il est interdit de chasser, de prendre, de tuer, de blesser ou de détruire un animal ou oiseau sauvage dans les parcs, ou de le poursuivre dans cette intention.
62. Il est interdit de laisser un chien en liberté dans les limites d’un lotissement urbain ou d’une autre partie des parcs. Tout chien en liberté peut être mis en fourrière et ne sera libéré qu’après le paiement d’une amende d’au moins deux dollars en plus des frais. Si le chien n’est pas réclamé et les frais payés dans un délai de quarante-huit heures, le chien peut être éliminé.
63. Tout chien mis en fourrière une seconde fois peut être éliminé sans qu’il soit possible de verser une amende. Le propriétaire du chien éliminé en vertu du présent règlement n’a droit à aucun dédommagement.
64. a) Il est interdit de pêcher, d’attraper, de prendre ou de tuer dans les eaux des parcs du poisson qui y vit ou de tenter de le faire, au moyen d’une forme quelconque de filet, de seine ou collet, de grille, de cage, de fascine, ou de ligne dormante ou fixe, ou par tout autre moyen autre qu’une ligne et un hameçon,
b) Il est interdit d’utiliser de la dynamite ou tout autre explosif, ou du poison pour tuer, détruire, blesser ou prendre du poisson dans ces eaux.
c) Il est interdit de pêcher dans le but de vendre, troquer ou faire le commerce du poisson ainsi attrapé.
65. a) Il est interdit, dans les eaux des parcs, de tuer, de prendre ou d’enlever du poisson de moins de six pouces; lorsqu’un poisson de moins de six pouces est pris ou capturé, il doit être remis immédiatement à l’eau par la personne qui l’a pris ou capturé sans le blesser inutilement.
b) Il est interdit, dans les eaux des parcs, de tuer, de prendre ou d’enlever plus de quinze poissons en une journée.
66. Il est interdit de prendre du poisson entre le 15 septembre et le 15 mai. Dans toutes les eaux des parcs, la pêche peut être interdite ou limitée à une saison particulière de l’année, par décret du ministre de l’Intérieur.
67. Les filets, seines, pièges à poisson, ainsi que les collets, pièges à animaux ou autres équipements destinés à prendre du poisson ou du gibier illégalement, trouvés à l’intérieur des parcs, peuvent être confisqués; les personnes qui en ont en leur possession sont passibles d’amendes prévues par le présent règlement.
68. L’équipement de toute personne prise à chasser, à piéger ou à pêcher illégalement, ou ayant en sa possession du gibier ou du poisson tué dans le parc en contravention des articles 61, 64, 65 ou 66 du présent règlement, ainsi que le gibier ou le poisson pris ou en sa possession, sera saisi et confisqué; toutefois, la saisie et la confiscation ne soustrait pas cette personne aux amendes prévues par le présent règlement pour ce type d’infraction.
69. La possession illégale de chaque tête de gibier constitue une infraction distincte.
70. Le surintendant d’un parc ou, en son absence, toute personne occupant ses fonctions, ou un garde-chasse nommé par le ministre de l’Intérieur, est autorisé à pénétrer chez toute personne qu’il a des motifs de soupçonner d’avoir en sa possession du poisson ou du gibier, en contravention du présent règlement, y procéder à une fouille, et, s’il trouve du poisson ou du gibier, en faire la saisie.
71. Il est interdit à toute personne qui réside dans un parc, qui le visite ou qui y circule, à l’exception d’un garde chasse dûment autorisé, d’avoir en sa possession ou de transporter une carabine, un fusil ou autre arme à feu qui n’a pas été scellé par le surintendant ou autre agent autorisé par lui; le sceau ne peut être rompu dans les limites du parc qu’aux conditions prévues par le présent règlement.
72. Les carabines, fusils ou autres armes à feu ne portant pas de sceau et trouvés dans un parc peuvent être confisqués par le surintendant, un garde-parc, un garde ou tout autre agent.
73. Il incombe au guide en chef d’un groupe de veiller à ce que les carabines, les fusils ou tout autre arme à feu soient scellés de la manière prévue par le présent règlement, et le demeurent dans les limites du parc. Un sceau supplémentaire pour chaque arme à feu ainsi qu’un scellant sont fournis par le surintendant au guide responsable d’un groupe qui prévoit se rendre hors des limites du parc afin qu’il puisse, au retour, sceller de nouveau toutes les armes du groupe; ces sceaux ne peuvent être rompus que par le surintendant, le garde ou tout autre agent autorisé par le surintendant. Le présent article ne dégage pas les membres du groupe de leur responsabilité personnelle pour toute infraction au présent règlement.
74. Le guide à qui des sceaux ont été confiés doit en rendre compte au surintendant, qui peut exiger de lui qu’il atteste, par déclaration solennelle ou autrement, qu’il n’en a pas été fait un usage non autorisé.
GARDES-CHASSES
75. Le ministre de l’Intérieur peut nommer des gardes-chasses ayant le pouvoir de faire respecter les lois et les règlements en vigueur dans les limites des parcs. Tout garde-chasse reçoit un insigne qu’il doit porter en tout temps lorsqu’il exerce les pouvoirs inhérents à sa fonction.
76. Le garde-chasse ainsi nommé doit prêter serment de la façon prescrite par le ministre de l’Intérieur.
77. Le guide en chef a les pouvoirs d’un garde-chasse pour faire respecter les lois et les règlements concernant la protection du gibier et du poisson et la prévention des incendies.
DIVERS
78. Toute forme de jeu de hasard et tout jeu de fortune, de cartes, de dés ou tout autre jeu de hasard donnant lieu à des paris ou à des gageures pour une somme d’argent ou autre objet de valeur et tout pari ou gageure sur un tel jeu de hasard sont strictement interdits dans les limites du parc et il est interdit de jouer ou de permettre le jeu dans un établissement ou de le faciliter ou d’être associé de quelque façon à une forme quelconque de jeu de hasard, tel qu’il est mentionné ci-dessus.
79. Il est interdit d’utiliser des voitures automobiles de tout type sur tout chemin ou ailleurs dans les limites des parcs.
80. Les personnes qui habitent ou qui possèdent des terrains en vertu de baux dans des lotissements urbains doivent enlever la neige des trottoirs bordant les terrains.
81. Le poids doit être indiqué sur chaque miche de pain vendue dans les limites des parcs. Pour ce faire, on indique le poids dans la partie inférieure du moule servant à cuire le pain. Le surintendant ou un autre agent nommé à cette fin peut examiner et peser, au moment qu’il juge opportun, tout pain se trouvant dans le magasin ou la voiture de livraison de tout boulanger ou vendeur de pain dans les limites des parcs; dans l’éventualité où le pain est de poids inférieur à celui indiqué sur la miche, le surintendant ou l’agent peut le confisquer et en disposer en le vendant ou en en faisant don à une œuvre de bienfaisance. Toutefois, cette confiscation ne dégage pas le boulanger qui a cuit le pain de la responsabilité qui lui est imposée en vertu du présent règlement pour toute infraction à cet égard.
82. Il est interdit de se baigner à proximité des chemins habituellement fréquentés, d’une habitation ou d’autres lieux de villégiature publics dans les limites des parcs publics sans porter de vêtements de bain appropriés.
83. Toute plainte de touristes ou d’autres personnes visant notamment un service rendu dans l’un des parcs est présentée au surintendant par écrit avant que le plaignant ne quitte le parc.
AMENDES
84. Le surintendant d’un parc ou, en son absence, toute personne occupant ses fonctions, ou un garde-chasse, un constable ou un agent de police, peut, à vue, sans mandat ou autre procédure, arrêter et faire comparaître devant un juge de paix, ou devant le surintendant, toute personne prise à contrevenir aux dispositions du présent règlement ou ayant en sa possession du poisson ou du gibier en contravention du présent règlement, pour qu’elle soit traitée selon la loi.
85. Toute personne qui contrevient au présent règlement peut être poursuivie par procédure sommaire sous le régime du Code criminel, partie XV du chapitre 146 des Statuts revisés du Canada, 1906, devant un juge de paix, le commissaire du parc, ou le surintendant du parc qui est d’office juge de paix ayant compétence dans les parcs, ou devant tout agent de la police à cheval du Nord-Ouest, habilité par la loi à siéger comme juge de paix.
86. Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible, sauf indication contraire de celui-ci, sur condamnation par procédure sommaire, d’une amende d’au plus cinquante dollars et des dépens ou, en cas de défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
87. Toute personne qui contrevient à l’article 49 du présent règlement concernant la vente de boissons enivrantes à l’intérieur des parcs, est passible, sur condamnation par procédure sommaire, pour chaque infraction, d’une amende d’au plus cinquante dollars et des dépens ou, en cas de défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois. La moitié des amendes imposées et perçues en application du présent article appartient à Sa Majesté et l’autre moitié au dénonciateur.
88. Toute personne qui contrevient à l’article 78 du présent règlement concernant la chasse, est passible, sur condamnation par procédure sommaire, pour chaque infraction, d’une amende d’au plus cinquante dollars et des dépens ou, en cas de défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois. La moitié des amendes imposées et perçues en application du présent article appartient à Sa Majesté et l’autre moitié au dénonciateur.
COMPÉTENCE
89. En vue de réprimer plus efficacement les infractions prévues aux articles 49 et 78 du présent règlement, tout agent d’un des parcs ou agent de la police à cheval du Nord-Ouest, ou constable de la police à cheval du Nord-Ouest accompagné d’un officier breveté de la force policière ou agissant sous ses ordres, est autorisé, en employant la force au besoin et sans qu’il soit nécessaire de recourir à la loi ou à une procédure légale, à entrer dans tout lieu suspect pour y arrêter, à vue, toute personne prise à commettre l’une ou l’autre des infractions mentionnées ci-dessus et la faire comparaître devant tout officier qui, en vertu du présent règlement, est autorisé à siéger et à agir comme juge de paix dans les limites des parcs, pour être traitée selon la loi; il est aussi autorisé à saisir toute table et autres instruments, ainsi que l’argent, les gages, les boissons, les contenants et les appareils utilisés en rapport avec ceux-ci en contravention des articles; sur déclaration de culpabilité du contrevenant, en plus de l’imposition de toute amende, la table ou les tables et les autres instruments sont confisqués et vendus ou, à la discrétion du juge qui prononce la culpabilité, détruits, et l’argent saisi est confisqué et appliqué, avec le produit des ventes, aux recettes du parc de la façon prévue dans le présent règlement.
90. En ce qui a trait au contrôle et à l’administration des parcs relativement à toute question qui n’est pas expressément visée par la Loi du Parc des Montagnes-Rocheuses, chapitre 60 des Statuts revisés du Canada, 1906, par toute autre loi du Parlement du Canada applicable aux parcs ou par le présent règlement, toute loi provinciale en vigueur s’applique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
91. Les recettes tirées de toute source en vertu de l’une des dispositions du présent règlement sont déposées sans tarder au crédit du Receveur général pour le compte des parcs du Dominion, sauf indication contraire du présent règlement.
92. Une copie imprimée du règlement, fournie par le ministère de l’Intérieur, doit être affichée et maintenue à un endroit bien en vue dans tout bureau du gouvernement et dans tout hôtel, maison de pension, bain public et écurie de louage dans les limites des parcs.
93. Dans le présent règlement, les termes « surintendant d’un parc » et « surintendant » s’entendent de l’officier nommé par le Gouverneur en conseil qui occupe actuellement cette fonction ou de toute personne qui peut avoir été nommée par la suite à cette fonction pour l’un des parcs du Dominion.
8. Décret du 6 juin 1911
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le mardi 6 juin 1911
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU qu’en vertu de la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux, sanctionnée le 19 mai 1911, tous les règlements et toutes les modifications aux règlements portant sur les parcs nationaux du Canada établis par le gouverneur en conseil ont été abrogés;
Attendu qu’en vertu de l’article 17 et du paragraphe 18(2) de la Loi, le gouverneur en conseil peut établir des règlements portant sur les parcs et sur leur administration, conformément à la Loi,
À ces causes, en vertu des articles 17 et 18 de la Loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil décrète que les règlements établis par les décrets ci-après soient rétablis et qu’ils s’appliquent désormais aux parcs fédéraux établis en vertu de la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux :
1. Le règlement des parcs nationaux du Canada établi par décret le 21 juin 1909.
2. Les modifications au règlement mentionné ci-dessus établies par décret le 26 septembre 1910.
3. Le règlement sur l’utilisation de véhicules à moteur dans le Parc des Montagnes Rocheuses établis par décret le 8 avril 1911.
4. Le règlement sur l’administration et le contrôle des réseaux d’aqueducs et d’égouts de l’administration fédérale, des installations de plomberie et des conditions d’hygiène dans les bâtiments de Banff, dans le Parc des Montagnes Rocheuses établi par décret le 23 juin 1908.
5. Les modifications au règlement mentionné ci-dessus portant sur l’eau, les égouts et la plomberie établies par décret le 10 mars 1909.
6. Le règlement sur l’administration du bois d’œuvre dans le Parc des Montagnes Rocheuses, la réserve de parc Yoho et le parc des monts « Glacier » établi par décret le 21 mai 1906.
7. Les modifications au règlement mentionné ci-dessus portant sur le bois d’œuvre établies par décret le 15 février 1911.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
9. Décret du 27 mars 1913
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le jeudi 27 mars 1913
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE L’ADMINISTRATEUR EN CONSEIL
EN vertu de l’article 18 de la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux, sanctionnée le 19 mai 1911, Son Excellence l’Administrateur en conseil décrète ce qui suit :
Les parcelles de terre ci-après, situées dans des réserves forestières, sont réservées pour l’établissement d’un parc fédéral :
PARC BUFFALO : Situé dans la province d’Alberta et désigné plus précisément ainsi : commençant à un point où la limite sud de la section 24, canton 42, rang 6, à l’ouest du 4e méridien croise la rive ouest du lac Boundary; de là, vers le nord et l’est en longeant la rive ouest du lac Boundary jusqu’à un point où la rive croise la limite est du canton 42, rang 6, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein nord le long de la limite est du canton 42, rang 6, à l’ouest du 4e méridien, jusqu’à l’angle nord-est du canton 42, rang 6, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 19,37 chaînes jusqu’à un point directement opposé à l’angle sud-est du canton 43, rang 6, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein nord sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle nord-est de la section 1, canton 43, rang 6, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 486 chaînes jusqu’à l’angle nord-est de la section 1, canton 43, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein nord le long de la ligne limite du canton 43, rang 7, à l’ouest du 4e méridien, sur une distance d’environ 402 chaînes jusqu’à l’angle nord-est du canton 43, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle nord-est de la section 35, canton 43, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein nord sur une distance d’environ 483 chaînes jusqu’à l’angle nord-est de la section 35, canton 44, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 405 chaînes jusqu’à l’angle nordest du canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein nord sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle nord-est de la section 1, canton 45, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 80 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 1, canton 45, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 36, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 202 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest du quadrant nord-est de la section 34, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 241 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest du quadrant nord-est de la section 15, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 121 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 16, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 161 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 4, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 5, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 40 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest du quadrant sud-ouest de la section 5, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest du quadrant sud-ouest de la section 6, canton 44, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 41 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest du canton 43, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 36, canton 43, rang 9, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 321 chaînes jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 13, canton 43, rang 9, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein est sur une distance d’environ 405 chaînes jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 14, canton 43, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 161 chaînes jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 2, canton 43, rang 8, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein est sur une distance d’environ 189,12 chaînes jusqu’à un point directement opposé à l’angle nord-ouest du canton 42, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 161 chaînes jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 30, canton 42, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein est sur une distance d’environ 243 chaînes jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 27, canton 42, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 81 chaînes jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 22, canton 42, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein est sur une distance d’environ 708 chaînes jusqu’au point de départ, soit une superficie d’environ 159 milles carrés.
PARC ELK ISLAND : Situé dans la province d’Alberta et désigné plus précisément ainsi : commençant à l’angle sud-est de la section 18, canton 54, rang 19, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein nord sur une distance d’environ 320 chaînes jusqu’à l’angle nord-est de la section 31, canton 54, rang 19, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein ouest sur une distance d’environ 316,69 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 34, canton 54, rang 20, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein sud sur une distance d’environ 320,81 chaînes jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 10, canton 54, rang 20, à l’ouest du 4e méridien; de là, plein est sur une distance d’environ 318,92 chaînes jusqu’au point de départ, soit une superficie d’environ 16 milles carrés.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
10. Règlement du 1er décembre 1919
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le lundi 1er décembre 1919
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU QUE le ministre de l’Intérieur déclare qu’il est souhaitable de réviser et de refondre les règlements visant la protection des animaux et des oiseaux sauvages dans les parcs fédéraux,
À ces causes, en vertu de la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil décrète ce qui suit :
Les articles ci-après du Règlement sur le contrôle et l’administration des parcs fédéraux établis par le décret du 21 juin 1909 et rétablis conformément à la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux par décret le 6 juin 1911, sont abrogés, notamment l’article 61, modifié par décret le 6 mars 1915, les articles 45, 46, 62 et 63, l’article 67 à l’égard du gibier, les articles 68, 69, 70 et 71, l’article 71A modifié par décret le 24 avril 1915, et les articles 72, 73, 74, 75, 76 et 77;
Le règlement ci-après est par les présentes pris et établi en remplacement.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
RÈGLEMENT SUR LE GIBIER DANS LES PARCS FÉDÉRAUX
1. « Gibier » : Mammifères et oiseaux sauvages se trouvant dans les limites d’un parc fédéral. Sont assimilées au gibier les têtes, les peaux et toute partie de ces mammifères et oiseaux.
2. « Tête de gibier » Tout mammifère, tout oiseau sauvage ou toute partie de l’un ou l’autre, protégé par le présent règlement.
3. « Ministre » Le ministre de l’Intérieur.
4. « Surintendant » Le surintendant d’un parc fédéral ou toute personne agissant à ce titre.
5. « Agent forestier » L’agent forestier nommé pour les parcs fédéraux, sous le régime de la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux.
2. Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit en tout temps de poursuivre, harasser, suivre à la trace, chasser, tirer, piéger, prendre, blesser, tuer, capturer ou éliminer tout gibier se trouvant dans un parc fédéral.
3. Sauf disposition contraire du présent règlement, aucun gibier tué ou obtenu dans un parc fédéral ne doit être en possession d’une personne ou encore en possession d’un de ses mandataires ou représentants ou de toute autre personne agissant en son nom.
4. Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’avoir en sa possession du gibier dans un parc fédéral, peu importe à quel moment ou de quelle façon il a été obtenu, au cours de la période pendant laquelle le gibier est protégé par la loi de la province où il a été capturé ou tué.
5. Nul ne peut, dans un parc fédéral, avoir en sa possession la tête, les cornes, les bois ou autres trophées de chasse provenant d’un gibier, à moins de fournir à la satisfaction du surintendant une preuve que ces trophées ont été obtenus légalement et avec les autorisations voulues ou qu’ils étaient en sa possession avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
6. Avec le consentement et en vertu de l’autorité du Ministre, un agent forestier agissant au nom de l’administration du parc ou toute autre personne ainsi autorisée peut, en tout temps dans les limites des parcs, capturer ou tuer le gibier nécessaire à des fins scientifiques ou de reproduction.
2. Toute personne peut, à la discrétion du surintendant, se voir accorder la permission spéciale de garder chez elle des armes à feu sous étui non scellé, pourvu qu’elle puisse prouver qu’elle a des motifs raisonnables de craindre pour sa vie ou ses biens en raison de la présence d’un mammifère dangereux et, en cas d’urgence, l’aide d’un agent forestier n’étant pas disponible, elle peut tirer en direction du mammifère pour le tuer.
3. Sur les conseils d’un expert et avec l’approbation du commissaire des parcs fédéraux, le surintendant de parc peut autoriser l’élimination de mammifères âgés ou malades se trouvant dans un enclos ou en liberté dans les parcs pour en préserver la tête et la peau ou encore pour assurer la protection ou le renforcement de l’espèce du mammifère .
4. Sur les conseils d’un expert et avec l’approbation du commissaire des parcs fédéraux, le surintendant peut autoriser l’élimination de tout gibier qui endommage ou détruit la propriété dans un parc.
7. Sous réserve de l’article précédent, il est interdit, dans un parc fédéral, de manipuler, déranger, détruire ou retirer du nid tout oiseau sauvage ou les œufs s’y trouvant ou de les avoir en sa possession; il est également interdit, en tout temps, de déranger ou détruire sciemment un oiseau sauvage ou son nid; les œufs de tout oiseau sauvage trouvés en la possession de quiconque sont confisqués.
8. Les chats domestiques et non domestiques sont interdits dans un parc fédéral et peuvent être éliminés par l’agent forestier; cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le surintendant peut délivrer, à un coût de cinq dollars ou moins, un permis annuel autorisant à garder un chat.
9. Sur demande du propriétaire d’un chien et sur versement d’un droit de trois dollars dans le cas d’un mâle et de cinq dollars dans le cas d’une femelle, le surintendant peut délivrer au propriétaire du chien un permis qui l’autorise à le garder; le permis expire le trente-et-unième jour de mars de chaque année.
2. Tout chien, mâle ou femelle, sans permis peut être mis en fourrière et n’est relâché que sur acquittement du double des droits de délivrance du permis et des coûts afférents, et ce, dans les quarante-huit heures, faute de quoi le chien pourra être éliminé sans dédommagement pour son propriétaire.
3. Aucun chien, mâle ou femelle, ne doit être laissé en liberté dans un lotissement urbain ou toute autre partie d’un parc fédéral, sauf si la bête est confinée au terrain de son propriétaire. Le chien laissé en liberté peut être mis en fourrière et son propriétaire est passible d’une amende maximale de cinq dollars.
4. Si l’amende n’est pas acquittée dans les quarante-huit heures ou si le propriétaire omet de venir réclamer son animal dans les soixante-douze heures de sa mise en fourrière, celui-ci pourra être éliminé sur ordre du surintendant.
5. Tout chien mis en fourrière une deuxième fois peut être éliminé sans qu’il soit donné à son propriétaire le choix de verser une amende.
6. Tout chien qui pourchasse ou moleste le gibier peut-être éliminé à vue par un agent forestier ou tout autre agent du parc.
7. Le propriétaire du chien éliminé en application du présent règlement ne peut faire aucune réclamation et n’a droit à aucun dédommagement.
10. Malgré les autres dispositions du présent règlement, les chiens appartenant à des races reconnues comme étant habiles à pister ou à suivre à la trace des braconniers ou autres contrevenants à la réglementation du parc ou encore à pourchasser le coyote, le loup ou tout autre animal prédateur peuvent, avec l’autorisation écrite du surintendant du parc, être gardés dans un parc sous la responsabilité d’un agent forestier.
11. Il est interdit à quiconque réside dans un parc fédéral, s’y trouve en visite ou y circule, sauf un agent forestier, d’avoir en sa possession ou de transporter une carabine, un fusil de chasse, une arme à air comprimé, un autre fusil ou toute autre arme à feu à moins que ces armes n’aient été mises sous scellé par le surintendant ou tout autre agent autorisé par ce dernier; un tel sceau ne peut être brisé dans les limites d’un parc fédéral que par le surintendant ou tout autre agent du parc autorisé.
12. Sous réserve des conditions prévues au présent règlement, toute carabine ou tout fusil de chasse, arme à air comprimé ou autre fusil ou arme à feu non scellé qui est trouvé dans les limites d’un parc fédéral peut être confisqué au nom de Sa Majesté sur l’ordre du surintendant ou de tout agent forestier au service du parc; une telle confiscation n’a pas pour effet de soustraire la personne qui est en possession d’une arme non scellée aux autres pénalités qui peuvent lui être infligées.
13. Il incombe au guide en chef responsable d’un groupe de voir à ce que les carabines, fusils et autres armes à feu soient scellés conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus et que leurs sceaux ou cachets ne soient pas brisés à l’intérieur des limites d’un parc fédéral. Au moment où un groupe entre ou revient dans un parc fédéral, le guide en chef doit voir à ce que tous les fusils, carabines et autres armes à feu soient mis sous scellé par le premier agent forestier au service du parc qu’il rencontre. En l’absence d’un tel guide en chef, il incombe à chaque membre du groupe de voir à ce que ses armes soient scellées.
14. Tout guide employé par un groupe qui se déplace dans un parc doit, avant le départ du groupe, consigner aux endroits prévus par le surintendant le nombre de personnes faisant partie du groupe, leurs noms et adresses, la date de départ, le trajet prévu, la durée de séjour et la liste des armes à feu transportées par les personnes faisant partie du groupe et tout autre détail que le surintendant ou le garde-chasse en chef peut exiger.
Toute personne faisant partie d’un groupe qui transporte des armes à feu et qui n’est pas accompagnée d’un guide autorisé, doit également, avant son départ, consigner aux endroits prévus par le surintendant, son nom et son adresse, la date de son départ, le trajet prévu, la durée de son séjour et la liste des armes à feu qu’il a en sa possession et qu’il transportera au cours de son voyage.
2. Tous les ans, du premier juillet au trente septembre inclusivement, toute personne faisant partie d’un groupe qui parcourt une distance de dix milles ou plus à partir d’une voie ferrée qui traverse un parc fédéral et campe la nuit dans le parc, doit signaler au garde-chasse le plus près, le trajet prévu, le nombre de personnes qui composent le groupe, la liste des armes à feu que possède le groupe et la durée prévue du voyage.
15. Toute personne ou tout groupe qui passe par un parc fédéral ou une de ses parties et qui a des armes à feu dans le but de tirer ou de chasser dans un territoire situé à l’extérieur du parc doit être titulaire d’un permis de chasse délivré par l’autorité compétente sur ce territoire et le présenter, sur demande, à un agent du parc.
16. Le ministre peut, dans les limites des parcs fédéraux, autoriser des clubs de tir à pratiquer le tir à la cible et au pigeon d’argile au moyen d’appareils de lancement sur des champs de tir expressément choisis et réservés à cette fin; les armes à feu des membres du club n’ont pas à être scellées pendant que les membres sont au chalet ou pratiquent leur art sur les champs de tir. Le surintendant peut prendre toute autre disposition qu’il juge nécessaire ou utile relativement aux armes à feu utilisées par un club de tir.
17. Il est interdit de se livrer dans un parc fédéral à l’achat, à la vente, à l’échange ou au trafic de carabines, de fusils de chasse, de revolvers ou de tout autre fusil ou arme à feu servant à l’élimination du gibier de quelque nature que ce soit, à moins de détenir un permis du surintendant.
18. Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit, pendant toute l’année dans un parc fédéral, d’utiliser du poison, une substance toxique ou un gaz pour prendre, blesser ou éliminer du gibier .
19. Tout agent forestier qui soupçonne ou a des raisons de soupçonner qu’une personne a en sa possession du poison ou une substance toxique en contravention du présent règlement peut fouiller tout attirail, trousse, colis, coffre, boîte ou tout réceptacle appartenant à cette personne, pénétrer sur les lieux ou dans la tente ou monter à bord de tout bateau ou moyen de transport public et perquisitionner tout véhicule; la personne qui, dans les limites d’un parc fédéral, a en sa possession du poison pour les fins mentionnées ci-dessus ou est reconnue coupable d’avoir illégalement répandu du poison à ces fins ou à toute autre fin est passible de la pénalité maximale prévue par le présent règlement.
2. Le poison qui est en la possession d’une personne autre qu’un agent forestier dans un parc fédéral constitue une preuve prima facie que cette personne a commis une infraction au présent règlement et elle a, dans tous les cas, le fardeau de prouver qu’elle est innocente.
20. Malgré les dispositions précédentes du présent règlement, le garde-chasse ou l’agent forestier agissant pour le compte de l’administration du parc peut, dans les limites du parc, à tout moment ou en toute saison, quand il en a l’autorisation, capturer ou tuer par tout moyen autorisé les mammifères nuisibles, prédateurs ou dangereux et les oiseaux nuisibles.
21. Le surintendant ou tout agent forestier agissant sous sa direction peut pénétrer, en vue de faire une perquisition, dans les lieux appartenant à toute personne qu’il soupçonne être en possession de gibier, d’armes à feu, de pièges ou d’autres dispositifs servant à prendre, à tuer ou à blesser le gibier en contravention du présent règlement.
22. L’agent forestier peut, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un parc, saisir tout le gibier capturé ou tué; il peut, dans les limites d’un parc, saisir tous les pièges, les armes à feu, les munitions, les explosifs, les collets et les appareils trouvés en la possession d’une personne ou utilisés illégalement par elle ou en contravention du présent règlement; enfin, il peut saisir tout attirail et matériel qui ont été utilisés par la personne mise en état d’arrestation pour avoir capturé ou tué du gibier ou trouvés en sa possession.
2. Tous les articles ainsi saisis de la personne reconnue coupable d’avoir enfreint le présent règlement peuvent être confisqués au nom de Sa Majesté sur ordre du juge de paix chargé de rendre justice dans cette affaire.
23. Quiconque fait obstruction ou fournit sciemment de faux renseignements à un agent forestier ou à un constable ou le gêne ou l’entrave de quelque façon que ce soit dans son travail pendant qu’il s’acquitte de ses tâches conformément aux dispositions du présent règlement, est coupable d’une violation à ce règlement.
24. Sous réserve des dispositions contraires ci-après, dans les poursuites intentées en vertu du présent règlement, le gibier trouvé en possession d’une personne dans les limites d’un parc fédéral, est considéré comme une preuve prima facie que cette personne a commis une infraction au présent règlement et elle a, dans tous les cas, le fardeau de prouver qu’elle est innocente.
25. Chaque infraction au présent règlement à l’égard de plus d’un mammifère ou d’un oiseau sauvage est considérée comme une infraction distincte pour chaque tête de gibier.
26. Le surintendant ou, en son absence, toute personne agissant à ce titre ou tout agent forestier, constable ou agent de police peut à vue sans mandat ni procédure légale arrêter et amener toute personne qu’il prend à enfreindre l’une des dispositions du présent règlement visant à protéger le gibier des parcs fédéraux devant un juge de paix ou le surintendant pour qu’elle soit jugée selon la loi.
27. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est, par delà tout procès en responsabilité civile, passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au plus cinq cents dollars et, à défaut de l’acquitter sur le champ avec les frais de la poursuite, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois assortie ou non de travaux forcés.
11. Décret du 26 novembre 1920
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le vendredi 26 novembre 1920
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU qu’il est souhaité de retirer du parc Buffalo la partie de la section 35, canton 44, rang 7, à l’ouest du 4e méridien, couverte par le lac T et la partie restante du quadrant nord-est de la section 35, au nord du lac T, comme l’illustre le plan du canton daté du 15 décembre 1916 et approuvé et confirmé par l’arpenteur en chef E. Deville;
Attendu que ce lac est à l’extérieur de l’enceinte réservée aux animaux et n’est pas utilisé en connexion avec le parc,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Intérieur et en vertu de l’article 18 de la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux, Son Excellence le gouverneur général en conseil décrète que la partie de la section 35, canton 44, rang 7, à l’ouest du 4e méridien, qui est couverte par le lac T, et la partie du quadrant nord-est de la section 35 située au nord du lac sont retirées du parc et que les limites du parc passant dans la section 35 sont désignées ainsi :
Commençant à l’angle sud-est de la section 35, canton 44, rang 7, à l’ouest du 4e méridien; de là, vers le nord le long de la limite est de la section 35 jusqu’à son intersection avec la rive sud du lac T; de là, en direction ouest en longeant la rive sud du lac T jusqu’à son intersection avec la limite nord de la section 35; de là, vers l’ouest en suivant la limite nord de la section 35 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section, toutes ces limites figurant sur le plan du canton 44, rang 7, à l’ouest du 4e méridien, daté du 15 décembre 1916 et approuvé et confirmé par l’arpenteur en chef E. Deville.
En outre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil décrète que le lac T et la partie du quadrant nord-est de la section 35, canton 44, rang 7, à l’ouest du 4e méridien, qui est située au nord du lac, sont constitués en réserve publique.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
12. Décret du 24 septembre 1926
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le vendredi 24 septembre 1926
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU que le ministre de l’Intérieur suppléant déclare qu’il est souhaitable d’apporter des modifications aux limites du parc Wood Buffalo, établies par proclamation en vertu du décret C.P. 2498 du 18 décembre 1922 et modifiées par le décret C.P. 634 du 30 avril 1926, en prolongeant les limites du parc vers le sud pour y incorporer des zones de pâturage additionnelles,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Intérieur suppléant, Son Excellence le Gouverneur général en conseil décrète ce qui suit :
La partie du décret C.P. 2498 du 18 décembre 1922 désignant les terres du parc Wood Buffalo est par les présentes abrogée;
Le décret C.P. 634 du 30 avril 1926 désignant les terres du parc Wood Buffalo et modifiant le Règlement sur le gibier dans les parcs fédéraux, etc., est abrogé dans son ensemble.
Par proclamation, les terres ci-après constituent un parc fédéral connu sous le nom de « parc Wood Buffalo » :
La partie ou la parcelle de terre située en partie dans les Territoires du Nord-Ouest et en partie dans la province d’Alberta et plus particulièrement désignée ainsi : commençant à l’intersection du soixantième (60e) parallèle de latitude nord, constituant la limite entre la province d’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, et du centre du chenal principal de la rivière Salt; de là, vers l’ouest le long du soixantième (60e) parallèle de latitude nord jusqu’à son intersection avec le centre du chenal principal de la rivière Little Buffalo; de là, vers l’aval jusqu’au centre du chenal principal de la rivière Little Buffalo jusqu’à son point de jonction avec le centre du chenal principal de la rivière Nyarling; de là, en suivant vers l’amont le centre du chenal principal de la rivière Nyarling jusqu’à son point d’intersection avec la ligne de base trente-quatre (34) du Système d’arpentage des terres du Canada, laquelle constitue la limite nord du canton cent trente-deux (132); de là, vers l’ouest le long de la ligne de base trentequatre (34) jusqu’à son intersection avec la limite est du rang dix (10) à l’ouest du cinquième (5e) méridien initial du Système d’arpentage des terres du Canada; de là, vers le sud le long de la limite est du rang dix (10), à l’ouest du cinquième (5e) méridien, jusqu’à son intersection avec la ligne de base trente et un (31) du Système d’arpentage des terres du Canada, laquelle constitue la limite nord du canton cent vingt (120); de là, vers l’est le long de la ligne de base trente et un (31) jusqu’à son intersection avec le cinquième (5e) méridien du Système d’arpentage des terres du Canada; de là, vers le sud le long du cinquième (5e) méridien jusqu’à son intersection avec la ligne de base vingtsept (27) du Système d’arpentage des terres du Canada, laquelle constitue la limite nord du canton cent quatre (104); de là, vers l’est le long de la ligne de base vingt-sept (27) jusqu’à son intersection avec le centre du chenal principal de la rivière Athabaska; de là, en suivant vers l’aval le centre du chenal principal de la rivière Athabaska jusqu’au point situé le plus près du début ou de l’extrémité sud du chenal principal de la rivière Embarras; de là, en ligne droite jusqu’au centre du chenal principal de la rivière Embarras jusqu’à son extrémité sud; de là, en suivant vers l’aval le centre du chenal principal de la rivière Embarras jusqu’à son lieu de décharge dans le lac Athabaska; de là, vers l’ouest en une ligne directe jusqu’au point le plus près de la ligne d’étiage sur la rive sud ou ouest du lac Athabaska; de là, vers l’ouest et vers le nord en suivant la ligne d’étiage de la rive sud et ouest du lac Athabaska jusqu’au point situé le plus près du début ou de l’extrémité sud du chenal principal du cours d’eau appelé rivière des Rochers; de là, vers l’est en ligne directe jusqu’au centre du chenal principal de la rivière des Rochers jusqu’à son extrémité sud; de là, en suivant vers l’aval le centre du chenal principal de la rivière des Rochers jusqu’au point situé le plus près du centre du chenal principal de la rivière des Esclaves; de là, vers l’ouest en ligne directe jusqu’au centre du chenal principal de la rivière des Esclaves; de là, en suivant vers l’aval le centre du chenal principal de la rivière des Esclaves jusqu’à son intersection avec la ligne de base trente-deux (32) du Système d’arpentage des terres du Canada qui constitue la limite nord du canton cent vingt-quatre (124); de là, vers l’ouest le long de la ligne de base trente-deux (32) jusqu’à son intersection avec le centre du chenal principal de la rivière Salt; de là, en suivant vers l’aval le centre du chenal principal de la rivière Salt jusqu’au point de départ; exclusion faite de toutes les îles de la rivière des Esclaves comprises dans la limite désignée ci-dessus, soit une superficie d’environ 17 300 milles carrés;
En outre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil modifie le Règlement sur le gibier dans les parcs fédéraux pris par le décret C.P. 2415 du 1er décembre 1919 et le Règlement est modifié par adjonction, pour ce qui touche au parc Wood Buffalo, de ce qui suit :
28. Le surintendant du parc Wood Buffalo peut délivrer des permis aux Indiens visés par un traité et qui, avant la création du parc Wood Buffalo, chassaient et trappaient dans la zone couverte par le parc, afin qu’ils puissent chasser et trapper dans le parc pendant les périodes où la chasse et le trappage sont autorisés dans la province ou dans le district à l’extérieur du parc, sous réserve que les titulaires de permis observent dorénavant tous les règlements en vigueur concernant le contrôle et la gestion du parc et toutes modalités, conditions et clauses figurant sur les permis. Les articles 11 et 12 du Règlement sur le gibier dans les parcs fédéraux concernant la mise sous scellé des armes à feu ne s’appliquent pas aux titulaires de permis pendant la saison de chasse et de trappage.
Le surintendant du parc Wood Buffalo peut délivrer un permis à toute personne qui, avant la prise du présent décret, chassait et trappait dans la partie du parc située au sud de la rivière de la Paix, afin qu’elle puisse chasser et trapper dans cette partie du parc située au sud de la rivière de la Paix pendant les périodes où la chasse et le trappage sont autorisés dans la province ou le district à l’extérieur du parc, sous réserve que le titulaire de permis observe dorénavant tous les règlements en vigueur concernant le contrôle et la gestion du parc et toutes modalités, conditions et clauses figurant sur le permis. Les articles 11 et 12 du Règlement sur le gibier dans les parcs fédéraux concernant la mise sous scellé des armes à feu ne s’appliquent pas au titulaire du permis.
En outre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil modifie le Règlement sur les parcs nationaux du Canada, pris par le décret C.P. 1340 du 21 juin 1909, et rétabli en vertu de la Loi des Réserves forestières et des Parcs fédéraux par le décret C.P. 1336 du 6 juin 1911, lequel est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
21. a) Nul ne peut entrer dans le parc Wood Buffalo à moins de détenir un permis délivré par le surintendant du parc et l’autorisant à y entrer; quiconque se trouve à l’intérieur des limites du parc sans avoir en sa possession le permis nécessaire délivré par le surintendant peut être expulsé sommairement du parc sur ordre du surintendant.
Le greffier du Conseil privé,
E. J. LEMAIRE
13. Décret du 30 juin 1927
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le jeudi 30 juin 1927
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
ATTENDU que le Ministre de l’Intérieur déclare que le Règlement sur le gibier dans les parcs fédéraux, pris par le décret C.P. 2415 du 1er décembre 1919, ne contient aucune disposition prévoyant la possibilité qu’une personne se trouvant dans un parc national ait en sa possession des pièges à gibier portant un sceau, ce qui annule dans une certaine mesure la disposition relative aux armes à feu,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Intérieur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil modifie l’article 11 du même Règlement pour y ajouter après la mention de « armes à feu » la mention « ou autres dispositifs servant à piéger, capturer ou tuer du gibier ».
Le greffier du Conseil privé,
E. J. LEMAIRE
14. Décret du 14 mars 1930
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Le vendredi 14 mars 1930
PRÉSENT :
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
Attendu que, le ministre de l’Intérieur fait rapport de son projet de retirer du Parc des Montagnes Rocheuses, en Alberta, certaines terres comprenant la zone du ranch Ya-Ha-Tinda qui est utilisée comme pâturage d’hiver par la Direction des parcs fédéraux et que celle-ci continuera d’utiliser à cette fin,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Intérieur et en vertu de l’article 74 du chapitre 113 des Statuts revisés du Canada, 1927, Son Excellence le Gouverneur général en conseil décrète que les terres désignées ci-après, dès qu’elles seront retirées du Parc des Montagnes Rocheuses, seront aussi soustraites à l’application de la Loi en ce qui concerne la disposition et réservées pour être utilisées comme pâturage par la Direction des parcs fédéraux.
Désignation :
La partie ou la parcelle de terre située dans le Parc des Montagnes Rocheuses, en Alberta, qui comprend les parties du canton 32, rangs 11 et 12, situées à l’ouest du 5e méridien et plus particulièrement désignées ainsi :
Commençant à l’intersection de la rive droite du ruisseau Scalp et de la rive gauche de la rivière Red Deer; de là, vers l’ouest le long de la rive gauche de la rivière Red Deer jusqu’au point situé à six (6) milles à l’ouest du point de départ; de là, plein nord sur une distance d’un mille et demi (1½); de là, vers l’est en ligne droite sur une distance de trois (3) milles; de là, vers le nord sur une distance d’un mille et demi (1½); de là, vers l’est sur une distance de cinq (5) milles; de là, vers le sud en ligne droite sur une distance d’environ trois (3) milles jusqu’à un point situé sur la rive gauche de la rivière Red Deer; de là, vers l’ouest le long de la rive gauche de la rivière Red Deer jusqu’au point de départ, soit une superficie d’environ dix-huit (18) milles carrés.
Le greffier du Conseil privé,
E. J. LEMAIRE
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Il s’agit d’un règlement de portée générale pris en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la réédiction de textes législatifs, L.C. 2002, ch. 20 (la « Loi »). La Loi, qui est entrée en vigueur le 13 juin 2002, prévoit ou autorise la réédiction de certains textes de nature législative qui n’ont été édictés à l’origine que dans une langue officielle, et ce, afin de dissiper tout doute quant à leur validité juridique.
Les textes législatifs qui n’ont été édictés que dans une langue officielle, mais qui ont néanmoins été publiés dans les deux langues officielles, sont automatiquement réédictés rétroactivement dans les deux langues par l’article 3 de la Loi. L’article 4 de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire de réédicter rétroactivement dans les deux langues officielles les textes législatifs qui n’ont été édictés que dans une langue officielle et qui n’ont été publiés que dans cette langue, ou qui étaient soustraits par une règle de droit à l’obligation d’être publiés dans une publication gouvernementale.
Un texte législatif réédicté énoncé en annexe est réputé être et avoir toujours été le texte législatif qu’il remplace et, quoiqu’il puisse également être cité par son titre dans l’une ou l’autre des langues officielles, le texte législatif réédicté doit être cité de la même manière que le texte législatif qu’il remplace.
Un texte législatif réédicté énoncé en annexe qui a été abrogé ou qui a d’une autre façon cessé d’avoir effet avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement n’est pas rétabli, en vertu de ce règlement, à l’égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d’effet.
Les textes législatifs réédictés énoncés en annexe sont maintenant réputés avoir été validés aux fins des exigences linguistiques d’édiction prévues à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.
La Loi exige que le ministre de la Justice remette son rapport d’examen de la mise en œuvre et de l’application de l’article 4 à chacune des chambres du Parlement d’ici le 13 juin 2008, ou dans le délai supérieur que les deux chambres peuvent lui accorder.
Ce règlement réédicte des règlements et des décrets sous la responsabilité de l’Agence Parcs Canada qui bien que pris à l’origine il y a longtemps, pourraient avoir un effet juridique, directement ou indirectement, jusqu’à nos jours. Certains de ces textes visaient à établir ou modifier les limites de parcs nationaux ou de réserves de parc forestier à l’origine de parcs nationaux et seront réédictés pour assurer la validité des mesures prises pendant que ces textes étaient censés être en vigueur, sur la base que les limites des parcs nationaux et réserves de parc forestier fixées par ces textes étaient valides. Les autres textes visaient à établir le cadre général de réglementation et de gestion des parcs nationaux; ils permettaient l’octroi de baux et autres droits, et créaient des interdictions et d’autres restrictions essentielles aux fins pour lesquelles les parcs nationaux furent créés.
D’autres règlements ont réédicté des textes sous la responsabilité de la Gendarmerie Royale du Canada, du ministère de la Justice et du ministère de l’Environnement. Suivront un ou deux autres règlements qui traiteront des textes d’autres ministères et organismes fédéraux.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autres solutions pratiques. La Loi a été expressément édictée pour régler la question des textes législatifs édictés en une seule langue. En vertu du paragraphe 4(7) de la Loi, tout texte législatif édicté dans une seule langue qui n’est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi est abrogé.
Consultations
Pendant l’examen de la mise en œuvre et de l’application de l’article 4 de la Loi, des consultations exhaustives avec les intervenants touchés ont eu lieu. Chacun des ministères et organismes du gouvernement était chargé d’effectuer des recherches et d’identifier tout texte relevant de leur portefeuille qui était susceptible d’être touché par la Loi. Des séances de formation ont été offertes par le ministère de la Justice. Des conseils ont été donnés et de la recherche a également été faite en réaction aux problèmes juridiques soulevés pendant la recherche.
Personne-ressource
Christine Landry
Justice Canada
Équipe sur la réédiction de textes législatifs
350, rue Albert, Bureau 305
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-0007
Télécopieur : 613-948-1987
Courriel : christine.landry@justice.gc.ca
Référence a
L.C. 2002, ch. 20
AVIS :
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