Enregistrement
DORS/2008-190 Le 5 juin 2008
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
C.P. 2008-1020 Le 5 juin 2008
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 6 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, étant convaincue que certains produits présentent ou présenteront vraisemblablement, à cause de leur conception, construction ou contenu, un danger pour la santé ou la sécurité publiques, prend le Décret correctif visant la partie I de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (marchettes pour bébés), ci-après.
DÉCRET CORRECTIF VISANT LA PARTIE I DE
L’ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS
DANGEREUX (MARCHETTES POUR BÉBÉS)
MODIFICATION
1. L’article 12 de la partie I de l’annexe I de la version française de la Loi sur les produits dangereux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
12. Marchette pour bébé qui est montée sur des roues ou d’autres objets en permettant le déplacement et qui comporte une enceinte maintenant le bébé en position assise ou debout, de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi déplacer horizontalement la marchette.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Description
Le Décret vise à modifier la version française de l’article 12 de la partie I de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (marchettes pour bébés) pour corriger une incohérence entre les versions française et anglaise due à une erreur administrative qui a été constatée par la Section des services de rédaction de la santé de Santé Canada (SC).
Le 23 mars 2004 (DORS/2004-46), SC a interdit la publicité, la vente et l’importation au Canada de marchettes pour bébés en ajoutant l’article 12 à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (ci-après, « LPD »). La version anglaise de l’article 12 est rédigée en ces termes :
12. Baby walkers that are mounted on wheels or any other device permitting movement of the walker and that have an enclosed area supporting the baby in a sitting or standing position so that their feet touch the floor, thereby enabling the horizontal movement of the walker.
Voici le texte de la version française:
12. Marchette pour bébés montée sur roues ou autres objets similaires et comportant une enceinte qui supporte le bébé en position assise ou debout de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi permettre le déplacement horizontal de la marchette.
Lorsque l’article a été publié en mars 2004, la version française était plus restrictive que la version anglaise, puisque les « autres objets similaires » mentionnés dans l’article devaient être similaires aux roues de la marchette. La version française de l’article 12 sera donc modifiée et sera ainsi libellée :
12. Marchette pour bébé qui est montée sur des roues ou d’autres objets en permettant le déplacement et qui comporte une enceinte maintenant le bébé en position assise ou debout, de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi déplacer horizontalement la marchette.
Les modifications n’auront pas de conséquences pour l’industrie ou la population canadienne. Les règlements correctifs ont été créés dans le but de simplifier le processus de réglementation et de réduire les coûts.
Conformément aux exigences du paragraphe 7(1) de la LPD, le ministre de la Santé fera déposer un exemplaire du Décret modifiant la partie I de l’annexe I devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du Décret.
Personne-ressource
Shannon Whittle
Agent de projets
Programme de la sécurité des produits
Santé Canada
123, rue Slater
Édifice MacDonald, 4ème étage
Indice d’adresse : 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : shannon_whittle@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 1996, ch. 8, art. 26
Référence b
L.R., ch. H-3
Référence 1
L.R., ch. H-3
AVIS :
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