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Enregistrement

DORS/2008-194 Le 11 juin 2008

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement modifiant le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2008-1031 Le 11 juin 2008

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2, 3 et 4 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y sont insérées que pour des raisons de commodité.

2. L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) à une disposition de la Loi et du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 4 de l’annexe.

3. Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2, 3 et 4 de l’annexe.

4. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l’entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

5. Les articles 1 et 2 de la partie 1 de l’annexe du même règlement deviennent respectivement les articles 6 et 7 et cette partie est modifiée par adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2






Description abrégée

Colonne 3




Nature de la violation

1.

9.4(2)

Établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive

Grave

2.

9.7(1)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas veiller à ce que ses filiales à cent pour cent visées élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi

Grave

3.

9.7(2)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas documenter les cas où une de ses filiales à cent pour cent visées ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve

Mineure

4.

9.8

Fait, pour toute entité visée, de ne pas veiller à ce que ses succursales visées élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi

Grave

5.

11.1

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas être inscrite auprès du Centre

Grave

6. Le passage de l’article 5 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3





Description abrégée

5.

5(2)

Ne pas faire une déclaration relative à un déboursement de casino important ou à une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces doit être conservé, dans les quinze jours suivant le déboursement ou l’opération

7. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

15.1

6

11.1(1)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements réglementaires et, le cas échéant, les conserver dans un document 

Mineure

15.2

6

11.1(2)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas conserver un document indiquant les raisons pour lesquelles les renseignements réglementaires n’ont pu être obtenus

Mineure

15.3

6

11.1(3)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas déterminer, dans le cas d’un organisme sans but lucratif, auquel des types d’organismes réglementaires celui-ci appartient et de ne pas conserver ce renseignement dans un document

Mineure

8. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

20.1

6

14.1

Fait, pour toute entité financière, de ne pas, pour chaque compte de carte de crédit qu’elle ouvre, tenir les documents et renseignements réglementaires

Mineure

9. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

21.1

9.4(1)a)

15.1(1) et (2)

Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas tenir les documents et renseignements réglementaires

Mineure

21.2

9.4(1)c)

15.1(1)

Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas tenir l’agrément de la haute direction

Mineure

21.3

9.4(1)d)

15.1(1)

Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas consigner leurs obligations et celles de l’entité étrangère à l’égard des services de correspondant bancaire

Mineure

21.4

9.4(1)e)

15.1(1) et (3)

Fait, pour toute entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère avec laquelle elle noue une relation de correspondant bancaire dispose de principes et de mesures réglementaires et, à défaut, de ne pas prendre des mesures réglementaires

Mineure

10. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

25.1

6

20.1

Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen

Mineure

11. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

33.1

6

31

Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables visée, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen

Mineure

33.2

6

32

Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables visée, de ne pas tenir un document où sont consignés les renseignements réglementaires

Mineure

33.3

9

33.1

Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements réglementaires

Mineure

33.4

6

33.2(1)

Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir les documents réglementaires

Mineure

33.5

6

33.2(2)

Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération

Mineure

33.6

6

33.4

Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas tenir les documents réglementaires

Mineure

33.7

6

33.5a)

Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas tenir les documents réglementaires

Mineure

12. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

39.1

9(1)

39.2

Fait, pour tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements réglementaires

Mineure

39.2

6

39.3

Fait, pour tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération

Mineure

39.3

9(1)

39.6

Fait, pour tout promoteur immobilier, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à cette déclaration les renseignements réglementaires

Mineure

39.4

6

39.7(1)

Fait, pour tout promoteur immobilier, de ne pas tenir les documents réglementaires dans l’exercice d’une activité visée

Mineure

39.5

6

39.7(2)

Fait, pour tout promoteur immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération dans l’exercice d’une activité visée

Mineure

13. Le passage des colonnes 1 à 3 de l’article 44 de la partie 2 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1


Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

44.

9(1)

42(1)

Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer les opérations réglementaires au cours desquelles une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements réglementaires

14. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

45.1

6

44(1)

Fait, pour tout casino, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui reçoit la somme visée agit pour le compte d’un tiers

Mineure

45.2

6

44(2)

Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un document où sont consignés les renseignements réglementaires s’il est établi que la personne agit pour le compte d’un tiers

Mineure

45.3

6

44(3)

Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un document où sont consignés les renseignements réglementaires lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne agit pour le compte d’un tiers

Mineure

15. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

52.1

6.1

53.1, 64(1) et 64(2)b.1)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération qui doit être déclarée au Centre

Mineure

52.2

9.2

53.2, 64, 65 et 66

Fait, pour toute personne ou entité visée, d’ouvrir, dans les cas prévus, un compte pour lequel elle ne peut établir l’identité du client en conformité avec les mesures réglementaires

Grave

16. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

56.1

6.1

54.1a), 64(1.1) et 64(2)b.2)

Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit

Mineure

56.2

6.1

54.1b), 65(1) et 65(2)a.1)

Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit ainsi que les renseignements réglementaires

Mineure

56.3

6.1

54.1c), 66(1) et 66(2)a.1)

Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit

Mineure

56.4

9.3(1)

54.2a) et 67.1(2)

Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

56.5

9.3(1)

54.2b) et 67.1(3)

Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si tout titulaire de compte actuel est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

56.6

9.3(1)

54.2c) et 67.2(3)

Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

56.7

9.3(1)

54.2d) et 67.2(3)

Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

17. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

62.1

9.4(1)a)

55.1a)

Fait, pour toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas vérifier, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires concernant celle-ci

Mineure

62.2

9.4(1)a)

55.1b)

Fait, pour toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires concernant celle-ci et de ne pas assurer un contrôle réglementaire

Mineure

62.3

9.4(1)a)

55.2a)

Fait, pour l’entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère satisfait aux exigences réglementaires

Mineure

62.4

9.4(1)a)

55.2b)

Fait, pour l’entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas prendre de mesures raisonnables pour vérifier si l’institution a accepté de fournir les données d’identification sur ses clients

Mineure

18. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

65.1

9.3(1)

56.1 et 67.2(3)

Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir, dans le délai réglementaire, si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

19. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

68.1

9.3(1)

57.1(1) et 67.1(2)

Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir, dans le délai réglementaire, si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

68.2

9.3(1)

57.1(2) et 67.1(3)

Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir, dans le délai réglementaire, si tout titulaire d’un compte actuel est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

20. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

73.1

9.3(1)

59(5)a) et 67.2(3)

Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

73.11

9.3(1)

59(5)b) et 67.2(3)

Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable

Mineure

73.12

6.1

59.1a), 64(1) et 64(2)e)

Fait, pour tout comptable ou tout cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue l’opération visée

Mineure

73.13

6.1

59.1b), 65(1) et 65(2)e)

Fait, pour tout comptable ou tout cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementaires concernant la personne morale

Mineure

73.14

6.1

59.1c), 66(1) et 66(2)e)

Fait, pour tout comptable ou tout cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée

Mineure

73.15

6.1

59.2(1)a), 64(1) et 64(2)e)

Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue l’opération visée

Mineure

73.16

6.1

59.2(1)b), 65(1) et 65(2)e)

Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementaires

Mineure

73.17

6.1

59.2(1)c), 66(1) et 66(2)e)

Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée

Mineure

73.18

6.1

59.2(3)

Fait, pour un courtier ou un agent immobilier représentant une partie à l’opération visée qui est effectuée, de ne pas vérifier l’identité ou l’existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées par un courtier ou un agent immobilier

Mineure

73.19

6.1

59.3a), 64(1) et 64(2)b)

Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération visée

Mineure

73.2

6.1

59.3b), 65(1) et 65(2)e)

Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementaires

Mineure

73.21

6.1

59.3c), 66(1) et 66(2)e)

Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée

Mineure

73.22

6.1

59.4(1)a), 64(1) et 64(2)b)

Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui l’opération visée

Mineure

73.23

6.1

59.4(1)b), 65(1) et 65(2)e)

Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementaires

Mineure

73.24

6.1

59.4(1)c), 66(1) et 66(2)e)

Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée

Mineure

73.25

6.1

59.5a), 64(1) et 64(2)b)

Fait, pour tout promoteur immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue l’opération visée

Mineure

73.26

6.1

59.5b), 65(1) et 65(2)e)

Fait, pour tout promoteur immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementaires

Mineure

73.27

6.1

59.5c), 66(1) et 66(2)e)

Fait, pour tout promoteur immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée

Mineure

21. Le passage de l’article 75 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Description abrégée

75.

Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui reçoit de lui une somme visée

22. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 84, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

84.1

6.1

64.1(1)

Fait, pour toute personne ou entité qui confie la responsabilité de prendre les mesures de vérification prévues à un mandataire, de ne pas avoir conclu par écrit un accord ou une entente avec lui

Mineure

84.2

6.1

64.1(2)

Fait, pour toute personne ou entité qui confie la responsabilité de prendre les mesures de vérification prévues à un mandataire, de ne pas obtenir de lui les renseignements réglementaires

Mineure

23. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

88.1

9.5a)

66.1(1) et (2)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas inclure avec le télévirement réglementaire les renseignements prévus

Mineure

88.2

9.5b)

66.1(1) et (2)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que les renseignements prévus accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit

Mineure

24. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3








Description abrégée

Colonne 4





Nature de la violation

89.1

9.3(2)

67.1(1)a)

Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement est prévu

Mineure

89.2

9.3(2)

67.1(1)b)

Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas obtenir l’autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert

Mineure

89.3

9.3(2)

67.1(1)c)

Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas assurer un contrôle accru et continu des activités effectuées relativement au compte

Mineure

89.4

9.3(2)

67.2(1)

Fait, pour toute entité financière, toute société d’assurance-vie, tout représentant d’assurance-vie ou toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ayant servi pour l’opération visée

Mineure

89.5

9.3(2)

67.2(2) et (3)

Fait, pour tout membre de la haute direction de toute entité financière, toute société d’assurance-vie, tout représentant d’assurance-vie ou toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas effectuer l’examen de l’opération visée dans le délai réglementaire

Mineure

25. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Article

Colonne 1


Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3







Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

98.

9.6(3)

71.1

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales visées

Grave

26. La partie 3 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Article

Colonne 1



Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses —recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Colonne 3









Description abrégée

Colonne 4








Nature de la violation

7.

6

12.1

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas conserver une copie de la déclaration réglementaire

Mineure

8.

6

12.3(1)

Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas conserver la copie de la déclaration réglementaire pendant la période visée

Mineure

27. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 3, de ce qui suit :

PARTIE 4

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET RÈGLEMENT SUR L’INSCRIPTION — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Article

Colonne 1


Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur l’inscription —recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Colonne 3









Description abrégée

Colonne 4






Nature de la violation

1.

11.12(1)

4a) et 5

Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la demande d’inscription visée et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires

Grave

2.

11.13

4b) et 5

Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la communication des renseignements modifiés fournis dans la demande visée et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires

Grave

3.

11.13

4c) et 5

Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la communication de nouveaux renseignements obtenus dans la demande visée et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires

Grave

4.

11.14(1)

4d) et 5

Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires

Grave

5.

11.17(1)

4d) et 5

Fait, pour l’inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires

Grave

6.

11.19

4e), 5 et 6.1

Fait, pour l’inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, la demande de renouvellement de l’inscription et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires

Grave

7.

11.2

4f) et 6

Fait, pour l’inscrit qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, l’avis de cessation et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires

Grave

ENTRÉE EN VIGUEUR

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2008.

(2) Les articles 39.3 à 39.5 de la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes , édictés par l’article 12 du présent règlement, entrent en vigueur le 20 février 2009.

(3) Les articles 73.25 à 73.27 de la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, édictés par l’article 20 du présent règlement, entrent en vigueur le 20 février 2009.

(4) Les articles 6, 13, 14 et 21 du présent règlement entrent en vigueur le 28 septembre 2009.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Description

L’Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d’argent a été lancée en 1999 dans le cadre des efforts soutenus déployés par le gouvernement pour combattre le recyclage de produits de la criminalité au Canada. À la suite des événements du 11 septembre 2001, le mandat de l’initiative a été élargi pour inclure la lutte contre le financement des activités terroristes. Depuis lors, l’initiative est connue sous le nom de Régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes (le Régime). L’un des principaux éléments du Régime est la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les trois règlements qui s’y rattachent, entrés en vigueur entre les années 2001 et 2003.

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement sur le RPCFAT) met en œuvre certaines dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi (voir référence 2) doivent vérifier l’identité de leurs clients, tenir certains documents, déclarer les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre) et établir et mettre en œuvre un programme interne de conformité.

Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT) met en œuvre les autres dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers doivent déclarer les opérations financières quand il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d’activités terroristes.

Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets met en œuvre la partie 2 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les personnes et les entités doivent déclarer à l’Agence des services frontaliers du Canada l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets d’une valeur de 10 000 $CAN ou plus.

Depuis l’entrée en vigueur de ces règlements, le contexte national et international a changé. Tout d’abord, les normes internationales établies par le Groupe d’action financière, qui avaient servi de fondement, en 2000, à la création du Régime, ont été revues en 2003 afin qu’elles évoluent au même rythme que les tendances et les techniques en matière de recyclage de produits de la criminalité et de financement d’activités terroristes. Par ailleurs, dans le deuxième chapitre de son rapport de 2004, la vérificatrice générale du Canada formulait plusieurs recommandations pour améliorer le Régime, notamment celles portant sur la nécessité de se pencher à nouveau sur les renseignements que le Centre peut inclure dans ses communications de renseignements aux organismes d’application de la loi et aux organismes de sécurité, afin d’accroître l’utilité de ces communications. Des conclusions semblables ont également été présentées par EKOS Research Associates Inc. dans son rapport sur l’évaluation du programme, produit à la demande du Conseil du Trésor.

Bon nombre de partenaires fédéraux du Régime, dont la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada et le Centre, ont proposé des modifications en vue de faciliter l’exercice de leurs mandats respectifs. En outre, quelques institutions financières et intermédiaires financiers ont demandé que des modifications soient apportées au Régime afin de leur permettre de miser davantage sur les secteurs comportant des risques plus élevés de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes.

Pour donner suite à ces préoccupations, le ministère des Finances a rendu public, en juin 2005, un document de consultation dans lequel il énonçait des propositions de politiques visant à améliorer le Régime. Divers groupes et organisations ont fait part de leurs commentaires concernant les modifications proposées au Régime. Le ministère des Finances a mené des consultations auprès des intervenants dans le but de façonner les exigences en fonction des pratiques d’affaires courantes pour tenter de réduire, dans la mesure du possible, leur fardeau en matière de conformité.

En octobre 2006, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-25, dans lequel étaient proposées les modifications législatives nécessaires à la mise en œuvre des propositions énoncées dans le document de consultation. Ce projet de loi a reçu la sanction royale en décembre 2006. Toutefois, pour que les dispositions aient plein effet, de nouveaux règlements doivent être adoptés. Le 27 juin 2007, la version finale d’une première série de modifications aux règlements actuels en vue d’ajouter de nouvelles exigences en matière de vérification de l’identité des clients, de tenue de documents et de déclaration sur les opérations financières pour toutes les personnes et entités assujetties à la Loi était publiée. À la même date, un nouveau règlement, le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l’inscription — RPCFAT), qui établit les modalités d’un nouveau régime d’inscription pour les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, était publié. Le 26 décembre 2007, la version finale d’une deuxième série de modifications aux règlements était publiée; ces modifications visent à élargir la portée de la Loi à la profession juridique, aux notaires publics de la Colombie-Britannique et aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses. Un nouveau règlement, le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les pénalités administratives — RPCFAT), a également été publié à cette même date. Le 20 février 2008, la version finale de la troisième série de modifications aux règlements visant à assujettir les promoteurs immobiliers à la Loi et à instaurer une nouvelle exigence obligeant les casinos à déclarer les déboursements importants a été publiée.

Bien que les trois séries de règlements mettent en œuvre la plupart des propositions énoncées dans le document de consultation et dans les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi C-25, d’autres modifications aux règlements s’imposent. Ces modifications complètent la liste des violations aux termes du Règlement sur les pénalités administratives — RPCFAT et apportent des modifications, surtout d’ordre technique, aux trois autres séries de règlements pris en vertu de la Loi. Ces modifications aux règlements ont fait l’objet d’une publication préalable, aux fins des commentaires du public, le 15 mars 2008. Les modifications sont décrites ci-dessous.

1. Règlement sur les pénalités administratives — RPCFAT

Les modifications récentes apportées à la Loi ont imposé l’adjonction de la partie 4.1, qui définit le cadre d’un régime de pénalités administratives. La mise en place de ce régime est destinée à aider le Centre à garantir la conformité à la Loi et aux règlements en mettant à sa disposition une gamme plus vaste d’outils de conformité. Actuellement, le Centre peut seulement transférer aux organismes d’application de la Loi des cas de non-conformité à des fins d’enquêtes et d’éventuelles poursuites pénales. Le Centre va conserver son approche de coopération en matière de conformité mais, dorénavant, il sera aussi en mesure d’imposer des pénalités adaptées à la gravité de la non-conformité en matière, par exemple, de vérification de l’identité ou de tenue de documents. Pour l’essentiel, le Règlement sur les pénalités administratives — RPCFAT définit précisément les violations et la nature de celles-ci en fonction de leur gravité, soit mineure, grave ou très grave. Le Règlement vise à compléter la liste des violations afin d’y inclure les récentes modifications apportées au Règlement sur le RPCFAT et au Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT, notamment celles concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les exigences en matière de déclarations ainsi que l’application de ces exigences à la profession juridique, aux notaires publics de la Colombie-Britannique et aux promoteurs immobiliers.

2. Modifications touchant le Règlement sur le RPCFAT, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses RPCFAT et le Règlement sur l’inscription — RPCFAT

Les modifications au Règlement sur le RPCFAT prévoient une exemption concernant la vérification de l’identité lors de l’ouverture de comptes en vue du dépôt de prestations de décès au titre de polices d’assurance-vie ou de rentes afin d’alléger le fardeau imposé aux entités financières. Elles mettent également à jour les renvois au Règlement de l’impôt sur le revenu aux alinéas 62(2)a) et m) afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu et à ses règlements connexes. Des modifications à l’article 69 spécifient la durée pendant laquelle les entités déclarantes devront conserver les documents devant être tenus en vertu du Règlement publié le 27 juin 2007. De plus, une disposition est ajoutée pour exiger des institutions financières qu’elles tiennent compte des mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère avec laquelle elles nouent des relations de correspondants bancaires. L’annexe 7 est modifiée afin de supprimer la méthode prévoyant la consultation d’une liste électorale de la liste des autres méthodes d’identification acceptables déjà prévues. Les autres modifications sont d’ordre technique et incluent une modification au Règlement sur l’inscription — RPCFAT afin de permettre au Centre de publier des renseignements concernant la relation entre les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables inscrites et leurs succursales et mandataires. Ainsi, le public aura accès à des renseignements plus complets lorsqu’il consulte le site Web d’inscription. Par ailleurs, une modification apportée au Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT allonge la liste des renseignements désignés que le Centre peut communiquer aux organismes d’application de la loi. Cette modification permet au Centre de divulguer le pays d’origine ou de destination quand il y a importation ou exportation d’espèces ou d’effets ainsi que le type d’entreprise dans le cas d’opérations qui concernent des entités. Cette mesure aura pour effet d’accroître la pertinence des renseignements qui seront divulgués par le Centre aux fins d’enquêtes et de renseignement.

Solutions envisagées

En tant que membre du Groupe d’action financière, l’organe international chargé d’établir les normes en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, on s’attend à ce que le Canada satisfasse aux 49 recommandations révisées du Groupe. La mise en place de mesures basées sur ces normes internationales contribue à préserver la sécurité et l’intégrité du système financier et de l’économie du Canada et envoie un message à la communauté internationale quant à la détermination du Canada à contrer les crimes financiers.

Comme tout autre membre du Groupe d’action financière, le Canada a façonné les exigences de manière à ce qu’elles respectent son cadre constitutionnel et juridique ainsi que les droits des Canadiens et des Canadiennes en matière de protection de leurs renseignements personnels. De plus, dans le but de combler certaines lacunes, tout en évitant de restreindre la concurrence et en réduisant le fardeau de conformité imposé aux entités déclarantes, les exigences reflètent l’évaluation des risques de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes au Canada ainsi que des pratiques d’affaires existantes.

Le régime canadien a récemment été évalué par le Groupe d’action financière et a été trouvé conforme ou généralement conforme avec 30 recommandations, partiellement conforme avec 8 recommandations et non-conforme avec 11 recommandations (voir référence 3). Cependant, ce rapport ne considère que les mesures qui étaient en place en juin 2007. Le présent règlement, ainsi que les deux séries de règlements antérieures ne sont pas inclus dans le rapport rendront le Canada en conformité avec les normes internationales en comblant les lacunes citées dans le rapport.

Avantages et coûts

La mise en œuvre du régime de pénalités administratives relèvera de la responsabilité du Centre. Celle-ci n’impose aucun coût aux secteurs régis par la Loi. Toutefois, si ces entités ne se conforment pas à la Loi et à ses règlements, elles pourraient se voir imposer des pénalités administratives. Le Centre adopte une approche de coopération en matière de conformité et accordera des délais adaptés pour permettre à tous les secteurs d’acquérir la connaissance nécessaire de ce nouveau volet de la Loi.

Ces coûts sont raisonnables, compte tenu que ces mesures devraient dissuader davantage les activités de recyclage de produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Le régime de pénalités administratives jouera également un rôle en garantissant la transmission de données de qualité et la production au Centre de déclarations en temps opportun par les entités déclarantes. Ces éléments jouent un rôle clé dans les enquêtes réalisées par les organismes d’application de la Loi et d’enquête. Par ailleurs, la mise en œuvre de telles mesures, qui rendraient le régime canadien conforme aux normes internationales, préserveront la crédibilité et l’intégrité du système financier tout en envoyant un message à la communauté internationale, à savoir que le Canada est à l’avant-garde de la lutte contre le recyclage de produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Consultations

Le 30 juin 2005, le ministère des Finances a rendu public un document de consultation intitulé Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Le document faisait état d’une série de modifications proposées à la Loi et aux règlements qui s’y rattachent. Les intervenants et les partenaires du Régime ont été invités à présenter leurs observations au sujet du document, et plus de 50 intervenants ont répondu par écrit à l’appel. Les documents reçus provenaient de divers groupes, notamment de particuliers, d’associations d’affaires du secteur financier, d’institutions financières, d’associations professionnelles, d’organismes d’application de la loi et de ministères et organismes provinciaux.

Depuis la publication du document de consultation, le ministère des Finances a mené de vastes consultations auprès des intervenants dans le but de discuter des commentaires qu’ils ont fournis et de trouver des moyens de façonner les modifications proposées en fonction de leurs pratiques d’affaires actuelles et des risques que posent le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes dans leurs secteurs respectifs.

Dans l’ensemble, les intervenants ont réagi favorablement à la proposition de mettre en œuvre un régime de pénalités administratives pourvu qu’un processus d’appel approprié soit mis en place. Ce processus est prévu à la partie 4.1 de la Loi. Certains étaient préoccupés par la publication des noms des contrevenants, de la nature de la contravention et du montant des pénalités. Des renseignements additionnels sur l’utilisation de cette mesure ont été fournis afin de préciser que le régime s’appliquera de façon progressive, puisque cette mesure ne sera utilisée que dans les cas où une entité continue à ne pas se conformer aux exigences malgré des tentatives répétées du Centre de remédier à la situation.

Peu de commentaires ont été reçus des intervenants pendant la période de publication préalable de 30 jours des modifications à ces règlements. Le secteur de l’assurance-vie a été consulté relativement à l’utilisation de comptes ouverts pour le dépôt de prestations de décès au titre de polices d’assurance-vie ou de rentes et il n’y a pas eu d’objection à l’exemption de ces comptes des exigences d’identification des clients. La modification concernant la tenue de documents pour les relations de correspondants bancaires ne figure pas dans la version de publication préalable des modifications. Cependant, toutes les institutions financières qui ont des relations de correspondants bancaires ont été consultées directement au sujet de cette modification et elles n’avaient aucune objection puisque la modification concorde avec leurs pratiques actuelles. Les commentaires de l’industrie quant à la consultation des listes électorales comme moyen d’identifier les clients en leur absence ont révélé que même si certaines listes électorales provinciales et municipales pourraient être utilisées pour vérifier l’identité, de nombreuses listes ne pourraient l’être. Par conséquent, l’option d’utiliser une liste électorale pour identifier les clients en leur absence est retirée des règlements.

Les modifications se rapportant au régime de pénalités administratives entreront en vigueur le 30 décembre 2008, ce qui correspond à la date d’entrée en vigueur établie pour ces règlements lorsqu’ils ont été publiés le 26 décembre 2007. Les exigences de conservation de documents s’appliquent à des mesures qui entreront en vigueur le 23 juin 2008 et par conséquent les dates d’entrée en vigueur doivent être cohérentes. La modification ayant trait à la conservation des documents entrera en vigueur le 23 juin 2008. Toutes les autres modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement étant donné qu’elles modifient des mesures déjà en vigueur.

Respect et exécution

Le Centre a la responsabilité d’assurer la conformité à la partie 1 de la Loi et de ses règlements. Il fait parvenir des questionnaires relatifs à la conformité aux personnes ou aux entités assujetties à la Loi afin de faciliter son évaluation des risques de non-conformité et réalise des examens sur place. De plus, il possède le pouvoir de conclure des ententes quant au partage de renseignements avec des organismes de réglementation dans le but de réduire le nombre d’examens de conformité pour l’ensemble des entités déclarantes.

À l’heure actuelle, l’inobservation des dispositions de la Loi et des règlements qui s’y rattachent par les entités déclarantes fait l’objet de sanctions pénales et, selon l’infraction, une déclaration de culpabilité peut entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $, ou l’une de ces peines. Toutefois, le régime de pénalités administratives permettra d’imposer des pénalités proportionnelles à la gravité de la violation pour parvenir à une meilleure observation de la Loi. Les violations de ce régime sont classées en trois catégories, soit mineures, graves ou très graves. Le Règlement sur les pénalités administratives — RPCFAT fixe de plus le plafond des pénalités pour chaque catégorie de violation dont sont responsables des personnes ou des entités. Le plafond des pénalités qui peuvent être administrées sous le régime des pénalités administratives pour des violations considérées comme très graves est, dans le cas d’une entité, de 500 000 $ et, dans le cas d’une personne, de 100 000 $. L’approche progressive en matière de conformité et d’application de la Loi, telle que définie par le régime de pénalités administratives, permettra au régime d’être plus efficace en garantissant la transmission de données de qualité et la production de déclaration en temps opportun.

Personne-ressource

Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financie
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5885
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 12, art. 40

Référence b
L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1
DORS/2007-292

Référence 2
Les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi sont les banques, les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés d’assurance-vie, les représentants d’assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (y compris les courtiers de change), les casinos, les courtiers et les agents immobiliers, les comptables et les cabinets d’expertise comptable et certains ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Référence 3
Une copie du rapport d’évaluation mutuelle du Canada est disponible sur le site Web du Groupe d’Action financière au www.fatf-gafi.org.


AVIS :
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