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Enregistrement

DORS/2008-195 Le 11juin 2008

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA
CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
TERRORISTES

Règlement modifiant certains règlements pris en
vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes (2008-2)

C.P. 2008-1032 Le 11 juin 2008

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2008-2), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2008-2)

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

1. (1) Le passage de l’article 13 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13. Pour l’application des alinéas 55(7)f), 55.1(3)f) et 56.1(5)f) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :

(2) L’alinéa 13 a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(ix) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une entité, son type d’entreprise;

(3) L’article 13 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.

RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

2. Le paragraphe 15.1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

j) les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d’activités terroristes et les résultats de ces mesures.

3. (1) Le paragraphe 62(1) du même règlement, édicté par l’article 60 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) à l’ouverture d’un compte par une entité en vue du dépôt par une société d’assurance-vie qui est du même groupe d’une prestation de décès au titre d’une police d’assurance-vie ou d’une rente, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le compte est ouvert au nom d’un bénéficiaire qui est une personne,

(ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,

(iii) la police ou le contrat de rente, selon le cas, au titre duquel la demande de prestation de décès a été faite était en vigueur depuis au moins deux ans au moment de la demande.

(2) L’alinéa 62(2) a) du même règlement, édicté par l’article 60 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1) , DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :

a) à l’achat d’une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

(3) L’alinéa 62(2) m) du même règlement, dans sa version édictée par l’article 60 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, et remplacé par le paragraphe 26(4) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-2), DORS/2007-293, est remplacé par ce qui suit :

m) à l’entité à l’égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être tenu et qui est un organisme public, ou une personne morale dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;

(4) L’article 62 du même règlement, édicté par l’article 60 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre ou celles qui sont entièrement la propriété de la même entité.

4. (1) L’alinéa 69(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de formules de demande d’ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit et de documents indiquant l’utilisation prévue du compte;

a.1) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de dossiers de crédit tenus en vertu de l’alinéa 14i) et de documents tenus en vertu des alinéas 14n), 14.1g) ou 23(1)f);

(2) Le paragraphe 69(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers de crédit tenus en vertu de l’alinéa 30a), de documents tenus en vertu de l’article 11.1, de l’alinéa 14o), du paragraphe 15.1(2) ou des articles 20.1 ou 31 et de documents, autres que des dossiers-clients, ou listes tenus en vertu de l’article 32;

5. L’article 3 de la partie B de l’annexe 7 du même règlement, édicté par l’article 75 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :

3. Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit la consultation d’une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d’une entité de télécommunication, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.

6. L’article 1 de la partie C de l’annexe 7 du même règlement, édicté par l’article 75 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :

1. Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit la consultation d’une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d’une entité de télécommunication, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.

RÈGLEMENT SUR L’INSCRIPTION — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

7. L’article 2 du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

2. Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, « renseignements identificateurs » s’entend des renseignements figurant à la partie A et aux articles 1 à 5 de la partie C de l’annexe 1 et, le cas échéant, de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou de l’entité ou de cessation d’activité de l’inscrit.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 23 juin 2008.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2008-194, Règlement modifiant le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Référence a
L.C. 2006, ch. 12, art. 39

Référence b
L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1
DORS/2001-317; DORS/2002-185

Référence 2
DORS/2002-184

Référence 3
DORS/2007-121


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