Vol. 142, no 16 — Le 6 août 2008
TR/2008-81 Le 6 août 2008
LOI SUR LES POIDS ET MESURES
Arrêté modifiant les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
En vertu de l’alinéa 10(1)i) (voir référence a) de la Loi sur les poids et mesures et des articles 13 (voir référence b) et 27 (voir référence c) du Règlement sur les poids et mesures (voir référence d), le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté modifiant les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), ci-après.
Ottawa, le 4 juillet 2008
Ministre de l’Industrie
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ MODIFIANT LES NORMES APPLICABLES AUX APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE (1998)
MODIFICATIONS
1. L’article 3 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique sont celles prévues à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en fonction de la précision, de l’échelon de vérification et du nombre d’échelons de vérification indiqués respectivement aux colonnes 2, 3 et 4.
TABLEAU
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Précision |
Système international d’unités |
Unités canadiennes |
Minimum |
Maximum |
|
|
Spéciale |
e |
e |
50 000 |
– – – |
|
|
Fine |
0,001 g (0,005 carat) |
0,00005 once (once troy) ) |
100 |
100 000 |
| ≤ e ≤ 0,05 g (0,2 carat) | ≤ e ≤ 0,002 once (once troy) | ||||
| e ≥ 0,1 g (0,5 carat) | e ≥ 0,005 once (once troy | 5 000 | 100 000 | ||
|
|
Moyenne |
0,1 g ≤ e ≤ 2 |
0,0002 livre (0,005 once) ≤ e ≤ 0,005 livre (0,1 once) ) |
100 |
10 000 |
| g e ≥ 5 g | e ≥ 0,01 livre (0,2 once | 500 | 10 000 | ||
|
|
Moyenne (appareils de grande portée) |
e ≥ 2 kg |
e ≥ 5 livres |
2 000 |
– – – |
|
|
Ordinaire |
e ≥ 5 g |
e ≥ 0,01 livre |
100 |
1 200 |
(2) Les systèmes de pesage montés sur véhicule sont limités aux classes
,
et
.
(3) L’échelon de vérification des systèmes de pesage montés sur véhicule de classe
ne peut être inférieur à 5 g.
2. Les alinéas 10 a) et b) des mêmes normes sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas où le module est le seul composant de l’appareil de pesage susceptible de produire des erreurs de mesure en raison de perturbations ou de facteurs d’influence, celles prévues aux présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées;
b) dans les autres cas, 0,7 fois celles prévues dans les présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées.
3. Les articles 17 et 18 des mêmes normes sont remplacés par ce qui suit :
17. Pour toute charge maintenue sur le dispositif peseur et récepteur de charge dans des conditions ambiantes stables, l’écart entre l’indication pondérale obtenue immédiatement après le dépôt de la charge et l’indication observée pendant les trente minutes qui suivent ne peut excéder la valeur absolue de la marge de tolérance applicable à cette charge.
CONCORDANCE DES VALEURS INDIQUÉES ET ENREGISTRÉES
18. Les valeurs pondérales qui sont indiquées ou enregistrées par les dispositifs indicateurs et enregistreurs d’un appareil de pesage ainsi que par le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci :
a) doivent correspondre entre elles exactement, dans le cas de valeurs numériques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires électroniques ayant les mêmes échelons de vérification;
b) ne peuvent varier de plus de 0,25 fois l’échelon de vérification, dans le cas de valeurs analogiques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires ayant les mêmes échelons de vérification;
c) ne peuvent varier de plus de 0,6 fois l’échelon de vérification le plus grand ou celui commun aux dispositifs, au matériel et aux accessoires, dans les autres cas.
4. L’article 20 des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
20. L’appareil de pesage conserve ses caractéristiques métrologiques et fonctionne dans les limites des marges de tolérance applicables pour au moins 100 000 pesées dans le cas où sa portée maximale n’excède pas 1 000 kg (2 000 livres) et pour au moins 300 pesées dans les autres cas.
5. L’article 30 des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
30. L’appareil de pesage est conçu, composé et construit de manière à satisfaire aux conditions suivantes :
a) dans des conditions normales d’utilisation, il mesure avec exactitude et ne facilite pas la perpétration de fraudes;
b) pour les besoins d’inspection, il est pourvu d’un mode de fonctionnement statique même s’il est conçu pour être utilisé en mode de fonctionnement dynamique.
6. Les mêmes normes sont modifiées par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
31.1 Il est interdit d’entrer manuellement des valeurs brutes ou des valeurs de tare dans un système de pesage monté sur véhicule.
7. (1) Le passage de l’article 45 des mêmes normes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
45. L’appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique ne peut, s’il est utilisé en mode de fonctionnement statique, permettre la mise à zéro, l’entrée d’une tare ou l’impression de valeurs pondérales que si l’indication est stable :
(2) L’alinéa 45 a) des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
a) à ± 3 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil dont la portée maximale dépasse 2 000 kg (5 000 livres);
8. L’article 48 des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
48. (1) L’accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil de pesage électronique est protégé par un dispositif de scellage matériel ou électronique — notamment un registre électronique d’événements métrologiques — qui est facilement accessible et observable et qui sert à signaler tout accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil.
(2) Les renseignements inscrits dans le registre électronique d’événements métrologiques sont disponibles sur place.
(3) Au présent article, « registre électronique d’événements métrologiques » s’entend d’un dispositif électronique servant à compter le nombre de modifications apportées aux paramètres d’étalonnage et de configuration de l’appareil de pesage ou à consigner des données relatives à ces modifications.
9. Dans la colonne I du tableau du paragraphe 49(1) des mêmes normes, « Échelon de vérification, s’il diffère de l’échelon réel » et « Échelon réel » sont respectivement remplacés par « Échelon de vérification » et « Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification ».
10. L’article 51 des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
51. Les marques satisfont aux critères suivants :
a) elles sont claires et faciles à lire et sont inscrites de manière permanente et indélébile;
b) elles sont d’une hauteur appropriée à la dimension de l’appareil de pesage;
c) la hauteur des lettres majuscules est d’au moins 2 mm.
11. Les sous-alinéas 52 b)(ii) et (iii) des mêmes normes sont remplacés par ce qui suit :
(ii) l’échelon de vérification,
(iii) l’échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification.
12. L’alinéa 55(1) a) de la version anglaise des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
(a) ensures accurate measurement;
13. L’intertitre précédant l’article 57 des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
PROTECTION CONTRE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
14. L’article 57 de la version française des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
57. L’appareil de pesage doit être adéquatement protégé contre les facteurs environnementaux, tels le vent, les températures extrêmes, les vibrations et les champs magnétiques ou électrostatiques, qui peuvent nuire à son bon fonctionnement ou à sa durabilité.
15. Les articles 58 et 59 des mêmes normes sont remplacés par ce qui suit :
58. (1) L’appareil de pesage est utilisé de manière à ce que les marchandises ou objets à peser reposent entièrement sur le dispositif peseur et récepteur de charge au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.
(2) Si l’appareil de pesage est utilisé en mode de fonctionnement statique, ces marchandises ou objets sont immobiles au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.
APPAREILS DE PESAGE UTILISÉS POUR LA VENTE DIRECTE
59. L’appareil de pesage utilisé pour la vente directe doit être placé de manière que l’indication relative aux mesures et aux transactions puisse être lue facilement et que l’opération de pesage puisse être observée de l’endroit où le client se tient normalement.
16. (1) Les paragraphes 62(1) et (2) des mêmes normes sont remplacés par ce qui suit :
62. (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne 2 pour cet appareil ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne 3, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne 4.
(2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, pour les présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne 2 de ce tableau.
(2) Le tableau de l’article 62 des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Article |
Application |
Classe de précision |
Échelon de vérification |
Facteur multiplicatif |
|
|
1. |
Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable : a) au détail b) en gros ou industriel |
|
e ≤ 10 mg e ≥ 20 mg |
– – – 2 000 |
– – – |
|
2. |
Pesage de diamants et autres pierres précieuses |
|
– – – |
– – – |
1 mg ou 0,005 carat |
|
3. |
Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus |
|
e ≤ 50 g |
10 |
– – – |
|
4. |
Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes |
|
e |
50 |
– – – |
|
5. |
Pesage de rebuts autres que la ferraille |
|
e |
10 |
– – – |
|
6. |
Pesage de la ferraille (métaux ferreux) |
|
e |
20 |
– – – |
|
7. |
Pesage de la ferraille (métaux non ferreux) |
|
e |
100 |
– – – |
|
8. |
Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus |
|
e |
200 |
– – – |
|
9. |
Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 8, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus |
|
e |
100 |
– – – |
|
10. |
Toute autre application |
|
0,1 g ≤ e ≤ 2 g e = 5 g |
20 |
– – – |
Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.
17. L’alinéa 65 b) des mêmes normes est remplacé par ce qui suit :
b) une imprimante de tickets qui délivre, sur demande, un ticket comportant les renseignements exigés aux termes de l’article 66;
18. Les mêmes normes sont modifiées par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
67.1 Lorsque des déchets ou des articles recyclés — en provenance du trottoir ou d’un site du client — sont pesés par un système de pesage monté sur véhicule, les renseignements ci-après sont fournis pour chaque transaction :
a) l’identification du client;
b) la date;
c) le poids net des déchets ou articles recyclés pesés;
d) le prix par unité de poids si le prix total est indiqué;
e) le numéro d’identification du véhicule sur lequel le système de pesage est installé;
f) le numéro d’identification du système de pesage monté sur véhicule, si plusieurs systèmes sont installés sur un même véhicule.
19. Dans les passages ci-après des mêmes normes, « matériel ou accessoire » est remplacé par « matériel et accessoire » :
a) l’article 36;
b) le titre de la colonne VI du tableau du paragraphe 49(1);
c) l’alinéa 49(2) d).
ENTRÉE EN VIGUEUR
20. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du de l’Arrêté.)
Description
La Loi sur les poids et mesures, son règlement ainsi que les normes apparentées prévoient l’utilisation d’appareils de pesage approuvés et inspectés qui rencontrent des exigences techniques établies. Ces documents prévoient aussi la mesure exacte des produits et des services faisant l’objet de transactions commerciales fondées sur la mesure. Mesures Canada a pour mandat d’administrer la Loi sur les poids et mesures.
Cette initiative contient des modifications aux Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) afin d’y intégrer des exigences encadrant les activités d’approbation et d’inspection des systèmes de pesage montés sur véhicule. Les systèmes de pesage montés sur véhicule sont conçus pour le pesage, en mouvement, de produits lorsqu’ils sont chargés ou débarqués d’un véhicule (par exemple, un camion à ordures pesant des conteneurs de déchets pendant qu’il est en train de se débarrasser du contenu). Ils sont couramment utilisés sur les véhicules de collecte des déchets. Ils peuvent également être incorporés dans les chargeuses frontales qui pèsent le gravier, le sable, la terre et la pierre, ou sur les chariots élévateurs à fourche pour déterminer les frais d’expédition.
L’approbation des prototypes et l’inspection des appareils assurent la conformité aux normes reconnues avant leur utilisation dans le commerce. Ces deux étapes sont des moyens jugés essentiels au maintien d’un niveau acceptable d’équité et d’un degré de confiance élevé auprès de l’industrie, des Canadiens et Canadiennes et des principaux partenaires commerciaux du Canada, tels les États-Unis et l’Union Européenne.
En raison de la sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux au cours des dernières années et de la hausse du coût d’enlèvement des déchets qui en a résulté, on a vu apparaître sur le marché des appareils de pesage montés sur les véhicules de collecte des déchets. Ces systèmes permettent aux entreprises de collecte des déchets de facturer leurs clients en fonction du poids de déchets traités. Pour une plus grande efficacité, ces appareils fonctionnent en mode dynamique. Un exemple d’appareil à fonctionnement dynamique est un camion à ordures pesant des conteneurs de déchets alors qu’il est en train d’en recueillir le contenu. Les conteneurs n’ont pas à être immobilisés pour être pesés, comme l’exigent les appareils à fonctionnement statique. Des amendements seront donc apportés aux Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) afin de prendre en considération ce mode d’opération. Le libellé actuel des dites normes, abstraction faite des amendements proposés, limite les opérations de pesage au seul mode de fonctionnement statique.
D’autres amendements seront apportés aux Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) afin d’assouplir certaines exigences des normes, de refléter les pratiques actuelles, de clarifier certains articles pour éviter de possibles confusions et d’harmoniser certaines exigences avec celles de nos partenaires commerciaux. Entre autres, ces modifications :
Des modifications mineures additionnelles assureront la conformité entre les versions anglaise et française des dites normes.
Somme toute, il s’agit de modifications techniques ayant un impact minimal sur les transactions commerciales au Canada. Les modifications appuient le mandat de Mesures Canada qui assure l’intégrité et l’exactitude des mesures commerciales au pays. De plus, elles n’engendreront pas de conséquences négatives pour les intervenants concernés.
Solutions envisagées
Une solution de rechange aux modifications serait de maintenir le statu quo. Cependant, afin de maintenir des exigences efficaces pour les transactions commerciales basées sur la mesure, les exigences doivent être exactes et claires. Cette solution n’est donc pas souhaitable car cela impliquerait de maintenir des exigences qui sont inexactes ou qui pourraient bénéficier d’une clarté accrue. De plus, les activités de pesage dynamique effectuées sur des appareils à fonctionnement non automatique ne seraient pas correctement réglementées.
Une autre solution aurait été d’établir des normes spécifiques pour les systèmes de pesage non automatiques montés sur véhicules. Une telle approche aurait entraîné une duplication avec les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) existantes, puisque la majorité des articles des nouvelles normes auraient été une redite des exigences des normes existantes. Une telle situation aurait entraîné une plus grande lourdeur d’application pour les secteurs d’activités utilisant des appareils de pesage à fonctionnement non automatique sur véhicule.
La possibilité de limiter les exigences normatives pour les systèmes de pesage montés sur véhicule aux seuls appareils utilisés pour le pesage des déchets ne fut pas retenue. Une telle alternative n’aurait pas considéré les opérations de pesage effectuées par des chargeuses dans les carrières ni celles effectuées par des chariots-élévateurs équipés d’appareils de pesage embarqués pour fins de pesage dynamique. Ces deux activités de pesage sont actuellement utilisées au pays.
Consultations
Plus de 500 intervenants ont été consultés, par la poste au début de juin 2006, sur les modifications proposées. On y retrouve des intervenants impliqués dans la fabrication et l’entretien d’appareils de mesure, des propriétaires de tels appareils utilisés dans le commerce, ainsi que des consommateurs et fournisseurs de diverses marchandises mises en marché et régies par la Loi sur les poids et mesures. Les modifications proposées ont également été affichées sur le site internet de Mesures Canada du 5 juin au 14 juillet 2006 pour permettre aux intervenants intéressés de fournir leurs rétroactions.
Les objections reçues lors de la consultation indiquent un manque de compréhension de la différence entre les appareils de pesage à fonctionnement non automatique (c’est-à-dire les appareils qui nécessitent l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée) et les appareils conçus pour le pesage dynamique ou en mouvement. La spécificité des appareils à fonctionnement non automatique est dûe au fait qu’ils nécessitent l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée et non parce qu’ils effectuent des pesées en mode statique. Une fois qu’il ait été expliqué que les amendements aux normes considéraient le pesage dynamique, aucune objection aux changements proposés n’a été reçue.
Personne-ressource
Gilles Vinet
Vice-président, Direction du développement des programmes
Mesures Canada, Industrie Canada
Édifice des Normes
151, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : 613-941-8918
Télécopieur : 613-952-1736
Courriel : vinet.gilles@ic.gc.ca
Référence a
L.C. 1993, ch. 34, art. 136
Référence b
DORS/2005-297
Référence c
DORS/93-234
Référence d
C.R.C., ch. 1605
Référence 1
TR/98-81
AVIS :
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