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Enregistrement

TR/2008-83 Le 6 août 2008

LOI MODIFIANT LA LOI MARITIME DU CANADA, LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA, LA LOI SUR LE PILOTAGE ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

Décret fixant au 1er août 2008 la date d’entrée en vigueur de la Loi, à l’exception de l’article 64

C.P. 2008-1357 Le 28 juillet 2008

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’article 66 de la Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence, sanctionnée le 18 juin 2008, chapitre 21 des Lois du Canada (2008), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er août 2008 la date d’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception de l’article 64.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Le Décret fixe au 1er août 2008 la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence, chapitre 21 des Lois du Canada (2008). Le texte modifie la Loi maritime du Canada pour clarifier certaines dispositions et y apporter des modifications de forme. Il modifie l’objet de la Loi, change les règles d’accès aux fonds fédéraux pour les administrations portuaires, ajoute des dispositions relatives au pouvoir d’emprunt des administrations portuaires, accorde des pouvoirs réglementaires supplémentaires au gouverneur en conseil, ajoute des dispositions relatives aux fusions d’administrations portuaires, modifie les dispositions relatives à la nomination des administrateurs d’administrations portuaires, ajoute un régime de pénalités et rationalise certaines autres dispositions sur le contrôle d’application de la loi. De plus, il prévoit une mesure transitoire, apporte des corrections à deux autres lois et modifie d’autres lois en conséquence. L’article 64 du texte n’est pas visé par le Décret du fait de son entrée en vigueur à la date de la sanction conformément à l’article 66 du texte et à l’article 5 de la Loi d’interprétation.


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