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DORS/2008-227 Le 24 juillet 2008
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
Arrêté modifiant l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
En vertu de l’article 19 (voir référence a) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence b), la Commission canadienne des grains prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures, ci-après.
Winnipeg (Manitoba), le 23 juillet 2008
Le président,
ELWIN HERMANSON
Le vice-président,
JIM SMOLIK
Le commissaire,
CAMERON DAHL
ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR LES GRADES DE GRAIN DÉFECTUEUX ET LES GRADES DE CRIBLURES
MODIFICATION
1. L’annexe II de l’ Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
5.1 |
Blé à des fins générales, Ouest canadien |
de 14,6 % à 17,0 % |
plus de 17,0 % |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août 2008.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Dans le cadre de ses activités d’assurance de la qualité du grain, la Commission canadienne des grains établit des pourcentages de teneur en eau du grain cultivé au Canada. Ces pourcentages servent d’indication aux membres de l’industrie céréalière lors du stockage et du traitement du grain pour assurer la conservation de sa qualité, vu les conditions de climat et de stockage des grains au Canada.
La modification a pour objet d’ajouter Blé à des fins générales, Ouest canadien à la liste des grains prévue à l’annexe II de l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures. À la suite de consultations tenues avec les intervenants du secteur du blé de l’Ouest canadien, et sur recommandation du Comité de normalisation de l’Ouest, la classe Blé à des fins générales, Ouest canadien a été créée pour faciliter la mise au point et la commercialisation des variétés de blé destinées à la production d’éthanol et d’aliments pour animaux.
Référence a
L.C. 1998, ch. 22, al. 25a)
Référence b
L.R., ch. G-10
Référence 1
C.R.C., ch. 890; DORS/93-363
- Date de modification :