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Enregistrement

DORS/2008-228 Le 28 juillet 2008

LOI SUR LES SEMENCES

Règlement modifiant le Règlement sur les semences

C.P. 2008-1335 Le 28 juillet 2008

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les semences (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les semences, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l’article 41 du Règlement sur les semences (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi si elle est importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(2) L’article 41 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Toutefois, la semence de toute variété de blé de printemps, de blé d’hiver ou de blé dur importée dans le territoire de la Commission canadienne du blé n’est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi que si elle est importée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) le conditionnement;

b) la recherche;

c) la vente conformément au paragraphe 5(4).

2. L’article 42 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 11 février 2008, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé (CCB) a annoncé la décision stratégique du gouvernement du Canada visant à éliminer les exigences de distinction visuelle des grains (DVG) pour toutes les classes de blé de l’Ouest canadien, à partir du 1er août 2008. Cette modification de la politique nationale sur le blé a nécessité le retrait de l’exigence à l’égard de la distinction visuelle des semences des variétés de blé dans chaque catégorie de qualité avant qu’elles puissent être enregistrées au Canada. Par conséquent, le seul changement réglementaire que sous-tend la décision stratégique générale du gouvernement du Canada est une modification mineure au Règlement sur les semences (le Règlement). Le gouvernement du Canada, sur la recommandation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), retire donc du Règlement les restrictions liées à la DVG sur les semences de blé importées dans la région de la CCB, l’Ouest canadien. Cette modification réglementaire est conforme aux obligations commerciales internationales du Canada grâce au retrait des exigences de DVG liées aux semences de blé importées qui ont déjà été retirées dans le cas des semences de blé d’origine nationale (paragraphe 2.1 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce).

Description et justification

Contexte

Dans l’Ouest canadien, on utilise la DVG pour séparer le blé, dans le système de manutention des grains, en classes (types de qualité) selon l’utilisation finale (pain, pâtes alimentaires, pâtisseries, etc.). Selon la DVG, le grain des variétés de blé ayant des caractéristiques de qualité semblables doit présenter des traits semblables.

Dans le passé, les politiques et les règlements de l’ACIA ont servi d’outils de contrôle pour le système d’assurance de la qualité du grain fondé sur la DVG en ne permettant la vente ou l’importation, dans la région de la CCB, que des semences de variétés de blé que l’on peut distinguer visuellement dans chaque catégorie de qualité. Plus particulièrement, l’ACIA a appuyé le système d’assurance de la qualité du grain par le truchement de son système d’enregistrement des variétés et des exigences d’importation.

La DVG est une exigence seulement pour le blé et seulement dans la région de la CCB. L’Est du Canada et les autres pays misent plutôt sur des contrats, des déclarations, de la documentation et des essais en laboratoire pour assurer la séparation du blé en catégories de qualité dans leurs systèmes de manutention des grains.

Modification de la politique sur le blé canadien

L’exigence selon laquelle les semences de variétés de blé doivent être visuellement distinguables (couleur, taille et forme) dans chaque catégorie de qualité de blé a été mise en évidence comme étant un obstacle à l’élaboration de nouvelles variétés de blé ayant des caractéristiques améliorées pour les utilisations de mouture traditionnelles (par exemple, farines de pain et de pâte) ou des caractéristiques différentes pour d’autres utilisations (par exemple, aliments du bétail et biocarburants).

Afin d’examiner cette question, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de la CCB a annoncé le 11 février 2008 la décision stratégique du gouvernement du Canada visant à éliminer les exigences de DVG pour toutes les classes de blé de l’Ouest canadien à partir du 1er août 2008. À la suite de cette annonce, l’ACIA a retiré l’exigence stratégique voulant que les semences de variétés de blé soient visuellement distinguables dans chaque catégorie de qualité pour être enregistrées au Canada. Les variétés de blé continuent d’être assujetties à toutes les autres exigences liées à l’enregistrement des variétés. Le gouvernement du Canada collabore avec l’industrie et les producteurs pour l’assurance permanente de la qualité dans un contexte postérieur à la DVG.

Exigences d’enregistrement des variétés

Sauf dans des cas particuliers, il est seulement permis de vendre ou d’importer au Canada des semences d’une variété enregistrée en vertu de la partie III du Règlement. Au Canada, le système d’enregistrement des variétés est conçu de façon à assurer que les exigences en matière de santé et de salubrité sont respectées et que l’identité des variétés est connue des responsables de la réglementation, afin de prévenir la fraude. Jusqu’au 11 février 2008, une des exigences d’enregistrement des nouvelles variétés de blé dans la région de la CCB était que le grain devait avoir une apparence correspondant à la catégorie de qualité auquel il appartenait (DVG). L’ACIA a supprimé cette exigence d’enregistrement des variétés pour le blé dans la région de la CCB à la suite de l’annonce, par le ministre, du changement de politiques domestiques général.

Exigences d’importation du blé

De la même manière, l’ACIA disposait de règlements qui exigeaient que les semences de blé importées dans la région de la CCB soient conformes aux exigences de DVG (apparence des grains conforme aux exigences en matière de catégorie de qualité). Pour appuyer la politique sur les grains fondée sur la DVG, l’article 42 du Règlement exige particulièrement que les importations de semences de grain dans la région de la CCB soient :

a) des semences contrôlées d’une variété enregistrée;

b) visuellement distinguables de toutes les variétés enregistrées convenant à la mouture, à la cuisson ou à la préparation de pâtes alimentaires;

c) destinées à des fins d’amélioration des plantes ou de recherche.

Dans le cas de toutes les cultures, sauf le blé importé dans la région de la CCB, les semences de variétés non enregistrées peuvent être importées pour le conditionnement, la recherche, l’ensemencement par l’importateur ou la production de semences contrôlées (pour exportation ou en attente d’enregistrement de la variété au Canada). Pour le blé importé dans la région de la CCB, les restrictions susmentionnées liées à la DVG ont été appliquées.

Modifications réglementaires aux exigences d’importation des semences

À la lumière de la décision stratégique nationale générale visant à éliminer l’exigence de la DVG pour le blé canadien, des modifications s’imposent donc au Règlement pour assurer l’uniformité entre la politique d’importation et la politique nationale sur le blé. Ces modifications annulent l’article 42 du Règlement afin de retirer les restrictions de DVG applicables à l’importation du blé dans la région de la CCB et entraînent l’ajout d’un paragraphe à l’article 41 qui, avec l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les semences, vient maintenir l’interdiction d’importer, dans la région de la CCB, des semences de variétés non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur.

Ces modifications permettent l’importation dans la région de la CCB des semences de blé s’il s’agit de :

  • Semence contrôlée ou ordinaire de variétés enregistrées;
  • Semence de variétés non enregistrées pour le conditionnement;
  • Semence de variétés non enregistrées pour la recherche (comme le Règlement le prévoyait déjà);
  • Semence contrôlée de variétés non enregistrées pour la production en boucle fermée de semences contrôlées pour l’exportation ou en attente d’enregistrement de la variété au Canada.

L’importation de semences de variétés non enregistrées dans la région de la CCB destinées à l’ensemencement par l’importateur est interdite.

Ces modifications ont également pour effet de retirer l’exigence relative aux semences d’orge de printemps, que l’on doit pouvoir distinguer des autres variétés enregistrées destinées à l’importation dans la région de la CCB. Bien que la distinction n’ait pas été une exigence pour l’enregistrement ou l’importation des variétés d’orge de printemps depuis 1996, le Règlement n’a pas été antérieurement modifié pour tenir compte de ce changement.

Même si les alinéas 42a) et 42c) ne se rapportent pas à l’élimination des exigences relatives à l’importation et à la DVG, ils ont également été supprimés des modifications.

La suppression de l’alinéa 42a) élimine l’exigence selon laquelle les semences de variétés de blé importées dans la région de la CCB soient des semences contrôlées. Les règles de l’Organisation mondiale du commerce stipulent que les produits importés ne doivent pas être traités moins favorablement que les produits du pays d’origine. Par conséquent, il a été décidé d’éliminer l’exigence selon laquelle les semences de blé importées dans la région de la CCB soient des semences contrôlées lorsque les semences canadiennes vendues au Canada peuvent être des semences ordinaires ou contrôlées.

L’alinéa 42c) renferme les exigences relatives à l’autorisation de l’importation de semences de variétés de blé non enregistrées dans la région de la CCB à des fins d’amélioration des plantes ou de recherche. Bien que ce même alinéa contienne le détail des exigences relatives à l’importation du blé, l’importation à des fins de recherche est aussi traitée dans l’alinéa 41c) pour toutes les plantes.

Compte tenu de l’annonce, par le ministre, que la DVG sera éliminée le 1er août 2008, ces modifications permettent d’assurer que le Canada respecte ses obligations commerciales internationales en harmonisant les exigences liées aux semences de blé importées avec les exigences liées aux semences de blé nationales. Ces modifications permettent également de conserver le rôle de l’enregistrement des variétés à l’appui du système de manutention des grains tout en continuant d’accorder la marge de manœuvre nécessaire à l’introduction de nouvelles variétés pour les marchés des aliments du bétail et de l’éthanol.

Solutions envisagées

Le 24 mai 2008, les modifications proposées au Règlement sur les semences ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada et étaient assorties de quatre options. Depuis, l’ACIA a examiné plus en profondeur les deux options qui permettraient d’atteindre les objectifs du retrait des exigences liées à la DVG pour l’importation des semences de variétés de blé et de l’harmonisation des exigences relatives aux semences de blé nationales et importées. Une option proposait de retirer l’ensemble des exigences à l’importation du blé et permettrait l’importation de semences de variétés non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur (option 2 dans la Partie I de la Gazette du Canada, publication préalable — option privilégiée antérieurement) alors que l’autre proposait de retirer l’ensemble des exigences à l’importation du blé tout en maintenant les restrictions applicables à l’importation de semences de variétés non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur (option 4 dans la Partie I de la Gazette du Canada, publication préalable).

En vue de tenir compte de l’option privilégiée par la majorité des intervenants au cours de la période de consultation consécutive à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’ACIA privilégie l’option qui prévoit le retrait des restrictions de DVG applicables à l’importation de semences de variétés de blé dans la région de la CCB ainsi que le maintien des restrictions applicables à l’importation de semences de variétés non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur (option 4). Ces modifications ont été apportées pour faire en sorte que le Canada respecte ses obligations commerciales internationales en harmonisant les exigences relatives aux semences de blé nationales et importées vers le 1er août 2008, date d’entrée en vigueur du retrait des restrictions de DVG.

Un bon nombre d’intervenants ont indiqué qu’en permettant l’importation de variétés non enregistrées pour l’ensemencement par l’importateur, l’élimination de toutes les exigences en matière d’importation relatives au blé aurait outrepassé les changements nécessaires pour s’harmoniser à la politique intérieure visant à éliminer la DVG et pour demeurer conforme aux obligations en matière de commerce international. L’option recommandée dans la Partie I de la Gazette du Canada comprend l’élimination des exigences relatives à la DVG pour les semences de blé importées dans la zone de la CCB; cette option a toutefois été élargie pour comprendre également l’annulation de l’interdiction d’importer dans la zone de la CCB des semences de blé non enregistrées pour l’ensemencement par l’importateur (producteur). La portée de l’option 2 a été élargie pour offrir aux producteurs la possibilité d’avoir accès immédiatement aux variétés, ce qui assurerait une certaine cohérence avec l’orientation prévue dans la politique générale du secteur des grains; cependant, il ne s’agit pas d’une modification liée à la DVG. Tenant compte de cette distinction, le Règlement en vigueur ne traduit que la suppression des restrictions à l’importation liées à la DVG.

Bien que ces modifications à la réglementation ne permettent pas aux producteurs d’avoir accès rapidement aux variétés de blé étrangères qui n’ont pas été enregistrées au Canada, les variétés étrangères et canadiennes seront à la disposition des producteurs après les essais et l’enregistrement au Canada. Les variétés canadiennes ou étrangères destinées à la production d’aliments du bétail ou d’éthanol sont admissibles à l’enregistrement après deux années d’essais agronomiques et d’épreuves de dépistage des maladies. Si l’on améliore davantage l’opportunité de l’accès aux nouvelles variétés, une seule année d’essais sera requise pour l’enregistrement provisoire (dans un délai imparti) des variétés — ces dernières pourraient alors être admissibles à un enregistrement permanent après avoir été soumises à d’autres essais. En résumé, les variétés étrangères peuvent être admissibles à l’enregistrement au Canada une fois que les exigences relatives à l’enregistrement auront été satisfaites; elles seront ensuite à la disposition des producteurs après les essais et l’enregistrement au Canada, peut-être dès le printemps de 2009.

L’ACIA tiendra d’autres consultations pour traiter la question de l’importation des variétés non enregistrées pour « l’ensemencement par l’importateur ». Ces consultations feront en sorte que l’importation des variétés non enregistrées dans la zone de la CCB sera traitée séparément de la question de la DVG. Le résultat des consultations pourrait servir de base à une proposition subséquente de changement de la réglementation.

Plusieurs commentaires appuyant la restriction continue de l’ensemencement par l’importateur reçus lors de la période de publication préalable comprenaient une interprétation du texte réglementaire comme il apparaîtrait sous cette option. L’ACIA a encouragé les intervenants à poursuivre la discussion pour qu’ils précisent leur appui au concept de maintien de l’interdiction actuelle de l’importation des variétés non enregistrées pour ensemencement par l’importateur, étant donné que le texte réglementaire précis n’était pas indiqué dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Consultation

En décembre 2006, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire a présenté un rapport sur un examen de tiers de la Loi sur les grains du Canada et de la Commission canadienne des grains. Ce rapport recommandait le retrait de la DVG de toutes les classes de blé de l’Ouest canadien et exigeait une réponse du gouvernement dans un délai de 120 jours. Par la suite, le 16 avril 2007, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé a fixé une date limite pour le retrait complet de la DVG dans toutes les classes de blé de l’Ouest d’ici à 2010. Dans son annonce du 11 février 2008, le ministre a devancé au 1er août 2008 l’échéance du retrait de la DVG et a officialisé le changement de la politique nationale relative au blé dans la région de la CCB.

L’ACIA apporte ces modifications réglementaires pour harmoniser les exigences liées aux semences de blé importées avec les exigences liées aux semences de blé nationales, afin d’assurer que le Canada respecte ses obligations commerciales internationales. Comme les modifications réglementaires donnent suite à l’annonce, par le ministre, de la décision stratégique du gouvernement du Canada d’éliminer la DVG, l’ACIA n’a pas mené de consultations précises sur les changements à la réglementation sur l’importation des semences proposés ci-dessus préalablement à la prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Cependant, au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a reçu des commentaires sur divers aspects de la politique générale sur la DVG, y compris le fardeau qu’impose la DVG aux producteurs de blé et les questions de temps, de coût et de technologie liées à la mise en œuvre d’autres outils pour séparer le blé dans le système de manutention des grains dans l’Ouest canadien. Les commentaires reçus par le gouvernement du Canada indiquent tant un appui que des inquiétudes vis-à-vis du retrait de la DVG du système d’assurance de la qualité du grain dans l’Ouest canadien.

Au cours des six dernières années, la Commission canadienne des grains a tenu des consultations importantes sur la façon d’effectuer la transition vers l’élimination de la DVG. Au cours de ces consultations, les intervenants ont mis en évidence la nécessité d’éliminer la DVG de toutes les classes de blé de l’Ouest canadien, mais ont fait part de divergences sur le moment précis du retrait.

Dans la foulée de l’annonce du retrait de la DVG en 2008, la Commission canadienne des grains collabore actuellement avec un comité de l’industrie pour élaborer et appliquer des pratiques et des protocoles de gestion de la qualité adéquats afin d’assurer l’intégrité du système d’assurance de la qualité du grain dans un contexte postérieur à la DVG.

Réponses reçues durant la période de consultation consécutive à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 24 mai 2008, les modifications proposées au Règlement sur les semences ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie d’une période de consultation publique de 30 jours. Durant cette période, l’ACIA a reçu 12 documents de grandes organisations d’intervenants et un document d’un producteur représentant la majorité des secteurs de l’industrie du blé. Il s’agissait notamment d’associations de producteurs, de sélectionneurs, de manutentionnaires de grains, d’une associations d’éleveurs de bétail, d’un transformateur.

Dans huit des douze documents reçus par l’ACIA, les auteurs s’opposent à l’option recommandée permettant l’importation de semences de variétés de blé non enregistrées. Ils appuient l’option 4 qui interdit l’importation de variétés non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur. La Western Grain Elevator Association, la Commission canadienne du blé, la Inland Terminal Association of Canada, la Commission canadienne des grains, l’Association canadienne des producteurs de semences et le producteur s’opposent fermement à l’option recommandée et privilégient l’option 4. Les organismes Keystone Agricultural Producers et Canadian National Millers Association s’opposent également à l’option recommandée et appuient la teneur de l’option 4.

La principale inquiétude concernant l’option recommandée réside dans le fait que l’autorisation de l’importation de variétés non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur augmenterait le risque d’introduire des variétés non enregistrées dans le système de manutention des grains, ce qui aurait un effet sur la qualité des expéditions de céréales. Plus précisément, une telle importation affecterait le suivi et la traçabilité des semences et par conséquent, le suivi et la traçabilité des grains récoltés qui entrent dans le système de manutention. De plus, les parties partagent une autre inquiétude : il faudra donner à l’industrie un délai pour s’adapter à « l’après-DVG » et au nouveau système de déclaration du producteur avant d’introduire des variétés non enregistrées qui pourraient affecter la qualité des grains. Elles nourrissent aussi une autre inquiétude : la suppression des exigences relatives à l’importation du blé, y compris l’importation de variétés non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur, risque de ne pas toucher que les éléments liés à la suppression de la DVG et au respect des obligations en matière de commerce international.

Dans trois des douze documents reçus par l’ACIA, l’option recommandée était privilégiée. La Canadian Cattlemen’s Association, le Centre d’amélioration des cultures et l’Alberta Grain Commission veulent que les producteurs aient accès sans délai aux variétés de blé non enregistrées des autres pays pour les marchés des biocarburants et des aliments du bétail.

Dans un document des Producteurs de Grains du Canada, aucune option n’est privilégiée. Cependant, cet organisme demande un prolongement de la période de consultation afin de pouvoir faire part de ses observations. La Canadian National Millers Association a aussi demandé un prolongement de la période de consultation.

Durant la période de consultation de 30 jours, l’ACIA a également entendu des représentants du secteur des semences et d’autres organisations de producteurs. Les parties ont pu discuter des options proposées relatives aux modifications de la réglementation.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA collaborera, à l’interne, avec le personnel opérationnel et avec l’Agence des services frontaliers du Canada afin de faire connaître les changements précis aux exigences en matière d’importation et d’informer ces intervenants de toute modification des procédures opérationnelles qui résultera des changements.

L’ACIA informera les principaux intervenants (et la population) des modifications apportées. En plus de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, les principaux moyens de communication seront des bulletins d’information affichés dans le site Web de l’ACIA et distribués à l’interne. Les principaux intervenants de l’industrie des semences identifiés au cours des consultations antérieures sur les semences seront avisés des modifications par courrier électronique.

Les modifications proposées suppriment les restrictions imposées par la réglementation, ce qui permettra l’importation, dans chaque catégorie de qualité de blé, de semences de blé qui ne peuvent être distinguées à l’œil nu. La modification de cette réglementation sur les importations réduira les activités d’application de la loi de l’Agence des services frontaliers du Canada liées aux produits importés au Canada. Il pourrait y avoir une légère augmentation de l’importation de semences de variétés de blé non enregistrées pour le conditionnement ou la production de semences contrôlées (pour l’exportation ou en prévision de l’enregistrement de la variété au Canada). Cependant, on ne prévoit pas d’augmentation importante des activités de l’ACIA liées à l’administration et à l’application du règlement ni d’augmentation de la surveillance et de l’application de la loi de la part de la Commission canadienne des grains puisque l’importation des semences de variétés de blé non enregistrées destinées à l’ensemencement par l’importateur demeure interdite.

L’ACIA continuera de collaborer avec les intervenants, la Commission canadienne des grains et Agriculture et Agroalimentaire Canada afin de faciliter la transition vers un système d’enregistrement et de séparation des grains non fondé sur la DVG pour le blé de l’Ouest, système qui sous-tend bien d’autres choses que les modifications à la réglementation.

Personne-ressource

Michael Scheffel, gestionnaire national
Section des semences, Division de la production des végétaux
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-221-7541
Télécopieur : 613-228-4552
Courriel : seedsemence@inspection.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 117

Référence b
L.R., ch. S-8

Référence 1
C.R.C., ch. 1400


AVIS :
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