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Enregistrement

DORS/2008-231 Le 28 juillet 2008

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement sur les briquets

C.P. 2008-1339 Le 28 juillet 2008

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les briquets, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES BRIQUETS

DÉFINITIONS

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« briquet » Appareil qui contient un réservoir de combustible, amovible ou non, ainsi qu’un dispositif de fonctionnement intégré produisant une flamme et qui est utilisé à des fins domestiques ou pour allumer des produits du tabac.

Définitions
« briquet » “lighter

 

« briquet à essence » Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que l’hexane, qui ont une pression de vapeur à 24 °C n’excédant pas une pression manométrique de 34 kPa.

« briquet à essence » “wick lighter

« briquet à gaz » Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquéfiés, tels que le n-butane et l’isobutane, qui ont une pression de vapeur à 24 °C supérieure à une pression manométrique de 100 kPa.

« briquet à gaz » “gas lighter

« briquet à usages multiples » Briquet dont l’extension maximale est d’une longueur minimale de 100 mm.

« briquet à usages multiples »
utility lighter

« briquet de luxe » Briquet, autre que celui à usages multiples, qui est rechargeable et qui :

a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, a une valeur supérieure à 2,50 $ au moment de sa vente par le fabricant;

b) dans le cas d’un briquet importé, a une valeur en douane, déterminée conformément à l’article 46 de la Loi sur les douanes, supérieure à 2,50 $.

« briquet de luxe » “luxury lighter

« briquet de substitution » Appareil utilisé lors des essais et qui respecte les exigences suivantes :

a) son aspect, sa taille et son poids sont sensiblement les mêmes que ceux du briquet qu’il représente;

b) il est identique, selon des marges de tolérance de fabrication raisonnables, au briquet qu’il représente à l’égard de toutes les caractéristiques protège-enfants, y compris le mode de fonctionnement et la force requise pour le faire fonctionner;

c) il ne contient pas de combustible;

d) il émet un signal sonore ou visuel bien perceptible au lieu d’une flamme.

« briquet de substitution » “surrogate lighter

 

« crachotement » Fuite de combustible liquide qui se traduit par la projection, à partir de la flamme principale, de gouttelettes enflammées.

« crachotement » “spitting

« écran de protection » Structure qui entoure entièrement ou partiellement le point d’écoulement du combustible du briquet et qui le dépasse.

« écran de protection »
shield

« lot de production » Groupe de briquets quasi identiques fabriqués par le même fabricant dans des conditions quasi identiques.

« lot de production » “production lot

DISPOSITION GÉNÉRALE

 

2. Tout briquet peut être vendu, importé ou faire l’objet de publicité s’il est conforme aux exigences du présent règlement.

Vente, importation et publicité autorisées

CONSERVATION DES REGISTRES

 

3. Le fabricant qui vend ou la personne qui importe un briquet de luxe tient, pendant une période de six ans suivant la date de la vente ou de l’importation, selon le cas, un registre des briquets vendus ou importés indiquant :

a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, la valeur au moment de la vente par le fabricant;

b) dans le cas d’un briquet importé, la valeur en douane déterminée conformément à l’article 46 de la Loi sur les douanes.

Briquets de luxe

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

 

4. Le fabricant qui vend ou la personne qui importe un briquet, autre qu’un briquet de luxe :

a) a en sa possession un certificat, en français ou en anglais, attestant que son briquet de substitution satisfait aux exigences de l’essai prévu au paragraphe 10(2) et contenant les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse de la personne qui l’a délivré,

(ii) les nom et adresse du fabricant du briquet,

(iii) le nom et le modèle du briquet;

b) conserve le certificat pendant une période de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation;

c) dans les quinze jours suivant la demande de l’inspecteur, met à sa disposition, en français ou en anglais, les résultats d’essai à l’appui de l’attestation visée à l’alinéa a), y compris les renseignements visés aux paragraphes 1210.4(g)(1) à (10) ou aux paragraphes 1212.4(g)(1) à (10), selon le cas, du titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004, ainsi que le nom et le modèle du briquet auquel se rapportent les résultats d’essai.

Contenu et conservation

ÉTIQUETAGE

 

5. (1) Le briquet porte sous forme de marque permanente apposée de manière à demeurer claire et visible pendant sa durée de vie utile :

a) soit le nom du fabricant en lettres romaines ou en chiffres arabes ou une combinaison de ceux-ci;

b) soit une marque de commerce enregistrée au Canada ou une marque pour laquelle la demande d’enregistrement au Canada est pendante.

Nom du fabricant ou de la marque de commerce

(2) Lorsque plus d’un lot de production est mis en vente, chaque briquet porte de façon claire et visible une indication de son lot de production.

Lots de production

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte de façon claire et visible :

a) s’il est fabriqué au Canada, une indication soit de l’établissement principal du fabricant, soit du nom du distributeur et de son établissement principal;

b) s’il n’est pas fabriqué au Canada, une indication du nom et de l’établissement principal de l’importateur ou du distributeur au Canada.

Principal établissement

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte de façon claire et visible l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS/KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN » ou un avertissement similaire.

Avertissement

(5) Les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) peuvent figurer :

a) soit sur l’emballage, si le briquet est dans un emballage scellé;

b) soit sur l’emballage ou dans les instructions contenues dans l’emballage, si le briquet est dans un emballage individuel non scellé.

Emplacement des renseignements

6. Le briquet muni d’un dispositif de réglage de la flamme porte, sous forme de marque permanente apposée de manière à demeurer claire et visible pendant toute sa durée de vie utile, un symbole facilement compréhensible qui indique dans quel sens il faut ajuster le dispositif de réglage pour augmenter et diminuer la hauteur de la flamme.

Symbole de la hauteur de la flamme

7. (1) Le briquet rechargeable est accompagné d’un avertissement indiquant clairement, en français et en anglais, qu’il faut garder briquets et combustibles hors de la portée des enfants.

Briquet rechargeable — avertissement

(2) Le briquet rechargeable est accompagné d’instructions qui indiquent de manière claire et lisible, en français et en anglais, la façon de le remplir en toute sécurité, notamment :

a) une indication du type de combustible à utiliser exclusivement et un avertissement en ce sens;

b) dans le cas d’un briquet à gaz, un avertissement indiquant qu’il faut utiliser une cartouche de recharge convenant au réservoir de combustible;

c) dans le cas d’un briquet à essence, un avertissement indiquant qu’il faut remplir le briquet lentement, ne pas trop le remplir et essuyer mains et briquet avant de l’utiliser.

Briquet rechargeable — instructions

CONCEPTION ET RENDEMENT

 

APPLICATION DE LA FORCE

 

8. Le briquet de luxe fonctionne au moyen de l’une ou plusieurs des opérations manuelles suivantes :

a) une action délibérée et maintenue;

b) au moins deux actions distinctes et séparées;

c) l’application d’une force égale ou supérieure à 15 N.

Briquets de luxe

9. Le briquet à flamme réglable est muni d’un dispositif qui nécessite l’application délibérée d’une force raisonnable pour régler la hauteur de la flamme.

Ajustement de la hauteur de la flamme

PROTECTION DES ENFANTS

 

10. (1) Le briquet, autre que le briquet de luxe, est de type protège-enfants.

Exigence

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un briquet est de type protège-enfants si son briquet de substitution a été mis à l’essai conformément à l’un des protocoles d’essai ci-après et qu’au moins 85 % des enfants qui ont participé à l’essai n’ont pas réussi à faire émettre un signal sonore ou visuel à ce briquet :

a) le protocole d’essai prévu à l’article 1210.4, sans égard aux paragraphes 1210.4(a)(3) et (b)(1), du titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004;

b) le protocole d’essai prévu à l’article 1212.4, sans égard aux paragraphes 1212.4(a)(3) et (b)(1), du titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004, dans le cas d’un briquet à usages multiples.

Norme

11. Le mécanisme ou système qui caractérise le briquet de type protège-enfants :

a) se remet automatiquement à l’état initial après le fonctionnement du mécanisme d’allumage;

b) dans le cas d’un briquet à gaz, continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 5 à 9 de l’annexe;

c) dans le cas d’un briquet à essence, continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 11 et 12 de l’annexe.

Mécanisme

BRIQUETS À GAZ

 

12. (1) Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai conformément au paragraphe (2) :

a) s’il n’a ni écran de protection ni dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 50 mm;

b) s’il est muni d’un écran de protection, mais non d’un dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 100 mm;

c) s’il est muni d’un dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas :

(i) 120 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur maximale,

(ii) 50 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur minimale;

d) après l’intervention de l’utilisateur pour éteindre la flamme de la façon habituelle, ne présente plus de flamme au-dessus du point d’écoulement du combustible deux secondes après l’intervention.

Hauteur de la flamme

(2) Le briquet à gaz est mis à l’essai selon :

a) soit les méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle- ci;

b) soit les méthodes prévues aux articles 5, 6 et 9 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle-ci.

Méthodes d’essai

13. Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai selon l’une ou plusieurs des méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 à 10 de l’annexe, ne présente :

a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;

b) aucune flamme verticale dont la hauteur dépasse les valeurs maximales fixées au paragraphe 12(1);

c) aucune explosion;

d) de combustion qu’à l’orifice du briquet ou dans la flamme principale;

e) aucun crachotement;

f) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.

Combustion anormale

14. Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à :

a) l’annexe, ne présente aucun dommage susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse;

b) l’article 8 de l’annexe, ne présente aucune fuite de combustible excédant 15 mg par minute;

c) l’article 9 de l’annexe, ne présente aucune fuite entraînant l’épuisement de la réserve de combustible au bout de la période de refroidissement visée à l’alinéa 9(2)c) de l’annexe;

d) l’article 10 de l’annexe, ne subit aucune baisse de pression interne de plus de 250 kPa par minute.

Intégrité structurale

15. Le briquet à gaz mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 7 de l’annexe ne produit, lorsqu’il est gardé en fonctionnement pendant deux minutes consécutives :

a) aucune inflammation de ses parties constituantes;

b) aucune projection de la soupape;

c) aucune rupture du réservoir de combustible, avec ou sans flamme.

Utilisation prolongée

BRIQUETS À ESSENCE

 

16. Le briquet à essence, lorsqu’il est successivement mis à l’essai conformément à l’article 11 de l’annexe et de nouveau conformément aux articles 12 et 11 de l’annexe, ne présente :

a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;

b) aucune explosion;

c) de combustion que dans la mèche;

d) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.

Combustion anormale

17. Le briquet à essence, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 12 de l’annexe, ne présente, dans son réservoir de combustible, aucune fissure et aucun autre dommage susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse.

Intégrité structurale

ABROGATION

 

18. Le Règlement sur les produits dangereux (briquets) (voir référence 1) est abrogé.

Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

19. Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après la date de son enregistrement.

Entrée en vigueur


ANNEXE (articles 11 à 17)

 

MÉTHODES D’ESSAI DES BRIQUETS

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

1. Le briquet vendu avec un réservoir de combustible vide est, avant les essais prévus aux articles 5 à 9 et 11 et 12, rempli avec le combustible recommandé par le fabricant et selon ses instructions.

Remplissage préalable

2. (1) Le briquet est maintenu à une température de 23 ± 2 °C pendant au moins 10 heures immédiatement avant les essais prévus aux articles 5 à 7 et 9 à 12.

Température préalable

(2) La température du lieu d’essai est maintenue à 23 ± 2 °C durant chaque essai.

Lieu des essais

3. (1) La hauteur de la flamme se mesure :

a) dans une pièce exempte de courant d’air et faite de matériaux ininflammables appropriés;

b) avec le briquet placé de façon à produire une flamme verticale montante.

Mesure de la hauteur de la flamme

(2) La hauteur de la flamme se mesure à 5 mm près.

Marge de la mesure

(3) Les essais relatifs à la flamme sont effectués sous un éclairage tamisé.

Éclairage tamisé

4. Les dommages subis par le briquet et tout fonctionnement anormal ou dangereux de celui-ci durant un essai sont consignés.

Rapport des dommages

BRIQUETS À GAZ

 

ESSAIS RELATIFS À LA FLAMME

 

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la méthode à suivre pour mesurer la hauteur de la flamme d’un briquet à gaz est la suivante :

a) faire fonctionner le briquet et maintenir son fonctionnement pendant 5 secondes consécutives;

b) si le briquet n’est pas muni d’un écran de protection, mesurer et consigner la distance linéaire maximale observée entre l’extrémité de la flamme visible et le haut du point d’écoulement du combustible;

c) si le briquet est muni d’un écran de protection, mesurer et consigner la distance linéaire maximale observée entre l’extrémité de la flamme visible et le haut de l’écran de protection, celui-ci étant, dans le cas d’un écran de protection rétractable, dans la position complètement rentrée;

d) éteindre le briquet de la façon habituelle;

e) mesurer et consigner la durée de toute combustion qui se produit immédiatement après que le briquet est éteint de la façon habituelle.

Essai de la hauteur de la flamme

(2) Si le briquet est à flamme réglable, l’essai est effectué, selon la méthode prévue au paragraphe (1), à la hauteur maximale puis à la hauteur minimale de la flamme.

Hauteurs minimale et maximale

6. La méthode à suivre pour l’essai d’inversion d’un briquet à gaz est la suivante :

a) si le briquet est à flamme réglable, le régler pour qu’il produise une flamme de 50 mm de hauteur;

b) dans le cas :

(i) d’un briquet autre qu’un briquet à usages multiples, le faire fonctionner, l’inverser manuellement à un angle de 45° sous l’horizontale et maintenir son fonctionnement pendant 10 secondes consécutives, puis le tourner à la position verticale initiale,

(ii) d’un briquet à usages multiples, l’inverser manuellement à un angle de 45° sous l’horizontale, le faire fonctionner et maintenir son fonctionnement pendant 10 secondes consécutives;

c) éteindre le briquet de la façon habituelle;

d) mesurer et consigner la durée de toute combustion qui se produit immédiatement après que le briquet est éteint de la façon habituelle.

Essai d’inversion

7. La méthode à suivre pour l’essai d’utilisation prolongée d’un briquet à gaz est la suivante :

a) si le briquet est à flamme réglable, le régler pour qu’il produise une flamme de 50 mm de hauteur;

b) dans le cas :

(i) d’un briquet autre qu’un briquet à usages multiples, le faire fonctionner pour qu’il produise une flamme verticale pendant 2 minutes consécutives,

(ii) d’un briquet à usages multiples, l’inverser manuellement à un angle de 45° sous l’horizontale, le faire fonctionner et maintenir son fonctionnement pendant 2 minutes consécutives;

c) éteindre de la façon habituelle;

d) observer et consigner toute inflammation des parties constituantes du briquet, toute projection de la soupape ou toute rupture du réservoir de combustible, avec ou sans flamme.

Essai d’utilisation prolongée

ESSAIS D’INTÉGRITÉ STRUCTURALE

 

8. (1) Le matériel nécessaire à l’essai de chute libre d’un briquet à gaz est un bloc de béton dont la masse minimale est de 55 kg et les dimensions minimales sont de 60 cm sur 60 cm sur 6 cm.

Essai de chute libre — matériel

(2) La méthode à suivre pour l’essai de chute libre d’un briquet à gaz est la suivante :

a) si le briquet est à flamme réglable, le régler pour qu’il produise une flamme de 50 mm de hauteur;

b) garder le briquet à une température de -10 ± 2 °C pendant au moins 10 heures et ensuite à une température de 23 ± 2 °C pendant au moins 10 heures;

c) immédiatement après avoir terminé l’étape visée à l’alinéa b), laisser tomber trois fois, sur le bloc de béton placé à l’horizontal, le briquet d’une hauteur de 1,5 m en le tenant :

(i) la première fois, en position verticale à l’endroit,

(ii) la deuxième fois, en position verticale à l’envers,

(iii) la troisième fois, en position horizontale;

d) examiner le briquet immédiatement après chaque chute pour vérifier s’il y a fuite de combustible et consigner les dommages subis;

e) mesurer et consigner toute fuite de combustible au milligramme près par minute.

Essai de chute libre — méthode

9. (1) Le matériel nécessaire à l’essai de température d’un briquet à gaz est un four à l’épreuve des explosions pouvant maintenir la température à 65 ± 2 °C.

Essai de température — matériel

(2) La méthode à suivre pour l’essai de température d’un briquet à gaz est la suivante :

a) si le briquet est à flamme réglable, le régler pour qu’il produise une flamme de 50 mm de hauteur;

b) le placer dans le four et maintenir la température de celui-ci à 65 ± 2 °C pendant 4 heures;

c) le retirer du four et le garder à une température de 23 ± 2 °C pendant au moins 10 heures;

d) l’examiner et consigner les dommages subis et toute perte totale de combustible.

Essai de température — méthode

10. (1) Le matériel nécessaire à l’essai de pression d’un briquet à gaz est un dispositif pouvant produire une pression manométrique de 2 MPa.

Essai de pression — matériel

(2) La méthode à suivre pour l’essai de pression d’un briquet à gaz est la suivante :

a) vider le réservoir de combustible du briquet;

b) soumettre le réservoir de combustible du briquet à une pression interne de 1,5 MPa sans laisser cette pression augmenter à plus de 150 kPa par seconde;

c) l’observer pendant 60 secondes et consigner toute baisse de pression interne.

Essai de pression — méthode

BRIQUETS À ESSENCE

 

11. La méthode à suivre pour l’essai de combustion d’un briquet à essence est la suivante :

a) placer le briquet pour qu’il produise une flamme verticale montante;

b) le faire fonctionner et maintenir son fonctionnement pendant 10 secondes consécutives, puis l’éteindre de la façon habituelle;

c) le faire fonctionner de nouveau, l’inverser manuellement à un angle de 45° sous l’horizontale et maintenir son fonctionnement pendant 10 secondes consécutives, puis le tourner à la position verticale initiale;

d) l’éteindre de la façon habituelle;

e) observer et consigner toute combustion anormale ou dangereuse.

Essai de combustion

12. (1) Le matériel nécessaire à l’essai de chute libre d’un briquet à essence est un bloc de béton conforme à celui décrit au paragraphe 8(1).

Essai de chute libre — matériel

(2) La méthode à suivre pour l’essai de chute libre d’un briquet à essence est la suivante :

a) laisser tomber trois fois, sur le bloc de béton placé à l’horizontal, le briquet d’une hauteur de 1,5 m en le tenant :

(i) la première fois, en position verticale à l’endroit,

(ii) la deuxième fois, en position verticale à l’envers,

(iii) la troisième fois, en position horizontale;

b) examiner le briquet après chaque chute et consigner les dommages subis.

Essai de chute libre — méthode

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2008-230.

Référence a
L.C. 2004, ch. 9, art. 2

Référence b
L.R., ch. H-3

Référence 1
DORS/89-514


AVIS :
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