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Vol. 142, no 16 — Le 6 août 2008

Enregistrement

DORS/2008-232 28 juillet 2008

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé

C.P. 2008-1340 Le 28 juillet 2008

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i) (voir référence a), du paragraphe 47(2) (voir référence b) et de l’article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

MODIFICATION

1. Les paragraphes 26(1) à (4) du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

26. (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2008 et se terminant le 31 juillet 2009 est la suivante :

a) 213,00 $ s’il est à l’état sec;

b) 205,00 $ s’il est à l’état gourd;

c) 197,50 $ s’il est à l’état humide;

d) 205,00 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;

e) 197,00 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;

f) 189,50 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.

(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2008 et se terminant le 31 juillet 2009 est la suivante :

a) 250,00 $ s’il est à l’état sec;

b) 242,00 $ s’il est à l’état gourd;

c) 234,50 $ s’il est à l’état humide;

d) 242,00 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;

e) 234,00 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;

f) 226,50 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.

(3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) et de l’article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l’orge du grade de base no 1 de l’Ouest canadien qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2008 et se terminant le 31 janvier 2009 est la suivante :

a) 150,00 $ si elle est à l’état sec;

b) 143,00 $ si elle est à l’état gourd;

c) 136,50 $ si elle est à l’état humide;

d) 145,00 $ si elle est à l’état sec, rejetée en raison de pierres;

e) 138,00 $ si elle est à l’état gourd, rejetée en raison de pierres;

f) 131,50 $ si elle est à l’état humide, rejetée en raison de pierres.

(4) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) et de l’article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l’orge du grade de base extra à deux rangs de l’Ouest canadien qui est choisie et acceptée pour en faire du malt ou de la farine d’orge ou de l’orge mondé ou perlé et qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2008 et se terminant le 31 juillet 2009 est la suivante :

a) 254,00 $ si elle est à l’état sec;

b) 247,00 $ si elle est à l’état gourd;

c) 240,50 $ si elle est à l’état humide.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blé, les producteurs de grains reçoivent un acompte à la livraison des grains aux comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blé (CCB). Les responsables de la CCB mettent en commun les recettes provenant de la vente des grains, et tout surplus accumulé après l’acompte à la livraison moins les coûts de commercialisation est distribué aux producteurs à la fin de la période de mise en commun en tant que paiement final. Le gouvernement fédéral garantit le paiement de l’acompte à la livraison et comble tout déficit des comptes de mise en commun. La CCB tient un compte de mise en commun pour chacune des quatre catégories de grains dont elle assume la responsabilité (blé, blé dur ambré, orge et orge désignée).

Conformément à la Loi, la gouverneure en conseil établit par règlement l’acompte à la livraison d’un grade « de base » pour chacun des quatre comptes de mise en commun et approuve l’acompte à la livraison pour les autres grades selon la recommandation de la CCB. Les acomptes à la livraison sont établis au début de la période de mise en commun et sont rajustés pendant cette période, à mesure que la CCB effectue des ventes additionnelles et en fonction des prix du marché. Les recommandations de la CCB se fondent sur les recettes tirées des ventes relatives attendues pour chaque grade pendant la période de mise en commun.

Cette mesure réglementaire vise à établir les acomptes à la livraison des grades de base du blé, du blé dur ambré, de l’orge et de l’orge désignée.

Description et justification

L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé détermine les acomptes à la livraison à effectuer pour les grains livrés à la Commission canadienne du blé. La présente modification établit les acomptes à la livraison de la période de mise en commun de 2008-2009 pour le blé, le blé dur ambré, l’orge et l’orge désignée et compare les acomptes proposés à ceux établis l’année précédente pour les grades de base. Il y a une augmentation de 65,50 $ la tonne pour le blé, de 106 $ la tonne pour le blé dur ambré, de 43 $ par tonne pour l’orge et de 94,50 $ la tonne pour l’orge désignée.

Les acomptes à la livraison établis par le présent règlement indiquent les recettes qu’on prévoit tirer du marché dès le début de juin 2008. Cela permet aux producteurs de blé et d’orge de prendre des décisions commerciales plus efficaces fondées sur les prévisions de recettes pour leurs exploitations. Les acomptes à la livraison peuvent augmenter au cours de la période de mise en commun selon l’évolution des prix et de la conjoncture du marché international.

Les acomptes à la livraison proposés ne devraient poser aucun risque de déficit pour les comptes de mise en commun. Une marge de sécurité d’au moins 35 % pour les grains sans prix a été utilisée pour tenir compte de l’instabilité des marchés. Le risque réel assumé par le gouvernement fédéral est minime.

Les acomptes à la livraison établis par ce Règlement sont liés aux recettes anticipées tirées du marché et, par conséquent, transmettent aux producteurs des signaux du marché appropriés. Cette modification n’aura pas d’incidence sur l’environnement.

Consultation

Les responsables de la CCB ont recommandé ces niveaux d’acompte à la livraison. Le ministère des Finances a été consulté et a approuvé les recommandations que lui a faites Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Mise en oeuvre, application et normes de service

Une exemption de publication préalable est demandée afin que les acomptes à la livraison soient en place au début de la période de mise en commun. Les annexes entrent en vigueur le 1er août 2008.

Il n’existe pas de mécanisme de conformité ou d’exécution. Ce règlement détermine les paiements versés aux producteurs de grains pour les livraisons faites dans le cadre du Règlement sur la Commission canadienne du blé.

Personne-ressource

Sara Steeves
Division de Politiques sur les grains
Agriculture et Agroalimentaire Canada
930, avenue Carling
Édifice Sir John Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-694-2674

Référence a
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)

Référence b
S.C. 1995, c. 31, s. 4

Référence 1
C.R.C., ch. 397


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