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Vol. 142, no 16 — Le 6 août 2008

Enregistrement

DORS/2008-240 Le 28 juillet 2008

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

C.P. 2008-1352 Le 28 juillet 2008

Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territoriales, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 16 février 2008 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 12 et de l’alinéa 23j) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT

MODIFICATION

1. L’article 11 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Nul ne peut prospecter des minéraux ou jalonner un claim sur les terres suivantes :

a) celles servant de cimetière;

b) celles à l’égard desquelles un claim a été enregistré ou un bail octroyé;

c) celles à l’égard desquelles un permis de prospection a été accordé, à moins d’être le titulaire du permis ou d’agir au nom de celui-ci;

d) celles dont les minéraux ont été concédés par Sa Majesté;

e) celles déclarées inaliénables ou réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;

f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord sur des revendications territoriales;

g) celles dont la surface a été concédée ou donnée à bail par Sa Majesté, à moins que le propriétaire ou le preneur à bail n’ait consenti à la prospection ou au jalonnement ou qu’une ordonnance autorisant à entrer sur ces terres n’ait été rendue en vertu du paragraphe 72(3).

(2) Malgré l’alinéa (1)b), le détenteur du claim enregistré ou le preneur à bail, ou toute personne agissant en leur nom, peut prospecter les terres visées par le claim enregistré ou le bail.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Présentement sous le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, rien ne permet d’empêcher un prospecteur de prospecter et de jalonner un claim minier sur des terres faisant l’objet d’une interdiction à l’égard de la prospection et du jalonnement aux termes d’un plan d’aménagement des terres approuvé. Cette réglementation a pour objectif de protéger ces terres de la prospection et du jalonnement en modifiant l’article 11 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut de façon à interdire ces activités sur les terres faisant l’objet d’une telle interdiction aux termes d’un plan d’aménagement des terres approuvé.

Description et justification

L’administration des terres domaniales, y compris les minéraux, pour les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut relève de la Loi sur les terres territoriales et de son Règlement. Le Règlement pris en vertu de cette loi qui traite des titres, des baux d’exploitation et des redevances relatives aux minéraux est le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, qui remplace le Règlement sur l’exploitation minière au Canada. En vertu de l’actuel Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, une partie peut prospecter pour trouver des minéraux et jalonner des claims miniers sur toute terre domaniale à laquelle s’applique la Loi sur les terres territoriales — y compris les terres qui se trouvent dans la vallée du Mackenzie et aux alentours — sauf si la prospection ou le jalonnement sont interdits en vertu de l’article 11 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, qui traite d’évaluation environnementale et de gestion des terres dans la région de la vallée du Mackenzie, comprend une disposition selon laquelle nul organisme de réglementation ne peut autoriser l’utilisation de terres ou d’eau, sauf si cette autorisation est conforme au plan d’aménagement applicable. Cette disposition a été incluse dans la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie pour en assurer la conformité à des dispositions similaires de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu.

Sous sa forme actuelle, l’article 11 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ne mentionne pas les terres visées par des plans d’aménagement des terres établis en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Par conséquent, les terres sur lesquelles la prospection et le jalonnement sont interdits aux termes d’un plan d’aménagement des terres restent assujetties aux dispositions relatives à la prospection et au jalonnement du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le Règlement rectifie cette situation en modifiant l’article 11 pour y inclure les terres sur lesquelles la prospection et le jalonnement sont interdits aux termes d’un plan d’aménagement des terres.

Cet écart a été découvert dans le cadre de l’examen final du projet de plan d’aménagement des terres des Gwich’in, réalisé en 2001-2002. On a constaté alors que le Règlement sur l’exploitation minière au Canada pouvait être incompatible avec la désignation dans le plan d’aménagement des terres des Gwich’in de zones où les activités d’exploration et d’exploitation des minéraux qui nécessitent un permis sont interdites. Pour éviter de retarder l’adoption du plan d’aménagement, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a convenu d’un retrait provisoire des terres désignées zones de conservation gwich’in et zones de conservation du patrimoine gwich’in du plan d’aménagement pour une période de cinq ans. Ce retrait provisoire des terres a pris fin le 31 janvier 2008 et a été remplacé par un autre, prolongeant le retrait provisoire des terres pour une période additionnelle de trois ans, débutant le 31 janvier 2008. Il s’agit d’une mesure provisoire ayant pour but de donner au gouvernement du Canada le temps d’adopter les modifications au Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et ainsi d’éviter un conflit entre le Règlement et le plan d’aménagement des terres des Gwich’in.

Consultation

La proposition de modification à l’article 11 a été communiquée à toutes les Premières Nations et à tous les groupes inuits et métis concernés qui ont un plan d’aménagement des terres ou qui en préparent un. Tous les groupes autochtones et les intervenants ont été consultés en 2002, 2003 et 2005 au sujet de toutes les modifications proposées au Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Ces consultations ont porté, entre autres, sur l’article 11. Le Conseil d’aménagement du territoire des Gwich’in est au courant des travaux en cours et a présenté des suggestions à ce sujet. La soumission a été préalablement publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 février 2008 pour une période de consultation de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des groupes autochtones et des intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que les activités minières sur ces terres seront interdites par une mesure législative, toute personne qui se rendrait coupable d’une infraction ou qui ne respecterait pas les exigences de la Loi sur les terres territoriales et de son règlement ferait l’objet de poursuites en vertu de cette loi.

Personne-ressource

Dominique Quirion
Chef
Législation minière
Affaires indiennes et du Nord Canada
25, rue Eddy, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-997-0912
Télécopieur : 819-953-9066
Courriel : quiriond@ainc-inac.gc.ca

Référence 1
C.R.C., ch. 1516


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