Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Enregistrement

DORS/2008-290 Le 5 septembre 2008

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2008-87-06-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (see footnote d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2008-87-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 26 août 2008

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ 2008-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

931-40-8 N

211193-05-4 N-P

82780-16-3 N-P

924892-37-5 N-P

748809-45-2 N-P

72018-12-3 T-P

56000-16-9 N

347175-78-4 N

1000293-27-5 N-P

2. (1) La substance 17704-1 N-P inscrite à la partie 3 de la même liste est remplacée par ce qui suit :

17704-1 N-P

Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate d’alkyle, le 2-méthyl-2-propénoate de cyclohexyle, l’éthénylbenzène, le 2-propénoate de 2-éthylhexyle, le 2-méthyl-2-propénoate de 2-hydroxyéthyle et l’α-(2-méthyl-1-oxopropén-2-yl)-ω-méthoxypoly(oxyéthane-1,2-diyl), composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

16247-2 T-P

Colophane maléatée, polymérisée avec un alkylphénol, le formaldéhyde, le p-tert-butylphénol et le pentaérythritol

16521-6 N-P

2-Propénoate d’alkyle, polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-propénoate de 2-éthylhexyle, le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle, l’acide 2-méthyl-2-propènoïque et le 2-(diméthylamino)éthanol, initié par l’acide peroxydisulfurique sel d’ammonium

17908-7 N-P

Carbomonocycledicarboxylate de diméthyle, polymérisé avec le butane-1,4-diol, l’acide dodécanedioïque, l’hexane-1,6-diol, l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyl) et le 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène]

17909-8 N-P

Isocyanate de polyméthylènepolyphénylène, bloqué par l’alkylèneglycol

17910-0 N-P

Éthyloxirane, polymérisé avec l’oxirane, monosulfate acide, éther alcènylique, sel d’ammonium

17912-2 N-P

Acide 2-méthyl-2-propènoïque, polymères avec le méthacrylate de butyle, des produits de réaction de l’anhydride maléique chloré et du polypropylène, le méthacrylate de cyclohexyle, l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l’acrylate de 2-alkyloxyéthyle

17913-3 N-P

Huile de soja, polymérisée avec un hydroxy-substituéalcane et l’acide téréphtalique

17914-4 N-P

2-Méthyl-2-propénoate de butyle, polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle, l’α-(2-méthyl-1-oxoprop-2-ényl)-ω-méthoxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), l’acide 2-propènoïque et un 2-propénoate de triméthylcarbopolycycle, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire 17 substances sur la Liste intérieure, de faire les radiations nécessaires à la Liste extérieure et d’apporter une correction à la Liste intérieure.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la Liste intérieure, de « toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites à la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de son règlement, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pris en vertu de l’article 89 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est prévu par ce règlement, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, en mai 1994. La Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiés dans la Gazette du Canada.

La Liste extérieure

L’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semi-annuelle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Comme les 17 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou du paragraphe 87(5), l’Arrêté les ajoute à la Liste intérieure.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites à la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Quatre des substances inscrites sur la Liste intérieure étaient déjà présentes sur la Liste extérieure et sont par conséquent radiées de cette liste.

Correction à la Liste intérieure

Une correction est apportée à la Liste intérieure puisqu’une substance était inscrite avec un nom incorrect.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Dans ces cas, une dénomination maquillée est inscrite sur la Liste intérieure au lieu de la dénomination chimique ou biologique de la substance. Les procédures à suivre pour le développement d’une dénomination maquillée sont prescrites par le Règlement sur les dénominations maquillées. Malgré l’article 88, l’identité de la substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite sur la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour l’inscription à la Liste intérieure, il n’existe aucune autre solution.

Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas d’autres solutions envisagées aux radiations proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut pas être présente sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La présente modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements en identifiant les substances qui sont maintenant en commerce au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de la présente modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de fourniture de renseignements prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, l’Arrêté améliorera la précision des listes en faisant les corrections nécessaires aux noms des substances inscrites.

Coûts

Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements à la suite de la présente modification à la Liste intérieure.

Consultation

Étant donné que l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, l’Arrêté ne fait qu’inscrire 17 substances sur la Liste intérieure et effectuer les radiations nécessaires à la Liste extérieure et une correction à la Liste intérieure. Il n’est donc pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ni des normes de service.

Personnes-ressources

Madame Karen Mailhiot
Gestionnaire
Déclaration et services à la clientèle
Division des substances nouvelles
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur les substances nouvelles
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)

Monsieur Markes Cormier
Économiste principal
Analyste réglementaire et choix d’instruments
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention « S » ou « S’ » pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus aux critères des exigences réglementaires réduites tels qu’ils sont décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).