Vol. 142, no 25 — Le 10 décembre 2008
Enregistrement
TR/2008-141 Le 10 décembre 2008
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
C.P. 2008-1770 Le 20 novembre 2008
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-cations canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2008-222 du 26 août 2008, approuvé la demande de licence de radiodiffusion de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, en vue de l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa et à Gatineau à la fréquence 101,9 MHz, canal 270A, avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 300 watts;
Attendu que la gouverneure en conseil, à la suite de cette décision, a reçu des requêtes demandant l’annulation de la décision d’approuver la demande de licence de radiodiffusion de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, ou son renvoi au Conseil pour examen et nouvelle audience;
Attendu que, en examinant ces requêtes, la gouverneure en conseil a tenu compte de la partie VII de la Loi sur les langues officielles (voir référence a);
Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir examiné ces requêtes, est convaincue que la décision d’approuver la demande de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), notamment aux alinéas 3(1)b), c) et k),
À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusionb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) renvoie au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2008-222 du 26 août 2008 en ce qui a trait à la demande de licence de radiodiffusion de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, en vue de l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa et à Gatineau;
b) est d’avis qu’il est essentiel que, dans le cadre de son réexamen et de sa nouvelle audience, le Conseil étudie et explique à fond sa façon d’évaluer les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire et comment cela s’applique dans le cas présent.
Référence a
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Référence b
L.C. 1991, ch. 11
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