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Vol. 143, no 7 — Le 1er avril 2009

Enregistrement

DORS/2009-94 Le 12 mars 2009

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Règlement correctif visant le Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires

C.P. 2009-397 Le 12 mars 2009

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉCLARATIONS D’INCIDENT RELATIF AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES

MODIFICATIONS

 

1. Le sous-alinéa 2f)(ii) de la version française du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(ii) risques sanitaires ou environnementaux, associés à un produit antiparasitaire, potentiellement supérieurs à ceux établis lors de son homologation,

 

2. (1) L’alinéa 3(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le nom de l’auteur, le titre et la date de l’étude;

 

(2) L’alinéa 3(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) l’étude scientifique et les données d’essais qui en découlent;

f) le type d’étude scientifique, une indication du constat, parmi ceux prévus aux sous-alinéas 2f)(i) à (iii), qui est à l’origine de la communication, les renseignements afférents à l’incident et ses effets.

 

3. L’article 5 du même règlement est abrogé.

 

4. Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

(2) Si une étude scientifique publiée dans une langue autre que le français ou l’anglais ne peut être traduite dans le délai imparti, le titulaire ou le demandeur d’homologation présente au ministre, en même temps que la déclaration d’incident, un résumé de l’étude, en français ou en anglais.

Délai de traduction

(3) Dans le cas prévu au paragraphe (2), le titulaire ou le demandeur d’homologation fait parvenir au ministre la traduction de l’étude au complet, aussitôt que possible après la présentation de la déclaration d’incident.

Production de la traduction

5. Les articles 7 à 9 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

 

7. Every registrant and applicant must file with the Minister, in accordance with the time limits specified in sections 10 to 14, a complete and accurate report of any information set out in subsection 3(1) that they receive about an incident that occurs in Canada, in accordance with the categories described in paragraphs 2(a) to (e).

Incidents in Canada

8. Every registrant and applicant must file with the Minister, in accordance with the time limits specified in sections 10 to 12, a complete and accurate report of any information set out in subsection 3(1) that they receive about an incident that occurs in the United States, if the incident fits within any of the following categories described in section 2: an incident whose effect is a human death, an incident that has a major effect on a human, or an incident whose effect is a domestic animal death.

Incidents in the United States

9. Every registrant and applicant must file with the Minister, in accordance with the time limit specified in section 11, a complete and accurate report of any information set out in subsection 3(2) about an incident whose effects are identified in a scientific study.

Scientific studies

6. Le paragraphe 11(2) du même règlement est abrogé.

 

7. L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 

(3.1) Si le titulaire d’homologation d’un produit antiparasitaire cesse d’en être le titulaire, pour quelque raison que ce soit, il est tenu de présenter les déclarations d’incident visées à l’article 13 et le sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15 relativement à tous les renseignements reçus, à l’égard du produit, avant la date où il cesse d’être titulaire, dans l’un ou l’autre des délais suivants :

a) avant la date où il cesse d’être titulaire;

b) au plus tard dans les quinze jours qui suivent cette date.

Perte de la qualité de titulaire

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les produits antiparasitaires (pesticides) sont réglementés au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada administre la LPA au nom du ministre de la Santé.

En vertu de la LPA, les pesticides doivent être homologués par le ministre de la Santé afin qu’ils puissent être utilisés au Canada. Un pesticide peut ne pas être homologué ou peut cesser de l’être à moins que les risques liés à la santé et à l’environnement et sa valeur aient été déterminés par le ministre. En vertu de la LPA (article 13), les titulaires d’homologation, une société pour laquelle un pesticide est homologué et les demandeurs d’homologation d’un pesticide doivent signaler les incidents liés à leurs pesticides, tel que prévu par le Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (RDIRPA). Le RDIRPA est entré en vigueur le 26 avril 2007.

Des modifications mineures et des éclaircissements ont été apportés au RDIRPA. Elles répondent aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Description et justification

1) L’article 5 du RDIRPA exigeait la divulgation de l’information pendant une période de cinq ans après la révocation de l’homologation. Cet article sera révoqué et l’article 14 sera modifié de manière à exiger la divulgation de l’information avant ou au moment de la révocation d’une homologation, afin de réduire le fardeau réglementaire des titulaires d’homologation.

2) La version française de la réglementation des sousalinéas 2f)(ii) et la version anglaise des articles 7, 8, et 9 ont été modifiées afin d’assurer l’uniformité entre les deux langues officielles.

3) Les exigences en matière de déclaration d’études scientifiques retrouvées aux paragraphes 3(2) et 6(2) ont été clarifiées afin d’assurer la conformité de la divulgation d’incidents.

Les modifications sont liées aux procédures administratives et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de fardeaux réglementaires sur les individus, l’industrie des pesticides ou le gouvernement. On ne s’attend donc pas à ce que le gouvernement ou l’industrie aient à défrayer des coûts supplémentaires à la suite de ces modifications.

Consultation

Les modifications sont liées aux procédures administratives et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de fardeaux réglementaires sur les individus ou l’industrie et elles auront peu d’impact sur les Canadiens. Ainsi, il n’y a pas eu de consultation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications sont liées aux procédures administratives et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de fardeaux réglementaires sur les individus ou l’industrie des pesticides. On ne s’attend donc pas à ce que la mise en œuvre ou les mesures coercitives soient modifiées.

Personne-ressource

Francine Colbourne
Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Indice de l’adresse : 6607D1
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-736-3678
Télécopieur : 613-736-3659
Courriel : pmra_regulatory_affairs-affaires_reglementaires_arla@ hc-sc.gc.ca.

Référence a
L.C. 2002, ch. 28

Référence 1
DORS/2006-260


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