Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 143, no 7 — Le 1er avril 2009

Enregistrement

DORS/2009-96 Le 12 mars 2009

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

RÉSOLUTION

En vertu des alinéas 54m) et q) et du paragraphe 143(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 3 mars 2009

La présidente de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada,
JANICE CHARETTE

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada,
PATRICIA BLACKSTAFFE

Le commissaire (employeurs) de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada,
ANDRÉ PICHÉ

C.P. 2009-405 Le 12 mars 2009

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des alinéas 54m) et q) et du paragraphe 143(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 19(3) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur distribue de la façon ci-après les exemplaires du relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire papier  :

(2) L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L’employeur distribue de la façon ci-après le relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire électronique :

a) il l’envoie à la Commission au plus tard le premier des jours ci-après à survenir :

(i) le cinquième jour suivant la fin de la période de paie pendant laquelle tombe le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé,

(ii) si le cycle de paie de l’employeur a treize périodes de paie ou moins par an, le quinzième jour suivant le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé;

b) il le conserve et le verse aux registres et livres comptables qu’il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.

2. (1) La définition de « période d’admissibilité », au paragraphe 26.1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(iii), la période pendant laquelle le prestataire exerce un emploi en travail partagé prévu à l’article 24 de la Loi. (period of eligibility)

(2) L’alinéa 26.1(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité pour l’un des motifs suivants :

(i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b) ou d) de la Loi,

(ii) pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage au titre de l’article 25 de la Loi,

(3) L’alinéa 26.1(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) pour recevoir des prestations pour travail partagé versées en vertu de l’article 24 de la Loi;

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le dimanche suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’administration de l’assurance-emploi continue d’évoluer d’un système manuel de traitement de dossiers sur support papier à un système électronique de traitement automatisé. La réglementation en vigueur ne permet pas les gains d’efficacité qu’il est possible de réaliser dans le traitement des demandes grâce à l’automatisation. Le processus actuel a, dans certains cas, entraîné des lenteurs dans le traitement des demandes ainsi que dans le paiement des prestations d’assurance-emploi.

À l’heure actuelle, la réglementation exige que tout employé bénéficiaire du programme de Travail partagé présente une carte de déclaration sur support papier toutes les deux semaines, laquelle doit être cosignée par l’employeur. Le prestataire doit notamment y indiquer les heures de travail partagé (heures non travaillées), ainsi que tout revenu d’un autre emploi. On compare ce document à une copie du rapport, ou registre du travail partagé, que l’employeur doit soumettre à Service Canada. La réglementation impose donc un fardeau administratif supplémentaire en exigeant des rapports des deux parties. En outre, le processus actuel soulève des préoccupations quant à la confidentialité, puisqu’en signant la carte de déclaration, l’employeur a accès aux renseignements relatifs aux autres revenus d’emploi de son employé.

En ce qui a trait au relevé d’emploi, la réglementation actuelle exige que l’employeur produise un relevé d’emploi dans les cinq jours suivant l’arrêt de rémunération d’un travailleur, et qu’il fournisse une copie papier du relevé au travailleur. Dans le cas des employeurs utilisant un système de paie électronique, il arrive souvent que les données que l’employeur est tenu d’indiquer sur le relevé d’emploi ne soient pas disponibles avant la fin du cycle de paie. Dans la majorité des cas, pour se conformer à la règle des cinq jours, l’employeur produit alors un relevé d’emploi « hors cycle », avant de connaître les données finales. Le délai de cinq jours conduit ainsi à l’utilisation de données incomplètes, ce qui oblige souvent, d’une part, Service Canada à faire un suivi de vérification auprès de l’employeur et, d’autre part, l’employeur à soumettre un relevé d’emploi modifié une fois le cycle de paie terminé. Le processus ajoute donc au fardeau administratif qui pèse sur l’employeur et ralentit le traitement des demandes.

En outre, lorsqu’un relevé d’emploi est émis par voie électronique, Service Canada et le prestataire ont automatiquement accès aux données à l’appui d’une demande de prestations d’assurance-emploi, ce qui rend inutile l’exemplaire papier pour le travailleur. Il est possible de corriger ces situations en modifiant la réglementation.

Les objectifs du projet de règlement sont les suivants :

  • permettre au gouvernement de tirer avantage des gains d’efficacité que procure la communication de l’information par voie électronique;
  • alléger le fardeau administratif de l’employeur en simplifiant les exigences en matière de rapports et en permettant la production électronique de ceux-ci;
  • améliorer la qualité de l’information reçue;
  • améliorer le service aux prestataires de l’assurance-emploi en accélérant le traitement des demandes.

En fin de compte, le projet de règlement fait en sorte que les informations fournies à Service Canada pour le traitement des demandes d’assurance-emploi soient soumises de la manière la plus efficace possible, en réduisant la répétition des informations fournies et en allégeant le fardeau administratif de l’employeur. Cette réglementation permettrait d’améliorer les délais de traitement des demandes, de favoriser l’adoption par les employeurs de la production électronique des rapports, et d’accélérer le paiement des prestations.

Description et justification

Travail partagé

Les modifications au paragraphe 26.1(2) du Règlement sur l’assurance-emploi exempteront les employés de produire une carte de déclaration toutes les deux semaines, comme c’est actuellement le cas pour les demandes de prestations de maternité et parentales. Les informations requises pour évaluer les demandes de travail partagé en cours et pour déterminer le taux des prestations proviendront plutôt des rapports sur le travail partagé produits par l’employeur.

Relevé d’emploi

Les modifications au paragraphe 19(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, s’appliquant aux relevés d’emploi électroniques, auront pour résultat :

1) de prescrire de nouveaux délais pour l’établissement et la soumission du relevé d’emploi électronique par l’employeur suivant son cycle de paie;

2) d’exempter l’employeur qui produit un relevé d’emploi électronique d’avoir à en imprimer un exemplaire pour le remettre à l’employé.

Le relevé d’emploi électronique, entré directement dans les systèmes de Service Canada, permettrait de traiter la demande plus efficacement et l’employé y aurait accès en ligne par l’intermédiaire de « Mon dossier de Service Canada » ou pourrait en obtenir un exemplaire papier de Service Canada.

Les modifications réglementaires ne créent aucune nouvelle exigence en matière de rapports, mais elles permettent l’utilisation de l’information déjà préparée pour faire des gains sur le plan de l’efficacité administrative. Cette réglementation permettra de réduire le temps de traitement des demandes et d’accélérer le paiement des prestations d’assurance-emploi.

Les changements à apporter aux systèmes pour les adapter aux modifications réglementaires sont déjà en bonne voie de réalisation. Les coûts administratifs et de communication qui découleront de ces changements seront gérés dans les limites des autorisations de dépenses actuelles. Les modifications aux pratiques administratives sont d’ordre technique et ne devraient pas entraîner de nouvelles dépenses.

Le Règlement se situe dans la perspective de l’engagement que le gouvernement a pris, dans le budget de 2009, de faire en sorte que le soutien financier de l’assurance-emploi « soit fourni de manière rapide et efficiente en rationalisant l’exécution du programme et en allégeant les formalités administratives qui y sont associées. » La mise en place des modifications permettra d’éliminer la production en double de rapports par les employés et les employeurs en ce qui concerne le travail partagé, et permettra à Service Canada de tirer profit des gains d’efficacité qu’il est possible de réaliser grâce à l’automatisation du traitement des demandes. Cela permettra d’accroître la capacité de Service Canada d’atteindre ses objectifs de rapidité de paiement, en particulier quand le nombre de demandes est élevé.

Consultation

Des parties intéressées, notamment la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et l’Association canadienne de la paie, ont soulevé des préoccupations auxquelles cette réglementation répond. À l’automne 2008, des consultations de suivi auprès des parties intéressées ont indiqué qu’elles considéraient les modifications comme une réponse directe aux préoccupations qu’elles avaient exprimées; on s’attend donc à une réaction favorable de leur part.

Le projet de règlement a été préparé par la Direction générale des compétences et de l’emploi du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et le ministère de la Justice. La Commission de l’assurance-emploi a approuvé les modifications réglementaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires ne changent pas les normes de service en vigueur. On procèdera à une étude et à des mesures de contrôle bien établies afin de veiller à l’intégrité du programme et à l’application de la réglementation. Les mécanismes de conformité actuels du Ministère garantiront la bonne mise en œuvre des dispositions contenues dans le Règlement.

Personne-ressource

Michael Duffy
Directeur
Analyse législative des politiques
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-5034
Télécopieur : 819-934-6631

Référence a
L.C. 1996, ch. 23

Référence b
L.C. 1996, ch. 23

Référence 1
DORS/96-332


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).