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Vol. 143, no 10 — Le 13 mai 2009

Enregistrement

DORS/2009-130 Le 30 avril 2009

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

RÉSOLUTION

En vertu de l’alinéa 54s) et l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 22 avril 2009

La présidente de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada,
JANICE CHARETTE
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada,
PATRICIA BLACKSTAFFE
Le commissaire (employeurs) de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada,
ANDRÉ PICHÉ

C.P. 2009-675 Le 30 avril 2009

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’alinéa 54s) et de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Les paragraphes 36(9) et (10) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;

b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

(i) à temps plein,

(ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,

(iii) dont il assume entièrement le coût,

(iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

(10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.9, de ce qui suit :

PROJET PILOTE VISANT LE PROLONGEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI ET L’ENCOURAGEMENT À LA FORMATION

77.91 (1) Est établi le projet pilote no 14 en vue d’évaluer si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à un prestataire admissible qui entreprend une formation à long terme l’encourage à poursuivre cette formation et améliore son employabilité.

(2) Le projet pilote no 14 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010.

(3) Le projet pilote no 14 s’applique à tout prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

b) il a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

c) dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations ou avant le 23 août 2009, si cette période débute avant le 31 mai 2009, il est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

(i) à temps plein,

(ii) dont la durée est d’au moins vingt semaines,

(iii) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations mais au plus tôt le 31 mai 2009.

(4) Malgré les paragraphes 10(2) et (8) de la Loi, la période de prestations du prestataire qui participe au projet pilote no 14 est prolongée du nombre de semaines que dure le cours ou programme visé à l’alinéa (3)c) — y compris toute période d’interruption du cours ou programme — et la période allouée pour la recherche d’emploi, jusqu’à concurrence de cent quatre semaines.

(5) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire qui participe au projet pilote no 14 est celui déterminé selon l’un des paragraphes 12(2), (3) ou (6) de la Loi additionné, le cas échéant, des semaines comprises dans la période de prestations établie selon le paragraphe (4) :

a) pendant lesquelles le prestataire suit le cours ou programme visé à l’alinéa (3)c) ou cherche un emploi pendant la période allouée à cette fin;

b) pour lesquelles aucune prestation n’est à verser au titre du paragraphe 12(1) de la Loi.

(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la période allouée pour la recherche d’emploi correspond à une semaine de prestations par cinq semaines de formation terminées, jusqu’à concurrence de douze semaines consécutives. Cette période commence le dimanche suivant le dernier jour où le prestataire suit le cours ou programme.

(7) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, le paragraphe (5) cesse de s’appliquer le dimanche suivant le dernier jour où celui-ci suit le cours ou programme.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2009.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Compte tenu des changements structurels continus dans l’économie et de la conjoncture économique actuelle, des modifications réglementaires au Règlement sur l’assurance-emploi sont apportées en vue d’aider les prestataires sans emploi à suivre une formation à leur propre frais (modification à l’article 36 du Règlement) et de tester si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à certains prestataires qui suivent une formation à long terme les encourage à suivre une telle formation et améliore leur employabilité (introduction du projet pilote n° 14). Ces modifications réglementaires prévoient le versement de prestations d’assurance-emploi aux prestataires qui participent à une formation, soit sous forme d’accès plus rapide aux prestations (modification à l’article 36), soit par des prestations sur une durée prolongée (projet pilote n° 14).

Description :

Les modifications réglementaires :

1) Modifient l’article 36 du Règlement afin de supprimer la disposition imposée par le paragraphe 36(9) qui stipule que la rémunération payée ou payable en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi soit répartie selon le nombre de semaines qui débute la semaine du dit licenciement ou cessation d’emploi dans le cas des prestataires admissibles qui utilisent la totalité ou une partie de leur indemnité de départ afin de l’investir dans une formation admissible. Cette mesure permet aux prestataires de recevoir plus rapidement des prestations régulières au titre de la partie I de l’assurance-emploi. L’objectif de ces modifications est d’offrir des incitatifs pour entreprendre un recyclage admissible des compétences et d’encourager les prestataires à investir dans leur propre formation.

2) Introduisent le projet pilote no 14 (Initiative de prolongement de l’assurance-emploi et d’encouragement à la formation [IPAEEF]) qui prolonge les prestations d’assurance-emploi pour les prestataires admissibles qui suivent une formation admissible. Ceci inclut jusqu’à 12 semaines de prestations pour la recherche d’emploi. Ce projet pilote d’un an permettra d’évaluer si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à un prestataire admissible qui entreprend une formation à long terme l’encourage à poursuivre cette formation et améliore son employabilité.

Énoncé des coûts et avantages :

Modification à l’article 36 du Règlement : On estime qu’environ 10 000 prestataires par année profiteront de cette mesure à un coût estimatif de 40 millions de dollars pour 2009-2010 et de 40 millions de dollars pour 2010-2011, excluant les coûts administratifs, qui seront imputés au Compte d’assurance-emploi.

Projet pilot No 14 (IPAEEF) : On estime que ce projet pilote profitera à environ 40 000 prestataires par année à un coût estimatif de 155 millions de dollars en 2009-2010 et de 265 millions en 2010-2011, excluant les coûts administratifs, qui seront imputés au Compte d’assurance-emploi.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ces mesures seront accessibles à tous les prestataires admissibles dans les 58 régions de l’assurance-emploi dans l’ensemble du Canada. La mise en œuvre de ces mesures nécessite le même type de renseignements sur la liste de paie que ceux requis pour l’administration générale du régime d’assurance-emploi.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le gouvernement du Canada continuera de contrôler les répercussions du régime d’assurance-emploi et en fera état dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi, qui sera déposé devant le Parlement. Ces mesures feront l’objet d’une évaluation officielle pour déterminer leurs répercussions sur l’efficacité du régime d’assurance-emploi et le marché du travail.

Question

Le ralentissement économique actuel accélère les changements structurels dans l’économie et limite la capacité de certains travailleurs — souvent dotés de compétences spécialisées et non transférables — à se trouver à nouveau un emploi dans leur secteur d’activité ou dans un autre. Bien que bon nombre de travailleurs mis à pied auront besoin de compétences et de connaissances améliorées pour trouver et conserver un emploi dans l’économie en évolution, les travailleurs dotés de compétences non transférables, comme ceux qui occupent un emploi dans les secteurs d’activité en déclin, seront probablement au premier rang parmi ceux ayant un urgent besoin en recyclage des compétences. Pour certains, trouver un emploi exigera de relever de lourds défis, car leurs compétences spécialisées ne seront plus en demande, et lorsqu’ils trouveront du travail, il est possible qu’ils gagnent beaucoup moins qu’auparavant.

L’économie et le marché du travail canadiens, bien qu’ils tiennent davantage le coup que bon nombre d’économies industrielles, continuent de chuter. Nous avons perdu 357 000 emplois entre octobre 2008 et mars 2009. Les travailleurs du principal groupe d’âge actif (entre 25 et 54 ans), dont les liens avec la population active sont plus marqués que chez les autres groupes d’âge, sont ceux qui ont été le plus durement touchés. De façon plus précise, ils représentent près de 70 % de toutes les pertes d’emploi durant cette période.

Les preuves démontrent que les travailleurs de longue date qui ont perdu leur emploi subissent des baisses importantes de leur revenu durant la première année suivant leur déplacement, ainsi que des pertes à long terme qui sont beaucoup plus élevées que celles des travailleurs de courte date. À long terme, ces travailleurs courent donc le risque de voir leur niveau de vie chuter de manière appréciable.

Les travailleurs peuvent décider de ne pas poursuivre une formation en raison d’un manque de soutien du revenu et parce que le programme actuel de l’assurance-emploi n’offre aucune mesure au terme de la formation pour faciliter la recherche d’emploi. Un tel soutien est particulièrement important pour les personnes qui souhaitent changer d’emploi ou de secteur d’activité.

La législation concernant l’assurance-emploi (Loi et Règlement) considère les sommes versées à la cessation d’emploi telles que les indemnités de départ, les pensions, les allocations de retraite ou les paiements en remplacement de périodes de vacances, comme étant un revenu découlant de l’emploi. Le revenu payé ou payable au moment du licenciement ou de la cessation d’emploi est, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, réparti à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi comme revenu d’emploi au taux salarial hebdomadaire normal du prestataire. En effet, lorsqu’une perte de revenu est compensée par un ancien employeur par le biais d’une indemnité de départ, les prestations d’assurance-emploi ne sont pas versées puisqu’il n’y a pas de perte de revenu d’emploi. Cela a pour conséquence de retarder le versement des prestations ou, dans certaines circonstances, de réduire le total des prestations versées. Pour ces travailleurs, la poursuite d’une formation de perfectionnement des compétences à leurs propres frais constitue souvent une option qui n’est pas financièrement viable puisque durant cette période de répartition, la rémunération provenant de la cessation d’emploi constitue leur seule source de revenu.

Dans le cas des travailleurs qui souhaitent investir dans leur propre formation, ils pourraient recevoir des prestations d’assurance-emploi plus rapidement pour compenser les investissements autofinancés (modification à l’article 36 du Règlement). En ce qui concerne les travailleurs dans les secteurs d’activité en déclin qui ont besoin d’un recyclage prolongé pour trouver un emploi dans une industrie entièrement différente — laquelle peut être aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre structurelles — le projet pilote évaluera si la prolongation du soutien de revenu en vertu de l’assurance-emploi encourage les prestataires à suivre une formation de longue durée et améliore leur employabilité (Projet pilote no 14).

Objectifs

Tous les Canadiens

Dans le cadre du budget fédéral de 2009, Le plan d’action économique du Canada, le gouvernement du Canada a présenté la Stratégie canadienne de transition et d’acquisition de compétences, qui consacre 8,3 milliards de dollars afin d’aider les Canadiens et les Canadiennes durement touchés par le ralentissement économique et de leur offrir la formation nécessaire pour connaître du succès dans l’économie future. Il s’agit d’une stratégie en trois volets visant à renforcer les prestations, à améliorer la disponibilité de la formation et à maintenir de faibles taux de cotisations à l’assurance-emploi.

Travailleurs ayant des liens prolongés avec la population active

Dans le cas particulier des travailleurs ayant des liens prolongés avec la population active, la Stratégie canadienne de transition et d’acquisition de compétences consacre 500 millions de dollars sur une période de deux ans pour soutenir les travailleurs qui ont versé au-delà d’un certain niveau de cotisations à l’assurance-emploi au cours des dix dernières années, et qui ont utilisé de manière limitée les prestations régulières au titre de la partie I de l’assurance-emploi au cours des cinq dernières années, pour renouveler ou perfectionner leurs compétences tout en recevant leurs prestations régulières d’assurance-emploi. Ces modifications réglementaires permettent le versement de prestations de revenu aux prestataires qualifiés participant à une formation, soit sous forme d’accès plus rapide aux prestations (modification à l’article 36), soit sur une durée prolongée (projet pilote no 14). Les prestataires pourraient être admissibles aux deux mesures. Ce Règlement :

(1) Modifie l’article 36 du Règlement afin de supprimer la disposition imposée par le paragraphe 36(9) qui stipule que la rémunération payée ou payable en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi soit répartie selon le nombre de semaines à partir de la semaine dudit licenciement ou cessation d’emploi, dans le cas des prestataires admissibles qui utilisent la totalité ou une partie de leur indemnité de départ afin de l’investir dans une formation admissible. L’objectif de ces amendements est d’offrir des incitatifs aux prestataires pour entreprendre un recyclage admissible des compétences et d’encourager les prestataires à investir dans leur propre formation. Dans le contexte de l’admissibilité à l’assurance-emploi, les gains découlant d’une cessation d’emploi sont considérés comme un revenu et sont répartis pendant un certain nombre de semaines selon la rémunération hebdomadaire moyenne avant la perte de l’emploi. Cette mesure a pour effet de retarder les prestations d’assurance-emploi pendant le nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité de départ est répartie. Les prestataires qui pourront se prévaloir des dispositions de cet amendement pourront recevoir plus rapidement des prestations d’assurance-emploi et pourront en recevoir sur une plus longue période.

(2) Crée le projet pilote no 14 (Initiative de prolongement de l’assurance-emploi et d’encouragement à la formation [IPAEEF]) : Cette modification au Règlement crée un projet pilote d’une durée d’un an qui permettra d’évaluer si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à un prestataire admissible qui entreprend une formation à long terme l’encourage à poursuivre cette formation et améliore son employabilité en :

  • augmentant le nombre de prestataires qui poursuivent une formation à long terme;
  • les réintégrant plus facilement au sein de la population active;
  • améliorant les résultats après les déplacements, par exemple la rémunération.

En outre, le projet pilote aidera à cerner les groupes de travailleurs qu’il est préférable de cibler aux fins d’un recyclage appréciable et aidera également à déterminer quels types de formation ou de perfectionnement des compétences engendreront les meilleurs résultats sur le marché du travail.

Description

Ces deux mesures profiteront aux Canadiens et Canadiennes sans emploi ayant des liens prolongés avec la population active et ayant fait un usage limité des prestations régulières au titre de la partie I de l’assurance-emploi, qui gagneraient à suivre une formation pour améliorer leurs chances de trouver un emploi à long terme de qualité similaire à leur emploi antérieur. Dans le cadre de ces deux mesures au titre de la partie I, sont admissibles les prestataires qui :

(i) ont une période de prestations qui a été établie entre le 25 janvier 2009 et le 29 mai 2010;

(ii) ont versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années civiles précédant l’établissement de la période de prestations;

(iii) ont reçu moins de 36 semaines de prestations régulières au titre de la partie I dans 260 semaines précédant l’établissement de la période de prestations;

(iv) ont été dirigés aux termes de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou un programme d’instruction admissibles.

Ces mesures s’adressent aux prestataires ayant des liens soutenus avec le marché du travail à temps plein. L’analyse des salaires à l’échelle du Canada indique que la rémunération moyenne d’un travailleur à temps plein représente environ 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an déterminée par le paragraphe 82(2) de la Loi de l’assurance-emploi. Comme le but des mesures est d’inclure les travailleurs à temps plein, le seuil minimal des cotisations est fixé à un niveau qui inclut ceux qui gagnent le salaire minimum.

Le fait de fixer le seuil à au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années civiles précédent l’établissement de la période de prestations tient compte des diverses situations des travailleurs ayant des liens prolongés avec la population active (dix ans), notamment des interruptions dans leurs liens avec la population active pendant une période pouvant s’étirer sur trois ans (par exemple pour des congés de maternité/parentaux, des congés de maladie ou du travail autonome).

L’analyse des travailleurs ayant une longue participation à la population active et qui ont reçu au moins une semaine de prestations d’assurance-emploi au cours des cinq dernières années indique que le nombre moyen de semaines de prestations au titre de la partie I de l’assurance-emploi s’élevait à 37. Comme ces mesures ciblent les travailleurs ayant une longue participation à la population active et ayant fait un usage limité des prestations régulières au titre de la partie I, on estime que 35 semaines (ce qui est légèrement sous la moyenne) est un nombre approprié pour représenter une utilisation limitée du programme.

Modification à l’article 36 du Règlement

Les modifications à l’article 36 font en sorte que la répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe 36(9) ne s’applique pas si les conditions (i), (ii), (iii) et (iv) ci-haut sont rencontrées de même que :

  • L’affectation aux termes de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou un programme d’instruction admissibles à leurs propres frais durant la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi est répartie, ou dans les cas où la répartition est de cinq semaines ou moins, six semaines suivant l’avis de la répartition.

Pour être admissible, le cours, le programme d’instruction ou la formation admissible doit:

  • être à temps plein;
  • commencer dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations;
  • être d’une durée de dix semaines ou plus; ou si la formation dure moins de dix semaines, les frais de scolarité sont d’au moins 5 000 dollars, ou 80 % du montant de l’indemnité de départ;
  • être autofinancé.

À la demande de Service Canada, le prestataire devra fournir une preuve qu’il a mené à terme la formation. Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre du sous-alinéa 27(1.1)b(i), (ii) ou (iii) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe 36(9) et les autres pénalités définies dans la Loi s’appliqueront.

Cette mesure est en vigueur pour une année, soit du 31 mai 2009 au 29 mai 2010. Toutefois, les participants admissibles dont la période de prestation a été établie vers la fin de la mesure pourraient avoir droit à des prestations jusqu’à 50 semaines après la fin de l’admission de participants. Les prestataires dont la période de prestations a été établie entre le 25 janvier 2009 et le 30 mai 2009 et qui satisfont à tous les critères d’admissibilité auront leur répartition résiduelle supprimée à compter du 31 mai 2009.

Initiative de prolongement de l’assurance-emploi et d’encouragement à la formation (IPAEEF) (projet pilote no 14)

Les prestataires admissibles au projet pilote IPAEEF sont ceux qui satisfont aux conditions (i), (ii), (iii) et (iv) dans la section « Description » ci-haut et dont l’affectation en vertu de l’alinéa 25(1)(a) de la Loi doit être obtenue selon l’échéancier suivant :

(1) Si la période de prestations a été établie entre le 25 janvier 2009 et le 30 mai 2009, le prestataire doit avoir été dirigé avant ou le 22 août 2009;

(2) Si la période de prestations a été établie entre le 31 mai 2009 et le 29 mai 2010, le prestataire doit avoir été dirigé dans les 20 semaines suivant l’établissement de la période de prestations.

Les critères définissant un cours ou programme d’instruction ou de formation admissible en vertu de l’IPAEEF sont les suivants :

  • être à temps plein;
  • débute dans la période de 52 semaines à partir de l’établissement de leur période de prestations;
  • être d’une durée de 20 semaines ou plus.

Le cours peut être subventionné par des programmes d’emploi de la province ou du territoire ou Service Canada, ou autofinancé.

Pour ces prestataires, la période de prestation est prolongée par la durée, en semaines, du cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel le prestataire a été dirigé, de même que la période allouée à la recherche d’emploi, jusqu’à concurrence de 104 semaines. Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées est celui déterminé selon le paragraphe 12(2), (3) ou (6) de la Loi additionné des semaines comprises dans la période pendant laquelle le prestataire suit le cours ou le programme sous l’IPAEEF ou cherche un emploi. La période allouée à la recherche d’emploi correspond à une semaine de prestations par cinq semaines de formation terminées, jusqu’à concurrence de douze semaines. Les semaines allouées à la recherche d’emploi doivent être prises de façon consécutive et doivent suivre immédiatement la dernière semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations alors qu’il était en formation pour les fins du projet pilote. Les prestataires doivent épuiser leurs prestations en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi de l’assurance-emploi avant de recevoir des semaines additionnelles de prestations pour et pendant la formation admissible sous l’IPAEEF ou pour la recherche d’emploi. Lors du prolongement de leur période de prestations en vertu de l’IPAEEF, les prestataires ne seront pas admissibles aux prestations prévues aux paragraphes 12(2) et 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Dans le cas où un prestataire ne termine pas la formation pour une des raisons au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi de l’assurance-emploi, les semaines de prestations additionnelles auxquelles le prestataire a droit pendant sa formation et la période de recherche d’emploi se termineraient le dimanche suivant la dernière journée où le prestataire a assisté au cours ou au programme d’instruction ou de formation. Les prestations reçues jusqu’à ce moment n’auraient pas à être remboursées.

Ce projet pilote sera en vigueur pendant un an, soit du 31 mai 2009 au 29 mai 2010. Toutefois, les participants admissibles dont la période de prestations a été établie vers la fin de la mesure pourraient avoir droit à des prestations allant jusqu’à 104 semaines après la fin de l’admission de participants.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Étant donné que l’exigence que la rémunération pour cessation d’emploi soit répartie aux semaines suivant un licenciement ou une cessation d’emploi est prévue dans le Règlement, tout changement à cette disposition doit être fait par le biais d’une modification règlementaire.

L’article 109 permet à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’établir des règlements qui respectent la mise en œuvre et le fonctionnement de projets pilotes qui ont comme objectif d’évaluer quelles modifications pourraient être apportées à la Loi sur l’assurance-emploi ou au Règlement sur l’assurance-emploi afin de les rendre plus conformes aux pratiques et aux tendances actuelles de l’industrie quant à l’emploi ou afin d’améliorer les services au public. La seule alternative non règlementaire au projet pilote IPAEEF est d’effectuer des modifications temporaires ou permanentes à la Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi. L’évaluation de cette mesure par le biais d’un projet pilote permettra la collecte de données, qui seront utilisées pour évaluer l’efficacité de ces mesures avant de proposer des modifications à la Loi.

Avantages et coûts

Modification à l’article 36 du Règlement

On prévoit qu’environ 10 000 prestataires pourraient bénéficier de cette mesure, ce qui représenterait un montant de 40 millions de dollars en 2009-2010 et de 40 millions de dollars en 2010-2011, excluant les coûts administratifs, ces sommes seront puisées à même le Compte d’assurance-emploi.

Projet pilote IPAEEF

On prévoit qu’environ 40 000 prestataires pourront se prévaloir de l’IPAEEF. On estime à 155 millions de dollars les coûts liés à la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour 2009-2010 et à 265 millions de dollars pour 2010-2011, excluant les coûts administratifs. Ces sommes seront défrayées à même les fonds du Compte d’assurance-emploi pendant toute la durée du projet pilote, c’est-à-dire pendant un an. Selon le moment des inscriptions et la durée des prestations, des dépenses seront encourues après 2010-2011.

Outre le financement prévu à la partie I de la Loi pour cette mesure, des coûts allant jusqu’à 290 millions de dollars seront nécessaires afin de financer la formation dans le cadre des Ententes de développement du marché du travail. En offrant un soutien du revenu en vertu de la partie I de la Loi pendant une période prolongée à ceux et celles qui ont entamé une formation à long terme, on estime qu’environ 100 millions de dollars en financement seront disponibles aux provinces et territoires et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour aider d’autres chômeurs. Dans son Plan d’action économique du Canada de 2009, le gouvernement a également promis la somme de 500 millions de dollars en financement dans le cadre de mesures prévues à la partie II de la Loi pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, somme qui pourra également servir à cette fin.

Consultation

Entre octobre 2008 et janvier 2009, le gouvernement du Canada a mené de vastes consultations dans le cadre de sa démarche pré-budgétaire au sujet d’éventuelles mesures qui pourraient figurer dans le programme de relance économique. L’un des objectifs qui a obtenu la quasi-unanimité consistait à offrir un soutien accru aux travailleurs qui entament une formation. Le gouvernement du Canada a également tenu compte de consultations menées antérieurement auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que des observations et de la correspondance présentées par des particuliers, des groupes d’intervenants et des entreprises du milieu. Les mesures proposées visent donc à répondre à certaines des préoccupations soulevées au cours de ces consultations.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada, qui est notamment composée de représentants des travailleurs et des employeurs, appuie les modifications que l’on propose d’apporter au Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes de mise en œuvre et d’application prévus dans les procédures de règlement des demandes et de contrôle du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences garantiront l’application adéquate des modifications réglementaires. L’objectif du Ministère demeure le même, c’est-à-dire de traiter 80 % des demandes de prestations d’assurance-emploi dans un délai de 28 jours (quatre semaines) suivant la date à laquelle toute la documentation nécessaire a été reçue.

Mesures de rendement et évaluation

Le gouvernement du Canada continuera de surveiller les résultats du Régime d’assurance-emploi, et ceux-ci feront l’objet du Rapport de contrôle et d’évaluationde l’assurance-emploi et seront déposés devant le Parlement.

Ces deux mesures feront également l’objet d’une évaluation officielle afin d’en mesurer l’impact et l’efficacité. Le projet pilote IPAEEF sera évalué afin de déterminer si les changements apportés à la Loi sur l’assurance-emploi et mis à l’essai dans le cadre du projet pilote permettent d’harmoniser la Loi avec les tendances actuelles de l’emploi.

L’évaluation officielle des modifications à l’article 36 du Règlement permettra de déterminer si les prestataires admissibles qui entament une formation admissible effectuent par la suite une transition plus harmonieuse sur le marché du travail que les autres travailleurs. Elle permettra également d’examiner si les travailleurs investissent leur indemnité de départ dans une formation ou dans des activités de perfectionnement des compétences, et si les travailleurs qui investissent dans leur propre formation obtiennent des résultats différents sur le marché du travail. Enfin, l’évaluation officielle permettra de déterminer si la mesure a produit des effets inattendus, tels que la mobilité (c’est-à-dire de passer d’un marché du travail faible à un marché du travail fort), des retours au travail plus lents que la moyenne et une hausse du recours au régime d’assurance-emploi.

L’évaluation officielle du projet pilote IPAEEF permettra de déterminer si les prestataires admissibles se heurtent à des obstacles plus importants que les autres quand vient le temps d’effectuer une transition sur le marché du travail, et si la prolongation de la période de prestations encourage les travailleurs à entamer une formation à long terme. On tentera également de déterminer si les travailleurs qui ont été considérablement actifs sur le marché du travail et qui participent au projet pilote obtiennent de meilleurs résultats sur le marché du travail. Enfin, l’évaluation officielle du projet pilote permettra de déterminer si ce dernier a produit des effets inattendus, tels que la mobilité (c’est-à-dire de passer d’un marché du travail faible à un marché du travail fort), des retours au travail plus lents que la moyenne et une hausse du recours au Régime d’assurance-emploi.

Les conclusions de ces évaluations officielles seront publiées dans le Rapport annuel de contrôle et d’évaluation de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lequel sera déposé devant le Parlement.

Les mécanismes de conformité actuels de Ressources humaines et Développement des compétences Canada garantiront la mise en œuvre adéquate de ces dispositions.

Personne-ressource

Mireille Laroche
Directrice
Élaboration des politiques
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4690
Télécopieur : 819-934-6631

Référence a
L.C. 1996, ch. 23

Référence 1
DORS/96-332


AVIS :
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