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Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009

Enregistrement

DORS/2009-181 Le 11 juin 2009

LOI SUR LE DIVORCE

Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

C.P. 2009-950 Le 11 juin 2009

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 26.1(1) (voir référence a) de la Loi sur le divorce (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil établit les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.

LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

MODIFICATION

1. L’annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Montant de pension fractionné

14. Dans le cas où l’époux est réputé avoir reçu un montant de pension fractionné au titre de l’alinéa 60.03(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déduire ce montant de son revenu total, déterminé selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Lignes directrices.)

Question et objectifs

Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (Lignes directrices fédérales) sont un règlement pris en vertu de la Loi sur le divorce. Elles constituent un ensemble de règles et de tables qui servent à calculer le montant de pension alimentaire pour enfants. Les Lignes directrices fédérales sont fondées sur la capacité de payer des parents, en fonction de leur revenu total (voir référence 2) (ajusté par l’annexe III des Lignes directrices fédérales), le nombre d’enfants et la province de résidence. L’annexe III des Lignes directrices fédérales permet d’apporter certains ajustements au revenu pour qu’il tienne davantage compte de la capacité de payer des parents.

Les Lignes directrices fédérales utilisent le revenu brut car il est considéré comme une représentation plus juste du revenu; le revenu net permet de faire un nombre important de déductions discrétionnaires, ce qui peut rendre difficile le calcul de niveaux de pension justes. En outre, la formule utilisée pour établir les tables des Lignes directrices fédérales tient déjà compte des impôts fédéral et provincial ou territorial qu’un parent doit payer, ce qui explique pourquoi les tables sont différentes pour chaque province et territoire.

Le programme de Fractionnement du revenu de pension a été créé en 2007 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour permettre aux résidents canadiens d’attribuer jusqu’à la moitié de leur revenu de pension admissible à leur époux ou conjoint de fait aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu (voir référence 3). Cette mesure a pour effet de réduire la dette fiscale du ménage. Elle a aussi pour effet d’accroître artificiellement le revenu total du bénéficiaire, même s’il n’y a pas de transfert réel de fonds à cette personne. Par conséquent, comme les Lignes directrices fédérales sont fondées sur le revenu total d’un parent, si le bénéficiaire est aussi un parent payeur d’une pension alimentaire pour enfants, son obligation à cet égard augmentera en conséquence directe de l’augmentation artificielle de son revenu total. Il s’agit là d’un effet non prévu du fractionnement du revenu de pension sur le calcul de la pension alimentaire pour enfants. Comme il n’y a aucun transfert de fonds, cette répercussion va à l’encontre du principe fondamental des Lignes directrices fédérales selon lequel le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être fondé sur la capacité de payer d’un parent. De plus, les Lignes directrices ne prévoient pas actuellement de mécanisme permettant de déduire le montant du revenu de pension ainsi attribué du revenu total du bénéficiaire aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants.

Une modification de l’annexe III des Lignes directrices fédérales est nécessaire pour corriger l’effet non désiré du fractionnement du revenu de pension sur le calcul de la pension alimentaire pour enfants.

Cette modification garantirait que le montant de revenu de pension qu’une personne reçoit, conformément au programme de Fractionnement du revenu de pension, n’aura pas de répercussions sur le calcul de la pension alimentaire pour enfants, si la personne est aussi un parent payeur d’une pension alimentaire pour enfants. Cette modification vise à :

  • préserver le principe sur lequel se fondent les Lignes directrices fédérales, c’est-à-dire que les parents ont une obligation financière conjointe de subvenir aux besoins des enfants à charge en fonction de leur capacité de payer;
  • garantir que le revenu utilisé pour l’application des Lignes directrices fédérales témoigne de la capacité réelle d’un parent de payer une pension alimentaire pour enfants;
  • préserver l’équité, la prévisibilité et la cohérence du calcul des pensions alimentaires pour enfants conformément aux Lignes directrices fédérales.

Description et justification

La modification de l’annexe III des Lignes directrices fédérales pourra permettre de déduire du revenu du bénéficiaire utilisé pour le calcul de la pension alimentaire pour enfants le montant octroyé dans le cadre du fractionnement du revenu de pension. Cette modification viserait à annuler l’incidence de ce fractionnement sur l’application des Lignes directrices fédérales en garantissant que le revenu des parents utilisé pour l’application des Lignes directrices témoigne de leur capacité réelle de payer une pension alimentaire pour enfants.

Il est à noter que la modification permet de faire une déduction du revenu du bénéficiaire seulement, et non pas de celui de l’auteur du transfert, puisque le fractionnement du revenu de pension ne modifie pas le revenu total de ce dernier. En outre, les tribunaux peuvent continuer à attribuer le revenu aux conjoints, conformément à l’article 19 des Lignes directrices fédérales.

Cette modification ne change pas les règles établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu au sujet du programme de Fractionnement du revenu de pension.

Cette modification pourrait entraîner des coûts mineurs relatifs à la mise à jour des publications pour le gouvernement fédéral. Elle pourrait entraîner des coûts mineurs pour les provinces et les territoires, qui devront apporter des modifications similaires à leurs propres lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Consultation

Des discussions ont eu lieu entre le ministère de la Justice du Canada et les provinces et territoires au sujet des répercussions du fractionnement du revenu de pension sur les Lignes directrices fédérales. Toutes les provinces et territoires, à l’exception du Québec, ont adopté des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui sont très similaires ou identiques aux Lignes directrices fédérales. On s’attend à ce que les provinces et les territoires apportent une modification similaire à celle proposée à leurs propres lignes directrices. Il importe de souligner qu’après avoir analysé la question, le Québec a conclu que son règlement (différent des Lignes directrices fédérales) n’a pas besoin d’être modifié.

Mise en œuvre, application et normes de service

Comme cette modification est corrélative et non significative, un plan de mise en œuvre n’est pas nécessaire.

Personne-ressource

Geneviève Laurence
Avocate
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-941-2339
Télécopieur : 613-952-9600
Courriel : genevieve.laurence@justice.gc.ca

Référence a
L.C. 1997, ch. 1, art. 11

Référence b
L.R., ch. 3 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/97-175

Référence 2
Le revenu d’un particulier est inscrit à la ligne 150 (« Revenu total ») de la déclaration de revenus. Toutefois, il peut être nécessaire d’ajuster ce montant s’il ne tient pas compte des renseignements sur le revenu les plus à jour.

Référence 3
Dans le présent document, la personne qui attribue le montant est appelée « auteur du transfert » et la personne qui le reçoit, le « bénéficiaire ».


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