Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
TR/2009-56 Le 8 juillet 2009
AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE
C.P. 2009-992 Le 18 juin 2009
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS
1. La définition de « Passeport Canada », à l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« Passeport Canada » Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des passeports, y compris le refus de service de passeport. (Passport Canada)
2. Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
10.2 Le pouvoir de prendre la décision de refuser la délivrance d’un passeport ou d’en révoquer un en vertu du présent décret comprend le pouvoir d’imposer une période de refus de service de passeport.
10.3 Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour de l’un des motifs prévus aux articles 10 et 10.1 s’il n’avait pas été expiré, Passeport Canada ou le ministre, selon le cas, peut imposer une période de refus de service pour le même motif si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Les articles 10.2 et 10.3 sont ajoutés au Décret sur les passeports canadiens (le Décret) pour préciser les circonstances dans lesquelles Passeport Canada ou le ministre des Affaires étrangères peuvent refuser de fournir des services de passeport. Généralement, ces services sont refusés lorsqu’il est établi qu’il y a eu fraude lors de la présentation d’une demande de passeport, ou dans les cas d’abus ou de mauvaise utilisation de passeport. Ce refus de service fait partie intégrante des efforts de Passeport Canada pour assurer la sécurité et l’intégrité du passeport canadien.
L’article 10.2 précise que la décision de ne pas délivrer ou de révoquer un passeport prise en vertu du Décret confère le pouvoir de refuser de fournir des services de passeport. Les motifs de refus de la délivrance ou de révocation d’un passeport sont énoncés aux articles 9 à 10.1. Par exemple, la délivrance d’un passeport peut être refusée si le requérant a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande. Les cas où le titulaire a utilisé son passeport pour commettre un acte criminel ou a permis à une autre personne de l’utiliser constituent des exemples de circonstances qui entraîneraient la révocation du passeport. La décision de refuser de délivrer ou de révoquer un passeport peut être assortie d’une période de refus de service de passeport. L’article 10.3 prévoit que ce pouvoir existe également dans les cas où la décision de révoquer un passeport aurait pu être prise, n’eut été le fait que le passeport était expiré.
La disposition prévoyant une période de refus de service à la suite d’une décision de ne pas délivrer ou de révoquer un passeport vise à renforcer la décision. Sans cela, le requérant ou le titulaire de passeport pourrait immédiatement présenter une autre demande de passeport, ce qui aurait pour effet de rendre nulle la décision. Lorsqu’il existe des motifs pour révoquer le passeport mais que l’affaire est sans portée pratique parce que le passeport est expiré, l’article 10.3 permet à Passeport Canada d’imposer une période de refus de service qui aurait par ailleurs été imposée si le passeport n’avait pas été expiré.
La période de retenue des services peut aller jusqu’à cinq ans. Des renseignements sur cette période sont accessibles sur le site Web de Passeport Canada, au www.ppt.gc.ca.
Référence 1
TR/81-86
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